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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.11.2014 102 2014 210

12 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·601 mots·~3 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 210 Arrêt du 12 novembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Joao Lopes Parties A.________, requérant et recourant contre B.________ SA, défenderesse et intimée Objet Mainlevée Recours du 10 octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 Vu le dossier de la cause, en particulier le recours interjeté le 10 octobre 2014 par A.________ à l’encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) du 30 septembre 2014; attendu qu’aux termes de l’art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuives à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration (art. 46 al. 2 LP); que la société B.________ SA est inscrite au registre du commerce du Valais central; que le siège social de B.________ SA se trouve à 1965 Savièse, commune située dans le district de Sion, dans le canton du Valais; que, conformément à l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion a été notifié, le 28 février 2014, à D.________ – administrateur de la société B.________ SA – domicilié à Villars-sûr-Glâne, à l'instance A.________, pour un montant de 780 fr. 35; que la débitrice a formé opposition au commandement de payer; que, le 7 août 2014, le créancier a requis la mainlevée définitive auprès du Président qui, par décision du 30 septembre 2014, l’a rejetée pour cause d’incompétence; que, dans son recours déposé devant le Tribunal cantonal, A.________ estime que le for juridique se trouve désormais à Fribourg puisque le commandement de payer a été notifié à D.________, domicilié dans le canton de Fribourg; que le fait que le domicile de l’administrateur se trouve à Villars-sûr-Glâne, dans le canton de Fribourg, ne change pas le for de la poursuite, qui se trouve, en l’espèce, à Sion, lieu du siège social de la société. Partant, la mainlevée aurait dû être requise auprès du juge du district de Sion; qu’en conséquence le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté; que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 150 francs, sont mis à la charge du recourant; que, dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2014 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires fixés à 150 francs seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2014 /jlo Le Président : Le Greffier :

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