Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 340 Arrêt du 25 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Ricardo Ramos, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 3 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 29 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1988 et 1981, se sont mariés en 2015. Deux filles sont issues de leur union : C.________, née en 2019, et D.________, née en 2021. Le 17 janvier 2025, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son conjoint, qui y a répondu en date du 11 avril 2025. En audience du 22 avril 2025, les époux ont conclu une convention partielle ; celle-ci fixe notamment la date de leur séparation au 29 janvier 2025 et instaure une garde alternée sur les enfants, qui sont chaque semaine chez leur père du lundi après l'école jusqu'au mercredi à midi et chez leur mère la nuit du dimanche au lundi, puis du mercredi à midi au vendredi soir, et chez chaque parent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le 29 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal) a prononcé sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a homologué la convention partielle précitée et réparti l'entretien des enfants comme suit, aucune contribution d'entretien n'étant due entre époux : Dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 juillet 2026, A.________ contribuera à l’entretien de ses filles par le versement, en mains de B.________, d’un montant mensuel de CHF 232.50 par enfant. Du 1er août 2026 au 31 mai 2029, B.________ contribuera à l’entretien de ses filles par le versement, en mains de A.________, d’un montant mensuel de CHF 45.00 par enfant. Du 1er juin 2029 au 31 août 2031, B.________ contribuera à l’entretien de ses filles par le versement, en mains de A.________, d’un montant mensuel de CHF 50.00 par enfant. Puis, dès le 1er septembre 2031, A.________ contribuera à l’entretien de ses filles par le versement, en mains de B.________, d’un montant mensuel de CHF 45.00 par enfant. Les contributions d’entretien telles que fixées dès le 1er septembre 2031 seront dues jusqu'à la majorité des enfants et au-delà jusqu’à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). B. Par mémoire du 3 octobre 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 29 août 2025. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la répartition de l'entretien des enfants soit réformée en ce sens que, pour toutes les périodes, c'est B.________ qui est astreint à verser les pensions mensuelles suivantes : - dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 mai 2029 : CHF 250.- par enfant ; - du 1er juin 2029 au 31 août 2031 : CHF 290.- par enfant ; - dès le 1er septembre 2031 : CHF 200.- par enfant. L'appelante a également sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire pour l'appel. Celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 14 octobre 2025. Le 27 octobre 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et sollicité l'assistance judiciaire pour l'appel. Par arrêts distincts du 17 novembre 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée, tandis que la requête d'assistance judiciaire de l'intimé a été admise. Dans sa réponse du 11 novembre 2025, le mari a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Le 15 décembre 2025, sur invitation de la Cour, il a produit le relevé de ses comptes bancaires privés
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 et professionnels, ainsi que de ses transactions TWINT, pour l'année 2025, et l'avis de taxation 2024 du couple. Par acte du 5 janvier 2026, A.________ a exercé son droit de réplique sur la réponse de son mari du 11 novembre 2025, ainsi que sur les pièces qu'il a produites le 15 décembre 2025. B.________ a, quant à lui, répliqué en date du 16 janvier 2026. Enfin, l'appelante a déposé une nouvelle détermination le 23 février 2026 dans laquelle elle a maintenu ses allégués. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 9 septembre 2025 (DO/419). Déposé le 3 octobre 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées de part et d'autre pour les enfants en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.2). 