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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.12.2015 102 2015 236

4 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,619 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 236 Arrêt du 4 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 20 octobre 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________. Le 20 octobre 2015, A.________ a recouru contre ce jugement dont il demande l’annulation, sous suite de frais. B. Par arrêt du 29 octobre 2015, le Président de la Cour a muni le recours de l’effet suspensif. C. L’intimée ne s’est pas déterminée. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 octobre 2015. Déposé le 20 octobre 2015, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. d) La valeur litigieuse est de CHF 1'179.05 (capital en poursuite). 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (Tribunal cantonal, RFJ 1999 p. 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.399/1999 du 14.1.2000 consid. 2b; BSK SchKG II- R.GIROUD, Bâle 2010, art. 174 LP N 26). Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, § 38 N 14). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt précité du 14.1.2000 consid. 2b; Tribunal cantonal, RFJ 2001 p. 69; GIROUD, art. 174 LP N 26). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153/JdT 1977 II 45, consid. 3

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (trad.); P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, Lausanne 2001, art. 174 LP N 44). A cet égard, l’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (Tribunal cantonal, RFJ 2005 p. 392 consid. 2b i.f. et les références citées). En définitive, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; cela étant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2008 du 25.9.2008 et les références citées). S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée. S'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase LP (CR LP-F. COMETTA, Bâle 2005, art. 174 LP N 10). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (ibidem, N 8). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (COMETTA, art. 174 N 13). 3. a) Dans le délai de recours, le recourant a payé CHF 20'000.- au greffe du Tribunal cantonal. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. b) L'extrait du registre des poursuites du 2 octobre 2015, requis d'office le 1er décembre 2015, révèle l'existence, à l'encontre de A.________, de 24 poursuites non périmées (code 501 et 801) ou payées (code 105, 106 et 203). Cinq poursuites sont désormais au stade de la commination de faillite, pour un total de CHF 3’935.60, hormis celle à l'origine de la présente procédure. Dans son recours, A.________ expose avoir des poursuites pour un montant total de CHF 62'982.-, composé d’un montant de CHF 22'528.- relatifs à des dettes qu’il qualifie d’« ordinaire » et d’un montant de CHF 40'454.10 correspondant à des dettes en lien avec des prestations de droit public. Il indique également qu’une poursuite était infondée (N° ccc pour un montant de CHF 3'458.15) et frappée d’opposition et que plusieurs créanciers avaient fait valoir des frais illicites pour un montant total de CHF 1'908.46 (recours p. 7). Il n’expose toutefois pas avoir entamé la moindre démarche judiciaire à leur égard (art. 85a LP). Le recourant estime que le montant de CHF 20'000.- versé au greffe du Tribunal cantonal correspond à la créance de l’intimée ainsi qu’aux autres dettes ordinaires (recours p. 8). Le montant est certes suffisant pour honorer les poursuites au stade des comminations de faillite. En revanche, le recourant n’a nullement démontré, s’agissant des autres poursuites, que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP étaient remplies. A.________ n’a notamment pas rendu vraisemblable qu’il disposait de suffisamment de liquidités pour honorer ses dettes déjà exigibles. Ses projets de réaliser cette année encore un chiffre d’affaires de CHF 45'000.- ne sont documentés que par deux devis non signés datant du 21 septembre (annexe 4) et du 9 juin 2015 (annexe 5), qui sont sans force probante. Il en va de même pour les montants à encaisser (annexe 6). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être. Le recourant n’a produit aucun extrait de compte bancaire, dès lors, il est impossible de savoir si le débiteur dispose actuellement assez de liquidités pour faire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 face à toutes ses dettes exigibles. En conséquence, faute pour le recourant d'avoir rendu sa solvabilité vraisemblable, son recours doit être rejeté. Lorsque le prononcé de faillite fait l'objet d'un recours muni de l'effet suspensif, la date de l'arrêt prononcé sur recours est considérée comme le moment d'ouverture de la faillite (ATF 129 III 100). 4. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 2 octobre 2015 est confirmée, sous réserve de la date du prononcé de la faillite: "1. La faillite de A.________ (ddd), est prononcée ce jour, vendredi, 4 décembre 2015 à 16.00 heures. 2. La liquidation des biens de la masse en faillite est confiée à l'Office cantonal des faillites. 3. Les frais judiciaires dus à l'Etat, par Fr. 160.-, sont mis à la charge de la masse en faillite." II. Le montant de CHF 20'000.- est versé à l’Office des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires fixés à CHF 500.- seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2015 Président Greffière-rapporteure .

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