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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.05.2026 101 2026 7

4 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,373 mots·~42 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 7 Arrêt du 4 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Garde et contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appel du 8 janvier 2026 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine du 24 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1964 et 1978, ont été en couple durant une vingtaine d'années, sans toutefois être mariés. Ils ont deux enfants : C.________, née en 2010, et D.________, né en 2012. Les parties vivent séparés depuis le 15 février 2025 et, le 5 mars 2025, A.________ a déposé une demande en entretien et en prise en charge d’enfants mineurs à l’encontre de son ex-compagne. Celle-ci y a répondu le 17 juin 2025. Les parents ont été entendus en audience du 1er juillet 2025 et les enfants l'ont été en date du 13 août 2025. Le Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal) a statué par décision du 24 novembre 2025. Il a notamment instauré l'autorité parentale conjointe sur les enfants, ainsi qu'une garde alternée, ceux-ci étant, à défaut d'entente contraire, chaque lundi et mardi auprès de leur mère, chaque mercredi et jeudi auprès de leur père, les vendredi, samedi et dimanche une semaine sur deux chez chaque parent, de même que durant la moitié des vacances scolaires. Il a aussi fixé le domicile des enfants chez leur mère et a partagé les bonifications pour tâches éducatives par la moitié entre les parents. Au niveau financier, le Président du tribunal a décidé que chaque parent assumerait les frais d’entretien courant des enfants durant ses périodes de garde, que la mère paierait les frais ordinaires des enfants (notamment les primes d’assurance-maladie et les frais relatifs au hockey et au football), qu'elle conserverait les allocations familiales cantonales et que le père conserverait les allocations patronales, que les frais extraordinaires seraient supportés par moitié par chaque parent, et que les contributions d'entretien mensuelles suivantes seraient versées en sus dès le 1er mai 2026, aucune pension n'étant due pour la période antérieure : - du 1er mai 2026 au 30 juin 2028 : le père paie CHF 290.- par enfant ; - du 1er juillet 2028 au 31 janvier 2029 : le père paie CHF 365.- pour sa fille et CHF 280.- pour son fils ; - du 1er février 2029 au 28 février 2030 : la mère verse CHF 190.- par enfant ; - dès le 1er mars 2030 et jusqu'à la majorité ou, au-delà, la fin de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC : la mère verse CHF 95.- par enfant. B. Par acte du 8 janvier 2026, accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté appel contre la décision du 24 novembre 2025. Il conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, à ce que leur domicile soit fixé chez lui, à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées, à ce que le droit de visite de la mère s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'elle soit astreinte à verser pour chaque enfant les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : - du 1er mars 2025 au 30 avril 2026 : CHF 150.- ; - du 1er mai au 30 juin 2026 : CHF 600.- ; - du 1er juillet 2026 au 28 février 2028 : CHF 575.- ; - du 1er mars au 30 juin 2028 : CHF 550.- ; - du 1er juillet 2028 au 28 février 2030 : CHF 620.- ; - dès le 1er mars 2030 et jusqu'à la majorité ou, au-delà, la fin des études ou de la formation professionnelle : CHF 675.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Dans son appel, le père a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 19 janvier 2026. Le 5 février 2026, l'appelant a produit des documents complémentaires. Dans sa réponse à l'appel du 20 février 2026, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Les 5 et 12 mars 2026, les parties ont successivement déposé une réplique spontanée et produit de nouvelles pièces. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 27 novembre 2025 (DO/138). L'appel déposé le 8 janvier 2026 a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année qui ont suspendu le délai du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur des enfants mineurs, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. L'appelant, qui produit (pièces 2-3 du bordereau d'appel) des lettres de ses enfants relatives à leurs souhaits pour l'avenir, sollicite leur audition éventuelle, à dire de justice. A cet égard, la Cour relève que C.________ et D.