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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.06.2013 102 2013 87

4 juin 2013·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,285 mots·~21 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Page 1 de 9 102 2013 87 Arrêt du 4 juin 2013 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, agissant par sa mère B.________, requérant et recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre C.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, défendeur à la procédure au fond et intéressé

Objet Assistance judiciaire Recours du 26 mars 2013 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 11 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 2010, agissant par sa mère B.________, a ouvert action en paiement de contributions d'entretien, par le ministère de Me Daniel Zbinden, contre C.________ par requête de conciliation adressée le 21 janvier 2013 au Président du Tribunal de la Sarine (ci-après : le Président). Par mémoire séparé, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Daniel Zbinden lui étant désigné comme avocat d'office. B. Par décision du 28 janvier 2013, le Président a reconnu l'indigence du recourant, respectivement de sa mère, constatant qu'elle subit un déficit mensuel supérieur à 600 francs. Il a en revanche refusé de lui désigner un avocat d'office, relevant que la procédure est particulièrement simple, que les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent, et que B.________ étant docteure en droit, elle est en mesure de défendre elle-même les intérêts de son fils. C. Le recours interjeté le 7 février 2013 par A.________ contre la décision précitée a été admis par la Cour de céans (TC FR, arrêt 102 2013 36 du 20 février 2013) ; la décision du 28 janvier 2013 a été annulée et la cause renvoyée au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de céans a reproché au Président d’avoir refusé de désigner un défenseur à A.________ au motif que sa mère bénéficiait d’une formation juridique sans avoir requis de plus amples renseignements à ce sujet. D. Préalablement à l’audience de conciliation du 26 février 2013, B.________ a été interrogée sur son parcours universitaire et sur les démarches qu’elle avait déjà entreprises dans la présente procédure, ainsi que dans une procédure en France. E. Par décision du 11 mars 2013, le Président a accordé partiellement le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ (exonération d’avances, de sûretés et des frais judiciaires). Il a estimé que l’assistance d’un défenseur n’était ni justifiée ni nécessaire, B.________ disposant des connaissances juridiques suffisantes pour défendre seule les intérêts de son fils. F. Le 26 mars 2013, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours en application des art. 121 et 319 let. b ch. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC). b) La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Remis à la Poste suisse le 26 mars 2013, le recours interjeté contre une décision notifiée le 19 mars 2013 a été déposé en temps utile. c) Le refus - total ou partiel - de l’assistance judiciaire est une décision incidente susceptible, en règle générale, de causer un préjudice irréparable; cette décision peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF] ; TF, arrêt 4D_13/2008 du 2 avril 2008 consid. 1.1 et les arrêts cités). La voie de recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 contre une telle décision est déterminée par le litige principal (arrêt 4A_84/2008 du 14 mars 2008 consid. 1.1). En l’espèce, la valeur litigieuse du litige principal de nature civile portant sur la contribution due par le père d’un enfant de trois ans est manifestement supérieure à 30'000 francs. d) Le recours n'est ouvert que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC); cela signifie qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). e) En vertu de l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables dans la procédure de recours (al. 1), sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Ainsi, il ne peut être tenu compte du fait que C.________ a mandaté un avocat depuis le 11 mars 2013, ni des faits relatifs à la première séance devant le Juge de paix (cf. recours p. 5 ch. 3 let. b). f) La Cour peut statuer sans donner à C.________ l'occasion de se déterminer, dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire. Elle rend sa décision sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 117 CPC, soit l’indigence et le fait que la cause n’apparaît pas dénuée de succès, sont remplies. Seule est litigieuse l’étendue de l’assistance judiciaire, le Président ayant considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire, dans la mesure où B.________ disposait des capacités suffisantes pour défendre seule les intérêts de son fils dans la procédure en demande d’aliment qui ne présentait au stade de la conciliation aucune difficulté insurmontable pour une personne au bénéfice d’une formation juridique. 3. a) Le recourant reproche au Juge de première instance de ne pas avoir retenu certains faits tels que le titre de la thèse rédigée par B.________ « D.________», le département universitaire au sein duquel elle travaille, soit le « département de droit international et droit commercial », et ses déclarations selon lesquelles « elle travaille avec des doctorants qui font du droit européen ». Il soutient que ces éléments auraient dû être pris en compte pour déterminer si B.________ disposait des capacités suffisantes pour défendre seule les intérêts de son fils et pour considérer que tel n’était pas le cas puisque ces faits démontrent que ni sa thèse, ni son travail actuel n’ont trait au droit suisse respectivement au droit de la famille suisse et qu’elle n’a jamais travaillé comme juriste en dehors du cercle universitaire (recours, ch. 2.3). Le recourant reproche également au premier Juge d’avoir considéré que B.________ pouvait mener seule la procédure de conciliation, en retenant que celle-ci s’était présentée seule devant la Justice de paix alors qu’elle était déjà représentée et qu’elle y avait soulevé l’incompétence du tribunal français. Il invoque à cette occasion des faits nouveaux qui ne peuvent être pris en compte au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), notamment lorsqu’il développe la chronologie ayant abouti à la séance du 18 décembre 2012 devant la Justice de paix. b) Le premier Juge a en effet retenu que B.________ disposait des capacités juridiques suffisantes pour défendre seule les intérêts de son fils, considérant que celle-ci bénéficiait d’une « solide formation juridique » qui, même si elle n’incluait pas de droit de la famille suisse, lui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 permettait de faire des recherches juridiques et d’en comprendre la portée, ce dont précisément elle avait l’habitude au vu de son travail actuel à E.________, qu’elle résidait en Suisse depuis plusieurs années et qu’au surplus elle pourrait toujours s’adresser à ses collègues de la Chaire de droit de la famille pour des informations complémentaires voire entreprendre des démarches auprès de la permanence des avocats. Il a également retenu que B.________ avait déjà fait la démonstration de ses capacités à initier à satisfaction une procédure, en procédant seule devant la Justice de paix et en y soulevant de son propre avis l’incompétence du tribunal français. c) Aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c CPP, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité. Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, des éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la seule nature de la procédure est sans portée pour décider si un avocat d'office doit être nommé. La soumission aux maximes inquisitoire et d'office ne permet ainsi pas à elle seule d'exclure par principe la commission d'un conseil juridique (TF, arrêt 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.1 et 4.4.2), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411, consid. 3.2.1 ; TF, arrêt 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.3). Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (D. TAPPY in Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 118 et les références citées). En vertu de l’obligation légale incombant aux père et mère ancrée à l’art. 276 CC, ces derniers sont tenus de fournir à leur enfant soit des prestations en nature, soit financières, afin de garantir son entretien ; l’entretien couvre non seulement les habituels frais de nourriture, d’habillement, de logement, d’éducation et de santé, mais également ceux engendrés par l’exercice d’une prétention justifiée de l’enfant, tels les frais de justice ou de représentation (D. PIOTET in Commentaire romand CC I, n. 27 ad art. 276 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que le droit à la désignation d’un défenseur d’office dépend notamment de la question de savoir si le requérant est lui-même avisé en matière juridique (« rechtskundig »), précisant que même si tel est le cas le droit ne peut encore être exclu (ATF 104 Ia 72 consid. 3c/JdT I 1980 213, 218). Dans l’ATF 112 Ia 7 (JdT I 1987 57, 60), les Juge fédéraux ont eu à examiner la question de savoir si un époux alors représenté par un tuteur licencié en droit était convenablement assisté dans le cadre d’une procédure en divorce, c’est-à-dire si son mandataire dans le procès en divorce disposait des connaissances et des capacités nécessaires à cet effet – et non pas dans d’autres domaines du droit – de façon que l’autre partie assistée d’un avocat ne se trouve pas d’emblée dans une position plus favorable ; ils ont considéré qu’il ne fallait pas trop facilement déduire de l’obtention d’une licence en droit que le tuteur avait les connaissances juridiques et capacités judiciaires suffisantes. En effet, une représentation qualifiée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans un procès en divorce ne suppose pas seulement des connaissances théoriques du droit du divorce mais également un minimum d’expérience pratique des problèmes de procédure civile ; or une personne ne dispose pas d’une telle expérience par le simple fait qu’elle a terminé des études en droit. Dans l’arrêt fédéral 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, les Juges ont considéré qu’il se justifiait dans le cas d’espèce de désigner un avocat d’office à un enfant mineur dans le cadre d’un appel contre un jugement fixant une contribution d’entretien ; ils ont notamment constaté qu’il avait certes été établi que la mère du requérant avait suivi une formation de juriste en F.________ mais non qu’elle avait travaillé comme avocate en F.________, ni qu’elle disposait de connaissances juridiques en droit suisse ; aussi, le fait qu’elle ait achevé une formation juridique en F.________ ne la mettait pas d’emblée dans la position de défendre convenablement les intérêts de son fils mineur en procédure. En définitive, il ressort bien plus de ces arrêts la nécessité d’examiner concrètement si une personne est suffisamment versée en matière juridique, tant au niveau des connaissances théoriques mais également de l’expérience pratique, en lien avec le domaine concerné par la procédure pour laquelle la désignation d’un avocat d’office est requise ; en d’autres termes, le fait qu’une personne a achevé une formation juridique ne la met pas d’emblée dans la situation de défendre convenablement ses intérêts ou ceux de quelqu’un d’autre dans le cadre de n’importe quelle procédure judiciaire. 3. a) En l’espèce et à titre préliminaire, le recourant a allégué que le défendeur était assisté d’un avocat depuis le 13 mars 2013, ce que le premier Juge ignorait au moment de rendre sa décision du 11 mars 2013. Toutefois, au stade du recours, ce fait nouveau est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), quand bien même il pourrait avoir son importance dans une nouvelle requête. b) Le premier Juge avait déjà refusé de désigner un avocat d’office au requérant, estimant qu’au vu de la formation de docteur en droit de sa mère celle-ci était en mesure de défendre seule ses intérêts dans le cadre d’une action alimentaire alors au stade de la conciliation et qualifiée de particulièrement simple (décision du 28 janvier 2013 ; DO 16). La Cour de céans avait annulé cette décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision, relevant que déduire de la seule obtention d’un doctorat en droit une capacité suffisante à se défendre dans tous les domaines juridiques procédait d’un raisonnement trop schématique (DO 24). c) Bien qu’il ait interrogé B.________ pour obtenir plus d’informations sur sa formation juridique et son actuelle activité professionnelle, le premier Juge a adopté, dans la décision attaquée, le même raisonnement qu’auparavant, pour en déduire cette fois-ci que B.________ disposait des capacités pour se mettre en situation de défendre convenablement les intérêts de son fils dans une procédure en demande d’aliment. En d’autres termes, il a considéré que B.________, étant docteure en droit et assistante de recherche à l’Université, maîtrisait la méthodologie pour lire un texte de loi, de la jurisprudence et d’en comprendre la portée, donc qu’elle était en mesure de rechercher des informations pour la procédure en cours et qu’au demeurant elle pourrait toujours les obtenir auprès de ses collègues de travail spécialisés en droit de la famille, voire auprès de la permanence des avocats. Poser un tel constat revient à admettre implicitement que B.________ n’est en l’état pas en mesure de défendre convenablement les intérêts de son fils dans une procédure en demande d’aliment sans rechercher des informations sur la procédure par elle-même ou avec l’aide d’un avocat ; c’est également reconnaître que cette procédure requiert bien des connaissances spécifiques. Or l’on ne peut déduire de la possibilité d’obtenir des renseignements juridiques auprès de personnes spécialisées, comme un avocat consulté lors de la permanence juridique ou un juriste travaillant au sein de la Chaire de droit de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 famille de E.