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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.04.2026 101 2026 55

30 avril 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,785 mots·~24 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 55 101 2026 56 Arrêt du 30 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, intimée et appelante, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Daniel Känel, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Délai de départ du logement conjugal et pension en faveur de l'épouse Appel du 16 février 2026 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2026 Requête de provisio ad litem du 16 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, né en 1960, et A.________, née en 1972, se sont mariés en 2004. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union, C.________, né en 2005. B.________ est en outre le père d’un autre enfant, D.________, né en 1993 d’une précédente relation. Par deux décisions distinctes du 27 septembre 2023, la Justice de paix de la Sarine a nommé une curatrice de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de chacun des époux. B. Le 3 juin 2025, l’époux a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. Par décision du 13 janvier 2026, le Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a notamment astreint l'épouse à quitter le logement conjugal au plus tard le mardi 31 mars 2026 et a condamné le mari à contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'640.-, dès qu'elle aura quitté le logement conjugal et jusqu’au 31 juillet 2026, puis de CHF 1'610.- dès le 1er août 2026. C. Par mémoire du 16 février 2026, A.________ a fait appel de cette décision. Elle conclut à ce que le délai pour quitter le logement conjugal soit reporté à la fin du quatrième mois suivant l'entrée en force de la décision portant sur son appel. En outre, elle conclut à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'640.- dès qu'elle aura quitté le logement conjugal, et ce sans limitation dans le temps. Subsidiairement, elle demande que son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'640.dès qu'elle aura quitté le logement conjugal et jusqu'au 30 juin 2027, puis de CHF 1'610.- dès le 1er juillet 2027. Par mémoire du même jour, l'appelante a formulé une requête de provisio ad litem, subsidiairement une requête d’assistance judiciaire totale. Par arrêt du 23 février 2026, l'assistance judiciaire a été accordée à l'appelante pour le cas où aucune provisio ad litem ne lui serait octroyée. Dans sa réponse du 26 mars 2026, l'intimé a conclu au rejet de l’appel et de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens à la charge de l’appelante. Par acte du 7 avril 2026, l'appelante a exercé son droit de réplique. L'intimé a, quant à lui, répliqué en date du 10 avril 2026. Enfin, le 28 avril 2026, l'appelante a déposé une nouvelle détermination spontanée ainsi que la liste de frais de sa mandataire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 15 janvier 2026. Déposé le lundi 16 février 2026, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contribution d'entretien demandée en première instance par l'épouse, soit CHF 3'000.- par mois, et reconnue à hauteur de CHF 800.- par mois par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 CPC). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à examiner les griefs soulevés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. La maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) s'applique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Il en découle que lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne concerne que les époux, comme en l'espèce, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TC FR 101 2025 131 du 8 septembre 2025 consid. 1.3.1). Selon cette disposition, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, toutes les pièces produites par les parties sont postérieures à la décision attaquée et elles sont invoquées à l'appui de faits, en particulier leur état de santé, qui existaient certes déjà en première instance, mais se poursuivent actuellement. Elles sont donc recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. L’appelante conteste le délai de deux mois et demi qui lui a été imparti, dès le prononcé de la décision attaquée, pour quitter le logement conjugal. Elle soutient que le Président du tribunal n’a pas tenu compte de son état psychique précaire, désormais attesté par deux certificats médicaux. Selon elle, ses problèmes de santé l’empêchent d’entreprendre les démarches nécessaires à son déménagement, rendant ce délai excessivement court et inapproprié. En outre, elle rencontre des difficultés importantes à trouver un logement, en raison des loyers élevés et de l’absence de garant, le service social refusant cette prestation. Dans sa réplique, elle relève que la contribution d’entretien de CHF 2'640.