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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.09.2015 102 2015 106

23 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,623 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 106 Arrêt du 23 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin Parties A.________ AG, défenderesse et appelante, contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat, Objet Contrat de travail, indemnité pour vacances non prises Appel du 5 mai 2015 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 27 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 19 mars 1984, B.________ a été engagé par la société A.________ AG en qualité de gestionnaire, chef de rayon et vendeur. Dès le 9 décembre 2013, B.________ a été en incapacité totale de travailler. Par courrier du 25 février 2014, il a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2014. Son incapacité totale de travailler a duré jusqu’à la fin des rapports contractuels. Le 8 septembre 2014, B.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la société A.________ AG soit condamnée à lui payer les montants de CHF 3'441.60 brut à titre de gratification, de CHF 22'537.75 brut à titre de solde de vacances non prises (63 jours), de CHF 853.10 brut à titre de solde horaire flexible et de CHF 689.50 brut à titre de solde pour l’utilisation du véhicule professionnel, soit un total de CHF 27'521.95, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014. Par courrier du 20 octobre 2014, la société A.________ AG a signifié au Tribunal qu’il ne lui était pas possible de participer à la séance de conciliation prévue le 5 novembre et, qu’en outre, les discussions pour trouver une solution extrajudiciaire n’étaient pas prometteuses. Par conséquent, l’autorisation de procéder a été délivrée en date du 30 octobre 2014 à B.________. B. Le 11 décembre 2014, B.________ a introduit devant le Tribunal une demande en paiement à l’encontre de la société A.________ AG. Il a maintenu les conclusions prises dans sa requête en conciliation. La société A.________ AG a déposé sa réponse le 30 décembre 2014. Elle a conclu implicitement au rejet de la demande s’agissant des montants de CHF 22'537.75 à titre de vacances et de CHF 689.50 en rapport avec l’utilisation du véhicule professionnel et a admis les autres montants réclamés. Le 9 mars 2015, B.________ et la société A.________ AG ont comparu à la séance du Tribunal. Les parties ont alors convenu, en rapport avec l’utilisation du véhicule professionnel, qu’un montant de CHF 580.- net, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014, était dû par la société A.________ AG à B.________. Pour le surplus, elles ont confirmé leurs conclusions respectives. Par décision du 27 mars 2015, le Tribunal a admis la demande de B.________. Prenant acte du passe-expédient partiel de la société A.________ AG, il l’a astreinte à verser à B.________ les montants de CHF 3'441.60 brut à titre de gratification et de CHF 853.10 brut à titre de solde d’heures positif, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014. Prenant acte de la convention partielle passée entre les parties le 9 mars 2015, il a astreint la défenderesse à verser à B.________ la somme de CHF 580.- net, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014, en rapport avec l’utilisation du véhicule professionnel. Il a finalement reconnu celle-ci débitrice d’une somme de CHF 22'537.75 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014, à titre de salaire afférent aux vacances non prises (63 jours). Le Tribunal a statué sans frais et a mis les dépens de B.________ à la charge de la société A.________ AG. C. Le 5 mai 2015, la société A.________ AG a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut à sa modification en ce sens que le montant de CHF 22'537.75 soit réduit à CHF 4'293.- (CHF 7'763.- / 21.7 jours x 12 jours), avec intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014, et que chaque partie soit astreinte à payer ses propres dépens de déplacement et de soutien juridique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invité à se déterminer, B.________ a déposé ses observations le 8 juin 2015. Il conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’appelante. Par courrier du 22 juin 2015, cette dernière a répliqué. Elle maintient ses conclusions et passe expédient quant aux deux jours de vacances réclamés pour 2014. en droit 1. a) La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l’art. 236 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le chef de conclusion encore litigieux du demandeur portait, au moment du prononcé de la décision, sur le versement de CHF 22'537.75, (décision attaquée p. 4), de sorte que l’appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est, elle, de CHF 18'244.75 (CHF 22'537.75 – CHF 4'293.