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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.02.2015 102 2014 217

10 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,372 mots·~17 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 217 Arrêt du 10 février 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SA, représentée par son administrateur B.________, requérante et appelante contre C.________, défendeur et intimé Objet Conciliation – conditions de recevabilité Appel du 6 octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 26 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par contrat de travail du 20 décembre 2010, A.________ SA a engagé C.________ en qualité de directeur scientifique dès le 1er janvier 2011. Ce contrat a été résilié par l’appelante. B. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2012 du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax (France), A.________, "non représentée, bien que régulièrement convoquée", a été condamnée à verser à C.________ la somme totale de € 12'910.74 à titre de salaire pour le mois de juillet 2011 et août 2011 (période du 1er au 11 août 2011) et de 13ème salaire prorata temporis (€ 11'209.58) et de remboursement des frais professionnels (€ 1'701.16). A.________ a également été astreinte à remettre à l’intimé les bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2011 et un certificat de travail, le tout sous astreinte de € 20 par jour de retard et par document, à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance, et ce, pendant une durée de 15 jours. Cette ordonnance n’a pas été contestée. C. Par décision du 16 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd OP Sarine notifié à l’instance de C.________ pour une somme de 13'887 fr. 78. Un appel contre cette décision a été rejeté le 17 janvier 2014 (102 2013 251). D. Une action en constatation négative de droit ouverte le 9 juillet 2014 par A.________ a été déclarée irrecevable le 14 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. L’appel contre cette décision a été retiré (102 2014 179). E. En date du 19 août 2014, A.________ a introduit une requête aux fins de conciliation contre C.________. Elle soutient en substance qu’elle a versé à son ancien employé pour solde de tout compte le 5 août 2011 une somme de 3'851 fr. 15 comprenant 1'785 fr.80 d’indemnité à titre de frais professionnels, et 5'034 fr. 60 à titre de salaire prorata temporis dont à déduire l’indemnité (quart du salaire mensuel) due par l’intimé sur la base de l’art. 337d CO (non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi), soit 2'884 fr. 60. Elle précise avoir refusé de payer les salaires de juillet et août 2011, à l’exception de la journée du 1er août. Elle allègue en outre que C.________ lui a causé un dommage de 5'200 francs lié à une inspection de son laboratoire par E.________ dont elle lui attribue la responsabilité. A titre de conclusions, elle a principalement sollicité qu’il soit constaté qu’elle a opposé le montant de 2'884 fr. 60 en compensation, que les certificats médicaux présentés par C.________ constituent des faux dans les titres, que le dommage causé par l’intimé se monte à 2'884 fr. 60, que les salaires de juillet et août par 15'551 fr. 80 ne sont pas dus, et que l’intimé doit partant être condamné à lui payer la somme de 18'436 fr. 40 (2'884.60 + 15'551.80). A titre subsidiaire, elle a conclu qu’il soit constaté que le dommage causé par C.________ est de 5'200 francs, que les vacances prises en trop correspondent à une somme de 3'833 fr. 35, et que l’intimé doit partant être condamné à lui payer la somme de 9’033 fr. 35 (5'200 + 3'833.35). A.________ a également déposé le même jour une requête de mesures superprovisionnelles tendant à interdire au Tribunal de la Sarine de verser à C.________ une somme de 15'272 fr. 30. F. Le 26 août 2014, le Président du Tribunal des prud’hommes de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par décision séparée du même jour, il a déclaré irrecevable la requête de conciliation. En bref, il a retenu que ce litige avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force par le Conseil des Prud’hommes d’Oyonnax qui avait astreint l’appelante à verser à l’intimé la somme totale de € 12'910.74 à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2011 et de remboursement des frais professionnels ainsi qu’à remettre à l’intimé les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2011 et un certificat de travail. De surcroît, le premier juge a estimé qu’il n’existait dans la présente cause aucun lien de rattachement avec l’arrondissement de la Sarine dans la mesure où le tribunal compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle (art. 34 CPC), qui se trouvent, en l’espèce, conformément au contrat de travail liant les parties, tous deux à Ornex, en France. G. Par mémoire du 6 octobre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision d’irrecevabilité, concluant au renvoi de la cause devant la juridiction des prud’hommes. Invité à se déterminer, C.