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ présente sur un peu plus de 5 pages (p. 7-12) un exposé des faits de la cause, en particulier de la situation financière de chaque époux. Elle ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, elle semble retenir tantôt les faits établis par le Président du tribunal et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 12-19) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, produits en annexe à leurs écritures, sont recevables. Par ailleurs, outre les documents déjà produits au dossier, l'appelante demande que l'intimé soit astreint à fournir l'intégralité du dossier de postulation déposé auprès de la régie en vue d'obtenir son logement actuel, afin de vérifier quel revenu il a indiqué à cette occasion. Cette réquisition de preuve n'est toutefois pas utile. D'une part, le 15 décembre 2025, le mari a déjà produit des extraits de ses comptes privés et professionnels – notamment ceux de la société E.________ Sàrl, dont il est le seul associé et gérant (pièce H du bordereau de la réponse à l'appel) – et la Cour peut se fonder sur ces documents pour établir ses revenus. D'autre part, le revenu que l'intimé a indiqué à la régie immobilière lorsqu'il a déposé un dossier de candidature pour un appartement ne repose que sur ses propres déclarations, de sorte que cette information n'aurait aucune force probante dans la présente procédure. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l'appelante. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante critique la répartition du coût d'entretien de ses enfants opérée par le premier juge. Sans contester, comme la décision attaquée le mentionne dans les considérants (p. 16), mais non dans le dispositif – la Cour le complètera d'office à cet égard –, qu'elle continue à assumer les frais fixes des enfants, tels que l'assurance-maladie et les frais de garde, et les allocations familiales sont réparties par moitié entre les parents, qui paient chacun les frais courants lors de leurs périodes de garde, elle conclut à ce que son mari soit astreint à verser pour chacune de ses filles une contribution d'entretien mensuelle de CHF 250.- dès l’entrée en force du jugement et jusqu’en mai 2029, de CHF 290.- de juin 2029 à août 2031 et de CHF 200.- dès septembre 2031. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.1.2. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5). La capacité contributive du parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). 2.2. En l'espèce, vu les revenus des parents, le Président du tribunal a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital LP. Ce point est contesté par l'appelante, qui estime qu'il devrait être possible d'ajouter certaines charges du minimum vital du droit de la famille (appel, p. 14-15). La question sera examinée plus loin (infra, consid. 2.7 à 2.9), une fois les calculs du minimum vital LP achevés et en fonction des disponibles des conjoints après paiement de leurs charges indispensables et de celles de leurs filles. 2.3. La décision attaquée (p. 12-13) retient que l'appelante travaille à 80 % et gagne CHF 5'695.net, hors allocations mais y compris la part au 13ème salaire. Ses charges du minimum vital LP ont été arrêtées à un total de CHF 4'003.-, d'où un disponible mensuel de CHF 1'692.-. Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. 2.4. Quant à l'intimé, le Président du tribunal a considéré qu'il travaille à un taux de 60 % en tant que maître praticien en F.________ auprès de la société E.________ Sàrl, dont il est par ailleurs associé et gérant, et gagne un revenu de l'ordre de CHF 3'500.- par mois. Il a estimé que ce taux d'activité est justifié en l'état, compte tenu de la garde alternée et du fait que la cadette n'est pas encore scolarisée, mais que le mari devra travailler à 80 % dès août 2026 et gagner ainsi CHF 4'667.- net (décision attaquée, p. 13). 2.4.1. Dans son appel, l'épouse reproche au premier juge d'avoir pris en compte un revenu de CHF 3'500.- sur la seule base des déclarations de l'intimé, alors que celui-ci exerce une activité indépendante et est le gérant de sa société, ce qui lui confère une latitude certaine dans la détermination de ses revenus. Elle est aussi d'avis qu'il faut, quoi qu'il en soit, imputer immédiatement à son mari le revenu correspondant à une activité à 80 %, soit le même taux qu'elle, dès lors qu'il peut notamment recevoir des patients le samedi et qu'il n'est pas équitable qu'il travaille moins qu'elle alors qu'il prend en charge les enfants dans une mesure un peu moins large (appel, p. 12-13). Suite à la production des documents complémentaires sollicités en appel, l'appelante fait valoir que l'intimé réalise un chiffre d'affaires de CHF 3'100.- par mois par son activité indépendante et qu'il pourrait encore percevoir un bénéfice mensuel de l'ordre de CHF 1'865.- par sa société E.________ Sàrl, qui loue des locaux à d'autres thérapeutes. Elle ajoute que l'on ne peut pas se fier uniquement au revenu annuel de CHF 42'000.