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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.11.2015 102 2015 226

18 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,201 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 226 Arrêt du 18 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, représentée par Me Patrice Keller, avocat contre L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 2 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 mars 2015, l'Office des poursuites de la Broye a notifié à A.________ Sàrl un commandement de payer n° C.________, établi à l'instance de l’Administration communale de B.________. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 307.15 en capital correspondant à une facture impayée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2014. La débitrice n’y a pas formé opposition et une commination de faillite lui a été notifiée en date du 2 mai 2015 (cf. bordereau de la recourante, pièces 4 à 6). En date du 31 juillet 2015, l’Administration communale de B.________ a introduit une requête de faillite à l’encontre de A.________ Sàrl, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président), pour un montant de CHF 307.15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2014, plus frais de poursuite et frais administratifs (cf. bordereau de la recourante, pièce 7). Par acte judiciaire du 12 août 2015, le Président a cité à comparaître les parties à l’audience du 24 septembre 2015. La citation à comparaître a été envoyée à A.________ Sàrl (cf. bordereau de la recourante, pièce 8). Le pli a été retourné au Président du Tribunal par la Poste au motif que « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (cf. bordereau de la recourante, pièce 9). Le 17 août 2015, le Président a publié la citation à comparaître dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (cf. bordereau de la recourante, pièce 12). Les parties ne se sont pas présentées à l’audience présidentielle. B. Par décision du 24 septembre 2015, le Président a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. C. Le 2 octobre 2015, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la publication du présent arrêt dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. Le 1er octobre 2015, A.________ Sàrl a versé, sur le compte du Tribunal cantonal, la somme de CHF 5'464.30 pour couvrir le montant en poursuite et ses accessoires ainsi que d’autres dettes en poursuites. Par arrêt du 9 octobre 2015, le Président de la Cour a muni le recours de l'effet suspensif. La créancière ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été publiée dans la feuille officielle du canton de Fribourg, le 25 septembre 2015. Déposé le 2 octobre 2015, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir notifié la citation à comparaître à l’audience du 24 septembre 2015 par voie édictale alors qu’il disposait de son adresse et que le commandement de payer et la commination de faillite avaient valablement pu lui être notifiés à son adresse. Partant, il soutient que la convocation à l’audience ainsi que la décision querellée sont nulles (cf. recours, p. 5-6). b) A teneur de l’art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au mois trois jours à l’avance. Le Tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse (art. 136 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification édictale est un mode subsidiaire de notification (CPC-BOHNET, 2011, art. 141 n. 2). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas: il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (arrêt TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). Le Tribunal fédéral retient que le poursuivant doit prouver que le débiteur, en plus d’avoir abandonné son précédent domicile, n’en a pas fondé de nouveau ou que celui-ci est inconnu. De son côté, le Tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu (CPC-BOHNET, 2011, art. 141 n. 4). La citation à comparaître par voie de publication est inadmissible quand le domicile du destinataire de la notification est connu ou identifiable. Le jugement alors rendu par défaut est affecté de vices d’une gravité telle qu’il est nul, même si le destinataire en a pris connaissance (ATF 129 I 361/JdT 2004 II 47 consid. 2.2; CPC-BOHNET, 2011, art. 141 n. 16). c) Le 17 août 2015, la défenderesse a été citée à comparaître à l’audience présidentielle du 24 septembre 2015 par voie de publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (cf. bordereau de la recourante, pièce 12), audience à laquelle elle ne s’est pas présentée. Le 12 août 2015, le Président avait déjà tenté de lui notifier cette citation, sans succès, puisque le pli lui a été retourné au motif que le destinataire était introuvable à cette adresse. Comme l’a relevé la recourante, il s’agit pourtant de l’adresse de son siège social (cf. bordereau de la recourante, pièce 3) à laquelle la mention de la case postale a été jointe. Cette case postale est régulièrement utilisée par A.________ Sàrl (cf. recours, ch. 13; bordereau de la recourante, pièce 11). La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye avait du reste notifié à cette adresse, le 17 août 2015, sa décision relative à une autre cause, qui avait pu être distribuée (cf. doss. 10 2015 556; bordereau de la recourante, pièce 10). L’adresse à laquelle le Président a envoyé la citation à comparaître est donc bien celle de la recourante, de sorte que la citation aurait dû lui parvenir et qu’il n’appartient pas à A.