________, la faculté à se défendre seul puisque c’est précisément en recourant aux connaissances d’autres personnes que le requérant est en mesure de se défendre convenablement. De plus, à suivre le premier Juge, tout juriste ayant achevé avec succès des études juridiques devrait théoriquement être en mesure de se défendre seul dans tous les domaines du droit puisqu’il dispose d’une méthodologie suffisante pour rechercher, lire et comprendre les lois et la jurisprudence. La jurisprudence fédérale vise bien plutôt une détermination concrète de l’aptitude du requérant à se défendre seul, notamment par un examen des connaissances juridiques théoriques et pratiques appréciées par rapport au type de procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise. d) Il ressort des pièces produites et des déclarations de B.________ que celle-ci n’a aucune connaissance en droit de la famille français ou suisse ce que le premier Juge admet aussi dans un premier temps, avant d’en relativiser la portée en supputant que le système légal suisse doit tout de même lui être familier dans la mesure où c’est en Suisse qu’elle a fait son doctorat et qu’elle travaille (décision du 11 mars 2013, p. 6 let. d). Or, son domaine de thèse « D.________ » relève du droit européen et elle travaille actuellement comme assistante-docteure de recherche G.________ de E.________ (pièce 4 bordereau du 7 février 2013 et pièce 8 bordereau du 21 janvier 2013). De plus, l’essentiel de ses connaissances juridiques théoriques gravite autour du droit européen comme l’en attestent sa maîtrise française « mention droit européen », son DEA en études européennes effectué à l’Institut de droit européen de H.________, le domaine de sa thèse « D.________ » ou les matières choisies lors de son année Erasmus à I.________ (DO 29). Aussi, il faut retenir que B.________ ne dispose en l’état pas de connaissances théoriques en droit de la famille suisse. A cela s’ajoute qu’elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas la procédure civile suisse et que c’était la première fois qu’elle assistait à une procédure devant un tribunal suisse (DO 30). Il ressort également du jugement du 29 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de J.________ qu’elle était représentée par un avocat et qu’elle n’a pas comparu personnellement à cette audience du 15 janvier 2013 (pièce 5). Le fait qu’elle se soit présentée seule à l’audience du 18 décembre 2012 devant la Justice de paix de la Sarine, alors qu’elle était déjà représentée par Me Zbinden (cf. procès-verbal du 18 décembre 2012, pièce 6) et qu’elle a déclaré avoir elle-même émis l’avis sur l’incompétence du tribunal français n’indique rien de plus qu’elle avait consulté un avocat avant la séance du 18 décembre 2012 ; celui-ci lui avait d’ailleurs expressément demander de se rendre à cette séance (« Mon avocat m’a demandé de venir aujourd’hui à la Justice de paix. » pièce 6 bordereau du 21 janvier 2013) et avait auparavant déjà abordé la Justice de paix par courrier du 27 novembre 2012 dans lequel il laissait entendre l’intention de son client d’introduire une demande d’aliment (cf. courrier de la Justice de paix du 21 décembre 2012 à Me Zbinden, pièce 7 bordereau du 21 janvier 2013). Ces constatations vont dans le même sens des déclarations de B.________ selon lesquelles elle s’estime incapable d’agir seule en procédure, c’est-à-dire sans les conseils d’un avocat, que ce soit Me Zbinden ou avant lui un avocat consulté lors de la permanence des avocats (DO 30). Aussi, contrairement à l’appréciation du Juge de première instance, elles ne peuvent être perçues comme la démonstration de la capacité de B.________ à initier seule - soit sans les conseils ni l’assistance d’un avocat – la procédure en demande d’aliment. En effet, il tombe sous le sens que toute personne ayant au préalable consulté un avocat peut être en mesure de se présenter seule à une audience devant la Justice de paix dont le but est d’établir une convention d’entretien pour un enfant, puisqu’elle a été au préalable renseignée par son avocat sur les bases de négociation et qu’en cas d’échec il lui est encore loisible d’introduire une procédure judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Enfin, le parcours professionnel de B.________ strictement limité au monde académique révèle également que cette dernière ne dispose pas de l’expérience pratique nécessaire à la défense des intérêts de son fils devant des autorités judiciaires ; B.________ n’est donc pas familière avec la pratique judiciaire et ne dispose pas de connaissances théoriques en droit de la famille ou en procédure civile suisse, de sorte que c’est à tort que le premier Juge a considéré qu’elle était en mesure de défendre seule les intérêts de son fils dans la procédure en demande d’aliment. 4. a) Le recourant reproche au Juge de première instance d’avoir considéré que la procédure en demande d’aliment, alors au stade de la conciliation, ne revêtait pas le degré de complexité suffisant pour justifier la désignation d’un défenseur d’office, en retenant que la maxime inquisitoire et la maxime d’office lui étaient applicables, que, le défendeur ayant déjà reconnu sa paternité et le principe de la contribution d’entretien, seul le montant de la contribution était litigieux et que B.________ savait établir et présenter son budget. Il allègue que l’aspect émotionnel de la procédure a été négligé, que la complexité de l’affaire découle déjà des aspects internationaux du litige et que fixer le montant d’une contribution ne dépend pas uniquement de l’établissement des charges mais aussi d’autres facteurs tels que l’âge de l’enfant, ses besoins, les ressources de ses père et mère, etc. b) En l’espèce et comme déjà indiqué dans la première décision rendue par la Cour de céans (arrêt du 20 février 2013, consid. 2 c.bb), la question à trancher est celle de l’éventuelle contribution d’entretien due par le père de l’enfant. L’enjeu est dès lors d’importance pour le recourant, respectivement pour sa mère (dans un même sens TF, arrêt 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2.1 in fine). De plus, outre la dimension émotionnelle importante de la présente procédure, il ne faut pas méconnaître la difficulté des diverses questions pouvant entrer en considération pour des personnes qui ne pratiquent pas régulièrement le droit de la famille (l’éventuel revenu hypothétique du débirentier, les charges à prendre en considération, le coût de l’enfant et la protection du minimum vital). Le Juge de première instance se réfère à un arrêt de la Cour de céans de 2009 pour insister sur la « grande simplicité » de l’action alimentaire. Or, par une lecture circonstanciée de cet arrêt, l’on constate que l’action en paternité et alimentaire avait alors été qualifiée de procédure d’une grande simplicité pour appuyer le fait que le recourant, avec un disponible d’environ 420 francs, avait les moyens financiers nécessaires pour couvrir les honoraires de son avocat dans une procédure connue pour ne pas engendrer d’imprévisibles détours procéduraux susceptibles d’occasionner des frais supplémentaires et non pour en qualifier la complexité des questions soulevées par une telle procédure comme en l’espèce. A ces difficultés s’ajoute l’attitude récalcitrante que le défendeur a adoptée jusqu’à présent, celui-ci ne s’étant présenté ni devant la Justice de paix en décembre 2012, ni à la séance de conciliation du 26 février 2013 (DO 32). Aussi, compte tenu des questions soulevées, de la dimension émotionnelle, des intérêts importants en jeu pour le requérant et de l’attitude du défendeur, la procédure en demande d’aliment revêt une complexité suffisante que sa mère n’est pas en mesure de surpasser seule, celle-ci ne disposant ni de connaissances juridiques théoriques ni de l’expérience pratique en la matière. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et que partant l’assistance judiciaire totale sera accordée à A.________ pour la procédure en demande d’aliment, Me Daniel Zbinden lui étant désigné comme défenseur d’office. La conclusion du requérant limitant le bénéfice de l’assistance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 judiciaire totale à la phase de conciliation était manifestement mal libellée (requête du 21 janvier 2013 DO 2) au vu de la deuxième conclusion prise en recours (recours du 26 mars 2013, p. 2) ; aussi, l’assistance judiciaire totale sera accordée pour l’ensemble de la procédure de première instance, d’autant plus que l’échec de la conciliation a été constaté avant que la décision attaquée ne soit rendue (DO 33). 6. La procédure d'assistance judiciaire est gratuite (art. 119 al. 6 CPC). Cette gratuité ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 7. A.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). L'indigence de A.________ est manifeste. Quant à la procédure de recours, soumise à des conditions de forme et de motivation relativement strictes, l'assistance d'un avocat est justifiée, d’autant plus que sa mère ne dispose pas de la faculté de défendre elle-même ses intérêts comme démontré ci-dessus. Partant, Me Daniel Zbinden sera désigné avocat d'office de A.________ pour la procédure de recours, une indemnité de 500 francs, correspondant à un peu moins de trois heures de travail, lui étant allouée, débours compris mais TVA par 40 francs en sus. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 11 mars 2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit : « 1. Le bénéfice de l’assistance judiciaire totale est accordé à A.________ dans le cadre de la procédure qui l’oppose à C.________. 2. Me Daniel Zbinden est désigné à A.________ en qualité de défenseur d’office. » II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours, Me Daniel Zbinden lui étant désigné comme avocat d’office et une indemnité de 540 francs, TVA incluse, lui étant allouée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 200 francs, sont mis à la charge de l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2013/cfa Le Président La Greffière

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