- estimé par les autorités fiscales, vu l'absence de comptabilité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 régulièrement tenue. Elle relève aussi que son mari a perçu, en mars et avril 2025, des indemnités journalières pour maladie de CHF 6'312.- et CHF 8'021.-, ce qui montre qu'il a assuré des revenus bien supérieurs à ceux qu'il admet. Enfin, elle fait valoir qu'il offre des plages de consultation du lundi au vendredi de 09.00 à 18.30 heures, ainsi que le samedi de 10.00 à 17.00 heures, ce qui correspond à un taux d'activité largement supérieur à 60 % (détermination du 5 janvier 2026, p. 2- 4). 2.4.2. Quant à l'intimé, il soutient qu'il ne peut actuellement pas travailler à plus de 60 %, étant donné que sa fille cadette n'est pas encore scolarisée, et que son revenu est inférieur à celui de CHF 3'500.- pris en compte en première instance ; il précise qu'il s'est trouvé en arrêt-maladie au début 2025, qu'il peine à réaliser des revenus nets, qu'il a dû s'inscrire au chômage afin de tenter d'obtenir un salaire régulier et qu'il a en outre été soutenu par le service social en août 2025. Partant, il estime que le premier juge a correctement apprécié sa situation financière (réponse à l'appel, p. 7-8). Dans sa réplique du 16 janvier 2026, le mari conteste par ailleurs l'argumentation de son épouse exposée dans la détermination du 5 janvier 2026. Il expose qu'il ne perçoit aucun revenu de la société E.________ Sàrl, dont les entrées financières sont incluses dans la comptabilité de la société, et que ses ressources ressortent de manière complète des extraits bancaires privés produits. Il précise que les indemnités journalières pour maladie perçues correspondaient aux mois de janvier à mai 2025 et que le fait d'offrir des plages de consultation étendues ne signifie pas encore que des patients les réservent. 2.4.3. Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2), soit en l'occurrence, compte tenu de l'âge de la cadette qui n'est pas encore scolarisée, le taux de 100 % d'une part et l'absence d'activité d'autre part, ce qui donne un taux exigible de 50 % ([100 + 0] / 2). Dès la scolarisation de la plus jeune des enfants, le taux exigible de chaque parent s'établit à 75% ([100 + 50] / 2), arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TC FR 101 2025 140 du 12 décembre 2025 consid. 5.1.5). En l'espèce, le père affirme travailler à 60 % et, comme le premier juge l'a considéré, l'on ne peut exiger de lui un taux d'activité supérieur, compte tenu de l'âge de sa fille cadette (4 ½ ans) dont il a la garde alternée. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu qu'il aurait diminué son taux après la séparation et il n'est pas décisif que l'appelante travaille, elle, de manière plus étendue, ce qui était déjà le cas durant la vie commune depuis la naissance de C.________ (DO/331). En outre, le fait que l'intimé propose des consultations chaque jour ainsi que le samedi matin (pièce 12 du bordereau du 5 janvier 2026) n'établit pas qu'il travaille effectivement durant la totalité de ces périodes, mais qu'il peut se rendre disponible de manière flexible.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la décision attaquée tient compte, jusqu'à la scolarisation de l'enfant cadette en août 2026, du revenu effectif du père, puis lui impute le revenu qu'il pourrait réaliser en exerçant à un taux de 80 %. Il convient maintenant de déterminer la quotité de ces revenus. 2.4.4. Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Par ailleurs, lorsqu'il existe une unité économique entre une société commerciale et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (principe de la transparence ; arrêt TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2). Dans le cas particulier, le premier juge a arrêté le revenu du mari à un montant mensuel de CHF 3'500.- sur la base de ses seules déclarations, aucune comptabilité n'étant disponible (DO/332). Même si cette somme correspond à celle prise en compte par les autorités fiscales dans l'avis de taxation 2024 (pièce N du bordereau du 15 décembre 2025 : CHF 42'000.- de revenu pour le mari), elle ne peut pas être reprise sans autre dans la présente procédure de droit matrimonial, l'entretien d'enfants mineurs étant en jeu et les parents devant exploiter au maximum leur capacité de gain (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Il convient, au contraire, de déterminer les revenus effectifs du père. Cela étant, il résulte de l'extrait du compte bancaire privé "F.________ " au nom de l'intimé (pièce J du bordereau du 15 décembre 2025) qu'il a perçu entre le 3 avril et le 27 novembre 2025 (8 mois) des paiements de la part de patients pour un montant total de CHF 20'887.14 (24'112.14 – 3'225 versés par la société E.________ Sàrl, dont il sera question ci-après), soit CHF 2'611.- en moyenne par mois. Cette somme constitue le chiffre d'affaires brut réalisé par le mari en tant qu'indépendant, dont il convient de retrancher les cotisations sociales AVS/AI/APG à hauteur de 10 % (voir www.ahviv.ch, rubrique Mémentos > Cotisations AVS/AI/APG/AC > 2.02 [consulté à la date de l'arrêt]), étant relevé qu'il n'évoque pas des cotisations à un 2ème pilier. On aboutit, à ce titre, à un revenu net de l'ordre de CHF 2'350.- par mois actuellement. Dès août 2026, c'est un revenu de CHF 3'133.-, réalisable par une activité à 80 %, qui sera pris en compte (2'350 x 8/6). Parallèlement, comme déjà évoqué (supra, consid. 1.5), l'intimé est unique associé et gérant de la société E.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce en octobre 2023, dont aucune comptabilité ne semble pour l'heure avoir été établie. Selon l'extrait du compte courant de cette société (pièce I du bordereau du 15 décembre 2025), elle a perçu entre le 3 janvier et le 3 décembre 2025 (11 mois), apparemment de la part de thérapeutes qui exercent au sein du centre mais aussi au titre des indemnités journalières pour maladie déjà évoquées (pièce 11 du bordereau du 5 janvier 2026), des entrées financières pour un montant total de CHF 97'793.74, ce qui représente en moyenne CHF 8'890.- par mois. Il faut déduire de ce chiffre d'affaires le loyer payé par la société pour ses locaux, à hauteur de CHF 6'025.- par mois, et un forfait pour les frais d'exploitation, tels que connexion internet, électricité, eau, nettoyage. En l'absence de toute indication de la part de l'intimé, ce forfait peut être arrêté à CHF 1'000.- par mois, comme proposé par l'appelante dans sa détermination du 5 janvier 2026. On aboutit ainsi à un bénéfice mensuel de CHF 1'865.- (8'890 – 6'025 – 1'000). Dans la mesure où le mari est le seul bénéficiaire économique de cette société et peut, à ce titre, décider librement de l'affectation de ce bénéfice, il se justifie de retenir qu'il s'agit là d'un revenu propre, conformément au principe de la transparence.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 2.4.5. Dans ces conditions, le revenu de l'intimé sera arrêté à CHF 4'215.- net par mois (2'350 + 1'865) jusqu'en juillet 2026, puis à CHF 4'998.- net par mois (3'133 + 1'865) dès août 2026. 2.5. Au niveau des charges du minimum vital LP du mari, le premier juge a retenu un total mensuel de CHF 3'270.- jusqu'en juillet 2026, puis de CHF 3'324.- dès août 2026. Ces sommes incluent notamment une part au loyer de CHF 1'050.- (70 % d'un loyer hypothétique de CHF 1'500.- ), des frais de véhicule de CHF 343.- (CHF 250.- de leasing, CHF 63.- pour l'assurance et CHF 30.- pour l'impôt), et des frais de déplacement de CHF 129.- puis CHF 144.- (décision attaquée, p. 14-15). 2.5.1. L'appelante s'en prend aux frais de voiture et de déplacement pris en compte. Elle fait valoir que son mari a dû restituer son véhicule à la société de leasing parce qu'il ne payait pas les mensualités, et que ces frais ne sont pas effectifs. Elle demande qu'il en soit fait abstraction et que seul un forfait de CHF 100.- soit retenu pour les frais de déplacement (appel, p. 14 et 16). De son côté, l'intimé invoque la nécessité de disposer d'une voiture pour ses déplacements professionnels et compte tenu de la garde alternée sur deux enfants encore en bas âge. Il invoque qu'il "n'aura pas d'autre choix que de conclure un nouveau leasing" et qu'il faut confirmer les charges retenues (réponse à l'appel, p. 9). Par courrier du 13 septembre 2025 (pièce 7 du bordereau de l'appel), la société de leasing G.________ SA a exigé la restitution du véhicule utilisé par l'intimé, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Même s'il invoque qu'il a besoin d'une voiture pour ses déplacements, il n'a produit aucun document rendant vraisemblable qu'il en possèderait actuellement une, ni les charges que cela induirait pour lui. Par conséquent, à défaut de tout moyen de preuve au dossier d'appel, les frais de véhicule doivent être soustraits de ses charges en l'état. Quant aux frais de déplacement, ils seront retenus à hauteur du forfait de CHF 100.- par mois admis par l'appelante. Cela représente ainsi une diminution des charges de CHF 372.- par mois (343 + 129 – 100) jusqu'en juillet 2026, puis de CHF 387.- par mois (343 + 144 – 100). 2.5.2. Par ailleurs, comme l'appelante le demandait dans son mémoire d'appel (p. 20), l'intimé a produit son contrat de bail (pièce D du bordereau de la réponse), valable depuis le 1er août 2025, lequel porte sur un appartement de 4 ½ pièces à H.________ pour un loyer mensuel de CHF 1'790.- , charges comprises. Ce montant est certes légèrement supérieur à celui estimé par le Président du tribunal, mais il est admissible, compte tenu de la présence de deux enfants en garde alternée. Du reste, le loyer de l'épouse s'élève à CHF 1'930.-. Il convient dès lors d'adapter d'office la charge de loyer du mari et les parts des enfants. Un montant de CHF 1'253.- (70 % x 1'790) doit être compté pour l'intimé, au lieu de CHF 1'050.-, et une part de CHF 269.- (15 % x 1'790) doit être incluse dans les charges de chaque fille, au lieu de CHF 225.-. Cela représente une augmentation de charges de CHF 203.- pour l'intimé. 2.5.3. Le total de charges du mari à prendre en compte s'élève donc à CHF 3'101.- par mois (3'270 – 372 + 203) jusqu'en juillet 2026, puis à CHF 3'140.- dès août 2026 (3'324 – 387 + 203). Par conséquent, le disponible mensuel de l'intimé après prise en compte de son minimum vital LP se monte à CHF 1'114.- (4'215 – 3'101) jusqu'en juillet 2026, puis à CHF 1'858.- (4'998 – 3'140) dès août 2026. 2.6. Le premier juge a établi le coût des enfants en distinguant la période avant et après leur 10ème anniversaire respectif (mai 2029 et août 2031), ce qui n'est pas contesté.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 2.6.1. Pour C.________, l'ainée, il a arrêté son coût du minimum vital LP pour la première période à CHF 597.-, allocations familiales déduites. Dès juin 2029, ce coût est fixé à CHF 815.- (décision attaquée, p. 15-18). Ces montants ne sont pas contestés en soi. Il convient cependant d'adapter d'office la part au loyer chez le père, qui coûte CHF 44.- de plus par mois (supra, consid. 2.5.2 : 269 – 225). On aboutit à un coût de CHF 641.- jusqu'en mai 2029, dont CHF 332.- chez la mère et CHF 309.- chez le père, puis de CHF 859.- dès juin 2029, dont CHF 450.- chez la mère et CHF 409.- chez le père. 2.6.2. Pour D.________, la cadette, le Président du tribunal a arrêté son coût du minimum vital LP pour la première période à CHF 997.-, allocations familiales déduites. Dès septembre 2031, ce coût est fixé à CHF 815.-, comme pour sa sœur (décision attaquée, p. 15-19). Ces montants ne sont pas contestés en soi. Il convient cependant d'adapter d'office la part au loyer chez le père, qui coûte CHF 44.- de plus par mois (voir supra). Par ailleurs, quand bien même ce point n'est pas contesté en appel, il apparaît que le premier juge s'est trompé en retenant un coût de CHF 400.- par mois pour l'école maternelle jusqu'aux 10 ans de l'enfant. En effet, une telle charge n'est de mise que jusqu'au début de l'école obligatoire, en août 2026, étant relevé que des frais de garde n'ont jamais été invoqués pour les enfants après leur scolarisation. Compte tenu de ces corrections, on aboutit à un coût de CHF 1'041.- jusqu'en juillet 2026, dont CHF 732.- chez la mère et CHF 309.- chez le père, de CHF 641.- d'août 2026 à août 2031, dont CHF 332.- chez la mère et CHF 309.- chez le père, puis de CHF 859.- dès septembre 2031, dont CHF 450.- chez la mère et CHF 409.- chez le père. 2.7. Après déduction du coût des enfants, la famille a encore les disponibles mensuels déterminants suivants, en fonction de la période considérée : - jusqu'en juillet 2026 : CHF 1'124.- (1'692 + 1'114 – 641 – 1'041) ; - d'août 2026 à mai 2029 : CHF 2'268.- (1'692 + 1'858 – 641 – 641) ; - de juin 2029 à août 2031 : CHF 2'050.- (1'692 + 1'858 – 859 – 641) ; - dès septembre 2031 : CHF 1'850.- (1'692 + 1'858 – 859 – 859) Vu ces soldes, les calculs peuvent être élargis aux charges du minimum vital du droit de la famille, comme l'appelante le soutient. Cependant, pour la période courant jusqu'en juillet 2026, il est vraisemblable qu'avec le disponible de CHF 1'124.- calculé ci-avant, les conjoints ne pourront pas assumer l'entier du coût de leurs filles et, en parallèle, leur charge fiscale respective. Il convient dès lors, pour cette période, de faire abstraction des impôts. 2.8. 2.8.1. Pour la mère, les charges suivantes sont retenues à ce titre jusqu'en juillet 2026 : - prime de caisse-maladie (LCA) : CHF 66.- - taxes communales (déchets + non-pompier) : CHF 37.- - forfait communication : CHF 80.- Total CHF 183.