________ Sàrl de supporter les conséquences de l’erreur de la Poste. En outre, c’est à tort que le Président a notifié la citation à comparaître par la voie édictale après l’échec de la notification du 12 août 2015. En effet, il lui incombait au préalable de rechercher l’adresse à laquelle la demanderesse pouvait être contactée avant d’opter pour la voie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la publication dans la Feuille officielle cantonale, renseignement qu’il aurait pu aisément obtenir puisque l’adresse de A.________ Sàrl telle qu’elle figure au Registre du commerce du canton de Fribourg, soit sans mention de la case postale, ressort de plusieurs pièces au dossier, à savoir de la réquisition de faillite, du commandement de payer et de la commination de faillite nº C.________ de l’Office des poursuites de la Broye qui avaient pu être valablement notifiés à la débitrice (cf. bordereau de la recourante, pièces 5, 6, 7). Par ailleurs, le Président aurait également pu tenter de notifier la citation à comparaître à l’adresse ressortant de la facture ayant donné lieu à la poursuite (cf. bordereau de la recourante, pièce 4) avant de procéder par la voie édictale. Le siège de A.________ Sàrl était donc connu du Président puisqu’il figurait au dossier et la citation à comparaître aurait pu être notifiée à l’adresse du siège de la recourante. Il s’ensuit que la citation à comparaître par voie de publication du 17 août 2015 n’était pas admissible et, en conséquence, nulle. Il en va de même de la décision rendue par le Président, le 24 septembre 2015, prononçant la faillite de la défenderesse sans qu’elle eût connaissance de la procédure, ni de l’audience lors de laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits. 3. Compte tenu des éléments au dossier, la Cour est en mesure de statuer sur le bienfondé de la réquisition de faillite du 31 juillet 2015. a) A teneur de l’art. 172 ch. 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur a prouvé par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. b) En l’occurrence, la Cour constate que A.________ Sàrl a établi par titre avoir versé sur le compte du Tribunal cantonal, en date du 1er octobre 2015, la somme de CHF 412.10, correspondant au montant de la dette ayant donné lieu à sa mise en faillite ainsi qu’aux intérêts et frais y relatifs. Le même jour, elle s’est également acquittée, auprès du Tribunal cantonal, d’autres poursuites (intérêts et frais inclus) n’ayant pas fait l’objet d’une opposition et qui auraient pu compromettre sa pérennité financière, soit de l’ensemble des créances en faveur de l’Administration communale de B.________ et du Canton de D.________ (cf. poursuites nº E.________; F.________; G.________), de sorte qu’au total, la recourante a versé sur le compte du Tribunal cantonal une somme de CHF 5'354.50 pour couvrir ses poursuites (cf. bordereau de la recourante, pièce 13 à 15; détail des mouvements du compte postal du Tribunal cantonal). Il s’ensuit que la débitrice a prouvé par titre que la créance a entièrement été acquittée en capital, intérêts et frais de sorte que la réquisition de faillite doit être rejetée et que la faillite de A.________ Sàrl ne sera pas prononcée. 4. Dans la mesure où la réquisition de faillite est rejetée, il n’y pas lieu d’examiner si les conditions de l’art. 174 LP sont réunies. 5. La somme de CHF 5'354.50 versée par la débitrice sur le compte postal du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l’Office des poursuites de la Broye (poursuites nº E.________; F.________; G.________ et C.________). 6. Compte tenu du fait que la recourante a subi une atteinte par la publication du dispositif de la décision de faillite du 24 septembre 2015 avec mention sans domicile connu dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (cf. DO 20), les chiffres I. et II. du dispositif du présent arrêt y seront également publiés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 7. a) Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la procédure devant le Président du Tribunal en ne s’acquittant pas à temps du montant de la poursuite. b) Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Partant, l’avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ Sàrl le 14 octobre 2015 lui est restituée. Dans la mesure où l’Administration communale de B.________ ne s’est pas déterminée sur le recours et n’a pas pris de conclusion, elle ne saurait être condamnée à payer des dépens à la recourante. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 24 septembre 2015 prononçant la faillite de A.________ Sàrl, est annulée. II. La réquisition de faillite de l’Administration communale de B.________ du 31 juillet 2015 est rejetée. III. Les chiffres I. et II. Du présent dispositif sont publiés dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. IV. La somme de CHF 5’354.50 versée par A.________ Sàrl sur le compte postal du Tribunal cantonal sera transmise à l’Office des poursuites de la Broye, sans délai (poursuites nº E.________ ; F.________ ; G.________ et C.________). V. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’Administration communale de B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ Sàrl, le 14 octobre 2015, lui sera restituée. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 novembre 2015/sma Président Greffière .

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