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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.10.2015 102 2015 223

12 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,427 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 223, 224 (ES), 225 (AJ) Arrêt du 12 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président ad hoc: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat Objet Mainlevée définitive Recours du 1er octobre 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 septembre 2015 Requête d’effet suspensif Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision définitive et exécutoire de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 375, payable d’avance le 1er de chaque mois et soumise à indexation, allocations familiales en sus, dès le 11 novembre 2013 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, le cas échéant, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. De plus, A.________ a été astreint à verser immédiatement à son épouse B.________ un montant de CHF 2'000 sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal (CP). B. A l'instance de B.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a, le 11 mars 2015, fait notifier à A.________, le commandement de payer no ccc pour le montant de CHF 750.- avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2014 et de CHF 1'125.- avec intérêt à 5 % dès le 1er février 2015 représentant les arriérés de pensions alimentaires pour les périodes respectives du 1er juillet au 31 août 2014 et du 1er janvier au 31 mars 2015. Le poursuivi y a fait opposition totale. Par décision du 7 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à concurrence des montants requis et des frais de poursuite. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire. C. Le 1er octobre 2015, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 200.- avec intérêt à 5 % dès le 15 août 2014, de CHF 750.- avec intérêt à 5 % dès le 1er février 2014, et de la moitié des frais de justice, les frais judiciaires étant mis à la charge de l’Etat. Il a également requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à répondre. en droit 1. a) La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours prescrit par l'art. 321 al. 2 CPC, la procédure étant sommaire (art. 251 let. a CPC). b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La Cour peut statuer sans débats (art. 327 al. 2 CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 925.-. 2. a) Le premier juge a considéré que A.________ n’avait pas payé les contributions d’entretien pour sa fille fixées à CHF 375.- par mois selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013 pour les mois de juillet et août 2014 et janvier à mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 inclus. Il a considéré que la pension versée par l’employeur de A.________ conformément à la décision d’avis aux débiteurs rendue le 26 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère l’a été pour la première fois à fin mars 2015 pour celle échue d’avril 2015, la pension étant payable d’avance. Le recourant estime que le premier juge aurait dû tenir compte du versement de CHF 550.- qu’il a effectué le 31 juillet 2014 à titre de paiement des contributions d’entretien des mois de juillet et d’août 2015 même s’il n’a pas admis le cas de compensation à hauteur de CHF 200.- qu’il a invoqué. En outre, il soutient que la pension versée par son employeur à fin mars 2015 porte sur la contribution d’entretien courante, à savoir celle du mois de mars 2015 et non pas sur celle d’avril 2015. Il estime donc que la pension du mois de mars 2015 a été payée. Selon lui, la mainlevée définitive aurait dû être prononcée pour le montant en capital de CHF 950.-. Il invoque ainsi une constatation manifestement inexacte des faits. b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il doit le montant de CHF 375.- par mois à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille, et il ne fait plus valeur la compensation invoquée en première instance. Le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne tenant pas compte du versement de CHF 550.- qu’il a effectué le 31 juillet 2014 en faveur de la requérante ; en effet, A.________ a admis l’allégué de la requérante selon lequel le versement effectué le 31 juillet 2014 représentait le dernier acompte sur le montant dû de CHF 2'000.- fixé par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013 (cf. requête du 8 juillet 2015 ch. 14 p. 6 et réponse du 3 août 2015 p. 4). Or, aucun autre versement n’a été effectué à cette date sur le compte de l’intimée (cf. P. 7 du bordereau de la requérante du 8 juillet 2015). En outre, il ressort de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 23 juin 2015 (P. 10 du bordereau de la requérante du 8 juillet 2015, p. 8 consid. 5 c), que dans la procédure d’avis au débiteur, A.________ n’a pas soutenu qu’il aurait réglé les contributions d’entretien qui restaient impayées, soit celles de juillet et août 2014, notamment. Il s’ensuit que c’est avec raison que le premier juge a considéré que A.________ n’avait pas apporté la preuve du paiement des contributions de juillet et août 2014. En ce qui concerne la contribution d’entretien de mars 2015, c’est également sans arbitraire que le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas été payée puisque l’employeur de l’intimé a versé le montant de CHF 375.- la première fois à fin mars pour la pension du mois d’avril 2015, la contribution étant due d’avance le premier du mois, selon les termes clairs du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013 ; par ailleurs, le jugement prévoit qu’un intérêt moratoire est dû dès chaque échéance (cf. consid. 5 al. 3 p. 21) et le recourant ne prétend pas que cet intérêt – aussi modeste qu’il soit - aurait été versé puisque la pension de mars était échue. c) Il s’ensuit le rejet du recours. La requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet. 3. Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors sa requête doit être rejetée. 4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 7 septembre 2015 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2015/cov Président Greffier .

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