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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.07.2015 102 2015 23

3 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,560 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 23 Arrêt du 3 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________, recourante contre B.________, intimé Objet Mainlevée définitive Recours du 29 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 27 août 2014, la A.________ (ci-après: la Préfecture) a condamné B.________ à une amende de 350 francs, les frais à hauteur de 330 francs ayant été mis à sa charge en sus. Pouvant former opposition dans les 10 jours, B.________ a contesté, par courrier remis à la poste le 9 septembre 2014, le montant des frais et le fait que l’ensemble de la décision soit en allemand. Le 10 septembre 2014, la Préfecture a refusé d’entrer en matière sur l’opposition considérée comme tardive. Le 23 septembre 2014, B.________ a demandé que la Préfecture communique avec lui en français. B. Le 2 décembre 2014, l’Office des poursuites de la Glâne a notifié à B.________ le commandement de payer no ccc d’un montant de 680 francs à l’instance de l’Etat de Zurich, par la Préfecture, indiquant comme titre de la créance, l’ordonnance pénale ddd du 27 août 2014. B.________ y a formé opposition totale le 3 décembre 2014. Saisi d’une requête de mainlevée définitive du 10 décembre 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a rejeté la requête de « mainlevée provisoire », par décision du 13 janvier 2015, mettant les frais judiciaires, fixés à 100 francs, à la charge de la Préfecture. Le Président a considéré que l’ordonnance pénale du 27 août 2014 valait titre de mainlevée définitive mais que le débiteur pouvait présenter un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 2 LP. Au regard de l’art. 68 al. 2 CPP, B.________ n’aurait pas renoncé à obtenir la traduction de l’ordonnance pénale et qu’à défaut de compréhension de celle-ci, il était dans l’impossibilité d’user de la voie de recours mentionnée et de ce fait contester le montant réclamé, de telle sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée. C. Le 29 janvier 2015, la Préfecture a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la mainlevée définitive de l’opposition. Par courrier du 16 février 2015, B.________ a envoyé des documents au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, qui les a transmis à la Cour de céans. Le 23 février 2015, B.________ s’est déterminé dans le délai imparti. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 29 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 22 janvier 2015. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) La valeur litigieuse est de 680 francs. d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante reproche au Président de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, l’ordonnance pénale du 27 août 2014 étant un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. En effet, l’opposition de l’intimé ayant été tardive, l’ordonnance pénale du 27 août 2014 était devenue définitive et exécutoire. Le fait que l’intimé ne comprenne pas l’ordonnance pénale rédigée en allemand n’empêcherait pas l’entrée en force de l’ordonnance pénale; l’art. 68 al. 2 CPP ne permettrait pas de déduire un droit de notification de l’ordonnance pénale en langue française. De plus, il critique la prise en compte de moyens libératoires au sens de l’art. 81 al. 2 LP, l’ordonnance pénale n’étant pas un acte authentique. a) aa) En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Sont notamment des jugements exécutoires valant titre de mainlevée définitive, les jugements pénaux passés en force, rendus en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal réservé par l’art. 335 ch. 1 CP. Ils sont exécutoires dans toute la Suisse (art. 380 CP; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, N 749). L’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP). Les jugements pénaux constituent un titre à la mainlevée définitive en tant qu’ils condamnent une partie à payer notamment une amende (ATF 106 IV 211) et des frais (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, N 749). Un titre authentique exécutoire au sens des art. 347 à 352 CPC vaut également titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 let. 1bis LP; art. 349 CPC). Ce titre de mainlevée définitive n’est pourtant pas doté de la même efficacité qu’une décision judiciaire: sur le plan matériel, le débiteur n’est notamment pas limité dans ses exceptions (art. 81 al. 2, LP) – dans cette mesure, la situation est la même que dans la mainlevée provisoire. Le degré de la preuve libératoire est toutefois plus exigeant: la partie obligée ne peut se contenter de montrer la vraisemblance de ses exceptions, elle doit bien plus pouvoir les prouver immédiatement. (Message CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6996). La nullité d’un jugement doit être relevée d’office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours – et même encore dans la procédure d’exécution. En plus des exceptions tirées de l’art. 81 LP, le débiteur peut aussi opposer à la mainlevée définitive la nullité du titre d’exécution forcée (ATF 129 I 361 consid. 2 et références citées). En dehors des cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des décisions entachées d’erreurs sont nulles si le vice est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1). Des vices de procédure relatifs à des violations du droit d’être entendu sont en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d’être entendu entraînent aussi la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et références citées). bb) Selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Cette disposition renvoie aux droits particuliers du prévenu tels qu’ils résultent des dispositions du droit supérieur, à savoir spécialement l’art. 32 al. 2 Cst, l’art. 6 al. 3 CEDH et l’art. 14 al. 3 let. a et f du Pacte ONU II. Le prévenu a tout d’abord droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (TF arrêt 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message CPP, p. 1129). Cependant, nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 in fine CPP). Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, voulant que nul ne puisse se prévaloir d’un droit à la traduction de l’intégralité des actes de procédure, qu’ils soient accomplis par les autorités ou des particuliers, ni, s’agissant de prévenus représentés par un avocat, d’un droit à la traduction intégrale du jugement (Message CPP, p. 1129). Il appartient au prévenu de faire valoir ses droits en requérant la traduction des pièces de la procédure pénale lui paraissant importantes (ATF 118 Ia 462 consid. 2b; BRÜSCHWEILER in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 68 N 4). Ces principes doivent être également pris en compte dans les procédures pénales ayant abouti à une ordonnance pénale (BSK StPO- URWYLER, art. 68 N 7), par exemple en adressant au destinataire une lettre dans une langue qu’il comprend, indiquant la peine à laquelle il est condamné, les infractions retenues, son droit de faire opposition dans les 10 jours et les conséquences d’une absence d’opposition. b) aa) En l'espèce, la Préfecture pouvait et devait rendre son ordonnance pénale en allemand ; elle n'avait pas d'office et simultanément au prononcé de l'ordonnance pénale à la traduire en français, ignorant à ce stade que le prévenu ne comprenait pas l'allemand. Cependant, dès lors qu'il se manifeste le 9 septembre 2014 et déclare ne pas comprendre l'allemand et ce qui lui est reproché, l'autorité était obligée, conformément à l'art. 68 al. 2 CPP, de lui traduire les points essentiels de l'ordonnance pénale en français ou alors, ce qui se fait en principe dans certains cantons, de lui adresser un courrier en français qui mentionne qu'il a été condamné par ordonnance pénale à telle peine pour telle infraction, qu'il a le droit de faire opposition dans un délai de 10 jours ainsi que les conséquences en cas d'opposition et surtout en cas de défaut d'opposition. bb) Il convient de relever que le délai légal de 10 jours fixé par l'art. 354 al. 1 CPP n'a pas été respecté, l'opposition étant déposée le 9 septembre 2014 au lieu du 8 septembre 2014. Le courrier du 9 septembre 2014 doit en effet être considéré comme une opposition dès lors que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourant allègue qu'il n'est pas d'accord avec le paiement des frais, en effet, il n'est pas nécessaire de mentionner expressément le mot opposition. C'est toutefois à tort et en violation des règles de procédure de base que la secrétaire de la Préfecture, incompétente ratione materiae, a considéré par un simple courrier à première vue sous pli simple, sans indication des voies de droit et à nouveau dans une langue que le prévenu ne comprenait pas, que l'opposition était tardive et que l'ordonnance pénale était entrée en force. Le Tribunal fédéral (6B_964/2013 du 6 février 2015) estime que si les voies de droit n'ont pas été communiquées au destinataire dans une langue qu'il comprend, cela correspond à une décision dépourvue d'indication des voies de droit (consid. 3.3.2). Le destinataire, en recevant un tel acte d'une autorité, doit bien penser qu'il s'agit d'une décision et dès lors ne peut pas attendre indéfiniment avant de se renseigner sur le contenu de la décision. Il doit le faire dans le délai usuel pour contester une décision judiciaire, délai estimé à 30 jours (consid. 3.4), ce qu'a fait en l'espèce le prévenu puisque sa demande de traduction couplée à son opposition ont été déposées le 11ème jour. cc) Au vu de ce qui précède l'ordonnance pénale a donc été frappée d'opposition et à première vue à temps, vu les circonstances du cas d'espèce. Or, et c'est là que les règles fondamentales de la procédure pénale n'ont pas été respectées, le Préfet (et encore moins sa secrétaire), n'était pas compétent pour statuer sur le caractère tardif ou non de cette opposition. Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, seul le Tribunal de 1ère instance est habilité à statuer sur la validité d'une opposition à une ordonnance pénale (TF 6B_756/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2). Le dossier aurait dû lui être transmis et seul le Tribunal aurait pu constater la tardivité de l'opposition et partant la déclarer irrecevable, décision elle-même sujette à recours. Ce n'est qu'à ces conditions que l'ordonnance pénale frappée d'opposition aurait ensuite pu être assimilée à un jugement de première instance entré en force, sur la base de l'art. 354 al. 3 CPP. Il s'agit là de règles fondamentales de compétence liées à la procédure de l'ordonnance pénale, seules à même de garantir la compatibilité du système de l'ordonnance pénale avec les garanties procédurales découlant de la Constitution ou de la CEDH, en particulier le respect du droit d'être entendu et l'accès à un juge indépendant et impartial. N'étant in casu pas assimilée à un jugement de 1ère instance entré en force, l'ordonnance pénale produite ne saurait constituer un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le fait qu'elle soit attesté exécutoire n'y change rien. Partant, le recours est rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés forfaitairement à 120 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) L'intimé n'ayant pas conclu à l'attribution de dépens, il n'en sera pas accordé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 120 francs (émolument global), ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2015/rbr Président Greffière .

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