Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.01.2014 102 2013 255

6 janvier 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,031 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2013 255 Arrêt du 6 janvier 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Léonie Spreng Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée, représentée par Me Louis Gauthier, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 novembre 2013 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 11 juillet 2013, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ le commandement de payer no ccc, établi à l’instance de A.________ SA. Celle-ci y poursuit le recouvrement de la somme de 4'590 francs, correspondant au prix dû par B.________ sur la base du contrat relatif à des cours d’anglais conclu entre les parties le 8 mars 2013. B.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. B. Par décision du 18 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté pour autant que recevable la mainlevée provisoire dans la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine intentée par A.________ SA contre B.________, a mis les frais judiciaires à la charge de A.________ SA, et a astreint cette dernière à verser à B.________ une équitable indemnité. C. Par acte du 7 novembre 2013 contresigné par son Président du conseil d'administration le 15 novembre 2013 après injonction conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 18 octobre 2013, concluant implicitement à son annulation et à l’admission de la requête de mainlevée qu’elle avait déposée. Le recours a toutefois été déposé auprès du Tribunal civil de la Sarine et non pas auprès du Tribunal cantonal. D. Invitée à se déterminer, B.________ a déposé sa réponse, par mémoire du 2 décembre 2013 de son mandataire, dans laquelle elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente dans le cas où la décision du 18 octobre 2013 devait être annulée, les frais de justice devant être mis à la charge de l’Etat. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile suisse [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) En vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour faire recours contre la décision de mainlevée est de 10 jours à compter de sa notification, la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). La décision querellée a été notifiée le 29 octobre 2013. Le recours a été posté le 7 novembre 2013, soit en temps utile, mais adressé au Tribunal de la Sarine. L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours en raison du fait qu’il a été déposé auprès du Tribunal de la Sarine alors qu’il aurait dû l’être auprès du Tribunal cantonal. Dans son arrêt 5A_376/2012 du 16 janvier 2013, après avoir constaté que le CPC ne se prononçait pas sur la question du respect du délai lorsqu’un mémoire de recours est adressé à une autorité matériellement ou fonctionnellement incompétente, ni sur la question de la transmission de tels mémoires à l’instance compétente, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas nécessaire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d’examiner s’il s’agissait d’un silence qualifié ou au contraire d’une lacune de la loi. En effet, dans l’affaire qu’il avait à connaître, le délai de recours n’était pas encore échu lorsque l’autorité incompétente avait reçu le mémoire et le Tribunal fédéral a retenu qu’il appartenait à celle-ci de le transmettre immédiatement à l’autorité compétente dans la mesure où le respect du délai pouvait encore être assuré ou encore d’attirer sans délai l’attention du justiciable sur son erreur afin qu’il puisse la réparer dans le délai de recours. Attendre qu’un vice ne soit plus réparable afin d’en tirer argument pour déclarer un recours irrecevable constitue du formalisme excessif. Plusieurs auteurs estiment qu'il ne s'agit pas d'un silence qualifié du CPC et plaident pour une application de l'art. 48 al. 3 LTF, le considérant comme un principe de portée générale ou estimant qu'il doit s'appliquer par souci d'économie de procédure et pour éviter un formalisme excessif (BK- FREI, art. 143, N 15 et les références citées; CPC-TAPPY, art. 143 N 23, CPC- JEANDIN, art. 311, N 10;). Dans le canton de Fribourg, l’art. 33 al. 4 bis du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (RSF 270) avait la teneur suivante: "le délai est réputé observé si l’acte est accompli en temps utile mais, par suite d’une erreur, auprès ou à l’adresse d’un juge fribourgeois incompétent. Celui-ci transmet d’office le mémoire ou le versement au juge compétent". Dans tous les grands domaines de la procédure, la transmission d’office prévaut que ce soit en procédure pénale (art. 91 al. 4 CPP), en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 2 LP), en matière d’assurances sociales (art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA), en matière de procédure administrative (art. 28 al. 2 du CPJA pour le canton de Fribourg) ou pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF). Pour la Cour, admettre le contraire en matière de recours dans le cadre de la procédure civile serait non seulement source d’incompréhension pour le justiciable non assisté d’un avocat, mais aboutirait également à reporter la responsabilité du respect du délai de recours sur les épaules du greffe de l’autorité judiciaire saisie à tort. En effet, il lui appartiendrait, pour se conformer aux exigences du Tribunal fédéral, d’instaurer un système lui permettant de faire analyser immédiatement par du personnel doté d’une formation juridique tout mémoire qui lui est adressé par la poste voire par porteur afin de déterminer si celui-ci ne devrait pas être adressé à une autre autorité, le cas échéant examiner si le délai permet encore une telle opération, contacter l’auteur du mémoire ou le transmettre à l’autorité compétente sans délai. Il n’est pas rare que les mémoires rédigés par des plaideurs non assistés ne soient pas intitulés correctement, ni que leurs conclusions ou leurs motifs n’apparaissent limpides au premier abord, ce qui augmente encore la difficulté de l’exercice. Partant, pour les motifs qui précédent, il se justifie d’admettre que le mémoire de recours, bien qu’adressé à une autorité judiciaire incompétente, l’a été dans le respect du délai légal de recours et qu’il devait être transmis d’office au Tribunal cantonal, ce qu’a fait à juste titre en l’espèce le Président du Tribunal de la Sarine. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse est de 4'590 francs. e) Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. a) Dans le recours de A.________ SA, son directeur, C.________, allègue que personne ne lui avait jamais demandé de produire une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation lors des différentes poursuites intentées déjà par la société. Il produit alors deux procurations signées par D.________, président de la société, l’autorisant à engager et gérer toutes les procédures de poursuites ainsi qu’à signer les contrats de vente et de service de la société A.________ SA. b) Dans la décision querellée, le Président a estimé que la requête de mainlevée signée par le directeur C.________ était irrecevable dès lors que seul D.________, président de la société, détenait la signature individuelle et qu’aucune procuration selon laquelle C.________ avait le pouvoir de représenter la société n’avait été produite. Le Président a également considéré que même recevable, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée dès lors que le contrat avait été signé par C.________ pour A.________ SA et que celui-ci ne disposait pas des pouvoirs de représentation ce qui entraînait la nullité du contrat. c) Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification de vice de forme telle l’absence de signature ou de procuration. L’interdiction du formalisme excessif commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (CPC-BOHNET, art. 132, no 7, et les références citées). En l’espèce, même si la procuration produite dans le cadre du reccours doit être écartée conformément à l'art. 326 CPC, le défaut de procuration ne saurait conduire à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée provisoire dès lors que le Président avait l’obligation, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, d’impartir un bref délai à A.________ SA pour la production de la procuration, ce qu’il n’a pas fait. d) Par ailleurs, aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent directement au représenté. La recourante n’a jamais prétendu que C.________ n'était pas autorisé à la représenter. Le fait que C.________ n’était pas inscrit au Registre du commerce ne signifie pas qu’il n’avait pas les pouvoirs de représentation et que partant le contrat serait nul. En effet, la communication à un tiers des pouvoirs conférés par le réprésenté au représentant n'est pas une condition de leur existence. L'existence et l'étendue de la procuration relèvent d'abord des rapports internes (CR CO I - CHAPPUIS, art. 33 CO, N 18). En ce qui concerne la preuve concernant les pouvoirs, il suffit, lorsque le représenté actionne le tiers, qu'il prouve que le représentant a agi en son nom, car le fait d'actionner le tiers peut être compris comme une ratification de l'acte accompli, le cas échéant, sans pouvoirs par le représentant (ibidem, art. 32 N 19). En l'espèce, il ressort de manière claire du contrat produit que celui-ci a été signé par C.________ au nom et pour le compte de la recourante. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause doit être renvoyée au Président pour nouvelle décision, en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. Il appartiendra en effet au Président d’examiner la nature du contrat conclu entre les parties afin d’établir si le contrat en question remplit les conditions de l’art. 82 LP ou si au contraire, en raison de la résiliation alléguée par l'intimée, il ne les remplit pas.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. a) Nonobstant les conclusions plus subsidiaires prises par l'intimée, celle-ci succombe en procédure de recours dès lors que la majeure partie de son mémoire tend au rejet ou à l'irrecevabilité du recours. Par conséquent, les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui pourra en exiger le remboursement auprès de l’intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il ne sera pas alloué de dépens à A.________ SA dès lors qu’elle n’en a pas demandé (art. 105 al. 1 CPC a contrario). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 18 octobre 2013 est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA qui aura droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ SA. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2014/lsp Le Président: Le Greffière:

102 2013 255 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.01.2014 102 2013 255 — Swissrulings