Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 104 Arrêt du 3 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, demanderesse et recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, défenderesse et intimée Objet Annulation et suppression de la poursuite (art. 85 et 85a LP) Recours du 29 avril 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 11 mai 2011, et faisant suite à la faillite de la société B.________ Sàrl prononcée le 18 octobre 2010, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a rendu une décision de réparation du dommage à l’encontre de A.________. Par décision du 2 novembre 2012, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.________ contre la décision du 11 mai 2011. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. B. Par mémoire remis à la poste le 12 juin 2014, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de la Veveyse d’une action en constatation négative à l’encontre de la Caisse de compensation, lequel a rejeté la demande par décision du 17 mars 2015. C. Par courrier — daté par erreur du 28 mai 2015 — remis à la poste le 29 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre ladite décision. Invitée à faire part de ses observations, la Caisse de compensation s’est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC). S’agissant du calcul de la valeur litigieuse, il sied de prendre en compte le montant de 4'799 fr. 60 qui figure dans l’acte de défaut de bien délivré à l’intimée le 31 mai 2011. Partant, elle ne peut faire l’objet d’un appel. b) Le délai de recours est de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC. La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 25 mars 2015, le recours déposé à la poste le 29 avril 2015 a été interjeté dans le délai légal, les délais ne courant pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques, inclus. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à une constatation manifestement inexacte de ceux-ci (art. 320 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) La plaignante allègue que la décision du 2 novembre 2012 de la Caisse de compensation ne lui a pas été notifiée. Elle conteste également le bien-fondé de la créance. b) L’art. 85a LP est une disposition de droit privé qui n’est pas destinée à constituer un moyen de droit extraordinaire dans le cadre d’une procédure administrative. Le poursuivi ne peut
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement ou une décision administrative que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le juge saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas (arrêt TF 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). Avec le désintéressement de la dette ou le fait qu’un sursis a été accordé, seul le caractère définitif et exécutoire de la décision peut être remise en cause dans le cadre de cette action (BSK SchKG I-BODMER / BANGART, art. 85a, n. 11c). Partant, la Cour n’a pas à examiner le bien-fondé de la créance constatée par la décision du 2 novembre 2012. Le recours est irrecevable sur ce point. c) La recourante conteste par ailleurs l’entrée en force formelle de ladite décision en ce sens que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée. Elle allègue que son adresse correspond à deux familles et que des erreurs de distribution se produisent régulièrement. De plus, la poste de Châtel-Saint-Denis ne serait pas fiable et coutumière d’erreurs de distribution. Elle remet également en question la fiabilité des facteurs. La constatation de la régularité de la notification est une question de fait ; or, s’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte de ces derniers peut être attaquée dans le cadre d’un recours (art. 320 let. b CPC). La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 / JdT 2012 II 511) ; la notion est la même qu’à l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette disposition est applicable (HOHL, Procédure civile, t. 2, 2e éd., Berne 2010, n. 2509). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu arbitrairement un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 ; arrêt TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). La constatation arbitraire des faits est reconnue lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Pour chaque constatation de fait incriminée, le recourant doit démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon lui être correctement appréciée et en quoi leur appréciation par l’autorité inférieure est insoutenable (arrêt TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ; qu’une autre solution aurait été envisageable ne suffit pas pour fonder l’arbitraire (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2). d) Le premier juge a retenu que la décision du 2 novembre 2012 avait été notifiée à la recourante le 6 novembre 2012 conformément à ce qui ressortait du justificatif de distribution produit par l’intimée et qu’en l’absence de recours, cette décision était devenue définitive et exécutoire et la créance due.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La recourante n’expose nullement en quoi cette constatation serait arbitraire et que le premier juge se serait fondé sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Elle se limite à des critiques d’ordre général sur la prétendue manque de fiabilité de la poste de Châtel-St-Denis, invoquant que les « erreurs de distribution sont une normalité », les annotations des postiers n’étant selon elle pas fiables. Ces faits – nullement démontrés – sont introduits pour la première fois au stade du recours et sont dès lors irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Lors de son audition par le premier juge, lorsqu’elle avait été confrontée au justificatif de distribution produit par l’intimée, la recourante s’était en effet limitée à dire qu’elle n’avait pas retrouvé la décision en cause. Ce grief est dès lors irrecevable ; par surabondance, il sied de relever qu’il n’est pas arbitraire de se fonder sur le justificatif de la poste pour constater que la notification a eu lieu. 3. Les griefs invoqués eussent-ils été recevables, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la jurisprudence établit une présomption de fait — réfragable — selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ce lieu et à cette date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). En l’espèce, la recourante ne substantifie nullement ses allégations quant aux prétendues lacunes de la poste ; aussi, elle échoue à renverser la présomption selon laquelle le justificatif de distribution de la poste est correct. Faute de rendre vraisemblable que des erreurs se seraient produites lors de la notification, le grief de la notification irrégulière aurait dû être rejeté. La décision du 2 novembre 2012 fondant la créance objet de la poursuite étant présumée avoir été notifiée à la recourante, et en l’absence d’un recours contre cette décision, elle est entrée en force formelle et ne peut plus être examinée par le juge civil. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée. b) En l’espèce, l’intimé a été prié de se déterminer au sujet du recours, ce qu’il a fait. La détermination en question, de quelques phrases, n'atteint pas une ampleur justifiant qu’il soit alloué des dépens à l’intimé. De plus, des dépens ne sont alloués en procédure cantonale que si l’ayant droit en a expressément demandé (CPC-TAPPY, art. 105 n. 7 ; BSK ZPO-SPÜHLER, art. 105 n. 2). En conséquence, il n’est pas accordé de dépens à l’intimé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2015/are Président Greffier