________ ont été entendus en première instance le 13 août 2025 et qu'ils ont pu s'exprimer de façon claire et complète, un compte-rendu de leurs déclarations figurant au dossier (DO/85) et ayant été communiqué à leurs parents. Compte tenu des courriers produits en appel et en l'absence de tout allégué quant à une modification importante des circonstances par rapport à l'été 2025, il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition en procédure d'appel (arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 3.3), ce d'autant qu'il convient autant que possible d'éviter les comparutions répétées d'un enfant (CR CPC – JEANDIN, 2ème éd.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2019, art. 298 n. 9). Il appartiendra à la Cour d'apprécier les déclarations faites par les adolescents et le poids à leur donner par rapport aux autres critères d'attribution de la garde. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L'appelant critique d'abord la mise en œuvre d'une garde alternée sur ses enfants. Il conclut à ce que leur garde lui soit confiée exclusivement, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, à ce que leur domicile légal soit fixé chez lui et à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard – ce qui intervient en règle générale à partir de l'âge de 12 ans environ (arrêt TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.4). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, au moment d'attribuer la garde sur les enfants C.________ (presque 16 ans) et D.________ (14 ans), le Président du tribunal a longuement examiné (décision attaquée, p. 11-16) les déclarations des parents et des enfants et retenu que les deux parents disposent de capacités éducatives et de compétences parentales similaires et adéquates, qu'ils prennent soin de leurs enfants de manière cohérente et structurée et que la bonne relation de l’un et l’autre avec les adolescents n’est pas remise en cause. Il a relevé qu'aucun élément au dossier ne montre que l'un des parents ne serait pas en mesure de favoriser la relation des enfants avec l'autre et que, même si leur entente n'est pas au beau fixe et que des difficultés de communication existent, ils ont néanmoins démontré leur capacité et leur volonté de discuter, de collaborer utilement, de s’organiser et de trouver des solutions, en bref de trouver un modus vivendi, dans l'intérêt de leurs enfants. Il a aussi pris en compte le fait que les deux parents habitent à E.________, dans le quartier de F.________, à moins de 10 minutes à pied l'un de l'autre, ce qui est un argument fort en faveur d'une garde alternée, de même que l'âge des adolescents et le fait qu'ils ont déclaré vouloir continuer de passer du temps auprès de chacun des parents, de manière flexible, sans s'opposer à l'idée d'une garde alternée. Enfin, il a considéré que, du temps de la vie commune déjà et encore actuellement, le père et la mère s'occupent des enfants en alternance, en particulier en ce qui concerne l'encadrement de leurs activités sportives, de sorte qu'une garde alternée respecte le principe de stabilité, ce d'autant que chaque parent travaille à temps partiel. Au vu de ce qui précède, le premier juge a décidé que la garde des enfants s'exercerait de manière alternée, comme le père l'avait du reste proposé initialement dans ses conclusions du 5 mars 2025, sans que l'on discerne les raisons pour lesquelles il avait ensuite changé d'avis. A défaut d'entente contraire, il a prévu que les enfants seraient chaque lundi et mardi auprès de leur mère, chaque mercredi et jeudi auprès de leur père, les vendredi, samedi et dimanche une semaine sur deux chez chaque parent, de même que durant la moitié des vacances scolaires. Il a aussi fixé le domicile des enfants chez leur mère et a partagé les bonifications pour tâches éducatives par la moitié entre les parents. 2.3. Dans ses écritures (appel, p. 3-5, et réplique du 9 mars 2026, p. 1-2), l'appelant critique ce raisonnement sous deux angles. Premièrement, il soutient que, depuis la séparation, il assume dans les faits la garde exclusive des enfants, qui passent la plus grande partie de leur temps – lorsqu'ils ne sont pas occupés par l'école ou leurs activités sportives – chez lui et ne vont voir leur mère que pour de courts moments, le plus souvent sans rester pour la nuit, à part celle du vendredi soir pour C.________. Il ajoute que c'est souvent lui qui les véhicule aux entraînements, à part le lundi et le mercredi où c'est leur mère qui le fait, et qu'il s'est toujours beaucoup impliqué dans leur suivi, notamment scolaire, alors même qu'il n'avait auparavant pas l'autorité parentale conjointe. Deuxièmement, il fait valoir que les adolescents ont déclaré lors de leur audition qu'il souhaitent le maintien de l'organisation actuelle, sans spécifiquement se prononcer sur une garde alternée, et qu'ils le répètent encore dans les courriers qu'il produit en annexe à son appel (pièces 2-3 du bordereau d'appel). Par conséquent, il estime que le Président du tribunal ne pouvait pas prononcer une garde alternée, le mode de prise en charge appliqué depuis la séparation n'en étant pas une. Quant à l'intimée, elle conteste ces arguments et soutient le raisonnement du premier juge (réponse à l'appel, p. 3-5, et réplique du 12 mars 2026, p. 1-2). Elle expose que la charge éducative et mentale

