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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.07.2015 102 2015 111

10 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·905 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 111 Arrêt du 10 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante contre B.________, défendeur et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 février 2015, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, lui réclamant un montant de CHF 7’000.-, plus 5% d’intérêts l’an dès le 1er janvier 2013. Le 25 février 2015, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. Deux reconnaissances de dettes, datées et signées par A.________ et portant respectivement sur un montant de CHF 4'000.- et CHF 3'000.-, ont été produites par B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 3 mars 2015. La débitrice s’est déterminée sur cette requête le 19 mars 2015, alléguant qu’elle a remboursé les emprunts. B. Par décision du 17 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine. C. Par acte du 8 mai 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Elle fait valoir que des débats auraient dû avoir lieu comme elle l’avait demandé et qu’il y a eu une constatation inexacte des faits sur ce sujet, le Président ayant prétendu que les parties n’avaient pas sollicité de débats. Invité à se prononcer, l’intimé a fait part de ses observations le 10 juin 2015 et a conclu implicitement au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). L’appel n’est, en effet, pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure en matière de mainlevée d’opposition étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). En l’espèce la notification est intervenue le 1er mai 2015. Ainsi, le recours est déposé en temps utile. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 7’000.-. e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante estime que le premier juge aurait dû l’entendre lors d’une audience, comme elle l’a d’ailleurs sollicité. Elle se plaint ainsi d’une violation de l’art. 256 al. 1 CPC ou de l’art. 84 al. 2 LP. a) L’art. 256 al. 1 CPC prévoit que les débats ne sont pas obligatoires en procédure sommaire, sauf dispositions légales contraires. L’art. 84 al. 2 LP précise que le juge de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 mainlevée donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, dès réception de la requête. Lorsque la partie défenderesse a pu prendre position par écrit sur la requête et que, compte tenu des éléments à disposition du tribunal de première instance, des débats paraissent superflus, la renonciation à ceux-ci est justifiée (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 256 n. 2). Dans de tels cas, le tribunal de première instance statue sur pièces. Le simple fait qu’une partie réclame la tenue des débats n’a pas pour conséquence de les rendre obligatoires. c) En l’espèce, la recourante s’est déterminée par écrit le 19 mars 2015. Dans ses observations, elle a notamment demandé la tenue d’une audience. Par courrier du 27 mars 2015, le Président a informé les parties qu’il renonçait à les assigner aux débats, celles-ci ayant pu faire valoir leurs arguments par écrit. La tenue d’une audience n’étant pas obligatoire, il n’y a pas eu de violation de l’art. 256 al. 1 CPC. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 250.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2015/sma Président Greffière .

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