- Pour les deux premiers postes, il est renvoyé aux pièces 13, 19 et 20 du bordereau de première instance du 17 janvier 2025. Le forfait communication est retenu à hauteur de CHF 80.-, le premier juge ayant déjà retenu séparément un montant de CHF 43.- pour l'assurance-ménage et RC privée. L'appelante a dès lors un disponible de CHF 1'509.- par mois (1'692 – 183).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Quant à la charge fiscale pour la période dès août 2026, elle doit être estimée à l'aide du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions, à l'adresse internet swisstaxcalculator.estv.admin.ch. A titre d'hypothèse de travail, il convient de retenir en l'état, au vu des salaires et charges respectifs des parents et du fait que la mère paie les frais fixes des enfants, que le père devra vraisemblablement verser une modeste contribution d'entretien pour ses enfants, de l'ordre de CHF 2'400.- par an (100 x 12 x 2). Partant, il devrait être imposé comme une personne sans enfant à charge, la déduction sociale et le barème parental revenant dans une telle situation au parent qui reçoit la pension (ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; cf. aussi le document "Imposition de la famille" du Service cantonal des contributions, disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch, rubrique Vie quotidienne > Parcours de vie > Politique familiale > Informations aux familles – Classeur des familles > Les impôts et la famille [consulté à la date de l'arrêt]). Compte tenu de son revenu de CHF 68'300.- environ (12 x 5'695), des allocations familiales et patronales qu'elle conserve à hauteur de CHF 3'800.- environ (12 x 320) et de contributions d'entretien prévisionnelles pour les enfants de CHF 2'400.- par an, l'appelante a un revenu net de quelque CHF 74'500.-. Selon le simulateur fiscal susmentionné, pour une femme avec deux enfants à charge, domiciliée à H.________, un tel revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 4'743.- par an. Les pensions et allocations pour les enfants s'élevant à 8.32 % du revenu total, leur quote-part d'impôts totalise CHF 394.- par an (8.32 % x 4'743 ; cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). La part de charge fiscale de l'appelante se monte dès lors à CHF 4'349.- par an, soit environ CHF 360.- par mois. Après déduction de la charge fiscale, l'appelante a encore un disponible de CHF 1'149.- par mois (1'509 – 360) dès août 2026. 2.8.2. Pour le père, les charges suivantes sont retenues à ce titre jusqu'en juillet 2026 : - prime de caisse-maladie (LCA) : CHF 43.- - taxes communales (déchets + non-pompier) : CHF 37.- - forfait assurances et communication : CHF 80.- Total CHF 160.- Pour les deux premiers postes, il est renvoyé aux pièces 18 du bordereau de première instance du 11 avril 2025, ainsi que 19 et 20 du bordereau du 17 janvier 2025. Le forfait communication est retenu à hauteur de CHF 80.-, comme pour l'épouse, le premier juge ayant déjà retenu séparément un montant de CHF 30.- pour l'assurance-ménage et RC privée. L'intimé a dès lors un disponible de CHF 954.- par mois (1'114 – 160). Quant à la charge fiscale pour la période dès août 2026, elle doit être estimée au moyen du calculateur fiscal susmentionné. Le revenu hypothétique imputé au père se monte à CHF 60'000.environ (12 x 4'998), ce qui correspond peu ou prou à son revenu fiscal puisque les allocations qu'il reçoit (CHF 3'800.-) et les contributions prévisionnelles qu'il doit payer (CHF 2'400.-) s'équilibrent plus ou moins. Pour un homme sans enfants à charge domicilié à H.________, un tel revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 9'001.-. La part des allocations pour les enfants sur laquelle il sera imposé s'élevant à 6.33 % du revenu total, leur quotepart d'impôts totalise CHF 570.- par an (6.33 % x 9'001). La part de charge fiscale de l'intimé se monte dès lors à CHF 8'431.- par an, soit environ CHF 700.- par mois. Le disponible du père se monte alors à CHF 998.- par mois dès août 2026 (1'858 – 160 – 700).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 2.8.3. Pour l'enfant C.________, les charges suivantes peuvent être retenues à ce titre, les impôts dès août 2026 uniquement : - prime de caisse-maladie (LCA) : CHF 51.- - quote-part d'impôts chez la mère (394 / 2 / 12) CHF 16.- - quote-part d'impôts chez le père (570 / 2 / 12) CHF 24.- Total CHF 91.- Il est renvoyé à la pièce 21 du bordereau de première instance du 17 janvier 2025, ainsi qu'aux considérants 2.8.1 et 2.8.2 supra. Le coût total de l'aînée s'élève donc à CHF 692.- (641 + 51) jusqu'en juillet 2026, dont CHF 383.chez la mère et CHF 309.