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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.11.2014 102 2014 215

21 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,747 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 215 et 216 Arrêt du 21 novembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Eric Bersier, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 1er octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après: l’Office des poursuites) a notifié à A.________ un commandement de payer n° ccc, établi à l'instance de B.________. Ce dernier y poursuit le recouvrement de la somme de 46’000 francs en capital, plus accessoires. Le débiteur a formé opposition totale le même jour. B. Le 18 juillet 2014, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition, en produisant en annexe de sa requête le commandement de payer susmentionné, ainsi qu’une reconnaissance de dette datée du 25 mai 2012 dont la teneur est la suivante: « Je soussigné A.________ avoir reçu la somme de CHF 46'000.00 de Monsieur B.________.. La somme est remboursable en cas d’arrêt de ma formation ou en cas de démission ou licenciement de son fils D.________ qui est à mon service. » Par décision du 27 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès: le Président) a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par A.________ à concurrence du montant déduit en poursuite. Partant, les frais judiciaires, par 300 francs, ont été mis à la charge de ce dernier. En outre, une indemnité de dépens de 400 francs a été allouée au poursuivant à la charge du poursuivi. C. Par mémoire de son conseil du 1er octobre 2014, tout en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision, concluant à sa réformation, en ce sens que la mainlevée provisoire de son opposition soit refusée, le tout avec suite de frais et dépens. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a déposé sa réponse le 3 novembre 2014. Il conclut au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 1er octobre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 25 septembre 2014. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse est de 46’000 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT IN SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4). 2. Le recourant se plaint expressément d’une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi que d’une violation du droit, singulièrement des art. 82 LP et 8 CC (cf. recours, ad motivation, p. 5 ss). En bref, il estime principalement que l’intimé n’a pas apporté la preuve, par titre, alors qu’il lui incombait de le faire conformément à l’art. 8 CC, que la condition suspensive formulée dans la reconnaissance de dette du 25 mai 2012 serait réalisée dans le cas d’espèce. a) Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, ce que celui-ci doit établir en principe par titre. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il peut notamment contester l'exigibilité de la créance en poursuite en invoquant que le créancier lui a accordé un sursis. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (TF, arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.4.1 et réf. citées). b) Dans le cas présent, il a été établi que, le 25 mai 2012, le recourant (débiteur poursuivi) a signé un document intitulé "reconnaissance de dette" dans lequel il reconnaît devoir à l’intimé (créancier poursuivant) la somme de 46'000 francs. Ce document, qui doit ainsi être qualifié de reconnaissance de dette, comporte également une condition suspensive par laquelle A.________ (le débiteur) s’engage à rembourser B.________ (le créancier) « en cas d’arrêt de sa formation ou en cas de démission ou de licenciement de son fils D.________ qui est à son service ». Dès lors que, comme l’a très justement retenu le premier juge, « les parties s’accordent à dire que leurs rapports ont pris fin, pour autant qu’ils aient une fois existé », il y a lieu d’admettre que la condition suspensive précitée est réalisée dans le cas d’espèce, de sorte que le Président n’est pas tombé dans l’arbitraire en considérant que le document qui lui était soumis valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit le rejet de ce premier grief. 3. Dans un second moyen, le recourant souligne qu'il s'est expressément prévalu, par l’entremise de son mandataire, dans un courrier daté du 2 juillet 2014 adressé à l’avocat de https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F82&source=docLink&SP=8|2xyt3q http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Ade&number_of_ranks=0#page624

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’intimé, d'un vice de la volonté, ce que le premier juge aurait omis de prendre en considération, en violation de l’art. 82 LP. C’est le lieu de rappeler qu’il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (TF, arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 3.1). En l’espèce, le poursuivi s’est contenté d’alléguer que « par un stratagème, sur lequel il reviendra le moment venu, il a dû vraisemblablement signer le document daté du 25 mai 2012, mais ceci à son insu » (cf. détermination du 31 juillet 2014, p. 4, ch. 1.7). Ce faisant, il n’a pas rendu vraisemblable, alors qu’il lui incombait de le faire, le moyen pris de l’existence du prétendu vice du consentement qu’il allègue. Ce second grief est ainsi tout aussi mal fondé que le précédent, de sorte qu’il doit être également rejeté, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble. 4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à 400 francs (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à 800 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par 64 francs. 5. L'issue du recours scelle le sort de la requête d'effet suspensif, qui devient sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 27 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est confirmée dans la teneur suivante : « 1. La mainlevée provisoire formée par A.________ au commandement de payer n° 656'443 de l’Office des poursuites de la Glâne est prononcée pour le montant de 46'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2014, et pour les frais du commandement de payer. 2. Un indemnité, fixée à 400 francs, est allouée à B.________ au titre de dépens. 3. Les frais de mainlevée, fixés à 300 francs, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le créancier (art. 49 OELP), qui a droit à leur remboursement par le débiteur. » II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 400 francs (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de 800 francs à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 64 francs. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2014/lda Président Greffier .

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