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 en lien avec les enfants repose entièrement sur elle et qu'elle l'exerce, depuis la séparation, par messages interposés, ajoutant que le père ne pose pas de cadre aux enfants. Par ailleurs, elle fait valoir que ceux-ci viennent habituellement chez elle le lundi après-midi, le mercredi après-midi et du vendredi soir au samedi soir, et parfois aussi le jeudi soir, ce qui dépasse largement un droit de visite usuel et correspond à une garde alternée. Elle précise que le père ne veut pas appliquer ce mode de garde pour des raisons financières et qu'il en a parlé aux adolescents, qui se trouvent pris de ce fait dans un conflit de loyauté, alors qu'ils souhaitent passer autant de temps auprès de chacun de leurs parents. C'est dans ce contexte qu'il faut, selon elle, lire les courriers de C.________ et D.________ produits en appel. Elle en déduit que la décision attaquée respecte le droit en lien avec l'attribution de la garde, le domicile des enfants et l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. 2.4. Il n'est pas contesté que plusieurs critères plaident en faveur d'une garde alternée, en particulier les capacités éducatives équivalentes des deux parents, leurs efforts pour trouver un modus vivendi dans l'organisation de la prise en charge des enfants et favoriser les contacts avec l'autre parent, leur bonne relation avec chacun des adolescents et la proximité de leurs domiciles. L'âge des enfants et leur relative autonomie permettent aussi plus facilement de partager leur prise en charge entre les parents que dans le cas d'enfants plus jeunes. Il est par ailleurs établi que C.________ et D.________ passent déjà chaque semaine, depuis la séparation, une partie de leur temps auprès de leurs deux parents, qui se répartissent en outre leur encadrement aux niveaux scolaire et sportif, même s'il sont en désaccord sur la répartition exacte de ces moments. Quoi qu'il en soit, même à retenir la version présentée par l'appelant, les enfants vont chez leur mère en tout cas deux après-midi par semaine, jusqu'à leur entraînement sportif en fin de journée auquel elle les conduit, ainsi qu'un jour durant le week-end, parfois en y incluant la nuit du vendredi soir. Cela correspond à environ 2 jours par semaine ou 8 jours par mois, plus la moitié des vacances scolaires, voire davantage selon l'intimée qui affirme qu'elle voit ses enfants encore un autre soir chaque semaine. Ces modalités dépassent sensiblement la durée habituelle d'un droit de visite, qui s'exerce normalement 1 ½ à 2 jour(s) un week-end sur deux, soit 3 à 4 jours par mois, et durant la moitié des vacances. Par conséquent, la répartition de la prise en charge des enfants déjà pratiquée s'apparente plus, in casu, à une garde alternée qu'à une garde exclusive au père avec droit de visite en faveur de la mère, étant précisé que l'on n'est pas en présence d'une garde partagée uniquement lorsque les parents se répartissent le temps à 50 % – 50 %, mais déjà lorsque la prise en charge est alternée durant la semaine en plus du week-end (arrêt TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1.2). Dans ces circonstances, l'application du principe de la stabilité ne semble pas s'opposer à formaliser une garde alternée, au contraire de ce qu'affirme l'appelant. En ce qui concerne les souhaits des enfants, il résulte tant de leurs déclarations en première instance (DO/85) que de leurs courriers produits en appel qu'ils veulent rester chez le père tout en pouvant aller chez leur mère "quand ils veulent". Quand bien même l'on peut s'interroger, en raison de l'utilisation du mot "garde" dans ces courriers écrits par des adolescents de presque 16 et 14 ans, sur le fait qu'ils les aient rédigés seuls ou avec l'aide de leur père, il apparaît en définitive qu'ils sont satisfaits de la situation et souhaitent pouvoir aller librement chez l'un et l'autre parent, que ce soit en semaine ou durant le week-end. C'est la définition même de la garde alternée. Par conséquent, l'on ne peut soutenir que la solution retenue en première instance serait contraire aux vœux des enfants. Du reste, dans un message envoyé le 9 janvier 2026 à sa mère (pièce 104 du bordereau de la réponse à l'appel), C.________ a écrit : "peut (sic) importe la decision je voudrais quand meme dormir et être beaucoup chez toi moi", ce qui montre qu'elle souhaite passer du temps avec elle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.5. Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement apprécié la situation en considérant que l'instauration d'une garde alternée est dans l'intérêt des enfants. Cela étant, comme évoqué, il semble que la répartition du temps passé chez chaque parent diffère un peu d'un partage par la moitié. En tenant compte de 2 jours par semaine chez l'intimée – ce qui correspond à 2/7 du temps – et des périodes de vacances, il peut être estimé que les enfants sont environ 1/3 du temps chez leur mère et les 2/3 restants chez leur père. Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition de leur coût d'entretien entre les parents. L'appel est donc rejeté sur la question de la garde. Cependant, la Cour adaptera d'office la décision attaquée en ce sens qu'à défaut d'entente contraire, les enfants seront chez leur mère le lundi aprèsmidi et le mercredi après-midi jusqu'au soir, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, nuit incluse, et durant la moitié des vacances scolaires. 2.6. L'appelant ne critique la fixation du domicile des enfants chez leur mère et la répartition des bonifications pour tâches éducatives que comme conséquences du changement dans l'attribution de la garde auquel il concluait, mais non à titre indépendant, dans l'hypothèse où la garde alternée serait confirmée. En l'absence de grief spécifique et compte tenu de la confirmation de la garde partagée, il n'y a pas matière à réformer la décision attaquée sur ces questions. 3. L'appelant s'en prend ensuite à la répartition du coût d'entretien des enfants. Il conclut à ce que l'intimée soit astreinte à verser pour eux, dès le 1er mars 2025, des pensions d'un montant variable selon les périodes, allant de CHF 150.- à CHF 675.- par mois et par enfant, plus allocations familiales et patronales. 3.1. 3.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.1.2. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5). La capacité contributive du parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.2. En l'espèce, vu les revenus et charges des parents, le Président du tribunal a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital LP (décision attaquée, p. 19). Ce point n'est pas remis en cause en appel. 3.3. Le premier juge a considéré que A.________ travaille à 50 % en qualité de concierge, ce qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 2'857.-, part au 13ème salaire incluse. Compte tenu de sa capacité de travail entière, du fait qu'il est déjà intégré sur le marché du travail et de la garde alternée prononcée sur ses enfants adolescents, il lui a cependant imputé un revenu hypothétique de CHF 5'715.-, réalisable par un emploi à plein temps, du 1er mai 2026 au 31 janvier 2029, date de son arrivée à la retraite. A compter du 1er février 2029, il a estimé vraisemblable que les rentes perçues par le père ne dépasseraient pas son revenu actuel, de sorte qu'il a pris en compte à nouveau un revenu mensuel de CHF 2'857.- (décision attaquée, p. 19-20). 3.3.1. L'appelant fait valoir qu'il n'a pas de formation particulière et qu'il travaille comme concierge, secteur d'activité qui propose peu de places disponibles. Par ailleurs, il soutient qu'il n'est pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 50 %, ce qui est attesté par plusieurs certificats médicaux qui couvrent la période du 27 octobre au 31 décembre 2025 (pièces 4b-4g du bordereau d'appel). A cet égard, il expose qu'après avoir subi en mars 2025 une ablation du pancréas suite à une pancréatite aiguë, il souffre aujourd'hui de graves douleurs incapacitantes à l'estomac et au dos, ce qui impacte tant son quotidien que sa santé psychique et sa capacité de travail. Il précise qu'il a déposé une demande de prestations AI (appel, p. 5-6). En date du 5 février 2026, il a produit une copie de celle-ci, de même qu'un rapport médical établi le 30 janvier 2026 par sa psychiatre traitante, dont il résulte qu'il présente un trouble somatoforme persistant et des éléments dépressifs récurrents, ce qui réduit durablement sa capacité de travail à 50 %. Il demande donc que seul son revenu effectif de CHF 2'857.- soit pris en compte. Subsidiairement, en cas d'imputation d'un revenu hypothétique, le père fait valoir que le montant de CHF 5'715.- retenu en première instance est irréalisable, dès lors qu'il est fondé sur des conditions salariales particulièrement profitables dans le secteur public, qui ne seront pas appliquées s'il doit changer d'employeur. Il expose que, selon le calculateur Salarium, il peut espérer gagner à plein temps tout au plus CHF 4'820.- brut par mois, soit CHF 4'200.- environ net, et que ce revenu ne peut pas être pris en compte avant les 16 ans de D.________, en mars 2028 (appel, p. 7). 3.3.2. De son côté, l'intimée est d'avis que le Président du tribunal a correctement apprécié la situation en retenant un revenu hypothétique calculé sur la base du revenu actuel. Elle expose que l'appelant a déclaré en audience qu'il était en bonne santé, qu'il était autodidacte et que rien ne lui faisait peur au niveau professionnel, et qu'il y aurait peut-être la possibilité d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel. Pour elle, l'appelant pourrait aussi changer de domaine et travailler dans celui de la sécurité, où il a déjà de l'expérience, voire de la vente. Elle ajoute que les certificats médicaux produits en appel émanent de plusieurs médecins, ce qui affaiblit leur crédibilité, et qu'il est curieux que la demande de prestations AI ait été déposée avec l'aide d'une psychiatre, alors que sont invoqués des problèmes somatiques. Par ailleurs, elle relève que cette demande et le rapport médical produits en appel ont été établis après l'envoi de la décision litigieuse et sur la base d'un suivi débuté en novembre 2025, ce qui interpelle et donne à penser que les problèmes de santé du père varient au gré de son manque de motivation à travailler (réponse à l'appel, p. 5-6 et 8-9). 3.3.3. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). En présence d'une garde alternée, chaque parent peut mettre à profit sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3), c'est-à-dire travailler à un taux plus étendu que celui prévu par le système des paliers – en principe 80 % à partir du moment où le cadet débute le degré secondaire et 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.3.4. En l'espèce, vu la garde alternée et l'âge de D.________ (14 ans), l'appelant devrait en principe exercer une activité lucrative à un taux compris entre 80 et 100 %. Il faut cependant aussi tenir compte de l'âge du père – 62 ans – et du fait qu'il assume environ 2/3 des périodes de garde (supra, consid. 2.5). Par conséquent, il semble adéquat de s'en tenir à un taux de 80 %, sans aller jusqu'à lui imposer un emploi à plein temps, cela seulement pour autant que les autres critères permettent de considérer qu'il a la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit par son emploi actuel à 50 %. A cet égard, comme le premier juge l'a relevé, l'appelant est déjà intégré sur le marché du travail et il a déclaré en première instance, le 1er juillet 2025, qu'il a "tout plein" d'expériences professionnelles, "[t]out ce qui touche à la mécanique, au dépannage, rien ne [lui] fait peur". Il n'a alors pas fait état de problèmes de santé particuliers, mais a indiqué : "J'ai des douleurs qui apparaissent mais je dois faire avec. Cela ne m'a jamais empêché de faire quoique ce soit, même en serrant les dents" (DO/74). Toutefois, ces déclarations datent d'il y a près d'un an et sont nuancées par les différents documents médicaux produits en appel. Les certificats d'incapacité de travail à 50 % (pièces 4c-4g du bordereau d'appel) ne couvrent cependant que la période de novembre et décembre 2025, et certains sont établis par une psychiatre, d'autres par un praticien en médecine générale qui pose pourtant le diagnostic de "Sd anxio-dépressif majeur". Quant au rapport médical de la psychiatre traitante de l'appelant, produit le 5 février 2026, il fait état d'un trouble somatoforme persistant et d'éléments dépressifs récurrents, ainsi que d'une réduction durable de sa capacité de travail à 50 %, alors qu'il est fondé essentiellement sur une anamnèse rapportée par le patient et sur une période limitée d'entretiens à compter du 11 novembre 2025. Outre le fait que, dans ces conditions, son caractère affirmatif interpelle, il faut constater qu'il n'y a en définitive au dossier aucun certificat qui atteste une incapacité de travailler pour la période courant dès janvier 2026. Par conséquent, et dans la mesure où les exigences sont plus élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'enfants mineurs, il faut retenir que le père peut et doit travailler à 80 % dès le 1er mai 2026, échéance prévue en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 première instance. Il est précisé que le père sait depuis plusieurs mois qu'il doit augmenter son revenu, de sorte qu'il ne se justifie pas de prolonger le délai qui lui a été accordé à cet effet. Au demeurant, cette date n'est pas contestée en soi, dans l'hypothèse où l'imputation d'un revenu hypothétique serait confirmée en appel. En ce qui concerne la quotité du revenu hypothétique à prendre à compte, il faut concéder à l'appelant qu'en l'absence de possibilité avérée d'augmenter le taux d'activité auprès de son employeur actuel, elle ne peut pas être extrapolée sans autre sur la base de son salaire à mi-temps, qui tient compte de son ancienneté. Il faut au contraire se fonder sur les données du calculateur Salarium (salarium.bfs.admin.ch). Selon celui-ci, un homme suisse de 62 ans, sans formation complète, peut espérer gagner, dans l’Espace Mittelland, par un emploi à 100 % de concierge dans une structure de petite taille (Branche économique "81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager", groupe de professions "51 Personnel des services directs aux particuliers"), un revenu brut moyen de CHF 4'795.