- chez le père, à CHF 732.- (641 + 91) d'août 2026 à mai 2029, dont CHF 399.- chez la mère et CHF 333.- chez le père, puis à CHF 950.- (859 + 91) dès juin 2029, dont CHF 517.- chez la mère et CHF 433.- chez le père. 2.8.4. Pour l'enfant D.________, les charges suivantes peuvent être retenues à ce titre, les impôts dès août 2026 uniquement : - prime de caisse-maladie (LCA) : CHF 31.- - quote-part d'impôts chez la mère (394 / 2 / 12) CHF 16.- - quote-part d'impôts chez le père (570 / 2 / 12) CHF 24.- Total CHF 71.- Il est renvoyé à la pièce 22 du bordereau de première instance du 17 janvier 2025, ainsi qu'aux considérants 2.8.1 et 2.8.2 supra. Le coût total de la cadette s'élève donc à CHF 1'072.- (1'041 + 31) jusqu'en juillet 2026, dont CHF 763.- chez la mère et CHF 309.- chez le père, à CHF 712.- (641 + 71) d'août 2026 à août 2031, dont CHF 379.- chez la mère et CHF 333.- chez le père, puis à CHF 930.- (859 + 71) dès septembre 2031, dont CHF 497.- chez la mère et CHF 433.- chez le père. 2.9. 2.9.1. Jusqu'en juillet 2026, compte tenu de leur disponible respectif de CHF 1'509.- et CHF 954.-, les parents doivent se répartir l'entretien de leurs filles à hauteur de 61.26 % pour la mère et de 38.73 % pour le père. Pour C.________, dont le coût s'élève à CHF 692.-, cela représente une part de CHF 424.- pour la mère et de CHF 268.- à la charge du père. Or, celui-ci paie déjà en nature une part de CHF 309.-, de sorte que son épouse doit lui verser un montant de CHF 40.- par mois. Quant à D.________, dont le coût s'élève à CHF 1'072.-, cela représente une part de CHF 657.pour la mère et de CHF 415.- à la charge du père. Or, celui-ci paie en nature une part de CHF 309.- , de sorte qu'il doit verser à son épouse un montant arrondi à CHF 100.- par mois. Il n'y a pas d'excédent à partager, étant donné qu'il n'a pas pu être tenu compte des charges fiscales. Cette première période court dès le prononcé de la décision, le 29 août 2025, l'autorité de première instance ne pouvant pas faire dépendre le point de départ des contributions d'entretien de l'entrée en force de sa décision, laquelle est immédiatement exécutoire (art. 315 al. 2 let. b CPC ; arrêt TC FR 101 2023 262 du 11 septembre 2023 et les références citées). Dès cette date et jusqu'en juillet
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 2026, l'entretien des enfants est donc réparti de la manière suivante. Chaque parent assume leurs frais courants lors de ses périodes de garde, la mère paie les frais fixes tels que primes de caissemaladie et frais de garde et verse au père la moitié des allocations familiales et patronales, ainsi qu'une contribution d'entretien de CHF 40.- par mois pour C.________. De son côté, le mari verse à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 100.- pour D.________. 2.9.2. Dès août 2026 et jusqu'en mai 2029, compte tenu de leur disponible respectif de CHF 1'149.et CHF 998.-, les parents doivent se répartir l'entretien de leurs filles à hauteur de 53.5 % pour la mère et de 46.5 % pour le père. Pour C.________, dont le coût s'élève à CHF 732.-, cela représente une part de CHF 392.- pour la mère et de CHF 340.- à la charge du père. Or, chaque parent prend déjà en charge un montant quasiment équivalent (CHF 399.- pour la mère et CHF 333.- pour le père), de sorte qu'il n'y a rien à compenser. Quant à D.________, dont le coût s'élève à CHF 712.-, cela représente une part de CHF 381.- pour la mère et de CHF 331.- à la charge du père. Or, à quelques francs près, les parents se répartissent déjà le coût de la cadette selon ces proportions, de sorte qu'il n'y a là encore rien à compenser. Après prise en charge de la part du coût des filles qui lui revient, l'appelante a encore un excédent de CHF 371.- (1'149 – 399 – 379), tandis que l'intimé a encore un excédent de CHF 332.- (998 – 333 – 333). Ces montants étant similaires, chaque enfant participe de manière équivalente à l'excédent de chacun de ses parents et il n'y a pas matière à équilibrer quoi que ce soit. Au vu de ce qui précède, entre août 2026 et mai 2029, l'entretien des enfants est réparti de la manière suivante. Chaque parent assume leurs frais courants lors de ses périodes de garde, la mère paie les frais fixes, tels que les primes de caisse-maladie, et verse au père la moitié des allocations familiales et patronales. Il est précisé que le fait qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée entre les parents ne change rien au calcul des impôts, dans la mesure où la mère a un revenu plus élevé que le père et participe un peu plus largement à la prise en charge financière des enfants, et où elle a donc le droit de bénéficier de la déduction pour enfant et du barème parental (ATF 141 II 338 consid. 