- ; art. 51 al. 1 let. a LTF). b) Le délai d’appel, en procédure simplifiée, est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 23 avril 2015, si bien que l’appel, déposé le 5 mai 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. a) Aux termes de l’art. 329c al. 1 CO, les vacances sont, en règle générale, accordées pendant l’année de service correspondante. Un report de l’entier ou d’une partie de ce droit aux vacances doit constituer l’exception (CEROTTINI, in Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 329c n. 12). Lorsque le travailleur accumule un solde de vacances sur plusieurs années et qu’il prend des vacances, celles-ci doivent en premier lieu, sauf déclaration contraire des parties, être imputées sur le solde le plus ancien, selon l’application par analogie des art. 86 et 87 CO (CEROTTINI, art. 329c n. 39 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 408 s.). Il appartient à l’employeur de fixer la date des vacances. C’est donc à lui de s’inquiéter de la prise effective de la totalité du droit aux vacances pendant l’exercice-vacances concerné. Si un solde de vacances subsiste à l’issue de cette période, l’employeur est responsable (ATF 130 III 19 consid. 3.2 ; Message du 27 septembre 1982 concernant l’initiative populaire « pour une extension de la durée des vacances payées » et la révision de la règlementation des vacances dans le code des obligations, FF 1982 III 177, 213). Selon la doctrine, l’employeur peut, à certaines conditions, se libérer de cette responsabilité. Ainsi l’employeur serait libéré s’il remplit les conditions suivantes : il doit avoir, à plusieurs reprises, expressément demandé au travailleur de prendre ses vacances dans l’exercice-vacances ; une fois le terme de cette période dépassé, il doit procéder à une sommation spécifique, enjoignant clairement le travailleur à prendre son solde de vacances dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois ; et finalement l’avertir qu’en cas de refus ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’absence de décision ou proposition de sa part, les dernières semaines du délai accordé seront considérées comme choisies et les vacances prises à ce moment, l’accès à l’entreprise lui étant refusé durant cette période (CERROTTINI, art. 329c n. 14 ; CERROTTINI, Le droit aux vacances, étude des articles 329a à d CO, 2001, p. 341 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, le délai de prescription du droit aux vacances est de cinq ans, conformément à l’art. 128 ch. 3 CO, applicable par renvoi de l’art. 341 al. 2 CO (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Ce délai commence à courir au moment où la créance devient exigible (art. 130 al. 1 CO), ce qui intervient à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixées par l’employeur ou, à défaut, le dernier jour permettant encore de prendre l’entier des vacances durant l’année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1 ; WYLER/HEINZER, p. 408). En outre, le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service. b) En l’espèce, l’appelante estime que l’art. 18.10 de la Convention collective de travail pour les employés de commerce, les employés technico-commerciaux et le personnel de vente dans le commerce de détail conclue entre l’Association zurichoise des maisons de commerce et la Société des employés de commerce de Zurich (ci-après : la Convention) oblige le travailleur à prendre ses vacances pendant l’année civile et ne permet pas d’exception. Ainsi, selon l’appelante, « des éventuelles vieilles vacances sont prises en considération qu’après les vacances nées dans l’année correspondante qui ont la priorité » (appel du 5 mai 2015 p. 2). Dès lors, elle soutient que seul un solde de douze jours de vacances non prises n’est pas prescrit, ce qui représente un montant de CHF 4'293.- (CHF 7'763.- / 21.7 jours x 12 jours). La Convention s’applique aux rapports de travail entre l’appelante et l’intimé (art. 2 de la Convention). L’art. 18.10 de la Convention ne saurait toutefois être interprété de manière plus restrictive que l’art. 329c al. 1 CO puisque selon l’art. 362 CO, il ne peut pas y être dérogé, par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur. L’interprétation de l’art. 18.10 de la Convention faite par l’appelante ne peut ainsi pas être suivie. Dès lors, l’art. 18.10 de la Convention ne pouvant pas être considéré comme une déclaration contraire de l’employeur au sens de l’art. 86 CO, l’art. 87 al. 1 CO est applicable par analogie, si bien que l’imputation se fait sur le solde le plus ancien. Partant, les vacances prises par l’intimé ont à chaque fois été imputées sur le solde de vacances non prises et non pas sur les 26 jours du dernier exercice-vacances. Le solde de 61 jours de vacances non prises n’est ainsi pas prescrit. En outre, c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité de s’assurer de la prise effective des vacances et l’art. 18.10 de la Convention n’a pas pour effet de le libérer de cette responsabilité. En effet, pour que cette responsabilité passe au travailleur, il est nécessaire que les conditions exposées ci-dessus (consid. 2a) soient remplies. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ne ressort pas de la correspondance entre les parties que l’intimé ait été clairement averti qu’en cas de refus de prendre ses vacances avant la fin de l’année 2013, celles-ci seraient considérées comme prises. De plus, l’appelante a elle-même indiqué que l’accès à l’entreprise n’a jamais été refusé à l’intimé (séance du 9 mars 2015 p. 4). Partant, force est de constater que l’appelante ne s’est pas libérée de sa responsabilité. S’agissant des vacances non prises en 2014, les parties concluant à un solde de deux jours de vacances, ce solde est retenu par la Cour conformément à l’art. 58 al. 1 CPC. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu un solde de vacances non prises, et non prescrit, de 63 jours. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. a) Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 329d al. 2 CO). De manière générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique également après la résiliation des rapports de travail. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe selon les circonstances. Ainsi, lorsque les vacances ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut exiger qu’elles le soient, celles-ci peuvent être remplacées par des prestations en argent (arrêt TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette conversion n’affecte en rien la prescription du droit aux vacances (WYLER/HEINZER, p. 409). b) L’art. 18.10 de la Convention, selon lequel « de manière générale, [les vacances] ne peuvent pas être remplacées par une prestation en argent », ne déroge pas à l’art. 329d al. 2 CO, conformément à l’art. 361 al. 1 CO, et n’y apporte pas de précision. La jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 329d al. 2 CO sont donc applicables au cas d’espèce. En l’espèce, l’intimé ayant été en incapacité totale de travailler jusqu’à la fin du contrat, les vacances n’ont pas pu être prises avant la fin des rapports de travail. Dès lors, les vacances non prises peuvent être remplacées par une prestation en argent, ce que d’ailleurs l’appelante ne conteste pas. Le solde retenu de 63 jours doit ainsi être converti en une indemnité d’un montant de CHF 22'537.75, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2014 (salaire mensuel brut de CHF 7'763.- / 21.7 jours de travail par mois en moyenne x 63 jours de vacances non prises). 4. L’appelante conclut, s’agissant de la décision attaquée, à ce que chaque partie paie ses propres dépens de déplacement et de soutien juridique. a) Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, lorsque la Cour d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Ainsi, la répartition des frais à laquelle s’est livré le premier juge doit être revue uniquement dans la mesure où le litige est tranché de façon différente par la Cour d’appel (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 318 n. 7). La Cour ayant, en l’espèce, confirmé la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la répartition des frais de première instance. Partant, ce grief est également rejeté. b) La valeur litigieuse, calculée conformément à l’art. 91 CPC, étant inférieure à CHF 30'000.-, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Pour la procédure d’appel, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 64 al. 1 let. f du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale s’agissant des recours contre les jugements rendus en procédure simplifiée. Tel est le cas si, comme en l’espèce, la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-. Par conséquent, l’indemnité liée à l’intervention de Me Armin Sahli est fixée au montant de CHF 1’000.-, TVA en sus par CHF 80.- (8% de CHF 1’000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société A.________ AG. Ils sont fixés à CHF 1'000.- (indemnité globale), TVA en sus par CHF 80.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2015/ema Président Greffière

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