-. Pour un emploi à 80 %, cela correspond à un revenu brut de CHF 3'836.- ou un revenu net de CHF 3'260.- (3'836 – 15 % de déductions sociales). Après adjonction de la part mensuelle au 13ème salaire, on aboutit à un revenu de CHF 3'530.- par mois environ, à prendre en compte pour les mois de mai 2026 à janvier 2029. 3.4. Au niveau des charges du père, la décision attaquée retient un total de CHF 3'536.- par mois, sans frais de déplacement (à vélo) ni de repas à l'extérieur (décision attaquée, p. 20-21). 3.4.1. Dans l'hypothèse où un revenu hypothétique serait pris en compte, l'appelant demande que des montants respectifs de CHF 200.- et CHF 100.- soient retenus pour les repas et les déplacements sur le lieu de travail (appel, p. 7). Si l'on peut admettre qu'un montant forfaitaire de CHF 100.- soit compté pour les frais de déplacement, il n'est en revanche pas certain que le père doive assumer des frais de repas de midi, étant précisé que le premier juge a considéré qu'il mange chez sa mère, ce qui n'est pas critiqué en appel. Il faut donc uniquement ajouter un montant de CHF 100.- à ses charges. 3.4.2. Dans sa réponse à l'appel (p. 6), l'intimée fait valoir que l'appelant vit en colocation avec G.________, qui est le fils de l'intimée issu d'une première union, et qu'il y a dès lors lieu de diminuer son montant de base ainsi que la part au loyer comptée pour lui. L'appelant conteste toutefois le caractère durable de cette cohabitation (réplique du 5 mars 2026, p. 3) et il n'y a aucune preuve au dossier qu'elle perdurerait à ce jour. 3.4.3. Compte tenu de son revenu et de charges augmentées à CHF 3'636.- par mois de mai 2026 à janvier 2029, la situation financière de A.________ s'établit comme suit : - de mars 2025 à avril 2026 : déficit mensuel de CHF 679.- (2'857 – 3'536) ; - de mai 2026 à janvier 2029 : déficit mensuel de CHF 106.- (3'530 – 3'636) ; - dès février 2029 : déficit mensuel de CHF 679.- (2'857 – 3'536). Il est précisé que, selon le premier juge, ce déficit n'est pas lié à la prise en charge des enfants et doit être assumé par le père lui-même (décision attaquée, p. 24), raisonnement qui n'est pas critiqué en appel. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 3.5. En ce qui concerne l'intimée, le premier juge a considéré qu'elle travaille à 80 % et gagne CHF 4'179.- net par mois, hors allocations mais part au 13ème salaire incluse. Il lui a cependant imputé un revenu hypothétique de CHF 5'223.-, réalisable par un emploi à plein temps, à compter du 1er mai 2026. Ces constats ne sont pas remis en cause en appel.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Quant à ses charges, elles ont été retenues à concurrence d'un total de CHF 4'108.- par mois, y compris CHF 672.- pour son leasing automobile, CHF 221.- pour la prime d'assurance-véhicule, CHF 38.- pour l'impôt OCN et CHF 60.- pour les frais de déplacement en voiture (décision attaquée, p. 21-23). 3.5.1. L'appelant conteste la nécessité de l'intimée de se déplacer en voiture. Il fait valoir que, comme le Président du tribunal le mentionne, l'on ne discerne pas une telle nécessité étant donné que l'intimée habite à 15 minutes à pied ou 3 arrêts de bus de son travail. Il demande donc que soient seuls retenus les frais d'un abonnement de bus, à hauteur de CHF 53.- par mois. Subsidiairement, si les frais de véhicule sont pris en compte, il demande que la mensualité de leasing soit diminuée à hauteur d'un montant raisonnable de CHF 250.-, vu la situation financière serrée de la famille (appel, p. 8-9). Quant à l'intimée, elle soutient qu'elle a besoin d'une voiture notamment pour véhiculer les enfants à leurs entraînements de sport et aux matchs, et que les équipements de hockey à transporter sont volumineux. Pour elle, il est donc patent que chaque parent a besoin d'un véhicule, ce qui n'a jamais été contesté en première instance. Par ailleurs, elle relève que le contrat de leasing a été conclu du temps de la vie commune, avec l'accord de l'appelant qui a mené les démarches avec le garage, et qu'elle y est liée jusqu'en 2029, ce qui justifie de prendre en compte les frais de voiture (réponse à l'appel, p. 7). 3.5.2. Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). 