Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.10.2015 102 2015 157

7 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,739 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 157 Arrêt du 7 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Travail ; conséquences d’une citation irrégulière Recours du 6 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ a ouvert action le 24 mars 2015 contre A.________ devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Sarine (ci-après : le Tribunal) par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par celle-ci d’un montant net de CHF 1'210.-. Le 31 mars 2015, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Président) a fait notifier aux parties une citation à comparaître, par acte judiciaire. Le pli adressé à la défenderesse est par la suite venu en retour avec la mention « non réclamé ». L’audience de conciliation s’est tenue en l’absence de la partie défenderesse le 7 mai 2015. Au cours des débats, la demanderesse a requis du Président qu’il statue immédiatement au fond, conformément à l’art. 212 CPC. B. Statuant sans frais judiciaires, ni dépens, par décision du 8 mai 2015, dont le dispositif a été notifié à A.________ le 12 mai 2015 et les motifs le 10 juin 2015, le Président a admis la demande de B.________ et, partant, a astreint celle-là à verser à celle-ci un montant de CHF 1'210.-. C. Par acte du 5 juillet 2015, remis à la Poste le lendemain, A.________ a formé recours contre cette décision. L'intimée a déposé sa réponse le 2 septembre 2015, concluant au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable en dessous d’une valeur litigieuse de CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours a été respecté (art. 321 al. 1 CPC). Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La valeur litigieuse est de CHF 1'210.-. 2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, la recourante, qui a agi seule, fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a pas pu se rendre à l’audience de conciliation du 7 mai 2015 au motif qu’elle n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître du 31 mars 2015, compte tenu du fait qu’elle a changé d’adresse. Sur le fond, elle allègue en substance qu’elle n’a pas eu la possibilité de produire des pièces en sa possession, respectivement de défendre sa position. Bien qu’elle ne l’exprime pas clairement, la recourante invoque – implicitement, tout du moins – une irrégularité dans la notification de la citation à comparaître du 31 mars 2015 et semble dès lors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Pour sa part, le premier juge a notamment retenu que la défenderesse avait été régulièrement citée à comparaître à l’audience de conciliation, respectivement que les conséquences d’un défaut pouvaient être retenues à son encontre, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée en séance le 7 mai 2015 (cf. décision attaquée, p. 2). a) Selon la doctrine, un défaut suppose une citation régulière. Ce n’est pas le cas, et les conséquences d’un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l’intéressé, s’il n’a pas été assigné à comparaître de manière conforme aux exigences légales. Celles-ci comportent notamment les règles sur le contenu des citations (art. 133 CPC), sur le délai minimum avant la date de comparution (art. 134 CPC), sur les cas de renvoi à la demande de l’intéressé ou d’office (art. 135 CPC), sur les notifications (art. 136 ss CPC). Seule la personne protégée par la norme est cependant habilitée à invoquer à cet égard une irrégularité (CPC-TAPPY, 2011, art. 147 N 6). b) Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’alinéa 3 de cette même disposition précise que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la doctrine et la jurisprudence, cela signifie que cette fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. En définitive, ce devoir existe essentiellement lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours. La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice (CPC-BOHNET, 2011, art. 138 N 26). c) En l’espèce, l’acte judicaire du 31 mars 2015, contenant la citation à comparaître à l’audience de conciliation du 7 mai 2015, est revenu au greffe du Tribunal avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que la défenderesse était au courant qu’une procédure avait été introduite à son encontre par son ex-employée et rien ne permet non plus de supposer qu’elle aurait dû s’attendre à être attraite en justice. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la citation à comparaître litigieuse a été notifiée à la défenderesse, une nouvelle fois, par un autre moyen, notamment par porteur ou encore par la police. Il en résulte que l’acte judiciaire du 31 mars 2015 n’a pas été valablement notifié à la défenderesse, de sorte que la citation à comparaître qui en découle n’était pas régulière, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Reste à déterminer les conséquences d’une telle violation (cf. infra). 3. a) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (CPC-HALDY, 2011, art. 53 N 19). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance. Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPC-HALDY, 2011, art. 53 N 20).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Dans le cas présent, la notification irrégulière a entraîné un préjudice pour la défenderesse qui n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie adverse et n’a pu être entendue ni produire des pièces en première instance. Cette violation ne peut cependant pas être réparée en deuxième instance car, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, l’instance de recours ayant pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Comme le recourant ne peut alléguer de nouveaux faits, produire de nouvelles pièces et prendre de nouvelles conclusions (art. 326 CPC), il ne peut s’exprimer de la même manière que s’il avait pu le faire en première instance (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP). En définitive, en l’absence d’un quelconque élément au dossier permettant de retenir que la recourante est de mauvaise foi – respectivement que son attitude est constitutive d’un abus de droit – en invoquant une irrégularité dans la notification de la citation à comparaître du 31 mars 2015, il y a lieu d’admettre que son grief est bien fondé. c) Par surabondance de motifs, force est de constater que, par courrier du 19 mai 2015, remis à la Poste le lendemain, A.________ avait déjà fait savoir au Président qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de la citation à comparaître litigieuse, au motif qu’elle avait « remis sa boutique à un nouveau locataire », tout en sollicitant la possibilité d’être entendue et, cas échéant, de pouvoir produire des pièces (DO/12). Or, la Cour est d’avis que cette missive aurait dû être considérée comme étant une requête de restitution de délais, au sens de l'art. 148 CPC, tendant à la fixation d'une nouvelle audience de conciliation, dont le Président était tenu de se saisir. Il s’ensuit l’admission du recours. La décision du 8 mai 2015 rendue par le Président est ainsi annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la citation à comparaître à l’audience de conciliation à la partie défenderesse. 3. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de de dépens à la recourante, dès lors qu’elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel et qu’elle n’a formulé aucune conclusion en ce sens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 8 mai 2015 est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la citation à comparaître à l’audience de conciliation à la partie défenderesse. II. Il n’est perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2015/lda Président Greffier .

102 2015 157 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.10.2015 102 2015 157 — Swissrulings