6.3.2). Par ailleurs, les calculs tiennent compte d'une modeste contribution de CHF 100.par enfant et par mois, soit CHF 2'400.- au total par an, et le fait d'ajouter ou déduire cette somme au revenu de l'un ou l'autre parent ne modifie pas fondamentalement leur charge fiscale respective. Il n'y a donc pas besoin de recalculer ce poste de charges. 2.9.3. Dès juin 2029 et jusqu'en août 2031, les disponibles des parents ne changent pas et ils doivent toujours se répartir l'entretien de leurs filles à hauteur de 53.5 % pour la mère et de 46.5 % pour le père. Pour C.________, dont le coût s'élève désormais à CHF 950.-, cela représente une part de CHF 508.- pour la mère et de CHF 442.- à la charge du père. Or, chaque parent prend déjà en charge un montant plus ou moins équivalent (CHF 517.- pour la mère et CHF 433.- pour le père), de sorte qu'il n'y a rien à compenser. Quant à D.________, son coût ne change pas et, là encore, les parents se le répartissent déjà selon ces proportions. Après prise en charge de la part du coût des filles qui lui revient, l'appelante a encore un excédent de CHF 253.- (1'149 – 517 – 379), tandis que l'intimé a encore un excédent de CHF 232.- (998 – 433 – 333). Ces montants étant similaires, chaque enfant participe de manière équivalente à l'excédent de chacun de ses parents et il n'y a pas matière à équilibrer quoi que ce soit.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Au vu de ce qui précède, entre juin 2029 et août 2031, l'entretien des enfants continue à être réparti de la même manière, à savoir que chaque parent assume leurs frais courants lors de ses périodes de garde, la mère paie les frais fixes, tels que les primes de caisse-maladie, et verse au père la moitié des allocations familiales et patronales. 2.9.4. A compter de septembre 2031, la situation ne change pas en ce qui concerne le disponible des parents, ni l'entretien de l'aînée. En revanche, le coût de la cadette augmente à CHF 930.-, ce qui représente une part de CHF 498.- pour la mère et de CHF 432.- à la charge du père. Or, là encore, chaque parent prend déjà en charge un montant équivalent (CHF 497.- pour la mère et CHF 433.- pour le père), de sorte qu'il n'y a toujours rien à compenser. Après prise en charge de la part du coût des filles qui lui revient, l'appelante a encore un excédent de CHF 134.- (1'149 – 517 – 498), tandis que l'intimé a encore un excédent de CHF 132.- (998 – 433 – 433). Ces montants étant similaires, chaque enfant participe de manière équivalente à l'excédent de chacun de ses parents, au demeurant très modeste. Partant, la répartition du coût d'entretien des enfants à compter de septembre 2031 continuera à être le même que précédemment. 2.10. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause en appel, dans une mesure similaire, les contributions d'entretien prévues en première instance de part et d'autre étant supprimées, sauf pour la période courant jusqu'au 31 juillet 2026. De plus, chaque partie plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une éventuelle créance de dépens ne serait vraisemblablement pas recouvrable. Par conséquent, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur pour l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 3.2. Les frais judiciaires sont fixés au montant de CHF 1'200.-. 3.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Dans le cas particulier, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de première instance sur ce point, le premier juge ayant homologué le chef de conclusions concordant des conjoints qui prévoyait d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision prononcée le 29 août 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : III. Chaque parent assume les frais courants des enfants lors de ses périodes de garde, la mère paie les frais fixes, tels que primes de caisse-maladie et frais de garde, et verse au père la moitié des allocations familiales et patronales. En sus, du 29 août 2025 au 31 juillet 2026, A.________ verse une contribution d'entretien de CHF 40.- par mois pour C.________, et B.________ verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 100.- pour D.________. Aucune contribution d'entretien n'est due par l'un ou l'autre parent pour les périodes ultérieures. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2026/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur