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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.11.2014 102 2014 32

3 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,977 mots·~25 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 32 à 36, 102 2014 39 et 102 2014 54 à 60 Arrêt du 3 novembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Armin Sahli, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, (102 2014 32) C.________, demandeur et intimé, (102 2014 33) D.________, demanderesse et intimée, (102 2014 34) E.________ et F.________, demandeurs et intimés, (102 2014 35) G.________ et H.________, demandeurs et intimés, (102 2014 36) I.________, demanderesse et intimée, (102 2014 39) J.________, demandeur et intimé, (102 2014 54) K.________, demanderesse et intimée, (102 2014 55) L.________, demanderesse et intimée, (102 2014 56) M.________ et N.________, demandeurs et intimés, (102 2014 57 O.________, demandeur et intimé, (102 2014 58) P.________, demandeur et intimé, (102 2014 59) Q.________ et R.________, demandeurs et intimés, (102 2014 60)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 Objet Attribution des dépens Recours du 20 février 2014 contre les décisions du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse des 14, 16 et 20 janvier 2014 Recours du 19 mars 2014 contre le jugement du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 28 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 considérant en fait A. B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________, ainsi que J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________, (ci-après les locataires), tous locataires de l’immeuble de la route des S.________, à T.________, représentés par Me Jillian Fauguel, ont déposé devant le Tribunal des baux de la Broye, le 21 mai 2013, une demande de réduction de loyer et en travaux de réfection à l’encontre de A.________ SA, leur bailleresse, propriétaire de l’immeuble depuis le 1er mars 2013. Ils ont notamment conclu, avec suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de procéder aux travaux de réfection et de rénovation des cuisines, des sanitaires, des conduites et de l’électricité pour tous les appartements dans un délai échéant au 30 août 2013 et à ce qu’une réduction de loyer soit accordée à certains d’entre eux, dont I.________, G.________ et H.________ ainsi que K.________, P.________ et O.________. Dans sa réponse du 13 septembre 2013, la bailleresse a conclu principalement, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal des baux n’entre pas en matière sur la demande, arguant qu’elle n’avait pas été régulièrement citée à la séance de la Commission de conciliation du 19 avril 2013. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal des baux n’entre pas en matière sur la demande déposée au nom de C.________ et E.________ et F.________ ainsi que J.________, O.________, K.________ et L.________ au motif que l’autorisation de procéder qui leur a été délivrée n’était pas valable car ils n’avaient pas déposé de requête en conciliation. Dans un chiffre 2, elle a conclu principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce qu’une réduction de loyer soit accordée notamment à I.________, aux époux H.________ et à P.________. Les locataires, par leur mandataire, Me Jillian Fauguel, se sont déterminés le 22 octobre 2013 sur la question de la recevabilité de la demande. Le 30 octobre 2013, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 24 janvier 2014. Le 19 décembre 2013, les locataires ont annoncé qu’ils n’étaient plus représentés par Me Jillian Fauguel. B. Par lettres séparées des 11, 15 et 18 janvier 2014, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________ ont fait savoir au Tribunal des baux qu’ils retiraient leur demande. Par décisions séparées des 14, 16 et 20 janvier 2014, le Président du Tribunal des baux en a pris acte ; il n’a pas perçu de frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens au motif que la bailleresse pourra faire valoir ses dépens envers les demandeurs restants, leur nombre n’ayant aucune influence sur la masse de travail à fournir par la défenderesse. A l’issue de la séance du 24 janvier 2014 lors de laquelle une visite des appartements des locataires a été effectuée, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ ont également retiré leur demande. Le Tribunal des baux en a pris acte par décision du 28 février 2014, a rayé les causes du rôle, chaque partie supportant ses propres dépens. C. Par actes séparés du 20 février 2014, A.