Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2016 102 2015 243

5 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,847 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 243 Arrêt du 5 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier Pierre Collaud Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Attribution des frais (art. 106 s. CPC) Recours du 23 octobre 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par lettre datée du 24 avril 2015, déposée au Greffe du Tribunal civil de la Gruyère le 28 avril 2015, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci après : l’Office des poursuites) a transmis au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) l'opposition pour non-retour à meilleure fortune effectuée par A.________ au commandement de payer no ccc introduite par B.________ pour un montant de CHF 8'026.90 formé de la reprise de 14 actes de défaut de biens et pour un montant de CHF 795.60 de reprise d'un acte de défaut de biens après faillite du 14 février 2000 ainsi que pour des frais de contentieux de CHF 30.-. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 8 juin 2015 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 150.-. Par lettre du 21 mai 2015, A.________ a requis du Président un délai supplémentaire pour faire recours auprès du Tribunal cantonal. Il lui a été répondu le 22 mai 2015 qu'un délai légal ne peut être prolongé. Par acte du 11 juin 2015, A.________ a sollicité une nouvelle fois un délai supplémentaire afin de pouvoir préparer son dossier et ainsi assurer correctement sa défense. Par lettre du 17 juin 2015, le Président du Tribunal a confirmé au requérant que le délai légal de recours n'est pas prolongeable et l'a informé que, dans la mesure où la requête précédente portait sur le délai pour l'avance de frais, celui-ci était susceptible de prolongation. Parallèlement, il lui a notifié une ordonnance portant octroi d'un délai supplémentaire avec expiration au 17 juillet 2015 pour le versement de l'avance de frais de CHF 150.-. Par acte du 3 juillet 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre l'avance de frais de CHF 150.- demandée par M. le Président du Tribunal civil de la Gruyère, exposant qu'il n'est pas en mesure de verser une telle somme et que celle-ci est inutile car dans tous les cas « cela n'aboutira à rien ». Par arrêt du 29 juillet 2015, la Cour de modération du Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable et a invité le Président à instruire la cause sous l’angle de l’assistance judiciaire pour la première instance (Arrêt TC/FR du 29 juillet 2015, 104 2015 10 & 12). Par courrier du 31 juillet 2015, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 août 2015 pour indiquer qu’il requérait l’assistance judiciaire et, dans un tel cas, pour produire toutes les pièces nécessaires en vue d’établir sa situation financière. A.________ n’ayant ni donné suite à ce courrier ni presté l’avance de frais de CHF 150.-, le Président lui a imparti un ultime délai échéant le 30 septembre 2015 pour lui indiquer s’il requérait l’assistance judiciaire et produire les documents nécessaires ou, à défaut, pour verser l’avance de frais de CHF 150.-. Par courrier du 28 septembre 2015, A.________ a informé le Président, sans se prononcer sur l’assistance judiciaire ou sur l’avance de frais, qu’il maintenait son opposition totale au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites mais que, toutefois, il retirait l’opposition pour non-retour à meilleure fortune. Par décision du 6 octobre 2015, le Président a prononcé la radiation du rôle de la procédure en question. Il a considéré en substance qu’en retirant son opposition pour non-retour à meilleure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 fortune, A.________ s’était désisté de ses conclusions. Partant, il a mis les frais à charge de A.________, l’émolument de décision étant arrêté à CHF 150.- et les débours à CHF 50.-. B. Par acte du 23 octobre 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre l’attribution et la fixation des frais arguant ne pas pouvoir payer une telle somme, soit CHF 200.-, alors qu’il ne pouvait déjà pas payer CHF 150.- d’avance de frais, et ce d’autant plus que le dossier est désormais « clos ». Il conclut implicitement à l’annulation des frais et, subsidiairement, à leur réduction. C. Le recours étant manifestement infondé, la partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. a) Conformément à l’article 265a al. 1 in fine LP, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours ; cependant, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune et tel n’est pas le cas lorsque seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse (ATF 138 III 130 consid. 2.2). Au surplus, il n’y a pas de voie de droit ordinaire (appel ou recours selon le CPC) contre la décision de radiation à la suite d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement, seule la décision sur les frais pouvant faire l’objet d’un recours (ATF 139 III 133 / JdT 2014 II 268 consid. 1.2). La voie du recours est, en l’espèce, ouverte pour contester la fixation et la répartition des frais effectuées par le juge de première instance, dès lors que la décision au fond n’a pas été frappée d’un appel ou d’un recours, ceci en vertu de l’art. 110 CPC qui précise que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1) soit en l’espèce 10 jours pour ce qui est d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 14 octobre 2015. Interjeté le 23 octobre 2015, motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 200.-. 2. a) Selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8). b) En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné au recours (cf. infra, consid. 3 et 4), il importe de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour les parties. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures ; l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Le recourant prétend ne pas pouvoir payer les frais de première instance et conteste l’attribution à sa charge des frais alors que le dossier est désormais « clos ». Il demande l’annulation des frais. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. En application de cette disposition, le Président a mis les frais judiciaires, soit CHF 200.-, comprenant CHF 150.- d’émolument de décision et CHF 50.- de débours, à charge de A.________ et a rayé l’affaire du rôle. En effet, le Président a considéré qu’en retirant son opposition pour non-retour à meilleure fortune, A.________ s’était désisté de ses conclusions. b) En l’espèce, A.________ se contente d’affirmer que du fait qu’il ne pouvait pas payer l’avance de frais de CHF 150.-, il est « totalement aberrant » de lui réclamer CHF 200.- de frais d’émolument de décision et débours alors que, désormais, il a retiré son opposition pour non-retour à meilleure fortune et que « le dossier est clos ». À aucun moment le recourant n’invoque une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits permettant de démontrer que le Président se serait mépris en considérant le retrait de son opposition de non-retour à meilleure fortune comme un désistement et, partant, en attribuant les frais au recourant. De plus, l’occasion a été donnée au recourant, à plusieurs reprises au cours de la procédure de première instance, de se prononcer sur l’assistance judiciaire et de produire les documents nécessaires y afférents. A.________ ne s’est pas prononcé sur l’assistance judiciaire et n’a fourni aucun des documents requis pour établir sa situation financière. Il s’est contenté d’informer le Président du fait qu’il retirait son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Partant, l’attribution des frais à A.________ par le Président ne fait l’objet d’aucune critique. 4. Le recourant demande, subsidiairement, à ce que le montant des frais soit réduit en fonction de sa situation financière. L’art. 48 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35) prévoit que pour une valeur litigieuse supérieure à CHF 1'000.- et ne dépassant pas CHF 10'000.-, l’émolument y afférent doit être compris entre CHF 50.- et CHF 300.-. La valeur litigieuse était, en première instance, de CHF 8’852.50. Partant, force est de constater que le montant de CHF 200.- fixé par le Président ne peut être considéré comme excessif et ce, d’autant plus au vu du nombre important de courriers supplémentaires envoyés au recourant. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, ne peut qu’être rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 95 al. 2 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. II. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2016/pic Président Greffier

102 2015 243 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2016 102 2015 243 — Swissrulings