- par mois dépasse le seuil du minimum vital social, de sorte que le service social ne pourra, pour l’heure, fournir une garantie de couverture du futur loyer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Dans sa réponse, l’intimé soutient que le Président du tribunal a pris en compte toutes les circonstances, y compris les troubles psychiques de l’appelante, pour attribuer la maison conjugale à l’époux, ce que celle-ci ne conteste pas. Il ajoute que l’appelante n’a pas démontré avoir effectué des recherches infructueuses ni expliqué pourquoi le service social ne pourrait pas l’assister. Selon lui, ce dernier doit tenir compte du jugement fixant l’entretien entre époux pour établir le budget mensuel et, le cas échéant, accorder une garantie de loyer. Dans sa réplique, il relève que son épouse peut compter sur l’aide du service social pour conclure un bail avec garantie, notamment au regard des art. 21 al. 1 let. b et 23 de la loi fribourgeoise sur l'aide sociale du 9 octobre 2024 (LASoc; RS 831.0.1), les époux étant copropriétaires d’un bien immobilier. Le fait que l’appelante ne réalise pas de revenu propre ne fait donc pas obstacle à la recherche d’un logement. 2.3. Il découle des certificats médicaux produits par l'appelante qu’à la suite de la séparation conjugale, elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, actuellement en phase de décompensation dans un contexte de stress psychosocial majeur. Sur le plan clinique, la symptomatologie comprend notamment une fatigabilité psychique importante, des troubles de la concentration et de l'attention, une diminution marquée de l'initiative, une vulnérabilité émotionnelle avec anxiété accrue ainsi que des troubles du sommeil. Selon ses médecins, l’obligation de quitter le domicile conjugal au 31 mars 2026, génère chez elle une détresse psychique importante, avec majoration de l'anxiété, de l'épuisement émotionnel et une fragilisation de son état psychique. Au vu de son état psychique actuel, un délai supplémentaire pour quitter le logement apparaît à leur avis médicalement nécessaire, afin d'éviter une aggravation de son trouble dépressif et de lui permettre d'effectuer ces démarches dans des conditions compatibles avec sa santé. Dès lors que le délai imparti à l'appelante pour quitter le logement conjugal a été fixé à deux mois et demi, alors que l’appelante souffre de troubles psychiques importants, lesquels se sont aggravés à la suite de la décision du premier juge, et qu’elle est assistée d’une curatrice ayant indiqué, un mois après le prononcé de ladite décision, qu’il est très difficile de trouver un logement dès lors que l'appelante n'exerce, en l'état, aucune activité lucrative, il semble vraisemblable que ce délai est trop court. Compte tenu de la durée de la procédure d'appel, l'échéance du 31 mars 2026 est en outre désormais dépassée. Partant, au vu des circonstances du cas d’espèce, il s'impose de fixer un nouveau délai de départ au 30 juin 2026, ce qui représente un délai total de cinq mois et demi depuis la décision de première instance pour trouver un nouveau logement, étant précisé que le 30 juin constitue un terme usuel de résiliation de bail dans le canton de Fribourg (CPra Bail-MONTINI, 2e éd. 2017, art. 266b-266f CO n. 28). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. 3.1. Le Président du tribunal a relevé que A.________, qui va avoir 54 ans, n’a pas de formation professionnelle, n’a jamais travaillé durant le mariage intervenu il y a plus de vingt ans, et ne réalise actuellement aucun revenu. Sa capacité de travail est apparemment pleine et entière, aucun certificat médical n’attestant une quelconque incapacité de travail. L’enfant est majeur. Le premier juge lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de CHF 3'000.- dès le 1er août 2026, comme requis par l’époux, revenu inférieur à ce que les données statistiques retiennent pour des personnes de son âge sans formation ni expérience professionnelle travaillant dans le service direct aux particuliers, l’hébergement ou encore la restauration.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. L’appelante conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le Président du tribunal. Elle reproche à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de ses connaissances limitées du français en raison de son origine marocaine. Elle soutient également que l’autorité précédente n’a pas pris en considération la situation actuelle du marché du travail, marqué par une hausse du chômage en janvier 2026, notamment chez les femmes de son âge, avant une stabilisation en février 2026. Sous l'angle médical, elle se prévaut d'une fatigabilité psychique importante, de troubles de la concentration et de l'attention, d'une diminution marquée de l'initiative, d'une vulnérabilité émotionnelle avec anxiété accrue ainsi que de troubles du sommeil, symptomatologie qui interfère avec sa capacité d'exercer une activité lucrative. Enfin, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir ignoré ses recherches d’emploi infructueuses effectuées entre 2021 et 2024. Elle souligne que ces démarches ont été entreprises alors que l’enfant commun avait 16 ans, qu’elle n’avait pas encore 50 ans et qu’elle bénéficiait encore du soutien de son époux, mais que, malgré les efforts fournis, ses recherches n’ont pas abouti. Dans sa réponse, l’intimé relève que le juge de première instance a pris en compte l’ensemble des circonstances du cas particulier, y compris l’absence d’incapacité de travail dûment attestée, pour retenir un revenu hypothétique et pour accorder à son épouse un délai suffisant en vue de réaliser un tel revenu. Il relève que les troubles psychiques de l’appelante sont récents et apparus en réaction à la séparation des parties, de telle sorte qu’ils ne sauraient avoir un caractère invalidant à moyen terme et encore moins à long terme, étant rappelé que l’appelante a été en mesure de voyager au Maroc en février et mars 2026. 3.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (art. 163 al. 2 CC). Ainsi, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (arrêt TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). La règle des 45 ans, selon laquelle on ne pouvait en principe exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail, a été abandonnée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Les circonstances concrètes de chaque cas sont désormais déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation passée et continue, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Il n'existe pas, selon la jurisprudence, de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances (ainsi arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.3). Le critère de l’âge est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée et non de reprendre une activité lucrative (arrêt TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il faut déterminer concrètement, cas échéant en se fondant sur des données statistiques, quelles activités ou quels emplois sont effectivement possibles pour l’appelante et peuvent raisonnablement être exigés d’elle (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, l'appelante fait valoir qu'elle ne maîtrise pas bien le français et qu'elle n'est donc pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Cela étant, même en ne maîtrisant pas le français, il peut néanmoins être attendu de l'appelante qu'elle couvre ses charges au moyen d'une activité lucrative, par exemple en effectuant des heures de ménage pour des particuliers ou des entreprises. Il s'agit en effet là d'une activité où une connaissance très partielle du français est suffisante et où la faible intégration et l'absence de formation de l'appelante ne prétéritent que faiblement ses chances de trouver un emploi (arrêt TC FR 101 2022 436 du 8 mai 2023 consid. 2.3). Partant, le Président du tribunal ayant déjà effectué la recherche statistique pour le groupe de professions susmentionné, et celle-ci n'étant pas remise en question par l’appelante, il convient de s’en tenir à celui-ci. 3.4.2. L’appelante soutient que le nombre de chômeuses du même âge qu’elle a augmenté en 2026, ce critère devant être pris en compte. Or, on constate qu’en mars 2026, le taux de chômage des personnes âgés de 50 à 64 ans en Suisse s’élevait à 2,8%, que celui des femmes s'établissait à 2.9% et que le taux de chômage global dans le canton de Fribourg était de 2.8% (www.seco.admin.ch, sous Assurance-chômage > Chiffres du chômage > La situation sur le marché du travail en mars 2026 [consulté à la date de l'arrêt]). L'état du marché du travail actuel est par conséquent relativement favorable. 3.4.3. En ce qui concerne l'état de santé de l'appelante, il y a lieu de retenir que, selon les rapports médicaux produits, elle présente un trouble dépressif récurrent, actuellement en phase de décompensation dans un contexte de stress psychosocial majeur, dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle et de procédures judiciaires en cours, constituant un facteur de stress majeur et persistant. Sur le plan clinique, la symptomatologie comprend notamment une fatigabilité psychique importante, des troubles de la concentration et de l'attention, une diminution marquée de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'initiative, une vulnérabilité émotionnelle avec anxiété accrue ainsi que des troubles du sommeil. Ces éléments entraînent des limitations fonctionnelles significatives, interférant avec les exigences d'une activité salariée, en particulier la régularité de l'engagement, l'adaptation à un cadre structuré, la gestion du stress et des contraintes temporelles et relationnelles. Dans le contexte psychique actuel, elle ne présente pas de capacité de travail exploitable ni de capacité d'insertion professionnelle y compris dans une activité adaptée. La situation reste évolutive. Une réévaluation de la capacité de travail pourrait être envisagée en fonction de l'évolution clinique. Force est de constater que les rapports médicaux produits contiennent une description claire des interférences médicales et que les conclusions des médecins sont motivées. Dans ces conditions, il convient de retenir que le trouble psychique dont l'appelante souffre ne lui permet pas, à l’heure actuelle, d’exercer une activité salariée. Cette situation est toutefois liée à la présente procédure judiciaire et demeure évolutive, de sorte qu’elle présente un caractère temporaire d'une durée non précisée. Dans la mesure où le présent arrêt mettra un terme à la procédure judiciaire, l'appelante pourra retrouver une certaine sérénité. Lorsqu'elle aura déménagé et se sera stabilisée au plan psychique, elle sera en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires pour trouver une activité lucrative. Le Président du tribunal a accordé à l'appelante à cet effet un délai de quatre mois après son départ du domicile conjugal, ce qui paraît insuffisant. Le délai au 1er juillet 2027 proposé par l'appelante elle-même dans ses conclusions subsidiaires lui permettra en revanche de bénéficier du temps nécessaire pour rétablir sa santé psychique et trouver un emploi. Un revenu hypothétique lui sera dès lors imputé dès le 1er juillet 2027. On notera encore que la détermination de l'appelante du 28 avril 2026, aux termes de laquelle elle ne pourra ni bénéficier d'aide sociale, ni de garantie financière pour la location d'un logement tant qu'elle bénéficiera d'une contribution d'entretien ne change rien à cette appréciation. On ignore en effet sur quels montants la curatrice s'est fondée pour procéder à cette affirmation dès lors que, même avec la contribution d'entretien que son époux devra lui verser dès le 1er juillet 2026, date à laquelle elle aura quitté le domicile conjugal, elle présentera un déficit mensuel de près de CHF 1'000.