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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2026 101 2026 117

19 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,310 mots·~12 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege (Zivil)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 117 101 2026 118 Arrêt du 19 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate dans la procédure qui l’a opposée à B.________ Objet Recours contre le refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ; assistance judiciaire pour la procédure de recours Recours du 7 avril 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2026 Requête d’assistance judiciaire du 7 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doublée d’une requête d’assistance judiciaire du 12 novembre 2025, A.________ a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine que B.________, son époux selon le droit coutumier C.________, soit expulsé du domicile familial ainsi que demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision de la Présidente du tribunal du 12 novembre 2025. Par décision du même jour, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, l’indigence n’ayant pas été rendue vraisemblable. A.2. Par mémoire du 26 novembre 2025, A.________ a introduit une action en protection de la personnalité, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire auprès du/de la Président-e du tribunal contre B.________ notamment lui interdisant de l’approcher et de prendre contact avec elle pour une période de 2 ans. Par décision du 26 novembre 2025, le Président du tribunal a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles. B. Par décision du 23 mars 2026, la Présidente du tribunal a admis l’action en protection de la personnalité et a fait interdiction jusqu’au 17 mars 2028 à B.________ de s’approcher de A.________ et de prendre contact avec elle sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du code pénal. Par décision du même jour, ladite magistrate a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 26 novembre 2025 dès lors qu’aucun élément nouveau n’avait été produit s’agissant des charges de la requérante depuis la décision de rejet du 12 novembre 2025. C. Par mémoire du 7 avril 2026, A.________ a formé recours à l’encontre de la décision du 23 mars 2026 rejetant sa requête d’assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais à la charge de l’Etat, à l’admission du recours et principalement à la modification de la décision attaquée en ce sens que l’assistance judiciaire totale, avec effet au 18 novembre 2025, lui soit accordée et l’indemnité allouée à Me Taciana Da Gama fixée à CHF 1'787.70, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Taciana Da Gama lui étant désignée défenseure d’office. Le 8 avril 2026, A.________ a adressé un complément à son recours. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 7 avril 2026, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours contre la décision du 23 mars 2026, qui a été notifiée le 25 mars 2026,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 respecte ce délai, ce qui n’est pas le cas du complément du 8 avril 2026. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en protection de la personnalité. Il s’agit donc d’une cause de nature non-pécuniaire de sorte que le recours en matière civile est ouvert (art. 72 LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). La décision relative à l’assistance judiciaire n’entre qu’en force de chose jugée formelle, et non matérielle, et une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première décision (arrêt TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4). 2.2. La Présidente du tribunal s’est bornée à relever que, par décision du 12 novembre 2025, elle avait déjà rejeté la requête d’assistance judiciaire de la requérante déposée dans le cadre d’une première action en protection de la personnalité et qu’aucun élément nouveau n’avait été produit s’agissant de ses charges de sorte que son indigence n’avait pas été rendue vraisemblable. 2.3. La recourante reproche à la Présidente du tribunal d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en considérant que son calcul établi le 12 novembre 2025, qui tenait compte de charges assumées conjointement avec son époux coutumier, était toujours d’actualité faute de faits nouveaux. Or, il s’avère que la seconde requête urgente en protection de la personnalité a été admise de sorte que le minimum vital de ses enfants et d’elle-même doit être intégralement assumé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 par elle, sous réserve d’éventuelles contributions d’entretien qui devront être versées en faveur des enfants dans le futur. Se référant à sa demande en fixation des responsabilités parentales déposée le 2 février 2026, la recourante indique que son découvert est de CHF 535.35 et souligne que, par décision du 19 mars 2026, la Présidente du tribunal en charge de dite procédure lui a accordé l’assistance judiciaire. 2.4. En l’espèce, la Cour de céans se doit de constater que la Présidente du tribunal a effectivement constaté les faits de manière manifestement inexacte en constatant que son calcul établi le 12 novembre 2025 dans sa décision de rejet de l’assistance judiciaire était toujours d’actualité. En effet, contrairement à ce qu’a retenu la magistrate de première instance, il ne peut être repris dans le calcul du minimum vital de la recourante que ses charges doivent être assumées par moitié par elle et par moitié par son conjoint dès lors que, tant par décision de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2025 que par décision du 23 mars 2026, interdiction a été faite jusqu’au 17 mars 2028 à celui-ci d’approcher celle-là dans un périmètre de 100 mètres, respectivement 200 mètres, en particulier de se rendre à son domicile, et de prendre contact avec elle. Ainsi, comme l’avait d’ailleurs allégué la recourante dans sa requête d’assistance judiciaire du 26 novembre 2025, son indigence est établie simplement en lui faisant assumer l’entier des charges de la famille sans une participation par moitié de son conjoint. A cet égard, il importe de relever qu’en reprenant les calculs de la décision de rejet d’assistance judiciaire du 12 novembre 2025 et en ne divisant pas par deux les charges de la recourante, cette dernière a un bénéfice de CHF 150.- (revenu : CHF 4'390.- ; charges : CHF 4'240.- [montant de base : CHF 1’690.- ; loyer : CHF 1'610.- ; prime LaMal : CHF 185.- ; frais de transport : CHF 65.- ; entretien enfants : CHF 690.-]), insuffisant pour assumer les frais de la procédure. Partant, en constatant les faits de manière exacte, la Présidente du tribunal n’aurait pu que constater l’indigence de la recourante, ce qu’a fait justement la Présidente du tribunal saisie de la demande en fixation des responsabilités parentales en sa décision du 19 mars 2026. 2.5. Il s’ensuit l’admission du recours en ses conclusions subsidiaires et l’octroi de l’assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d’un défenseur. En effet, conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour de céans ne peut statuer sur l’indemnité à accorder à la défenseure d’office, la Présidente du tribunal, qui bénéficie d’un pouvoir d’appréciation, ne s’étant pas prononcée. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. Cela rend sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocate mandatée a consisté en l'établissement d'un recours de 5 pages contre une décision comportant 1 page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 700.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8.1 %) s'y ajoutera par CHF 56.70. Cette indemnité doit être versée directement à Me Taciana Da Gama, défenseure d’office de la recourante (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4. Compte tenu du règlement des frais judiciaires et des dépens, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision du 24 mars 2026 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ le 26 novembre 2025 est admise. Partant, A.________ est dispensée totalement du paiement des frais judiciaires, avances et sûretés, ainsi que des honoraires et débours de Me Taciana Da Gama, avocate à Fribourg, laquelle lui est désignée en qualité de défenseure d’office, avec effet au 18 novembre 2025. II. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine afin qu’elle fixe l’indemnité de défenseure d’office de Me Taciana Da Gama pour la procédure de première instance. III. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours dus à Me Taciana Da Gama sont fixés globalement à CHF 700.-, débours compris, plus TVA par CHF 56.70. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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