3.5.3. En l'espèce, il résulte du dossier que les deux parents ont invoqué en première instance des frais de véhicule liés notamment aux déplacements sportifs des enfants (DO/54 et 75). Le père a même déclaré en audience à cet égard : "La voiture est indispensable pour le sport des enfants". Du reste, la prime d'assurance et l'impôt pour le véhicule ont été pris en compte dans les charges de l'appelant, sans qu'il ne s'en plaigne. Par conséquent, il est malvenu de reprocher au premier juge d'avoir retenu ces mêmes charges pour l'intimée. Il en va de même des frais d'essence pris en compte pour les déplacements professionnels de la mère, à hauteur de CHF 60.-, cette somme étant quasiment identique au coût d'un abonnement de bus admis par l'appelant, soit CHF 53.-, et la différence n'ayant aucune incidence sur le calcul des contributions d'entretien. Cela étant, il est vrai que la mensualité de leasing de CHF 672.- par mois prise en compte paraît disproportionnée par rapport aux revenus des parents, dont elle représente le 10 % dans un premier temps. Même si le contrat a été conclu en mars 2024 (pièce 110 du bordereau de première instance), soit avant la séparation, pour une durée de 60 mois, il n'en demeure pas moins que son coût n'est pas adapté à la situation financière familiale. Par conséquent, seul un montant mensuel de CHF 400.- sera compté parmi les charges de l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.5.4. Au vu de ce qui précède, les charges de la mère doivent être arrêtées à un montant total de CHF 3'836.- par mois (4'108 – 272). Compte tenu de ses revenus successifs, elle a donc les disponibles mensuels suivants : - jusqu'en avril 2026 : CHF 343.- (4'179 – 3'836) ; - dès mai 2026 : CHF 1'387.- (5'223 – 3'836). 3.6. Le coût d'entretien des enfants tel que déterminé dans la décision attaquée (p. 23-24) n'est pas remis en cause. Il est dès lors établi que le coût mensuel de C.________ s'élève, hors allocations familiales et patronales, à CHF 942.- jusqu'en juin 2026, à CHF 882.- de juillet 2026 à juin 2028, puis à CHF 1'030.-, et que celui de D.________ se monte à CHF 942.- jusqu'en février 2028, à CHF 882.- de mars 2028 à février 2030, puis à CHF 1'030.-. Ces montants ne tiennent pas compte, à juste titre, des frais de loisirs qui doivent être couverts au moyen de l'excédent, s'il y en a un (supra, consid. 3.1.1). Il est également établi (supra, consid. 3.4.3 et 3.5.4) que la situation financière du père est déficitaire quelle que soit la période considérée, tandis que la mère a un disponible mensuel de CHF 343.jusqu'en avril 2026, puis de CHF 1'387.-. Elle doit donc affecter ces montants entièrement à l'entretien de ses enfants, que ce soit en nature durant ses périodes de garde, ou en argent pour compenser partiellement les frais assumés par le père. 3.6.1. Jusqu'en avril 2026, l'intimée ne parvient même pas à acquitter les frais des enfants durant ses périodes de garde, à savoir CHF 275.- par enfant (337 [part au loyer] + 3 [prime de caisse-maladie, subsides déduits] + 200 [1/3 x montant de base] – 265 [allocations]). Comme le premier juge l'a décidé, il n'y a dès lors pas matière au versement d'une contribution d'entretien pour cette période. Il subsiste un déficit de CHF 771.- par mois et par enfant (942 – [½ x 343]). 3.6.2. En mai 2026 et juin 2026, la mère peut assumer ces frais, à hauteur de CHF 550.- (2 x 275), et il lui reste encore un disponible de CHF 837.- (1'387 – 550) qu'elle peut affecter partiellement à la couverture du coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur père, lequel se monte à CHF 667.- chacun (342 [part au loyer] + 400 [2/3 x montant de base] – 75 [allocations]). Cela représenterait une contribution d'entretien, due par la mère, de CHF 418.- par mois et par enfant. De juillet 2026 à février 2028, vu l'augmentation des allocations pour C.________ à concurrence de CHF 60.- par mois, les frais pris en charge directement par l'intimée s'élèveront à CHF 490.- (550 – 60), d'où un disponible de CHF 897.- (1'387 – 490). Elle pourrait donc verser pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien de CHF 448.- par mois. De mars à juin 2028, vu l'augmentation des allocations pour D.________ à concurrence de CHF 60.par mois, les frais pris en charge directement par l'intimée s'élèveront à CHF 430.- (490 – 60), d'où un disponible de CHF 957.- (1'387 – 430). Elle pourrait donc verser pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien de CHF 478.- par mois. A des fins de simplification, il convient de regrouper et lisser les montants dus pour ces trois périodes, qui sont très proches. On aboutit à une contribution d'entretien de CHF 450.- par mois et par enfant (1/26 x [(2 x 418) + (20 x 448) + (4 x 478)]). Il subsiste, entre mai 2026 et juin 2028, un déficit de CHF 217.- par mois et par enfant (667 – 450). 3.6.3. De juillet 2028 à février 2030, les frais assumés directement par la mère s'élèvent à CHF 362.- par mois pour l'aînée (337 [part au loyer] + 150 [prime de caisse-maladie, subsides déduits] + 200 [1/3 x montant de base] – 325 [allocations]) et à CHF 215.- pour le cadet (337 [part au loyer] + 3 [prime de caisse-maladie, subsides déduits] + 200 [1/3 x montant de base] – 325 [allocations]), soit CHF 577.- au total. Il lui reste encore

