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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2013 102 2012 75

24 avril 2013·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,451 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-75 Arrêt du 24 avril 2013 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz PARTIES A.________, demandeur et recourant, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Dominique Alvarez, avocat OBJET Contrat de travail – champ d'application d'une convention collective Appel du 16 mars 2012 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2012

- 2 considérant e n fait A. Par contrat de travail, A.________ a été engagé par B.________ Sàrl dès le 1er janvier 2008 en qualité de serrurier-constructeur et technicien de service. Il a travaillé auprès de celle-ci jusqu’au mois d’octobre 2010. Le contrat prévoit un temps de travail hebdomadaire de 45 heures, un droit aux vacances de quatre semaines et un salaire mensuel brut de 5000 fr. B. Le 3 janvier 2011, A.________ a saisi la juridiction des prud’hommes d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, en paiement d’un montant de 57'952 fr. 95. Lors de l’audience de conciliation du 5 avril 2011, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a pris acte de l’échec de la tentative de conciliation et délivré une autorisation de procéder à A.________. C. Par acte du 18 avril 2011, celui-ci a ouvert action en paiement contre B.________ Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine en paiement de 57'952 fr. 95 au total, soit 44'746 fr. 15 à titre de salaires et 13'206 fr. 80 net à titre de vacances. Dans sa réponse du 17 mai 2011, la défenderesse a conclu implicitement au rejet de la demande. Les parties ont comparu devant le tribunal le 14 juin 2011. Par décision du 27 janvier 2012, celui-ci a rejeté la demande. D. Par mémoire du 16 mars 2012, le demandeur appelle de cette décision, concluant à sa modification en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer 44'746 fr. 15 à titre d'heures supplémentaires et 13'206 fr. 80 net à titre de vacances. La défenderesse conclut au rejet du recours dans sa réponse du 24 mai 2012. Le demandeur s'est déterminé spontanément sur la réponse le 20 juillet 2012. e n droit 1. a) La valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC) était de 57'952 fr. 95; l'appel est ouvert. Interjeté le 16 mars 2012 contre la décision notifiée au demandeur le 18 février 2012, il l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). b) La valeur litigieuse en appel est aussi de 57'952 fr. 95. c) La Cour statue sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). d) Le demandeur a sollicité la jonction de sa cause, en appel, avec celle opposant la défenderesse à un autre de ses anciens employés, collègue du demandeur (cause 102 2013-114). Les causes n'étaient pas jointes en première instance; elles y étaient soumises à des droits de procédure différents, la présente cause au nouveau droit, l'autre à l'ancien droit. Enfin, la maxime des débats s'applique à la présente cause (consid. 2c) alors que l'autre cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. Dans ces circonstances, la jonction des causes ne se justifie pas.

- 3 - 2. Le litige porte en appel sur la soumission de la défenderesse à la convention collective de travail dans la branche des techniques du bâtiment, du 1er janvier 2010 (ciaprès: CCT). Le tribunal retient que la CCT ne s'applique pas à la défenderesse, dès lors que celle-ci fabrique et commercialise ses propres produits et qu'il n’a pas été clairement établi qu’elle effectuait la maintenance de produits autres que les siens, le remplacement de produits de la concurrence avec ses propres produits ne pouvant pas être considéré comme tel, et que, quand bien même cela devrait le cas, cette activité ne pourrait être que mineure (jugement p. 5 s., consid. 2b et c). a) Le demandeur fait valoir en appel que l'activité de la défenderesse concerne en majorité la maintenance de récupérateurs de chaleur qui ne sont pas fabriqués ou assemblés par elle. Celle-ci réaliserait 70 % de son chiffre d'affaires grâce à la maintenance de tels récupérateurs. Par exemple, la défenderesse est mandatée pour la maintenance des récupérateurs de chaleur de l'aéroport C.________, qui en possède une centaine, mais dont seuls 5 à 10 seraient fabriqués par la défenderesse. Le tribunal a traité la cause à la lumière de celle opposant la défenderesse à un autre de ses anciens employés, dont il s'est fait produire le dossier d'office. Or, le demandeur, non assisté d'un avocat en première instance, n'a pas eu accès au dossier en question. Il sollicite pour ce motif la réouverture de la procédure probatoire en appel, aux fins de déterminer, s'agissant des travaux de maintenance de la défenderesse, la part qui a trait aux récupérateurs de chaleur de tiers et la part qui a trait aux propres produits de celle-ci (appel, p. 4 s., ch. 4 à 7). b) Le demandeur n'a rien allégué dans sa demande du 18 avril 2011; l'acte aurait pu – ou dû – être retourné à son auteur pour rectification (art. 132 CPC; CPC-TAPPY, Art. 221 N 18). La défenderesse a quant à elle allégué, sur la question litigieuse, qu'elle n'était pas assujettie à la CCT dès lors qu'elle fabrique, livre, fait le montage et la maintenance de produits et composants réalisés par ses soins (détermination du 17.5.2011, doss./9). Ce fait n'a pas été contesté par le demandeur. En application, semble-t-il, de l'art. 153 al. 2 CPC, disposition aux termes de laquelle le juge peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté, le tribunal a ordonné la production d'office de la cause opposant la défenderesse à un autre de ses anciens employés, dans laquelle se posait la même question de l'assujettissement de la défenderesse à la CCT. Les parties ont été informées de cette production au début de la séance du tribunal (p.-v. de la séance du 14.6.2011, p. 1). Le demandeur avait donc la possibilité de consulter le dossier en question dès cette annonce, contrairement à ce qu'il soutient en appel. Le président du tribunal a d'ailleurs rappelé aux parties cette possibilité dans sa lettre du 26 juillet 2011, les informant de la clôture de la procédure probatoire et du prochain prononcé du jugement (doss./18). Malgré cela, le demandeur n'a pas consulté le dossier produit d'office. Cela enlève tout fondement à sa requête de réouverture de la procédure probatoire. Les moyens de preuve proposés (production par la défenderesse de l'ensemble de ses factures, pour les années 2008 à 2010, indiquant les travaux portant exclusivement sur la maintenance des récupérateurs que celle-ci n'a pas fabriqués; expertise par une fiduciaire, qui pourra s'adjoindre un ingénieur, aux fins de déterminer la part des travaux de maintenance qui a trait aux récupérateurs de chaleur de tiers et la part qui a trait aux propres produits de la défenderesse; appel, p. 5) pouvaient l'être en première instance, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte en appel (cf. art. 317 al. 1 CPC).

- 4 c) L'art. 3.2.1 CCT prévoit que "les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants: a) Ferblanterie / enveloppe du bâtiment; b) Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; c) Chauffage; d) Climatisation/froid; e) Ventilation." Cette même disposition prévoit des exceptions au principe de l'assujettissement: "Sont exceptées les entreprises de fabrication et de commerce dans la mesure où la livraison, le montage et la maintenance se limitent exclusivement à des composants et produits réalisés par ces entreprises ou livrés sous leur nom ainsi que les entreprises de froid artisanales." d) L'associé gérant de la défenderesse a déclaré en séance que celle-ci fabriquait des châssis pour récupérateurs rotatifs, qui étaient ensuite posés chez les clients et dont la société assurait l'entretien, et que la défenderesse entretenait aussi le matériel déjà existant, limitant toutefois ses interventions à des composants et produits qu’elle réalisait elle-même (p.-v. du 14.6.2011, p. 3). Le demandeur n'a pas contesté ces faits. Dans le cadre de l'affaire parallèle, dont le dossier a été produit d'office, l'associé gérant de la défenderesse, D.________, a déclaré ce qui suit à propos de l'activité de la société: "Toutes les pièces produites en relation avec les rapports clients concernent l'EPFL. Pour ces travaux, il s'agissait de travaux de maintenance, soit d'entretien et de réparation sur la base d'un contrat annuel. Ces travaux portaient sur des récupérateurs de chaleur achetés en Allemagne et montés par notre maison depuis 1976. Ces récupérateurs étaient vendus directement au maître de l'ouvrage par une maison à E.________ qui n'existe plus et avec laquelle nous travaillions en collaboration. Certains de ces récupérateurs ont ensuite été fabriqués par nous-mêmes et remplacés depuis 15 ans en arrière, la maison de E.________ ayant fait faillite entre-temps. Nous fabriquions de toute façon, et fabriquons toujours les châssis pour ces récupérateurs. … Nous avons nous-mêmes installé depuis 1976 des récupérateurs de la maison F.________, dont la marque de récupérateurs était d'abord G.________, produits qui n'existent plus. La maison H.________ continue à fabriquer ces récupérateurs et nous avons le droit de les commercialiser sous le nom G.________, en ce sens que nous achetons le cœur des récupérateurs chez elle et que nous construisons les châssis qui les intègrent. … Nous avons actuellement environ 4500 à 5000 installations en Suisse. Ces installations correspondent à la même structure commerciale que celle que j'ai décrite tout à l'heure. Notre marque est I.________ " (p.-v. du 17.11.2011, p. 2). L'associé gérant de la défenderesse a encore déclaré qu'il avait conçu lui-même certains composants du récupérateur de chaleur – en partie par le biais d'une autre société dont il est administrateur, la société J.________ SA -, que d'autres étaient livrés à la défenderesse par des fournisseurs et que celle-ci les assemblait tous dans ses ateliers pour fabriquer le récupérateur (même p.-v., p. 3). L'employé aussi en litige avec la défenderesse a admis pour l’essentiel les déclarations de D.________, mais a contesté "le fait que la défenderesse ne fasse pas de maintenance sur des produits qu’elle n’a pas installés ellemême, par exemple sur des récupérateurs de la marque K.________". A propos des récupérateurs de cette marque, l'associé gérant de la défenderesse a rétorqué:

- 5 - "K.________ construit des centrales de ventilation, qui s'appellent des monoblocs. Dans ces cas-là, nous faisons le travail d'entretien sur les récupérateurs qui sont intégrés dans les monoblocs, récupérateurs que nous avons installés dans leur totalité à l'EPFL. Nous avons fabriqué ceux que nous avons remplacés depuis plus de 15 ans. Nous continuons à les fabriquer pour les remplacements. Quand on parle de récupérateur, on parle à la fois du châssis et du cœur qui est composé d'un rotor. La maison H.________ nous livre uniquement le rotor sous forme d'un disque" (procès-verbal du 17.11.2011, p. 2). Il ressort ainsi de la procédure probatoire menée dans cette cause parallèle que, même sur les centrales de ventilation monoblocs de la maison K.________, les travaux de la défenderesse consistent soit en l'installation de ses propres récupérateurs, depuis 15 ans, soit en la maintenance de ceux-ci. Et le remplacement, sur des installations de la concurrence, de produits d'origine par ses propres produits ne peut être considéré comme de la maintenance sur des produits autres que les siens. Enfin, les déclarations de l'associé gérant de la défenderesse dans cette affaire sont corroborées, s'agissant notamment de la collaboration de celle-ci avec la maison F.________ SA, à E.________, dans les années 1980, par les indications figurant sur le site internet de la société défenderesse (www.L.________.ch). Le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve, n'a donc pas établi que la défenderesse effectuait de la maintenance sur des produits autres que les siens, le remplacement de produits de la concurrence avec ses propres produits ne pouvant pas être considéré comme tel. La défenderesse n'est ainsi pas assujettie à la CCT et l'appel doit être rejeté. 3. Les frais d'appel seront mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu la valeur litigieuse, des frais judiciaires seront perçus (art. 114 let. c CPC). L'art. 64 al. 1 RJ prévoit la fixation globale pour tous les recours contre les jugements de la juridiction des prud'hommes, quelle que soit la valeur litigieuse (let. f), alors que pour les affaires de prud'hommes de première instance, la fixation globale est limitée aux affaires d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (let. b). Ce texte est toutefois repris de l'art. 3 let. d et h TDep qui prévalait lorsque la juridiction des prud'hommes était compétente pour des valeurs litigieuses jusqu'à 30'000 fr. Il n'y pas de motif raisonnable de prévoir une solution différente pour la première et seconde instance. L'art. 64 al. 1 let. f RJ sera donc interprété à la lumière de l'art 64 al. 1 let. b RJ en ce sens qu'en matière de contrat de travail, la fixation globale est, aussi en procédure de recours, limitée aux affaires d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. Les dépens seront fixés de manière détaillée en l'occurrence, vu la valeur litigieuse de 57'952 fr. 95 (consid. 1b ci-devant). Les honoraires seront majorés de 20,4 % (art. 66 al. 2 let. a RJ). l a Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. Elle a la teneur suivante: "1. La demande introduite le 18 avril 2011 par A.________ à l’encontre de B.________ Sàrl est rejetée. 2. Il n’est pas alloué de dépens.

- 6 - 3. Les frais judiciaires dus à l’Etat, qui s’élèvent à 1500 fr., sont mis la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée." II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 2000 fr., seront prélevés sur l'avance de frais faite par A.________. Les dépens de B.________ Sàrl pour la procédure d'appel, dus par A.________, sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Alvarez, au montant de 2896 fr. 45 (honoraires: 1725 fr.; majoration [20,4 %]: 351 fr. 90; correspondance: 500 fr.; débours: 105 fr.; TVA: 214 fr. 55). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2013/han Le Greffier: Le Président:

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