________ SA a interjeté un recours contre les décisions des 14, 16, et 20 janvier 2018 du Président. Elle conclut à ce qu’un treizième de ses dépens soit mis à la charge de chacun des locataires. I.________ a répondu le 22 mars 2014 et a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens ; elle estime notamment qu’elle n’est pas responsable si cette affaire est allée aussi loin. C.________ a répondu le 9 avril 2014. Il a produit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 un courriel envoyé par son assurance protection juridique à Me Sahli en vue d’un accord à trouver au sujet des dépens de première instance. Il estime que cette procédure n’aurait jamais dû avoir lieu. Les autres intimés n’ont pas répondu Par acte du 19 mars 2014, elle a également interjeté un recours contre la décision du 28 février 2014 du Tribunal des baux. Elle conclut à ce qu’un treizième de ses dépens jusqu’au 21 janvier 2014 soit mis à la charge de chacun des locataires demandeurs, et un septième depuis cette date pour tenir compte du désistement des six premiers locataires. Les intimés n’ont pas répondu. en droit 1. a) Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, Art. 122 N 1), soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c et 321 al. 1 CPC; CPC – TAPPY, 2011, art. 110 N 10). Les recours, postés le 20 février 2014 ont été déposés dans le délai de 30 jours depuis la notification des jugements querellés les 24 et 27 janvier 2014. Il en va de même du recours posté le 19 mars contre la décision du 28 février 2014 qui a été notifiée le 5 mars 2014. Les recours sont en outre dûment motivés, de sorte qu'il s'ensuit leur recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) Selon la liste de frais produite en première instance par Me Armin Sahli le 31 janvier 2014, la valeur litigieuse est de 8'520.05 francs, soit 655.40 francs par cause (8'520.05 : 13 ; art. 93 al. 1 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Les causes sont connexes. En effet, la recourante conteste la répartition des dépens dans toutes les causes et les décisions ont été rendues dans le cadre du même litige. Dès lors, dans un souci de simplification, il y a lieu de joindre d’office les treize causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; TF arrêt 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (Message relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6908), notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Dans son chapitre relatif à la clôture de la procédure sans décision, le Code de procédure civile distingue entre les cas de transaction, acquiescement et désistement d’action (art. 241 CPC) et celui d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons (art. 242 CPC). Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (CPC- TAPPY, art. 241 N 21). De la lecture des art. 241 et 242 CPC peut être compris que le désistement est un cas particulier de procédure devenue sans objet (Message, p. 5963). Dans le cas d’un procès devenu sans objet à la suite d’un désistement, l’art. 106 CPC consacre une solution particulière au sujet des frais, l’art. 107 al. 1 let. e CPC ne lui étant donc pas applicable (CPC- TAPPY, art. 107 N 26). Toutefois, cela n’exclut pas encore de faire application de la clause générale prévue à la lettre f de l’art. 107 al. 1 CPC qui prévoit une répartition selon la libre appréciation du juge lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (TC/FR arrêt du 27 avril 2012 dans la cause 101 2012 22 consid. 2b). Selon le Message, l’art. 107 al. 1 let. f CPC peut être appliqué lorsque des frais injustifiés ont été occasionnés par le comportement de la partie qui ne succombe pas ou en cas de disparité économique importante entre les parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2) ; dans ce dernier cas, il y a lieu de se garder de généraliser cette circonstance exceptionnelle en défaveur des bailleurs ou des employeurs dans les affaires relevant du droit du bail ou des prud’hommes car ils n’ont pas à être exposés à un risque accru dans la procédure (cf. MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 22 ad art. 107 CPC). 3. Recours du 20 février 2014 a) Dans ses décisions séparées des 14, 16 et 20 janvier 2014, le Président n’a pas alloué de dépens à la bailleresse après avoir pris acte des désistements des locataires, invoquant l’égalité des armes, le fait qu’il incombe au propriétaire de devoir soutenir une action en justice contre les locataires et le fait que la bailleresse pourra faire valoir ses dépens envers les demandeurs restants. La recourante fait remarquer qu’après la séance du Tribunal des baux, tous les autres locataires ont retiré leur action. En outre, les premiers locataires se sont désistés après avoir résilié le mandat confié à Me Jillian Fauguel. Elle estime qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, elle a droit à ce qu’une part de ses dépens soit mise à la charge de chaque demandeur qui retire son action. b) A aucun moment le premier juge n’a évoqué l’art. 107 CPC pour déroger au principe clair de répartition de l’art. 106 al. 1 CPC. Il s’est fondé sur l’art. 106 al. 3 CPC qui ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il n’a pas mis les dépens à la charge des locataires. Il motive sa décision de ne pas allouer de dépens à la partie qui a eu gain de cause en se basant sur l’égalité des armes alors qu’il ne s’applique pas au procès civil (CPC-TAPPY, art. 95 N 29) ; au demeurant, les locataires étaient assistés par un avocat lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir action contre la bailleresse et ils disposaient donc, au même titre que la défenderesse, de toutes les connaissances nécessaires dans le domaine des affaires, notamment en ce qui concerne le droit du bail à loyer (cf. décision attaquée p. 2). Si, comme le soutient le premier juge, il incombe au propriétaire – assisté d’un mandataire ou non - de devoir soutenir une action en justice contre les locataires, la responsabilité d’une ouverture d’action et de ses conséquences appartient à ces derniers. En outre, le premier juge considère que la bailleresse pourra faire valoir ses dépens

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 envers les demandeurs qui ont décidé de continuer la procédure. Or, le Tribunal, dans sa décision du 28 février 2014, a pris acte du retrait, par les autres locataires, de leur demande du 21 mai 2013 en faisant supporter à chaque partie ses propres dépens, privant par la même occasion la bailleresse du remboursement de ses propres frais alors qu’elle a eu entièrement gain de cause. Aucun des motifs avancés par le premier juge ne justifie l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC parce que la répartition prévue à l’art. 106 al. 1 CPC serait inéquitable. La bailleresse a répondu aux revendications de treize locataires (pour treize appartements) assistés d’un avocat qui se sont aperçus que leur action n’avait aucune chance de succès et ont renoncé de leur propre chef à la poursuivre. Ils ont pris le risque de la procédure et il convient dès lors d’appliquer le principe général de la répartition des dépens qui doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l’occurrence, les locataires. Le désistement intervenant au début de la procédure, les frais pour les locataires ne seront pas très élevés, d’autant qu’ils seront répartis entre les treize demandeurs ; par conséquent, un motif économique ne saurait être invoqué. c) Il s’ensuit l’admission du recours du 20 février 2014 contre les décisions du Président du Tribunal des baux des 14, 16 et 20 janvier 2014. Par conséquent, les dépens de A.________ SA jusqu’au 21 janvier 2014 seront mis à la charge de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________ (locataires de six appartements) à raison d’un treizième chacun. 4. Recours du 19 mars 2014 a) Dans son jugement du 28 février 2014, le Tribunal des baux a rayé les causes du rôle après avoir pris acte du retrait, par les locataires, de leur demande déposée le 21 mai 2013 contre la bailleresse. Sur la base de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (let. h indiquée par erreur pour la clause générale : DO 0171 let. g), il a décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, estimant qu’il serait inéquitable de mettre l’ensemble des dépens de la cause à la charge des locataires. La recourante conclut à ce qu’un treizième de ses dépens jusqu’au 21 janvier 2014 et un septième de ses dépens à partir de cette date soient mis à la charge de chaque demandeur, soit J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ (pour sept appartements). Elle relève que, lors de l’inspection des lieux décidée en séance du 24 janvier 2014, le Tribunal a constaté que tous les appartements se trouvaient dans un état correct (cf. recours p. 5 ch. 8), et que le Président a conseillé aux locataires de retirer leur demande, considérant que les conclusions étaient dénuées de tout fondement (cf. recours p. 6 ch. 9). La recourante fait remarquer que le Tribunal n’aurait pas pu entrer en matière sur les demandes de baisse de loyer de K.________ et de O.________ car ils n’étaient pas parties à la procédure de conciliation et que, à l’exception de la réduction de loyer requise par P.________, le Tribunal aurait dû rejeter les demandes déposées le 21 mai 2013 (cf. recours p. 7 ch. 11). La recourante estime que le Tribunal ne pouvait pas invoquer l’intérêt économique des parties ainsi que la disparité entre leurs capacités financières respectives pour faire application de l’art. 107 let. f CPC car le législateur n’a pas voulu justifier la répartition des frais selon la libre appréciation du Tribunal dans des affaires de baux ou de contrat de travail (cf. recours p. 7 ch. 12). Elle conteste enfin qu’il existe une disparité entre les parties du fait que les treize locataires étaient assistés par une avocate qui a déposé la demande du 21 mai 2013 ainsi que la détermination du 22 octobre 2013. La bailleresse, quant à elle, n’a mandaté un avocat qu’après le dépôt de la demande du 21 mai 2013 (cf. recours p. 8).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 b) En l’espèce, le Tribunal a constaté que A.________ SA n’avait pas été régulièrement citée à comparaître à la séance de la Commission de conciliation du 19 avril 2013 (cf. décision du 28 février 2014 p. 7 let. c, DO 0168), de sorte que l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée n’était pas valable. Pour ce motif déjà, la demande des locataires aurait dû être déclarée irrecevable avec suite de frais et la procédure aurait pu s’arrêter immédiatement si le Tribunal avait examiné les conditions de recevabilité conformément à l’art. 59 CPC. En outre, il a également remarqué que certains locataires n’avaient pas signé la requête de conciliation du 28 novembre 2012 (cf. décision du 28 février 2014, ibidem), autre motif d’irrecevabilité pour ces derniers. Le Tribunal a estimé que les locataires ne sauraient être tenus pour responsables du défaut de légitimation passive de la bailleresse et de l’irrégularité de la délivrance de l’autorisation de procéder à certains locataires. Toutefois, la Cour estime que la recourante n’est pas non plus responsable des erreurs de la Commission de conciliation qu’elle a immédiatement relevées dans son mémoire de réponse du 13 septembre 2013 (p. 2 ad D, p. 3 J, DO 0029 s). Ces irrégularités ne sauraient constituer un motif permettant de déroger à la règle générale de l’art. 106 CPC et de favoriser les locataires dont la demande était irrecevable d’emblée. c) Le Tribunal reproche à la bailleresse son comportement car elle a feint d’ignorer que la responsabilité quant aux défauts allégués par les locataires lui incombait et a ainsi également contribué à inciter les locataires à ouvrir action à son encontre devant le Tribunal (cf. décision du 28 février 2014 p. 8 al. 2, DO 0169). D’une part, avant de saisir le Tribunal, les locataires avaient eu connaissance des conditions du contrat de vente de l’immeuble du 25 janvier 2013 figurant au dossier de la Commission de conciliation selon lesquelles la nouvelle propriétaire connaissait les défauts allégués par les locataires et s’était engagée à y remédier à ses frais dans le courant de l’année 2013. Une attitude raisonnable des locataires aurait été d’entamer des discussions avec la nouvelle bailleresse pour vérifier ses promesses avant de l’assigner en justice alors que la requête en conciliation avait été dirigée à l’encontre de l’ancien propriétaire. D’autre part, le Tribunal a constaté, après la vision locale du 24 janvier 2014, que les prétentions en réparation des défauts semblaient juridiquement infondées s’agissant des cuisines (cf. décision du 28 février 2014 p. 9 let. e al. 2, DO 0170). Il a qualifié de « raisonnable » l’attitude des locataires qui ont retiré leur demande, mettant ainsi un terme au litige. Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, d’une part reprocher à la bailleresse sa mauvaise foi et d’autre part constater que la demande des locataires n’avait aucune chance de succès. En tout état de cause, cette situation ne justifiait pas une répartition spéciale des dépens. d) Les locataires ont renoncé de leur propre chef à poursuivre leur action au sens de l’art. 241 CPC. Le Tribunal ne saurait s’écarter de la règle générale de l’art. 106 CPC en instituant une sorte de responsabilité de la bailleresse car certains locataires, du fait de leur désistement, n’ont pas pu obtenir la réduction de loyer qui semblait justifiée, du moins sur le principe, compte tenu de la réponse de celle-là (cf. décision du 28 février 2014 p. 9-10, let. f, DO 0170-0171). Il ressort du dossier qu’un des locataires a obtenu une réduction de loyer en s’adressant à la bailleresse sans passer par la procédure judiciaire, à son entière satisfaction (DO 0091). On ne saurait dès lors exclure que les demandes de réduction fondées seront accueillies favorablement par la bailleresse. e) L’intérêt économique ainsi que la disparité entre les capacités financières respectives des parties, invoqués par les premiers juges (cf. décision du 28 février 2014 p. 10 let. g, DO 0171), ne jouent aucun rôle dans la présente cause. En effet, les demandeurs étaient au nombre de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 treize, ils étaient assistés d’un avocat jusqu’à la séance et n’ont pas demandé l’assistance judiciaire si bien que l’on peut partir de l’idée qu’ils disposaient des moyens nécessaires pour le rémunérer ; la procédure s’est terminée suffisamment tôt de sorte que les frais qui en ont découlé sont supportables pour eux : selon la liste de frais de Me Sahli du 31 janvier 2014, les dépens de la bailleresse s’élevaient, en première instance, à 8'520.05 francs, soit 655.40 francs par locataire. Il appartenait à l’avocate des locataires de les rendre attentifs aux chances de succès de la procédure après les avoir analysées. Il ressort des courriers adressés au Tribunal par deux locataires (DO 0090 et 0091) que ces derniers pensaient avoir adressé une demande à l’ASLOCA car ils ne souhaitaient pas supporter les frais d’une procédure. Ainsi, la bailleresse ne doit pas faire les frais de la négligence commise par les locataires. Par conséquent, il n’existe aucun motif qui justifierait une dérogation à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC et le recours doit être admis. Les demandeurs doivent donc être condamnés à prendre en charge les dépens de la défenderesse. La répartition entre les sept locataires demandeurs dans la décision du 28 février 2014 doit se faire à raison d’un treizième jusqu’au 21 janvier 2014, date à laquelle les six autres locataires se sont désistés, et d’un septième dès le 22 janvier 2014. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 CPC et 130 LJ). Les dépens de la procédure de recours sont mis à la charge des locataires intimés qui succombent, à raison d’un treizième chacun. Compte tenu du fait que les causes ont été jointes et que la Cour dispose de la liste de frais de Me Armin Sahli pour les deux instances, les dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). Pour ce faire, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ) majoré dès que la valeur litigieuse est de 42'000 francs (art. 66 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). Pour la première instance, la valeur litigieuse est de 107'352 francs correspondant à la réduction de loyer mensuelle totale requise, à laquelle s’ajoute la valeur des travaux de réfection et de rénovation des cuisines, des sanitaires, des conduites et de l’électricité requis par les locataires (cf. demande du 21 mai 2013, ad préliminaires let. G). A l’appui de sa liste de frais produite le 31 janvier 2014, Me Armin Sahli a estimé ces travaux à au moins 100'000 francs, soit 7'692 francs par appartement, ce qui ne semble pas excessif compte tenu de l’ampleur des travaux demandés. Pour le calcul de la valeur litigieuse en cas de consorité simple, comme en l’espèce, les valeurs des prétentions s’additionnent, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). Pour une valeur litigieuse de 207'000 francs, la majoration du tarif horaire est de 61.57 % ; toutefois, ce supplément sera réduit de la moitié puisque le procès s’est terminé sans jugement, suite au désistement des demandeurs (cf. art. 66 al. 6 RJ et 241 CPC). La Cour