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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.12.2014 102 2014 223

12 décembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,368 mots·~7 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 223 Arrêt du 12 décembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre B.________ SA, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 novembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision rendue le 20 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________. Le 3 novembre 2014, A.________ a recouru contre ce jugement dont il demande l’annulation. Le 29 octobre 2014, C.________ SA, agissant pour la créancière, informait la Cour que le débiteur avait versé le montant de 8'400 francs et que la faillite pouvait être annulée. B. La requête d’effet suspensif du 3 novembre 2014 a été rejetée par décision présidentielle du 10 novembre 2014. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2014. Déposé le lundi 3 novembre 2014, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l’instance de recours reste libre d’ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986). En l'espèce, l'utilité de débats n'est pas avérée. d) S’agissant des griefs que peut invoquer le failli dans son recours, la loi opère une distinction entre les pseudo-nova (art. 174 al. 1 2e phr. LP) et les vrais nova (art. 174 al. 2 LP). Les premiers englobent les faits antérieurs au prononcé de la faillite et dont le juge aurait déjà dû tenir compte s’il en avait eu connaissance ; tel est le cas du paiement de la dette avant le prononcé de faillite en première instance, paiement qui n’aurait pas été porté à la connaissance du juge. Par opposition, les vrais nova sont des faits qui se sont produits après l’ouverture de la faillite en première instance (W. A. STOFFEL, Voies d’exécution, Berne 2002, p. 250-251). 2. Le recourant demande l'annulation de la décision de faillite. Il fait valoir, en substance, que le montant en poursuite, avec les frais, a été payé le 29 octobre 2014, qu’il gagne 4'500 francs brut par mois, ce qui lui permettra de régler ses poursuites progressivement, qu’il a pris contact avec des créanciers pour trouver des arrangements de paiement et demander la radiation d’un certain nombre d’actes de défaut de biens, qu’il a déjà réglé des poursuites pour un montant total de 5'542.40 francs, que son employeur et sa sœur se sont portés garant du paiement de ses dettes. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours (ATF 139 III 491; ATF 136 III 294). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000, consid. 2 et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 6). Le débiteur doit prouver qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, Lausanne 2001, Art. 174 N 43 s.). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd., Berne 2008, § 38, N 14). b) Dans le délai de recours, le recourant a payé 8'400 francs au créancier qui a requis sa faillite. Or, la somme nécessaire pour couvrir la totalité de la dette, intérêts et frais compris, se monte à 8'936.40 francs, selon les indications précises données par le Président du Tribunal de la Sarine dans la citation à comparaître du 12 septembre 2014. Ainsi, la première condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée, de sorte que le recours doit être rejeté. Au demandant, l'extrait du registre des poursuites produit à l’appui du recourant révèle 34 actes de défaut de biens totalisant 31'672.50 francs et le recourant n’a pas établi que ce montant aurait été couvert; il n’a ainsi pas rendu vraisemblable sa solvabilité et les garanties données par son employeur et sa sœur ne lui sont d’aucun secours. 3. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2014 est confirmée, dans la teneur suivante: « 1. La faillite de A.________ est prononcée ce 20 octobre 2014 à 9.10 heures, l’Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Un émolument global de 140 francs est mis à la charge de A.________. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs (émolument global), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 12 novembre 2014. Il n'est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2014/cov Président: Greffier: .

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