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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2015 102 2015 178

15 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,028 mots·~20 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 178 et 180 Arrêt du 15 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________, demanderesse dans la procédure au fond et intéressée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat, C.________, demandeur dans la procédure au fond et intéressé, représenté par Me Pierre Perritaz, avocat, D.________, demandeur dans la procédure au fond et intéressé, représenté par Me Pierre Perritaz, avocat, E.________, intimé dans la procédure au fond et intéressé, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat Objet Retrait de l’assistance judiciaire Recours du 7 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 27 juillet 2015 Requête d’assistance judiciaire du 7 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En date du 26 janvier 2015, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’action en partage introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, le 25 février 2014, par B.________, C.________ et D.________, à l’encontre de E.________ et d’elle-même. Par décision du 2 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a admis la requête d’assistance judiciaire; Me Olivier Burnet a été désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par courrier du 23 février 2015, B.________, C.________ et D.________ ont demandé au Président de reconsidérer sa décision, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne semblant pas remplies. Invitée à se déterminer, A.________ a déposé ses observations le 15 avril 2015 et a maintenu sa demande d’assistance judiciaire. Par décision du 27 juillet 2015, le Président a retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyée à A.________ avec effet au 2 février 2015. C. Le 7 août 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dès le 2 février 2015, conformément à la décision du Président du même jour. Subsidiairement, elle conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit retiré avec effet dès l’entrée en force de l’arrêt de la Cour d’appel. Elle sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et l’octroi de l’effet suspensif. Par arrêt du 17 août 2015, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif du 7 août 2015. Invités à se déterminer, B.________, D.________ et C.________ concluent au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, au rejet de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________. E.________ s’en remet à justice. en droit 1. a) La décision retirant l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 28 juillet 2015, si bien que le recours, déposé le 7 août 2015, l’a été en temps utile. c) Le retrait de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2, 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 requise se rapporte à une action en partage, elle est ainsi de nature pécuniaire. Lorsque le droit au partage n’est pas contesté, la valeur litigieuse est en principe égale à celle de la part du demandeur (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 51 n. 1405) En l’espèce, la valeur litigieuse est par conséquent supérieure à CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. e) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). f) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELD, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3). En l’espèce, la recourante allègue pour la première fois devant la Cour que pour hypothéquer ou réaliser le bien immobilier dont elle est nue-propriétaire pour les 2/3, elle doit impérativement disposer de l’accord du propriétaire du 1/3 restant et que cet accord ne lui est pas donné (cf. recours pt. 4). Cette allégation de fait est irrecevable dès lors qu’elle est nouvelle. Au demeurant, même recevable, ce point de vue n'est pas fondé. En effet, la recourante est copropriétaire du bien immobilier pour les 2/3 conformément à l’art. 646 al. 1 CC. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, tout copropriétaire peut aliéner sa part, sous réserve des art. 201 al. 2 et 682 al. 1 CC et en respectant les règles prévues pour le transfert de propriété de l’objet lui-même, ou l’engager, et ce même si l’objet en copropriété lui-même est déjà grevé de droits de gage, sans que l’accord des autres copropriétaires ne soit nécessaire (art. 646 al. 3 et 800 CC; STEINAUER, Les droits réels, t. I, 5e éd. 2012, nos 1204 ss et 1226). D’autres allégations de faits, telles que les montants de prime d’assurance-maladie, de poursuites vis-à-vis de F.________ et de frais de déplacement ainsi que le fait que la pierre précieuse saisie n’est pas propriété de la recourante sont nouvelles et ne seront dès lors pas prises en considération. Pour les mêmes motifs d’irrecevabilité, il ne sera pas tenu compte des moyens de preuve nouveaux produits par la recourante, à savoir les décomptes de l’Office d’impôt G.