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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.12.2012 102 2012 228

12 décembre 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,776 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-228 Arrêt du 12 décembre 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Adrian Urwyler Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Catherine Faller PARTIES A.________ requérant et recourant contre B.________ opposante et intimée OBJET Mainlevée Recours du 17 août 2012 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 3 juillet 2012

- 2 considérant e n fait A. Par requête libellée en allemand du 27 avril 2012, A.________ a demandé la mainlevée de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Il a produit cet acte de poursuite et diverses pièces rédigées elles aussi en allemand, et a précisé que tant lui que l'opposante étaient de nationalité allemande. Le 4 juin 2012, B.________ a déposé une réponse rédigée en allemand. Le requérant s'est déterminé sur celle-ci le 13 juin 2012, toujours en langue allemande. Statuant sans débats le 3 juillet 2012 par une décision établie en français, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée. B. Par acte rédigé en allemand, daté du 16 août 2012, remis à la poste le 17 août 2012, A.________ a recouru contre cette décision, demandant une reprise de la procédure en allemand dès lors qu'il ne comprend pas le français ("Missverständnis durch französisch geführte Korrespondenz"). Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ ne s'est pas manifestée. e n droit 1 L'art. 129 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) dispose que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg - telles que le Tribunal cantonal - sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Cette disposition a la même teneur que celle figurant dans le projet de loi soumis au Grand Conseil (ROF 2010_066). En première lecture, à la suite de l'amendement HÄNNI-FISCHER qui se basait notamment sur la jurisprudence fédérale précitée, le législateur cantonal a modifié l'art. 115 al. 4 comme suit : "En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. S'il s'agit d'une instance dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, les requêtes écrites et les interventions orales des parties sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton." (Bulletin Officiel des séances du Grand

- 3 - Conseil 2010 p. 506). Cependant, en seconde lecture, la version initiale a été en définitive retenue, dans le souci notamment de préserver une unité de la langue de la procédure en première et en seconde instance, en particulier dans les litiges de droit civil (Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 535). Dès lors, en l'espèce, la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal est le français, la décision querellée ayant été rendue dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger de A.________ qu'il traduise son recours. 2. a) Seule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). b) aa) La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC); en l'espèce, la décision du 3 juillet 2012 a été notifiée à A.________ le 6 août 2012. Le délai commençait dès lors à courir le 7 août 2012 (art. 142 al. 1 CPC) et arrivait à échéance le 16 août 2012 à minuit (art. 143 al. 1 CPC). Or, si le recours est bien daté du 16 août 2012, il a en réalité été remis à la poste le 17 août 2012 à 11h27. Les délais de recours ne courent toutefois généralement pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC). Cette suspension ne s'applique cependant pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), à laquelle est soumise la procédure de mainlevée. Le juge doit toutefois rendre les parties attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Selon le Message du CPC (FF 2006 p. 6874/6919), la sanction d'une violation de cette obligation pourrait être d'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 CPC au délai concerné. La doctrine reprend cet avis, en tout cas lorsque la partie ne devait pas se rendre compte elle-même qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, par exemple lorsqu'elle n'est pas assistée d'un représentant professionnel (BsK ZPO-BENN, art. 145 n° 8 ; CPC-TAPPY, art. 145 n° 16; STAEHELIN in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., art. 145 n° 4). Il sied toutefois de déterminer si l'art. 145 al. 2 et 3 CPC s'applique au délai de recours contre une décision de mainlevée, ou si celui-ci est au contraire soumis aux dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites en vertu de la réserve de l'art. 145 al. 4 CPC. Si tel devait être le cas, les féries durant la période estivale ne courraient que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et ne peuvent avoir dès lors aucune incidence en l'espèce. bb) Selon l'art. 31 LP, sauf disposition contraire, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. Or, l'art. 56 ch. 2 LP prohibe, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, qu'il soit procédé à un "acte de poursuite" pendant les féries. Le Tribunal fédéral a qualifié d'acte de poursuite une décision de mainlevée (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; 115 III 91 consid. 3a). Il a confirmé cet avis dans deux arrêts très récents (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2). Dans le premier arrêt, il s'est demandé si la fixation de délais en procédure de mainlevée - in casu le délai pour répondre - constituait un acte de poursuite. Dans le second, était litigieuse la question de savoir si la notification d'une citation pour une audience de mainlevée constituait un acte de poursuite. Le Tribunal fédéral a relevé que ces questions étaient controversées en doctrine, mais qu'il n'était pas nécessaire de les trancher dans les cas d'espèce.

- 4 - La controverse porte toutefois plus sur l'application de l'art. 56 LP aux actes de procédure auxquels procède le juge civil (délais, citation) qu'au délai de recours contre la décision de mainlevée. S'agissant de ce dernier, la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC l'avait soumis à l'art. 56 LP (ATF 115 précité; TC Fribourg in RFJ 2005 p. 48; cf. également PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 56 p. 212 et les références). Cette jurisprudence est citée sans critique par la doctrine (CR LP-MARCHAND, 2005, art. 56 n° 7; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 56 n° 29; HUNKELER, SchKG Kurzkommentar, 2009, art. 56 n° 11; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème édition, 2010, p. 79 n° 71). La doctrine relative au CPC continue à prôner l'application de l'art. 56 LP à la décision de mainlevée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, p. 187 n° 1013; STAEHELIN, op. cit., art. 145 n° 8). Cependant, selon TAPPY (op. cit., art. 145 n° 18), la portée de l'art. 145 al. 4 CPC consiste à soumettre aux règles spéciales de la LP, notamment l'art. 56 LP, les délais applicables devant le juge civil mais prévus par la LP (ainsi le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette [art. 83 al. 2 LP] ou de dix jours pour contester une décision de faillite [art. 174 al. 1 LP]); en revanche, selon lui, les délais prévus par le CPC seraient régis par celui-ci. Cet auteur relève toutefois qu'un doute est permis au sujet du délai de recours en matière de mainlevée, soumis en principe aux règles du CPC, mais pour lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 56 LP dans l'ATF 115 précité. Conformément à l'art. 31 LP, les règles du CPC ne s'appliquent que si la LP n'y déroge pas. Or, le législateur a continué à soumettre lors de l'adoption du CPC tous les actes de poursuite aux féries de l'art. 56 LP, et non à celles de l'art. 145 CPC. Le critère déterminant est dès lors bien la nature de l'acte. Peu importe à cet égard que le délai de recours figure dans le CPC et non dans la LP. On ne perçoit du reste pas pour quelle raison le délai de recours contre une décision de faillite (art. 174 LP) devrait être suspendue du 15 au 31 juillet, et non celui contre une décision de mainlevée (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'appliquant dans les deux cas (art. 251 let. a CPC). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC garde dès lors sur cette question toute sa portée. c) Il en découle que le recours du 17 août 2012 est tardif et doit être déclaré irrecevable. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante)

- 5 l a Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. Les frais judiciaires, par 100 francs, sont mis à la charge de A.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2012/jde La Greffière : Le Président :

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