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 un disponible de CHF 810.- (1'387 – 577) qu'elle peut affecter partiellement à la couverture du coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur père, lequel se monte toujours à CHF 667.- chacun. Partant, pour cette période, l'intimée doit verser une contribution d'entretien arrondie à CHF 400.pour chacun des enfants. Il subsiste un déficit de CHF 267.- par mois et par enfant (667 – 400). 3.6.4. Enfin, à compter de mars 2030, vu l'augmentation de la prime de caisse-maladie pour D.________ également, les frais assumés directement par la mère s'élèvent à CHF 362.- par mois pour chaque enfant. Il lui reste encore un disponible de CHF 663.- (1'387 – 2 x 362), qu'elle peut continuer à affecter partiellement à la couverture du coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur père, lequel se monte toujours à CHF 667.- chacun. Cela correspond à une contribution d'entretien de CHF 330.- par mois et par enfant. Il subsiste pour chacun un déficit mensuel de CHF 337.- (667 – 330). 3.7. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel dans le sens évoqué, et la réforme des chiffres 4e et 4g du dispositif de la décision querellée. Il sera précisé que le manco pour assurer l'entretien convenable des enfants doit être mis à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive, aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause en appel, dans une mesure similaire : le principe de la garde alternée est confirmé, mais les modalités en sont adaptées au profit du père, et celui-ci est plus largement victorieux que la mère en ce qui concerne la répartition du coût d'entretien des enfants à compter du 1er mai 2026. Par conséquent, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur pour l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelant. 4.2. Les frais judiciaires sont fixés au montant de CHF 1'200.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 600.- par facturation à l'intimée (art. 111 al. 1 CPC), le solde de CHF 600.- étant pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. 4.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Dans le cas particulier, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de première instance sur ce point, le premier juge ayant réparti les frais par la moitié au vu de la nature de la cause. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 4e et 4g du dispositif de la décision prononcée le 24 novembre 2025 par le Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 2. La garde des enfants C.________ et D.________ est exercée de manière alternée, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, elle s'exerce comme suit : - les enfants sont chez leur mère le lundi après-midi et le mercredi après-midi, chaque fois jusqu'au soir, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, nuit incluse, et durant la moitié des vacances scolaires ; - ils sont chez leur père le restant du temps. 4. e) Jusqu'au 30 avril 2026, aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'est due par l'un ou l'autre parent. Du 1er mai 2026 au 30 juin 2028, B.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, d'une pension de CHF 450.- par mois et par enfant. Du 1er juillet 2028 au 28 février 2030, cette pension s'élève à CHF 400.- par mois et par enfant. Dès le 1er mars 2030, elle se monte à CHF 330.- par mois et par enfant. g) Il est constaté que l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ n'est pas couvert. Il subsiste un manco, qui pourra être mis à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive, aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. Ce manco est le suivant, par mois et par enfant : - du 1er mars 2025 au 30 avril 2026 : CHF 771.- ; - du 1er mai 2026 au 30 juin 2028 : CHF 217.- ; - du 1er juillet 2028 au 28 février 2030 : CHF 267.- ; - dès le 1er mars 2030 : CHF 337.-. Au surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ce montant sera acquitté à hauteur de CHF 600.- par facturation à B.________, le solde de CHF 600.- étant pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Fribourg, le 4 mai 2026/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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