________ relatifs à l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 et à l’impôt fédéral direct 2013 ainsi qu’à l’amende d’ordre pour défaut de déclaration d’impôt. Au demeurant, même recevables, ces moyens de preuve ne sont pas idoines. En effet, même si conformément à l’art. 50 al. 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux du canton de Vaud (LI; RS-VD 642.11), prévoyant que la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier et que, partant, la fortune fiscalement imposable de la recourante est de CHF 0.-, cela n’enlève rien au fait qu’elle est nuepropriétaire des 2/3 d’un bien immobilier et que celui-ci est un élément de sa fortune. g) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir requis les renseignements complémentaires qu’il jugeait nécessaires au sujet de sa fortune alors qu’il a requis la production

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de sa déclaration d’impôt. Elle considère que celui-ci a agi de manière contraire à la bonne foi, a fait preuve de formalisme excessif et a procédé de manière disproportionnée, d’autant plus qu’elle a agi seule et sans l’aide de son conseil. Elle estime au surplus que son droit d’être entendue n’a pas été respecté, l’occasion de se déterminer ne lui ayant pas été donnée, ce qui est d’autant plus grave qu’elle n’était pas assistée dans le cadre de cette procédure. Enfin, elle indique que cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre de la procédure de recours (cf. recours du 7 août 2015 pt. 6 s.) a) En procédure de retrait de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration des parties, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a dès lors pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement soit qu’elle l’ait constaté elle-même (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Enfin, lorsque le juge envisage un retrait de l’assistance judiciaire, il doit donner l’occasion de se déterminer au bénéficiaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 120 n. 8). b) En l’espèce, la recourante ne saurait être suivie. En effet, le 26 février 2015, le Président lui a donné l’occasion de se déterminer sur les faits allégués dans la demande de reconsidération du 23 février 2015 (DO/125; DO/124), ce qu’elle a d’ailleurs fait, par son mandataire, le 15 avril 2015 (DO/129 ss). Puis, par courrier du 29 juin 2015, le mandataire de la recourante a produit une pièce et a indiqué au Président: « Je pars du principe que vous disposez désormais de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l’assistance judiciaire sollicitée » (DO/184). Partant, on ne voit pas en quoi la recourante n’a pas pu se déterminer. En outre, dans la mesure où l’assistance judiciaire lui avait été accordée (DO/60 s.), la recourante savait que le Président allait réexaminer sa situation financière en vue d’un éventuel retrait, d’autant plus qu’elle était assistée d’un avocat. Enfin, il résultait du devoir de collaborer de la recourante, assistée d’un mandataire, de produire les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière. Par conséquent, ce grief est rejeté. 3. La recourante estime que, dans sa requête d’assistance judiciaire, elle avait donné les informations essentielles permettant à l’autorité de première instance de se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait caché ou dissimulé des éléments de sa fortune, alors qu’elle avait fait état dans sa requête d’assistance judiciaire du fait qu’elle était nue-propriétaire des 2/3 d’un bien immobilier dont sa mère était usufruitière. S’agissant des autres éléments de fortune, elle indique que les deux véhicules, à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 savoir la H.________ et la I.________, appartiennent à la société J.________ Sàrl et que les biens reçus de la succession, estimés à CHF 110'000.- ne peuvent pas être pris en considération, leur valeur étant contestée et faisant précisément l’objet de l’action en partage (cf. recours du 7 août 2015 pt. 1, 3, 4). S’agissant de ses revenus, elle indique réaliser un revenu annuel brut de CHF 36'400.- pour son activité au sein de la société J.________ Sàrl et de CHF 10'000.- pour son activité au sein de la société K.________ Sàrl en 2013 (cf. recours du 7 août 2015 pt. 4). Elle précise également ne pas avoir de fortune imposable pour la période fiscale 2013 (cf. recours du 7 août 2015 pt. 4; décision de l’Office d’impôt G.________ du 19 juin 2015). Enfin, elle conclut n’avoir aucune liquidité ni aucune fortune qui lui permettrait de financer le procès dans le cadre de la procédure d’action en partage. Partant, elle estime que la décision attaquée, lui retirant l’assistance judiciaire, doit être annulée (cf. recours du 7 août 2015 pt. 4). a) Aux termes de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’art. 120 CPC ne règle pas la procédure de retrait de l’assistance judiciaire. Les règles de l’art. 119 CPC sont applicables mutatis mutandis, au moins par analogie. Conformément à la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC), le juge peut envisager spontanément un retrait de l’assistance judiciaire s’il apprend des faits qui le justifient (arrêt TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 2.2 et 3.3). b) En l’espèce, l’assistance judiciaire a été retirée par le premier juge au motif que la recourante a tu plusieurs éléments pertinents quant à sa fortune, tel le fait qu’elle exploite une bijouterie à L.________, le fait qu’elle dispose d’une I.________ en plus de sa H.________, la valeur du bien immobilier dont elle est nue-propriétaire ou encore le fait qu’elle dispose d’une fortune imposable de CHF 813'000.- (décision attaquée p. 4), et non au motif qu’elle avait des revenus suffisants. Partant, la seule question litigieuse est celle de savoir si la recourante dispose d’éléments de fortune lui permettant de supporter les frais de la procédure au fond. aa) Pour déterminer si une personne est indigente, l’autorité examine la totalité des ressources du requérant, à savoir ses revenus mais aussi sa fortune pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 97 consid. 3b et les références citées). La fortune comprend par ailleurs la fortune mobilière, à savoir notamment les capitaux, titres, objets aisément réalisables qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés, et la fortune immobilière. S’agissant de la fortune immobilière, il est admissible d’exiger d’un propriétaire immobilier qu’il prenne un crédit sur son immeuble, pourvu que celui-ci puisse encore être grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si une vente peut éventuellement être exigée, ce qui doit être admis lorsqu’une vente qui pourrait apporter un gain est effectivement possible dans un délai raisonnable, qui doit être fixé. Dans un tel cas, l’assistance judiciaire doit être accordée jusqu’à l’écoulement de ce délai (arrêt TF 5A_294/2008 du 18 août 2008 consid. 3.4.1). La réserve de secours fixe toutefois une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la réserve de secours doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que son état de santé et son âge (arrêt TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2). Cette dernière ne saurait toutefois dépasser quelques dizaines de milliers de francs tout au plus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 bb) Selon les pièces produites par la recourante le 15 avril 2015, au 31 décembre 2013, celle-ci détenait une créance d’un montant de CHF 177'097.50 envers la société K.________ Sàrl et une créance d’un montant de CHF 82'975.50 envers la société J.________ Sàrl. Néanmoins, il ressort également de ces pièces qu’au vu de la situation financière à première vue largement surendettée de ces sociétés (cf. bilans et compte pertes et profits 2011, 2012, 2013 de la société K.________ Sàrl; bilans et compte pertes et profits 2011, 2012, 2013 de la société J.________ Sàrl), ces montants ne pourront pas être perçus par la recourante. cc) La recourante est également nue-propriétaire des 2/3 d’un bien immobilier (article mmm de la Commune de N.________), sa mère étant propriétaire pour le 1/3 restant et usufruitière pour le surplus. S’agissant de la valeur du bien immobilier, le montant de CHF 913'000 (CHF 813'000.- + CHF 100'000.- correspondant à la dette que la recourante a envers sa mère; décision de l’Office d’impôt G.________ du 19 juin 2015) semble correspondre à la valeur fiscale minimale de l’immeuble, à laquelle peut s’ajouter la défalcation liée aux éventuelles autres dettes de la recourante. Celle-ci n’allègue toutefois pas avoir contracté un crédit hypothécaire sur l'immeuble, ni que cet immeuble est grevé de droits de gage. Selon l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi vaudoise sur l’estimation fiscale des immeubles du 18 novembre 1935 (LEFI; RS-VD 642.21), l’estimation fiscale est faite par biens-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale; toutefois la valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale. Partant, la valeur vénale de sa part de copropriété du bien immobilier est sensiblement supérieure à CHF 913'000.-. Cette valeur doit néanmoins être quelque peu relativisée, la valeur de la nue-propriété correspondant à la valeur vénale du bien immobilier, déduction faite de la valeur capitalisée de l’usufruit (STEINAUER, Les droits réels, t. III, 4e éd. 2012, no 2406). En outre, une simple consultation de l’annuaire téléphonique (www.local.ch, consulté le 26 octobre 2015) permet de confirmer ce qui ressort du dossier quant à l’ampleur de la fortune immobilière de la recourante (cf. pièce produite par B.________, C.________ et D.________ le 23 février 2015), à savoir qu’il ne s’agit aucunement d’une simple maisonnette perdue dans la campagne vaudoise, mais bien d’une propriété de maître de 16'174 m2 à quelques kilomètres de O.________ et du lac P.________, avec dépendance, piscine, jardin d’agrément et champ agricole. Vu la modicité des revenus déclarés de la recourante et l'existence de l'usufruit en faveur de sa mère, malgré la nature, la valeur et l’emplacement du bien immobilier en question, il n'est pas d'emblée acquis que la recourante puisse obtenir un crédit hypothécaire sur cette propriété. En revanche, la cession par la recourante de sa quote-part ou d’une partie de celle-ci peut être raisonnablement exigée, tant il serait choquant et abusif d’accorder l’assistance judiciaire aux frais du contribuable à une personne propriétaire pour les 2/3 d’un tel bien immobilier, même à titre de nue-propriétaire. En outre, la recourante n’est pas propriétaire commune mais copropriétaire et n’a de ce fait pas besoin de l’accord de l’autre copropriétaire pour aliéner ou engager sa part (cf. consid. 1f). Enfin, la recourante ne saurait prétendre qu’elle n’aurait pas eu le temps de prendre des mesures à cet effet, sachant que l’audience de conciliation, qui a échoué, a eu lieu le 4 décembre 2013. La recourante ne saurait finalement prétendre qu’elle avait donné toutes les informations pertinentes s’agissant de sa fortune, notamment immobilière. En effet, si elle a fait mention de sa nue-propriété des 2/3 du bien immobilier dans sa requête d’assistance judiciaire (DO/57), elle en a sciemment tu la valeur. Cela n’a toutefois pas d’incidence, l’art. 120 CPC n’exigeant pas une faute http://www.local.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de la part du requérant, il suffit que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire cessent d’être remplies ou ne l’aient jamais été pour que l’assistance judiciaire soit retirée (TAPPY, art. 120 n. 7). c) En définitive, même si l’on admet les allégations de la recourante quant aux autres éléments de fortune que sont les véhicules et les biens reçus de la succession, la fortune disponible de la recourante est élevée, si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme indigente. Par conséquent, comme l’a retenu le premier juge, la recourante est en mesure de supporter les frais de la procédure qui l’oppose à B.________, C.________ et D.________. 4. La recourante reproche au premier juge d’avoir retiré l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 2 février 2015. En substance, elle estime que, n’ayant pas sciemment tu de faits pertinents quant à ses revenus et sa fortune, aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’ainsi, un retrait avec effet rétroactif au 2 février 2015 ne se justifie pas. Elle conclut ainsi, à titre subsidiaire, à ce que l’assistance judiciaire lui soit retirée avec effet ex nunc (cf. recours pt. 9 et 10). a) Bien que l’art. 120 CPC ne traite pas d’un éventuel effet rétroactif, la Cour est d’avis qu’une décision de retrait de l’assistance judiciaire peut être prise avec effet rétroactif, conformément à l’art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge à cet égard (arrêt TC FR 102 2014 209 du 2 février 2015 consid. 2a et les références citées). Une suppression pleinement rétroactive, c’est-à-dire dès l’octroi de l’assistance judiciaire peut s’imposer en cas de dissimulation de ressources par le requérant, lorsque les conditions n’ont jamais été remplies ou encore lorsque d’autres circonstances rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, que le requérant ne supporte pas l’entier des frais de la procédure (arrêt TC FR 102 2014 209 du 2 février 2015 consid. 2b; TAPPY, art. 120 n. 11). b) En l’espèce, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la recourante a une fortune disponible qui n’avait pas été prise en compte dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire parce que le premier juge n’en avait pas connaissance et qu'il ne pouvait que difficilement la déceler, d'une part parce que la recourante a rempli deux formules de requête d'assistance judiciaire simultanément dont une seule faisait état de cet élément de fortune et surtout parce que le juge ne pouvait pas imaginer la nature, l'emplacement et la valeur hors norme de l'immeuble en question, ce d'autant plus qu'il était situé dans un autre canton (cf. consid. 3b). Par conséquent, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’ont jamais été remplies. Partant, un effet rétroactif dès l’octroi de l’assistance judiciaire, à savoir dès le 2 février 2015, pouvait parfaitement être envisagé. A cet égard, l’argument de la recourante, qui estime qu’une suppression pleinement rétroactive ne se justifie pas sans faute de sa part, est dénué de pertinence; en effet, outre le fait qu’elle ait tu certains éléments quant à sa situation financière, les circonstances rendent de toute manière inéquitable qu’elle ne supporte pas l’entier des frais de la procédure. 5. La recourante requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que son indigence n’est pas établie. Partant, sa requête doit être rejetée. 6. Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]). B.________, C.________, D.________ et E.________ n’ayant pas la position de partie, il ne peut pas leur être alloué de dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2015/ema Président Greffière .

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