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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2015 102 2014 285

16 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,702 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 285 Arrêt du 16 janvier 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, intimé et recourant, B.________, intimé et recourant, tous deux représentés par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre C.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Sûretés (art. 99 CPC) Recours du 1er décembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 avril 2012, A.________ et B.________ ont introduit devant le Tribunal civil de la Sarine une procédure en contestation de l’état des charges d’un immeuble à l’encontre notamment de C.________ SA. Par mémoire du 12 février 2014, C.________ SA a requis que A.________ et B.________ soient astreints à verser des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 10'000 francs. Par acte du 19 mars 2014, ces derniers ont conclu, principalement, au rejet de la requête susmentionnée, subsidiairement, à ce qu’ils soient tenus, solidairement, de verser un montant n’excédant pas 2'000 francs. Par décision du 10 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président du tribunal) a partiellement admis la requête susmentionnée, astreignant solidairement A.________ et B.________ à verser un montant de 5'600 francs à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à C.________ SA. B. Par mémoire remis à un office de poste le 1er décembre 2014, A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 10 novembre 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation partielle de la décision susmentionnée en ce sens qu’ils soient astreints solidairement à verser un montant de 2'000 francs à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à C.________ SA (ci-après l’intimée). Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif ; dite requête a été admise par arrêt du 10 décembre 2014. Par mémoire du 29 décembre 2014, l’intimée a déposé sa réponse. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) La voie de droit ouverte à l’encontre d’une décision relative aux sûretés est celle du recours (art. 103 CPC). Le mémoire, motivé et doté de conclusions, doit parvenir à l’autorité de recours dans un délai de 10 jours en application de l’art. 321 al. 2 CPC, une telle décision valant ordonnance d’instruction (cf. CPC-TAPPY, art. 103 N 11). Est compétente pour traiter d’un tel recours la Cour qui aurait qualité pour traiter le litige au fond (cf. arrêt de principe 801 2011-8 publié sur le site internet du TC), soit en l’espèce la IIe Cour d’appel civil, la procédure en contestation de l’épuration de l’état des charges relevant du domaine de la poursuite pour dettes et faillite (cf. art. 18 al. 1 let. g LELP et 17 al. 1 let. c RTC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 20 novembre 2014. Le délai de 10 jours, expirant le dimanche 30 novembre 2014, a été reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le 1er décembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé à un office de poste le dernier jour du délai, il l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) La valeur litigieuse de la cause au fond opposant les parties se monte à environ 60'000 francs au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF (cf. demande du 25 avril 2012, p. 3). c) En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours est le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 97 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ; cf. FREIBURGHAUS/AFHELD, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, op. cit., art. 320 N 5 ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 6). Ce grief ne permet dès lors que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (cf. CORBOZ in Commentaire de la LTF, 2009, art. 97 N 19). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle d’un recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 136 III 209 consid. 2.1 ; 129 I 8 consid. 2.1). En l'espèce, les recourants se plaignent certes d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits, mais ils se contentent d'opposer leur appréciation à celle retenue par le premier juge, sans alléguer ni a fortiori démontrer que celle-ci serait arbitraire. La question de la recevabilité de leur recours peut cependant demeurer ouverte dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté. d) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) Les recourants admettent le principe-même de devoir verser des sûretés au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Ils soutiennent toutefois que le montant des sûretés fixé par le Président du tribunal est excessif eu égard aux spécificités du cas d’espèce, celui-ci ne présentant pas de difficulté particulière (recours, p. 4 s.). Les recourants affirment qu’un montant de 2'000 francs – correspondant à 6 heures de travail au tarif de 230 francs, 400 francs de débours et la TVA à 8% – apparaît comme amplement suffisant (recours, p. 6). b) S’agissant du montant des sûretés, celles-ci doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un représentant professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Comme le tribunal ne dispose pas, à ce stade déjà, d’une note de frais selon l’art. 105 al. 2 in fine CPC, les dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris pour d’éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC (cf. arrêt TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Dans le cas d’espèce, l’action en contestation de l’épuration de l’état des charges étant de la compétence du juge unique (art. 18 let. g LELP et 64 al. 1 let. a RJ), les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale d'un maximum de 6’000 francs ; elle peut être doublée en cas de circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (cf. ATF 111 V 48 consid. 4a ; arrêts TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.1, 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2). En cas de fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). c) Le premier juge a fixé à 5'600 francs (20,5 heures de travail au tarif de 230 francs + 400 francs de débours + 8% de TVA) le montant dû par les recourants à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à l’intimée. Il a procédé à une estimation détaillée du temps nécessaire à l’accomplissement des différentes opérations du procès et, bien qu’ayant retenu un montant qui s’approche de la limite supérieure pour ce type d’affaires, n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en la matière. Pour le surplus, la Cour se rallie à l’estimation effectuée par le premier juge qu’elle estime juste et proportionnée au vu de la nature et de l’importance du litige au fond. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement (art. 106 al. 3 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, fixés forfaitairement à 500 francs (art. 95 al. 2 lit. b CPC). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. Quant aux dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ). Un montant de 500 francs, TVA par 40 francs en sus, semble équitable à ce titre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 10 novembre 2014 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à 500 francs. Ils seront prélevés sur l’avance effectuée par A.________ et B.________. Les dépends dus à C.________ SA pour la procédure de recours sont fixés à 500 francs, TVA par 40 francs en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2015/sko Le Président La Greffière .

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