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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2012 102 2011 301

16 janvier 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,691 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Zuständigkeit der Gerichte (Art. 2-46 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2011 301 Arrêt du 16 janvier 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Roland Henninger Juges: Georges Chanez, Françoise Bastons Bulletti Greffier: Henri Angéloz PARTIES A.________, requérante et recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée OBJET Conciliation (art. 197 s. CPC) Recours du 21 novembre 2011 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ du 19 octobre 2011

- 2 considérant e n fait A. Bénéficiant de la couverture perte de gain maladie auprès de l'assurance collective de son employeur, la B.________ SA, jusqu'à son licenciement, le 28 février 2010, A.________ est assurée pour le même risque auprès de cette compagnie à titre individuel depuis le 1er mars 2010. B. Le 18 octobre 2011, A.________ a requis le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ de tenter la conciliation sur le chef de conclusions tendant à la condamnation de la B.________ à lui verser le montant de 22'240 fr. Par décision du 19 octobre 2011, la présidente du tribunal a déclaré la requête irrecevable. C. Par mémoire du 21 novembre 2011, la requérante recourt en appel. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour connaître de la requête de conciliation. La défenderesse a renoncé à répondre à l'appel. e n droit 1. a) La valeur litigieuse s'élevant à 22'240 fr. et aucune des exceptions prévues à l'art. 309 CPC n'étant réalisées, l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 CPC). Dûment motivé, il a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée à la requérante le 26 octobre 2011. b) Le litige portant sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, il est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC). c) La Cour statue sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. La présidente du tribunal s'est estimée incompétente à raison de la matière dès lors que le canton a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 7 CPC et désigné à l'art. 53 al. 1 LJ le Tribunal cantonal comme instance cantonale unique pour statuer sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Pour la requérante, si le législateur fédéral a prévu d'une façon générale, à l'art. 197 CPC, l'obligation d'une tentative de conciliation préalable, il ne dit par contre pas qui doit être l'autorité de conciliation. L'art. 60 LJ désigne en cette qualité le président du tribunal d'arrondissement. La requérante se réfère aux travaux préparatoires, dont il ressort que l'introduction de la procédure de conciliation obligatoire entraînerait une charge de travail supplémentaire, ce qui justifie la création de trois postes supplémentaires au niveau des tribunaux d'arrondissement. Si le législateur cantonal avait souhaité que le Tribunal cantonal procède lui-même à la tentative de conciliation dans le domaine des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, il n'aurait pas manqué de prévoir la création d'au moins un nouveau poste de travail au niveau du Tribunal cantonal (appel, p. 21).

- 3 - Selon le législateur, l'augmentation de la charge de travail du Tribunal cantonal à la suite de l'introduction de la loi sur la justice découle de l'appel sur les mesures provisionnelles, motif pour lequel le législateur lui a alloué un poste de greffier rapporteur (Message n° 175 du 14.12.2009 accompagnant le projet de loi sur la justice, p. 2). La charge de cet appel est considérablement plus importante que celle des quelques tentatives de conciliation dont le Tribunal cantonal pourrait être saisi dans un litige relatif aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale. Le législateur a certainement considéré que le Tribunal cantonal n'avait pas besoin de forces de travail supplémentaires pour tenter la conciliation dans de tels litiges. Sinon, il l'aurait dit. L'argument de la requérante tombe à faux. 3. Faisant usage du droit que lui confère l'art. 7 CPC, le législateur fribourgeois a soumis au Tribunal cantonal comme instance cantonale unique les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal (art. 53 al. 1 LJ). 4. En vertu de l'art. 197 CPC, la procédure de fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L'art. 198 CPC prévoit des exceptions à la tentative obligatoire de conciliation notamment pour les instances cantonales uniques prévues par l'art. 5 CPC et les tribunaux spéciaux statuant en instance unique sur les litiges commerciaux que les cantons peuvent instituer en application de l'art. 6 CPC (art. 198 let. f CPC). Les instances cantonales uniques que les cantons peuvent instituer pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, conformément à l'art. 7 CPC, ne sont pas mentionnées en tant qu'exceptions à l'art. 198 CPC. La Cour revoyant librement la cause en droit, elle examinera préalablement si l'art. 198 CPC contient une lacune, en ce sens qu'il omet d'exempter les instances uniques pour les assurances-maladie complémentaires de la procédure de conciliation. Elle se réfère à cet égard à l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise dans la cause A/190/2011. Après avoir relevé que les auteurs D. RUETSCHI et HOFMANN/LÜSCHER plaident pour une tentative de conciliation obligatoire en la matière, la Chambre genevoise cite U. SPITZ, lequel est d'avis que l'art. 198 let. f CPC comporte une lacune, au motif notamment que: "… l'introduction de l'art. 7 CPC a pour but de permettre une coordination procédurale optimale en matière d'assurance-maladie par une instance cantonale unique et de donner à nouveau aux cantons une base légale pour ce faire. L'exigence d'une tentative de conciliation pour les seules assurancesmaladie complémentaires est contraire à ce but. A cela s'ajoute un risque de décisions contradictoires, lorsque l'autorité de conciliation statue au fond dans les litiges patrimoniaux, par exemple concernant les primes d'assurances, dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., en application de l'art. 212 al. 1 CPC, et que l'autorité de recours n'est pas l'instance unique instituée en la matière, comme cela est le cas dans le canton de Zurich" (arrêt, consid. 4b, p. 5). L'analyse des travaux préparatoires par la Chambre genevoise révèle que "l'avant-projet des experts de 2003 ne prévoyait pas une procédure de conciliation obligatoire. Celle-ci figure toutefois dans le projet du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841). Ce projet prescrivait à son art. 195 let. f une exception au principe de la conciliation préalable seulement pour les litiges qui doivent être tranchés par une juridiction cantonale unique en application de l'art. 5 CPC. Selon le message du Conseil fédéral relatif au code de

- 4 procédure civile du 28 juin 2006, la raison en est que des connaissances techniques nécessaires de la juridiction unique ne sauraient être présumées chez une autorité de conciliation non spécialisée (Message, p. 6937). Il s'agit notamment des juridictions compétentes pour les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, relevant du droit des cartels, de la loi fédérale sur la concurrence déloyale avec une valeur litigieuse de plus 30'000 fr. et de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire. En revanche, le projet du Conseil fédéral ne prévoyait pas d'exception à l'essai obligatoire de conciliation pour les litiges en matière commerciale et ceux qui sont portés directement devant une instance supérieure (valeurs litigieuses supérieures à 100'000 fr.), conformément aux art. 6 et 7 du projet, aujourd'hui art. 6 et 8 CPC. Enfin, dans ce projet, les cantons n'avaient pas la possibilité d'instituer une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires. Toutefois, le Conseil fédéral a exposé à ce sujet qu'une coordination entre les procédures relatives à la LAMal et aux assurances-maladie complémentaires paraissait souhaitable. Il préconisait ainsi l'attribution de la compétence pour ces derniers litiges au tribunal spécial des assurances sociales. Les cantons gardaient cette liberté, dès lors qu'il leur appartenait de régler l'organisation judiciaire (Message, p. 6866). L'actuel art. 7 CPC a été accepté sans discussion par le Conseil national le 29 mai 2008 (BO 2008 N 644). Le 12 juin 2008, le Conseil national a accepté la proposition de la minorité d'exempter les tribunaux commerciaux, institués en tant qu'instance unique, de l'obligation de la tentative de conciliation et d'ajouter à l'art. 195 let. f, l'actuel art. 198 let. f CPC, également l'art. 6 CPC. La Conseillère fédérale Eveline WIDMER-SCHLUMPF avait invité le Conseil national à accepter cette proposition, en exposant qu'un traitement différent des litiges relevant de la propriété intellectuelle selon l'art. 5 CPC et des litiges commerciaux selon l'art. 6 CPC n'était pas justifié, une seule instance étant compétente dans les deux cas. De l'avis de la Conseillère fédérale, il était également adéquat que le juge spécialisé compétent fasse directement une proposition de conciliation et non pas le juge conciliateur, dans la mesure où l'autorité de conciliation non spécialisée ne dispose pas des connaissances nécessaires (BO 2008 N 950). A cette séance du Conseil national, aucune proposition n'a été faite et discutée pour exempter de l'essai préalable de conciliation également les instances uniques cantonales en matière d'assurance-maladie complémentaire. Le 29 septembre 2008, le Conseil des Etats a accepté sans discussion l'introduction de l'actuel art. 7 CPC et la modification de l'actuel art. 198 let. f CPC, dans le sens de l'exemption des tribunaux commerciaux, statuant en instance unique, de la procédure de conciliation" (arrêt, consid. 4c, p. 6 s.). Pour la Chambre, "il résulte de ce qui précède que, du fait de l'introduction de l'art. 7 CPC lors des débats parlementaires, il a manifestement échappé au législateur fédéral qu'il y avait lieu d'exempter également les instances uniques cantonales en matière d'assurance-maladie complémentaire de la tentative préalable de conciliation, comme l'a exposé U. SPITZ. A cet égard, il faut relever que les arguments que la Conseillère fédérale WIDMER-SCHLUMPF a avancés pour les tribunaux commerciaux valent également pour les tribunaux statuant en instance unique en matière d'assurancemaladie. En effet, il s'agit aussi de juridictions supposant des connaissances spécialisées en la matière. Elles sont par ailleurs composées à Genève, outre d'un magistrat de carrière, de juges assesseurs représentant les partenaires sociaux, lesquels sont généralement choisis en fonction de leurs connaissances particulières d'au moins une assurance sociale (par ex. juriste d'une caisse de chômage, d'une caisse-maladie ou

- 5 d'une caisse de pension, etc.). Par conséquent, il ne paraît pas non plus adéquat de confier la tentative préalable de conciliation dans ce domaine à une autorité de conciliation non spécialisée. La procédure de conciliation est également contraire à la volonté du législateur de coordonner les procédures pour les assurances-maladie de base et complémentaires, ce qui a précisément motivé l'introduction de l'art. 7 CPC. Il convient de relever à cet égard que ces deux procédures sont souvent liées, dans le sens qu'une demande de prestations de l'assurance-maladie complémentaire n'est déposée que subsidiairement au recours contre une décision de refus de l'assurance LAMal, pour le cas où les prestations réclamées ne sont pas couvertes en vertu de cette dernière loi. L'obligation de la conciliation préalable aurait donc pour conséquence, dans de nombreux cas, que la demande devant le juge conciliateur doive être suspendue en attendant le jugement sur recours contre la décision de l'assurance de base, alors même que l'autorité compétente en matière d'assurances sociales pourrait juger directement les deux litiges dans un même arrêt. La procédure de conciliation contribuerait donc à une surcharge des tribunaux, alors même que son but est de les décharger. De surcroît, dans certains cantons, comme à Genève et à Zurich, pour les faibles valeurs litigieuses, deux autorités judicaires différentes (à Genève la chambre civile comme autorité de recours et la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'instance unique) peuvent être appelées à statuer, dans l'hypothèse où une procédure de conciliation en matière d'assurances-maladie complémentaires est obligatoire, avec un risque de décisions contradictoires. Cela instituerait aussi pour les faibles valeurs litigieuses une double instance de juridiction, alors que le législateur a précisément voulu instaurer une instance unique en la matière. Il paraît également injustifiable de permettre, dans certains cas, une double instance cantonale pour les faibles valeurs litigieuses, mais non pas pour les valeurs litigieuses élevées. Il résulte de ce qui précède que c'est par une inadvertance évidente que le législateur fédéral n'a pas mentionné à l'art. 198 let. f CPC les tribunaux statuant en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances-maladie complémentaires, conformément à l'art. 7 CPC, oubli qui crée une situation contraire au but de la loi et dès lors insatisfaisante. Il y a par conséquent lieu de combler cette lacune et d'exempter également ces litiges de la procédure de conciliation obligatoire, à l'instar des autres instances cantonales uniques mentionnées à l'art. 198 let. f CPC" (arrêt, consid. 4d et e, p. 7 s.). L'argumentation de la Chambre des assurances sociales genevoise convainc. L'art. 53 al. 1 LJ ne désigne pas la Cour/Chambre du Tribunal cantonal fonctionnant comme instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC. Dans la mesure où il s'agirait de la Cour des assurances sociales (cf. consid. 5 ci-après), il y aurait aussi risque, à Fribourg, en cas de tentative de conciliation, de décisions contradictoires pour les faibles valeurs litigieuses - jusqu'à 2000 fr. (art. 212 CPC) -, deux instances judiciaires différentes (la Cour d'appel comme autorité de recours et la Cour des assurances sociales en tant qu'instance unique) pouvant être appelées à statuer. Il faut donc admettre que l'art. 198 let. f CPC contient une lacune, qui doit être comblée en retenant que la procédure de conciliation n'a pas lieu dans les litiges en matière d'assurance-maladie complémentaire de la compétence d'une instance cantonale unique, au sens de l'art. 7 CPC. Le recours doit dès lors être rejeté, sauf en ce qui concerne la

- 6 perception des frais, laquelle doit être annulée, la procédure de conciliation en la matière étant gratuite (art. 113 al. 2 let. f CPC). 5. La demande n'étant pas précédée d'une requête de conciliation, reste à déterminer la Cour/Chambre compétente au sein du Tribunal cantonal. L'instauration, à l'art. 53 LJ, du Tribunal cantonal comme instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC, a eu lieu sans aucun commentaire dans le Message du Conseil d'Etat du 14 décembre 2009 accompagnant le projet de loi sur la justice (p. 10). Dans son message relatif au code de procédure civile suisse du 28.6.2006, FF 2006 p. 6866), le Conseil fédéral préconise l'attribution de la compétence au tribunal spécial des assurances sociales, une coordination entre les procédures relatives à la LAMal et aux assurances-maladie complémentaires étant souhaitable. A suivre cet avis raisonnable, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal serait compétente. Selon le Règlement provisoire du Tribunal cantonal du 20 décembre 2007 toutefois, la IIe Cour d'appel civil connaît des causes civiles placées par la loi dans la compétence d’une cour d’appel statuant comme instance cantonale unique (art. 1b al. 2 de l'Annexe 1 dudit Règlement). Dite Cour connaît dès lors, en l'état, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal. 6. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC). La défenderesse ayant renoncé à répondre à l'appel, il ne lui sera pas alloué d'indemnité à titre de dépens. Il ne sera pas non plus perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 let. f et 114 let. e CPC). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision attaquée est confirmée, sous réserve de l'annulation de la perception de frais judiciaires. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires en appel. III. Les dépens d'appel sont mis à la charge de A.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2012/han Le Greffier: Le Président:

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