se basera dès lors sur un tarif horaire de 230 francs majoré de 30.785 %, soit 300.80 francs pour la première instance. Aucune majoration n’est appliquée pour la procédure de recours. Sur la base de la liste de frais produite par Me Armin Sahli le 31 janvier 2014 pour la première instance (DO 0150 ss), la Cour retient qu’il y a consacré 19 heures et 55 minutes (19.91 h), ce qui,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 au tarif majoré de 300.80 francs, correspond à des honoraires de 5'988.95 francs. Il y a lieu d’y ajouter la correspondance par 200 francs, les débours, soit 124.80 francs (il n’est pas tenu compte des frais d’ouverture du dossier), ainsi que la TVA par 505.10 francs (8 % de 6'313.75 francs) et les frais de vacation, soit 162.50 francs. Les dépens de la défenderesse sont ainsi fixés à 6'981.35 francs. Jusqu’au 21 janvier 2014, date à laquelle les locataires intimés à la procédure de recours initiée le 20 février 2014 avaient retiré leur demande (B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________), les honoraires de Me Armin Sahli étaient de 3'582.55 francs, plus la correspondance de 200 francs (3'782.55 francs), les débours étaient de 116.60 francs (3'899.15 francs) et la TVA de 311.95 francs, soit un total de 4'211.10 francs : ces dépens doivent être mis à la charge des treize locataires demandeurs ; par conséquent, chacun d’eux devra verser à A.________ SA le montant de 323,95 francs. En outre, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ devront lui verser chacun un montant supplémentaire de 395.75 francs (6'981.35 – 4'211.10 = 2'770.25 francs : 7), soit un total de 719.70 francs pour chacun d’eux pour la première instance car ils se sont désistés après la séance du 24 janvier 2014. Sur la base de la liste de frais produite par Me Armin Sahli le 16 octobre 2014 pour la procédure de recours, la Cour retient 6 heures et 45 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 1'552.50 francs. Un montant de 150 francs sera ajouté pour la correspondance et les communications téléphoniques, ce qui porte les honoraires à 1702.50 francs. Les débours s’élèvent à 152.30 francs et la TVA à 148.40 francs. Les dépens de la recourante sont ainsi fixés à 2003.20 francs. Chaque intimé devra lui verser 154.10 francs pour la procédure de recours (un treizième). la Cour arrête: I. Les recours interjetés les 20 février 2014 et 19 mars 2014 par A.________ SA sont admis. Partant, les décisions rendues les 14, 16 et 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse ainsi que la décision rendue le 28 février 2014 par le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse sont annulées. II. La Cour rend l’arrêt suivant: 1. Il est pris acte du retrait de la demande déposée le 21 mai 2013 par B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ à l’encontre de A.________ SA. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ SA jusqu’au 21 janvier 2014 sont mis à la charge de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ à raison d’un treizième chacun (pour chaque appartement). Ils sont fixés au montant de 4'211.10 francs (honoraires : 3'782.55 francs ; débours : 116.60 francs ; TVA : 311.95 francs). Chacun d’eux est astreint à verser 323,95 francs à A.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les dépens de A.________ SA depuis le 22 janvier 2014 sont mis à la charge de J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ à raison d’un septième chacun (pour chaque appartement). Ils sont fixés au montant de 2'770.25 francs (honoraires : 2'406.40 francs ; débours : 8.20 francs ; TVA : 193.15 francs ; vacation : 162.50 francs). Chacun d’eux est astreint à verser 395.75 francs à A.________ SA. II. Pour la procédure de recours, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ SA sont mis à la charge de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ et I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________, O.________, P.________ et Q.________ et R.________ à raison d’un treizième chacun (pour chaque appartement). Ils sont fixés au montant de 2003.20 francs (honoraires : 1702.50 francs ; débours : 152.30 francs ; TVA : 148.40 francs. Chacun des intimés est astreint à verser 180 francs à A.________ SA pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2014/cov Le Président Le Greffier .

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