- compte tenu de charges de CHF 3'593.- et d'une contribution de CHF 2'640.-. 3.4.4. Enfin, l’appelante soutient qu’au vu de ses recherches d’emploi infructueuses entre 2021 et 2024, elle se trouve dans l’impossibilité effective d’exercer une activité lucrative. Malgré les efforts fournis, ses démarches n’ont pas abouti. Or, il ressort du dossier du tribunal de première instance que la précitée n’a effectué que cinq postulations en qualité de femme de ménage. Il est dans ces conditions permis de douter de sa volonté effective de trouver un emploi salarié. En outre, au vu du nombre restreint de postulations, il est prématuré d’en déduire que ses chances de trouver un emploi sont nulles. De surcroît, selon l’appelante, ses candidatures n’ont pas été retenues faute de postes disponibles (DO/60), et non en raison de ses qualifications professionnelles ou personnelles. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 4. Aucune des parties ne critique les charges retenues par le Président du tribunal ou la méthode de détermination de la contribution d'entretien due. Les contributions fixées seront par conséquent confirmées moyennant une adaptation des dates. 5. Pour la procédure d'appel, l'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem de CHF 4'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Comme le droit à l’assistance judiciaire à l’égard de la collectivité publique, le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant. Celle-ci s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable, les moyens financiers effectifs et les obligations financières devant être mis en balance. Le moment du dépôt de la requête est en principe déterminant. En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune suppose qu’elle soit réellement disponible au moment du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). Par ailleurs, la provisio ad litem est une simple avance qui n'a plus de raison d'être lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de l'autre époux et celui-ci condamné à verser des dépens à l'époux requérant (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3). 5.2. En l’espèce, la décision attaquée retient que l'épouse ne réalise actuellement aucun revenu. Partant, elle ne dispose pas de moyens suffisants pour assumer les frais du procès, étant précisé que l’existence d’éventuels éléments de fortune, ainsi que leur disponibilité, ne sont pas établies. Concernant l’intimé, il ressort de la décision attaquée que ses revenus mensuels s’élèvent à CHF 7'522.-. Avec cette somme, il acquitte ses propres charges, ainsi que celles de son épouse, soit CHF 6'423.- ([4'880 – 1'200] + [3'593 – 1'200 - 1'350] + 1'700). Le solde positif mensuel de l’intimé se monte par conséquent actuellement à CHF 1'100.- environ. Dès que l'appelante aura quitté le domicile conjugal, soit à partir du 1er juillet 2026, leurs charges globales augmenteront et l'intimé devra verser l'intégralité de son solde à son épouse au titre de la contribution d'entretien. Dans ces conditions, l'intimé n'est pas en mesure de verser une provisio ad litem. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appelante obtient partiellement gain de cause sur la question du délai pour trouver un nouveau logement ainsi que sur les échéances de la modification de la contribution d’entretien que lui doit l'intimé. Vu le sort de la cause, les frais de procédure seront par conséquent mis à la charge de chaque partie par moitié, chacune d'elles supportant ses propres dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- et mis à la charge de chaque partie à hauteur de CHF 600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les ch. 2b et 3a du dispositif de la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2026 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : 2. b) Ordre est donné à A.________ de quitter le logement conjugal sis à E.________, d’ici au mardi 30 juin 2026. 3. a) B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le versement de la pension mensuelle suivante : - CHF 2'640.-, dès que A.________ aura quitté le logement conjugal et jusqu’au 30 juin 2027 ; - CHF 1'610.-, dès le 1er juillet 2027. II. La requête de provisio ad litem de A.________ pour l'appel est rejetée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et mis à la charge de chacune des parties par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2026/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur

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