Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 244 101 2026 245 Arrêt du 6 août 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, demanderesse et appelante contre B.________, défendeur et intimé Objet Effets de la filiation, appel manifestement mal fondé Appel du 24 juillet 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 juin 2026 Requête d’assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2019. Par décision du 6 octobre 2025, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse a fixé le droit aux relations personnelles du père à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le planning devant être établi par la curatrice en tenant compte si possible de l’avis des parents. Le 16 juin 2026, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse d’une demande dans laquelle elle a indiqué que, par courrier du 5 mai 2026, la Juge de paix avait précisé que la prise en charge de l’enfant lors du droit de visite devait se faire à son domicile, ce qui complique passablement sa situation, en particulier en lien avec ses obligations professionnelles. Elle a demandé que le juge civil valide la proposition de la curatrice, à savoir que l’enfant soit remis à son père le samedi matin à D.________, soit près de l’endroit où elle travaille (E.________) et où son fils passe la nuit (F.________). Elle a conclu à ce que cette prise en charge soit actée par le Président du tribunal, à ce que les vacances d’été soient modifiées, et à ce que le père soit astreint à laisser l’enfant lui téléphoner une fois par semaine durant les vacances. Elle a requis l’assistance judiciaire. Le Président du tribunal lui a répondu le 18 juin 2026 qu’il ne donnait aucune suite à sa demande, dès lors qu’il n’était pas l’autorité de recours contre les décisions de la Justice de paix. Le 19 juin 2026, A.________ a déposé auprès du greffe du tribunal un échange de courriels avec le père et la curatrice. Le 22 juin 2026, A.________ a réabordé le Président du tribunal ; elle a précisé qu’elle demandait désormais l’autorité parentale exclusive sur son fils, ou au moins que l’autorité parentale du père soit réduite ; elle a requis la modification des vacances d’été pour obtenir les deux dernières semaines de juillet, la révision des pensions alimentaires « au vu des modification[s] de situation significative[s] des 2 parties », et des mesures urgentes tendant à une réduction temporaire du droit de visite, un contrôle du logement du père, l’annulation des vacances d’été, et un forfait provisoire de CHF 500.- de pensions depuis le 5 octobre 2025. Elle a à nouveau demandé l’assistance judiciaire. Par décision du 24 juin 2026, le Président du tribunal a déclaré la demande du 22 juin 2026 irrecevable. En bref, il a relevé que la demanderesse n’avait quasiment pas motivé sa demande en modification des pensions, qu’elle n’avait produit aucune pièce en lien avec cette question, et qu’elle avait manifestement complété ses conclusions en vue d’une modification des pensions à la suite de sa lettre du 18 juin 2026, pour fonder abusivement la compétence du juge civil au détriment de la Justice de paix déjà saisie de la problématique des relations personnelles. Il a rejeté sa demande d’assistance judiciaire et a mis les frais judiciaires par CHF 200.- à sa charge. 2. Le 24 juillet 2026, A.________ a déposé un appel contre la décision du 24 juin 2026, dont elle a sollicité l’annulation et le renvoi de la cause au Président du tribunal pour qu’il entre en matière sur sa demande, cas échéant après en avoir sollicité la régularisation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Elle a requis l’assistance judiciaire. 3. 3.1. En première instance, A.________ sollicitait l’attribution exclusive de l’autorité parentale et la suppression du droit de visite, soit des questions sur lesquelles l’appel est ouvert sans égard à la valeur litigieuse liée aux contributions d’entretien (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 314 al. 1 CPC) et a été respecté. 3.2. L’appelante reproche au Président du tribunal d’avoir violé le droit ; l’art. 286 CC prévoit une modification des contributions d’entretien des enfants en cas de changement de circonstances. Cette question n’a pas été examinée par la Justice de paix et est du ressort du Président du tribunal ; s’il estimait l’écriture du 22 juin 2026 déficiente, le premier juge aurait dû l’interpeller, conformément à l’art. 56 CPC, ce qu’il n’a pas fait en violation de son droit d’être entendue. 3.3. La procédure de modification des contributions d’entretien de l’art. 286 CC, qui peut porter sur les autres questions relatives à l’enfant (art. 298d al. 3 CC), n’est pas soumise à la procédure de conciliation (art. 198 let. bbis CPC). Elle est régie par la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La demande doit contenir en particulier la description de l’objet du litige et les conclusions (art. 244 al. 1 let. b et c CPC). Cette procédure se distingue par un formalisme simplifié, par la prédominance de la forme orale et du renforcement de l’implication du tribunal dans l’établissement des faits, ce qui doit avant tout bénéficier à la partie socialement plus faible (ATF 140 III 450). Il suffit de circonscrire dans les grandes lignes l’état de fait sur lequel le demandeur fonde ses prétentions. En cas de description insuffisante de l’objet du litige, le juge ne peut en général pas d’emblée déclarer la demande irrecevable mais doit accorder un délai au demandeur pour rectifier l’acte conformément à l’art. 132 CPC (PC CPC-HEINZMANN, 2ème éd. 2026, art. 244 n. 9-11). Un tel délai est également applicable en cas de conclusions déficientes, étant précisé que la procédure de modification de la contribution d'entretien régie par l'art. 286 al. 2 CC est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. 3.4. En l’espèce, il est tout d’abord exact que la demande du 16 juin 2026, intitulée « demande mesure superprovisionnelle », portait exclusivement sur le droit de visite du père, question sur laquelle la Justice de paix s’était déjà prononcée. Cette démarche tendait à remettre en cause la position de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en abordant une autre autorité judiciaire. Le Président du tribunal a correctement réagi par lettre du 18 juin 2026. Ce n’est qu’ultérieurement, et manifestement dans le but de fonder la compétence matérielle du Président du tribunal, que A.________ a étendu sa contestation aux pensions. Cette extension apparaît toutefois dépourvue de toute substance. A.________ ne chiffre pas les contributions qu’elle entend obtenir et ne précise même pas le montant de celles actuellement en vigueur. Les motifs qu’elle invoque se limitent au doublement annoncé de son futur loyer – soit une charge hypothétique qui, en l’état, n’est pas déterminante –, à sa formation en cours, à l’augmentation des frais de garde ainsi qu’à une amélioration supposée de la situation financière du père. Elle n’expose cependant pas les éléments ayant présidé à la fixation des contributions d’entretien actuellement dues, ni les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées constitueraient des faits nouveaux, importants et durables, non pris en considération lors de la précédente décision, propres à justifier une modification desdites contributions (arrêt TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Elle ne produit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 en outre aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne fournit aucune indication sur ses revenus, sa fortune ou ses charges. Or, les règles procédurales applicables à la procédure simplifiée, l’art. 132 CPC, de même que les maximes d’office et inquisitoire en matière de droit de l’enfant, ont pour finalité d’assurer la protection de l’enfant et de prévenir qu’une partie faible ou inexpérimentée ne soit pénalisée. Elles n’ont en revanche pas vocation à suppléer l’absence d’allégations pertinentes ni les carences probatoires d’une partie qui procède avec une légèreté incompatible avec les exigences minimales de la procédure. La Cour ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral. Il s’ensuit le rejet de l’appel, manifestement mal fondé, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 4. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. La requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 24 juin 2026 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 6 août 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure