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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.06.2015 102 2015 124

24 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,501 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 124 Arrêt du 24 juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, recourante contre B.________ AG, intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 15 mai 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un acte de défaut de biens après saisie a été délivré par l’Office des poursuites de la Sarine le 13 avril 2005 à C.________ AG, dans le cadre de la poursuite no ddd, portant sur un montant de 123'993 fr. 80. Par contrat du 14 décembre 2009, C.________ AG et B.________ AG ont fusionné. La société après la fusion a été inscrite sous la nouvelle raison sociale de B.________ AG. B. Le 13 juin 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ le commandement de payer no eee, établi à l’instance de B.________ AG, pour le montant de 120'043 fr. 80, plus 15 francs de frais de recherche de solvabilité. La débitrice y a formé opposition totale le 18 juin 2014. Le 25 mars 2015, B.________ AG a requis la mainlevée de l’opposition, en produisant à l’appui de sa requête le commandement de payer no eee et le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 13 avril 2005, détenu initialement par C.________ AG à l’encontre de A.________. A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Par décision du 4 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à concurrence de 119'993 fr. 80, plus les frais de poursuite. Elle a ainsi retenu le montant de 123'993 fr. 80 fixé dans l’acte de défaut de biens après saisie du 13 avril 2005 sous déduction de 4'000 francs déjà versés. La Présidente a rejeté la mainlevée pour les frais de recherche de solvabilité d’un montant de 15 francs. C. Par acte du 15 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision et s’est déterminée à nouveau le 19 mai 2015. Elle allègue en substance qu’au vu de sa situation financière, elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 15 mai 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 13 mai 2015. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). c) La valeur litigieuse est de 119'993 fr. 80.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4). En l’espèce, la recourante soutient pour la première fois qu’au vu de sa situation financière, elle serait dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Ce fait nouveau, introduit pour la première fois au stade du recours, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. La recourante devait en effet l’invoquer déjà devant la Présidente, ce qu’elle n’a pas fait. Le courrier du 14 avril 2015 lui fixant un délai pour déposer une éventuelle détermination contre la requête de mainlevée était par ailleurs parfaitement clair. e) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 N 5). En l’espèce, force est de constater que le recours ne contient aucune motivation idoine. La recourante se contente de relever qu’elle se sent « désemparée », qu’elle a 74 ans, et vit « simplement »; elle bénéfice d’une rente AVS à hauteur de 2'145 francs et de prestations de la prévoyance professionnelle à hauteur de 450 francs. Ainsi, sa situation « ne [lui] permet pas de rembourser cette somme, qu’[elle] ne possède pas du tout »; elle a « juste de quoi vivre avec l’AVS ». En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle n’expose pas en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire et ne formule aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente. Partant, le recours est irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Comme l’a retenu à juste titre la Présidente, l’acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, il constitue un titre de mainlevée provisoire (CR LP-Rey-Mermet, art. 149 N 18). L’intimée était donc fondée à requérir la mainlevée provisoire qui, en l'absence de toute preuve libératoire de la débitrice, devait être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prononcée. De plus, la recourante allègue qu’au vu de sa situation financière, elle ne pourrait pas rembourser sa dette. Or, contrairement au failli, le débiteur ne peut opposer l’exception de nonretour à meilleure fortune (CR LP-Rey-Mermet, art. 149 N 20). L'opposition pour non-retour à meilleure fortune ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie (ATF 133 III 620 consid. 3.1 in fine p. 623 et les références), sous réserve des hypothèses où cet acte a été délivré à l'issue d'une poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après faillite (ATF 69 III 86 consid. 1) ou a pour objet une créance qui est née avant l'ouverture de la faillite et n'a pas participé à la liquidation (art. 267 LP; TF arrêt 5A_167/2012 du 27 avril 2010 consid. 2.1). Ainsi, la Présidente n’a fait que constater, à bon droit, que l’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire. La question de la situation financière de la recourante n’est en effet traitée qu’à un stade ultérieur de la procédure d’exécution. 3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 100 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il n’est pas alloué de dépens à B.________ AG, à qui le recours, manifestement irrecevable, n'a pas été notifié (art. 322 CPC). (dispositif en page suivante) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=69+III+86&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-620%3Afr&number_of_ranks=0#page620

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés globalement à 100 francs. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2015/vba Président Greffière

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