________ a déposé sa réponse le 25 novembre 2014, dans laquelle il a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. a) La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Cela signifie qu'au moment où elles déposent leurs ultimes conclusions devant la juridiction de première instance, les parties à une affaire patrimoniale sont en mesure de déterminer – avant que le premier juge ne tranche – si un appel ordinaire sera recevable ou non, en application de l'art. 308 al. 2 CPC (CPC - JEANDIN, Bâle 2011, art. 308 CPC N 13). Le chef de conclusions de A.________ portait principalement sur le versement d’une somme de 18'436 fr. 40, soit supérieure à 10'000 francs. L'appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est la même (art. 51 al.1 let. a LTF). b) La décision attaquée ayant été notifiée à la demanderesse le 4 septembre 2014, l'appel interjeté le lundi 6 octobre 2014 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). c) A.________ conclut uniquement au renvoi de la cause au juge de première instance. Formellement, elle ne sollicite pas l’annulation de la décision querellée; on comprend toutefois que tel est son souhait. Par ailleurs, seul entre en compte en l’espèce un arrêt de cassation, l’admission du recours ne pouvant qu’entraîner le renvoi de la cause au premier juge pour la tenue d’une séance de conciliation. L’appel est dès lors recevable sous cet angle. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 e) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une violation de ses garanties de procédure, en particulier de son droit d’être entendue ainsi que son droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 29 et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [RS 101; Cst.] (appel, ch. 1 p. 5). La violation du droit d’être entendu n’est pas explicitée. Ce grief est irrecevable. Quant au reproche de ne pas avoir été jugée par un tribunal impartial, l’appelante le fonde sur une prétendue partialité des juges fribourgeois, nommés par des députés et "influencés de manière occulte par [des] lobbies et pouvant sanctionner en tout temps par une non-élection n’importe quel juge qui n’agirait pas dans les intérêts de ces lobbies"; ce grief est également irrecevable. Outre le fait qu’on ne perçoit pas en quoi l’absence de loi cantonale sur le financement des partis politiques aboutirait à mettre en doute la partialité de la magistrature fribourgeoise, force est de constater que A.________ se limite à des critiques d’ordre général sur le système d’élection des magistrats – qu’elle ne connaît visiblement pas, les juges fribourgeois étant élus pour une durée indéterminée et donc non soumis à réélection (art. 121 al. 2 Cst. FR.) – et à des suspicions non étayées. La position de l’appelante aurait du reste dû l’amener à demander la récusation du premier juge, ce qu’elle n’a pas fait, et même celle des membres de la présente Cour, ce qu’elle n’a pas fait non plus, si bien que sa logique est difficile à suivre. Enfin, il est admis qu’une requête dont le but est la paralysie de l’appareil judicaire doit être déclarée abusive (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 221/225 et les références). 3. a) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’art. 59 al. 2 CPC énumère, de façon non exhaustive, ces conditions, en particulier sa compétence à raison de la matière et du lieu (let. b) et le fait que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (let. e). L’appelante conteste les motifs qui ont amené le Président du tribunal a déclaré sa requête irrecevable, soit l’absence de for et l’autorité de chose jugée. Toutefois, avant d’examiner lesdits motifs, il sied de déterminer si le premier juge était en droit, à ce stade de la procédure, de prononcer une décision d’irrecevabilité. La Cour examine ce point d’office (art. 57 CPC). Dans un arrêt du 22 mars 2013 (4A_281/2012 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité de conciliation doit avant tout chercher à concilier les parties (art. 208 CPC) et, en cas d'échec de la conciliation, délivrer l'autorisation