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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.04.2026 101 2026 106

30 avril 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,072 mots·~5 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 106 Arrêt du 30 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Elodie Gallarotti, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate Objet Divorce, refus du partage des avoirs de prévoyance, sort des frais Appel du 16 août 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 juillet 2023 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 13 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties et, notamment, a renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage ; chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires ; que, saisie d’un appel du 16 août 2023 du mari qui s’opposait à cette renonciation, la Cour de céans, par arrêt du 5 décembre 2023, a confirmé la décision de première instance, mettant les frais d’appel, par CHF 1'000.- pour les frais judiciaires et CHF 1'941.26 pour les dépens de B.________, à la charge de A.________ ; que ce dernier a persisté en saisissant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 2 février 2026, lui a donné raison, ordonnant à la Caisse de prévoyance de B.________ de verser une somme de CHF 44'844.90 sur le compte de prévoyance de son ancien époux, soit le montant qu’il réclamait ; le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; qu’après avoir rendu son arrêt le 5 décembre 2023, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 2 février 2026 ; que l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289) ; qu’en l’espèce, la Cour de céans doit se limiter, conformément aux instructions du Tribunal fédéral, à se prononcer sur la suite de la procédure et sur les frais de la procédure cantonale, ce par quoi il faut entendre les deux procédures cantonales ; que les frais d’appel doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause ; qu’en l’espèce, la solution retenue par le Tribunal fédéral aboutit à l’admission de l’appel du 16 août 2023, de sorte que les frais d’appel doivent être mis à la charge de B.________ ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, soit le montant arrêté dans l’arrêt du 5 décembre 2023 ; que Me Elodie Gallarotti avait transmis à la Cour de céans le 20 octobre 2023 sa liste de frais pour la procédure d’appel, qui n’avait fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’intimée ; elle réclamait un montant de CHF 1'984.- (honoraires : CHF 1'754.40 ; débours : CHF 87.70 ; TVA : CHF 141.90), qui lui sera accordé dès lors qu’il est raisonnable et équitable (art. 63 al. 3 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’y a en revanche aucun motif de modifier le sort des frais de première instance, malgré la réforme partielle de la décision du 13 juillet 2023, la solution alors adoptée, qui n’avait fait l’objet d’aucune critique spécifique dans l’appel, étant usuelle dans des procédures matrimoniales même lorsque certaines conséquences du divorce sont litigieuses (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. la Cour arrête : I. Il est pris acte que, par arrêt du 2 février 2026, le Tribunal fédéral a réformé le chiffre I du dispositif de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 5 décembre 2023, dans le sens que le chiffre III du dispositif de la décision du 13 juillet 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié, le partage de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage étant ordonné, la Caisse C.________ prélevant la somme de CHF 44'844.90 sur le compte ouvert au nom de B.________ et le versant sur le compte de libre passage n° ddd ouvert au nom de A.________ auprès de la Fondation E.________. II. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 13 juillet 2023 est inchangé. III. Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2026, le ch. II de l’arrêt du 5 décembre 2023 est modifié comme suit : II. « Les frais de la procédure d’appel sont supportés par B.________. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 1'984.-, TVA par CHF 141.90 incluse. » IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le présent arrêt. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 30 avril 2026/jde Le Président La Greffière

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