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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.09.2015 102 2015 158

15 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,072 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 158 Arrêt du 15 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Laure Chappaz, avocate Objet Mainlevée Recours du 8 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc OP Sarine portant sur les sommes de CHF 3'324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 4'158.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014. Celui-ci a formé opposition totale le 30 janvier 2015. B.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès le Président) une requête de mainlevée le 27 avril 2015 pour les sommes de CHF 3'324.avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, et CHF 103.30 (frais de poursuite). B. Statuant le 18 juin 2015, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; il a alloué à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 350.- à la charge de A.________, et a mis les frais judiciaires par CHF 200.- à la charge de ce dernier. C. A.________ recourt le 8 juillet 2015. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la décision soit modifiée en ce sens que la mainlevée définitive soit notamment prononcée pour la somme de CHF 594.- comme demandé dans la requête, et non de CHF 4'158.-. Dans sa détermination du 27 août 2015, B.________ s’en est remise à justice sur le recours, s’opposant toutefois expressément à ce qu’elle soit condamnée aux frais. en droit 1. a) La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté, la notification ayant eu lieu le 30 juin 2015 et le recours ayant été remis à la poste le 8 juillet 2015 (date du sceau postal). On comprend aisément tant ce que souhaite A.________ que ses motifs. Le recours est partant recevable. b) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). c) Au stade du recours, la valeur litigieuse est de CHF 3'564.- (4'158 - 594). 2. A.________ n’invoque qu’un seul grief, soit la violation du principe de disposition, grief que la Cour examine avec un plein pouvoir de cognition (art. 320 let. a CPC). Ce principe, applicable en l’espèce (art. 58 al. 2 CPC a contrario), impose au juge de ne pas accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). En l’occurrence, le Président l’a manifestement violé dès lors qu’il a accordé la mainlevée définitive pour l’ensemble des montants mentionnés dans le commandement de payer ; or, au stade de la mainlevée, l’intimée avait réduit ses prétentions, ne réclamant plus CHF 4'158.mais CHF 594.-. Il s’ensuit l’admission du recours. La décision du 18 juin 2015 sera partant réformée (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée définitive sera accordée pour les montants et accessoires objet des conclusions de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 requête de mainlevée, soit CHF 3'324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, ainsi que pour les frais de poursuite. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que cela ne modifie en rien le sort des frais de la procédure de première instance. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront supportés par l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, A.________ n’est pas assisté d’un avocat et l’activité déployée au stade du recours est peu importante (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ailleurs, B.________ n’a aucune responsabilité dans l’inadvertance du premier juge et elle s’en est remise à justice sur l’issue du recours, de sorte qu’elle ne succombe pas au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Enfin, la réglementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 18 juin 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ est prononcée pour les sommes de CHF 3’324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8’653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Une équitable indemnité au titre de dépens de CHF 350.- est allouée à B.________, à charge de A.________. 3. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance prestée par B.________, qui a droit à leur remboursement par A.________. II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2015/jde Président Greffière .

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