de procéder (art. 209 CPC). Il ne s'agit donc pas d'un tribunal, ce qui exclut d'emblée qu'une décision émanant de cette autorité puisse faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 75 al. 2 LTF). Cet arrêt ne tranche toutefois pas précisément la question de savoir si l’autorité de conciliation est en droit de se prononcer sur les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC. La jurisprudence cantonale et la doctrine sont partagées à ce propos. Ainsi, selon certains avis, l’autorité de conciliation n'est pas un tribunal au sens de l’art. 59 CPC et doit uniquement tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle, cas échéant constater si la conciliation a abouti ou non. Dans certaines affaires, l’autorité de conciliation peut toutefois formuler une proposition de jugement (art. 210 CPC) voire rendre une décision (art. 212

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 CPC). Sous réserve de ces deux cas, l’autorité de conciliation n’a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l’action et c’est donc au tribunal, juge du fond, et non l’autorité de conciliation, d’examiner si la demande satisfait aux conditions de recevabilité, notamment s’agissant de la compétence locale (ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème édition, Zurich 2013, ad art. 59 N. 6 et 6a ; BK ZPO-PETER, 2012, ad art. 197 N 9 ; LEUENBERGER/UFFER TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, N 11.10; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 208 N 1115). Telle est également la position de l’Obergericht du canton de Zurich (arrêt de du 12 octobre 2011 [RU 110019]). Selon une jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 185), sauf les cas où elle est amenée à formuler des propositions de jugement, voire à statuer au fond, l’autorité de conciliation n’a pas à trancher les conditions de recevabilité relatives à l’action (autorité de la chose jugée, absence d’intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre, déchéance, etc.), de même que la question de l’immunité ou de la litispendance, sur lesquelles seul le juge du fond doit se prononcer. Au stade de la conciliation, seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci et materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste. Il convient par conséquent de distinguer les conditions de recevabilité relatives à l’instance ou à l’action. Telle est également l’opinion émise par INFANGER (BSK ZPO, 2ème édition, 2013, ad art. 202 N 11) et ZINGG (BK ZPO, 2012, ad art. 202 N 26). BOHNET considère que l’autorité de conciliation ne doit pas entrer en matière sur une requête pour laquelle elle est manifestement incompétente à raison du lieu ou de la matière. En revanche, si le défendeur se prévaut de l’immunité, de la litispendance, ou d’un vice relatif à l’action comme l’autorité de la chose jugée, l’absence d’intérêt, le défaut de qualité pour agir ou pour défendre ou la déchéance, l’autorité tentera la conciliation, ces points devant être tranchés par le juge (Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 p. 185/217). Mais même dans ces cas, en cas d’abus de droit manifeste, l’autorité de conciliation devrait pouvoir refuser d’entrer en matière (ZINGG, op. cit., ad. Art. 60 N 31). La Cour se rallie à cette conception. Une autorité n’a en effet pas à entrer en matière sur une requête pour laquelle elle n’a à l’évidence aucune compétence matérielle ou locale. Elle doit dès lors vérifier si les conditions de recevabilité relatives à l’instance sont réalisées; en revanche, s’agissant des conditions de recevabilité relatives à l’action, elle n’a pas à les aborder, sauf abus de droit manifeste, et doit laisser cette tâche au juge du fond. b) En l’espèce, le premier juge a considéré que le litige opposant les parties ayant déjà fait l’objet d’un jugement en France, la requête du 19 août 2014 devait être déclarée irrecevable. Mais, sauf abus de droit manifeste, déterminer si une action est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée est de la compétence du juge du fond; en outre, en l’espèce, s’il semble effectivement que l’ordonnance de référé du 11 juillet 2012 a bien tranché la question du salaire et des frais professionnels dus à C.________ au terme de la relation contractuelle, il n’appert pas que les juges français se soient prononcés sur le dommage de 5'200 francs invoqué par A.________. Le juge conciliateur ne pouvait dès lors écarter la requête du 19 août 2014 en se fondant sur l’art. 59 al. 2 let. e CPC. c) Le Président du tribunal a également déclaré irrecevable la requête en raison d’une incompétence locale à son avis manifeste. Il relève que l’art. 34 CPC, auquel le travailleur ne peut renoncer à l’avance (art. 35 CPC), prévoit un for au domicile ou au siège du défendeur ou celui du http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/RU110019.pdf

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Or, in casu, le lieu d’activité de C.________ était en France. L’intimé est effectivement domicilié en France, où il exerçait au moins en partie ses activités. La cause présente dès lors un élément d’extranéité, si bien que le CPC ne serait en soi pas applicable (art. 2 CPC). Le contrat de travail passé entre les parties le 20 décembre 2010 prévoit cependant, à son art. 12, une réserve exclusive en faveur du droit suisse, "toutes les dispositions légales relatives au droit international privé étant exclues". Ce même article prévoit par ailleurs de soumettre tout litige résultant du contrat au Tribunal d’arrondissement de la Gruyère. A.________ ayant son siège en Suisse, les parties pouvaient soumettre le contrat de travail au droit de cet Etat (art. 121 al. 3 LDIP), y compris le droit de procédure. Aucun des fors impératifs prévus à l’art. 22 de la Convention de Lugano n’entre par ailleurs en considération en l’espèce. La validité de l’élection de for en faveur du Tribunal de la Gruyère est partant déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption (art. 406 CPC), in casu le 20 décembre 2010, soit la loi fédérale sur les fors (LFors), abrogée le 31 décembre 2010. Celle-ci prévoyait, à son art. 24 al. 1, la compétence du tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Le travailleur ne pouvait à l’avance ou par acceptation tacite renoncer à ce for (art. 21 al. 1 lit. d LFors). Cette réglementation a été reprise aux art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. d CPC. En l’espèce, l’appelante n’a jamais prétendu que ce litige avait le moindre lien avec le district de la Gruyère et on ne perçoit pas quel serait ce lien à la lecture du dossier. La prorogation de for du 20 décembre 2010 en faveur ce tribunal contrevenait dès lors à la LFors; la clause d’élection de for n’est ainsi pas un motif pour écarter la compétence du premier juge. La question déterminante est par conséquent de savoir si le juge du district de la Sarine pouvait écarter sa compétence en raison du fait qu’il était manifeste que C.________ n’exerçait pas son activité dans ce district. Ce dernier soutient qu’il ne travaillait qu’à son domicile français (ainsi réponse du 25 novembre 2014 p. 6 ch. 4.3). Selon l’art. 5 du contrat: "Le Dr. C.________ exécutera son travail essentiellement à partir de son domicile ainsi qu’au siège de ladite société ou d’une autre société dudit groupe. Le lieu de travail pourra être modifié sans autre modification du présent contrat au gré du développement de ladite société ou dudit groupe". Si le siège de la société est bien à F.________, il ressort cependant de la requête du 19 août 2014 que le laboratoire de A.________ se situe à G.________, dans le canton de H.________. L’appelante expose ainsi que: "Après plus de cinq jours d’absence, sans droit, j’ai mis M. C.________ en demeure de reprendre le travail au laboratoire de G.________. Ce dernier n’y a pas donné suite" (requête p. 7). La lettre de résiliation du 17 juin 2011 a été envoyée par "A.________ SA". Enfin, dans son appel du 4 novembre 2013 joint à la requête de conciliation, A.________ alléguait: "Au vu de ce qui précède, Monsieur C.________ en sa qualité de chef du futur laboratoire savait pertinemment qu’il devait exécuter sa prestation de travail au laboratoire de la société A.________ SA" (p. 5 al. 15). Plus loin, elle précisait: "le lieu habituel du travail se trouvait indéniablement à G.________" (p. 9). Dans ces conditions, il est manifeste que A.________ ne peut se prévaloir d’aucun for dans le district de la Sarine, le fait qu’elle y ait son siège n’étant pas relevant. A supposer que l’intimé effectuait effectivement une partie de ses activités en Suisse, c’était bien à G.________. Le Président du tribunal pouvait dès lors écarter la requête du 19 août 2014 pour incompétence ratione loci manifeste. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé, qui n’est pas assisté d’un avocat, n’en sollicitant pas. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal des prud’hommes de la Sarine du 26 août 2014 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2015/sma Président Greffière .

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