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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.03.2026 101 2025 324

3 mars 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,475 mots·~17 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 324 Arrêt du 3 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce – Contributions d’entretien en faveur des enfants Appel du 22 septembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1977, et B.________, née en 1980, se sont mariés en 2006 et sont les parents de C.________, né en 2008, et de D.________, née en 2011. Lors du divorce des parties, prononcé le 16 mai 2018, la garde exclusive des enfants a été confiée au père, sans contributions d’entretien à la charge de la mère, qui effectuait alors des études à E.________. B. Par décision de modification du jugement de divorce du 25 mai 2021, une garde alternée a été instaurée sur les enfants et des pensions en leur faveur ont été mises à la charge de A.________ dès le 1er juin 2021. C. Le 8 avril 2024, B.________ a introduit une nouvelle procédure de modification du jugement de divorce. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 19 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a constaté que la garde alternée prévue par décision du 25 mai 2021 n’était plus exercée et qu’il n’y avait pour l’heure plus aucune communication entre les parents ainsi qu’entre le père et ses enfants. Compte tenu de ce qui précède et de l’avis clair et constant formulé par les deux enfants, elle a octroyé la garde exclusive de ces derniers à leur mère. En conséquence, et en tenant compte de la situation financière actualisée des parties, elle a augmenté les contributions d’entretien dues par le père dès le 1er mai 2024 à CHF 1'000.- par enfant jusqu’au 30 juin 2026, puis CHF 500.- pour C.________, alors majeur, et CHF 1'000.- pour D.________ dès le 1er juillet 2026. D. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 22 septembre 2025, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’a plus les moyens de contribuer à l’entretien de ses enfants depuis le 1er août 2025. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été refusé le 29 septembre 2025, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son appel, qui lui a été refusé le 10 novembre 2025. B.________ a déposé sa réponse le 10 novembre 2025, concluant au rejet intégral de l’appel. A.________ a répliqué le 15 décembre 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel concernant les mesures provisionnelles du droit de la famille est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 21 août 2025 (DO/265). Déposé le 22 septembre 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 3'600.- par mois depuis le 1er avril 2024 et pour une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 durée indéterminée (conclusions de la mère, dont le père concluait au rejet intégral), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièce (art. 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, toutes les informations utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, qui concernent la période courant depuis le 1er août 2025, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La présente cause porte sur des mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce. Dans ce cadre, nul ne conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère, ni la nécessité qui en découlait de recalculer les contributions d’entretien dues pour eux par leur père. Dans son appel, A.________ ne conteste que la façon dont sa propre situation financière a été établie par la Présidente. 2.1. La décision attaquée retient ce qui suit s’agissant du revenu de A.________ (p. 17) : A.________ bénéficie actuellement d’indemnités de chômage à hauteur de CHF 8'330.- nets par mois (indemnité journalière de CHF 416.45 bruts, respectivement CHF 383.80 nets x moyenne de 21.7 jours). Auparavant, soit jusqu’au 30 juin 2024, il travaillait auprès de F.________ GmbH et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de CHF 11'300.-, part au 13e salaire comprise (selon certificat de salaire 2024 : CHF 67'806.- / 6 ; pce 1 du 5 mai 2025), emploi dont il a démissionné, de sorte qu’il n’a pas reçu d’indemnités de chômage avant mi septembre 2024 (cf. décomptes de chômage et PV du 6 février 2025, p. 7). Pour septembre 2024, il a perçu des indemnités de CHF 3'070.- nets (pce produite le 22 octobre 2024). Il est possible que ses indemnités de chômage aient pris fin au 29 juillet 2025 (cf. décompte de chômage de mai 2025 : « mögliches Ende des Anspruchs auf den 20. Juli 2025 », produit le 5 juin 2025 et PV du 5 juin 2025, p. 6). Dans la mesure où il n’était encore pas certain que ses indemnités de chômage prennent fin – le délai cadre courant jusqu’au 30 juin 2026 –, et qu’il n’a donné aucune indication quant à d’éventuels faits nouveaux, il est, à ce stade, retenu que celles-ci continueront à être versées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 A des fins de simplification, pour éviter une multiplication des périodes de calcul, il est tenu compte d’une moyenne de ses revenus du 1er mai 2024 à fin juillet 2025, soit CHF 7'260.- [2 x CHF 11'300.- (mai – juin 2024) + 2 x CHF 0.- (juillet – août 2024) + 1 x CHF 3'070.- (septembre 2024) + 10 x CHF 8'330.- (d’octobre 2024 à juillet 2025)]. Vu le montant de ses indemnités de chômage, permettant largement de couvrir son entretien et celui des enfants, et les incertitudes demeurant quant à ses futurs revenus et à son futur loyer, il est renoncé, au stade des mesures provisionnelles, à lui imputer un revenu hypothétique. Il est toutefois rappelé que les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d’exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond. Par conséquent, la question d’un revenu hypothétique sera examinée dans la décision au fond et les pensions fixées dans la présente décision seront revues dans la décision au fond. 2.2. A.________ fait valoir, en premier lieu, qu’il ne perçoit plus d’indemnités de chômage depuis le 30 juillet 2025. Il reproche à la Présidente d’avoir considéré comme possible la fin de son droit aux indemnités de chômage au 29 juillet 2025, mais d’avoir néanmoins renoncé à en tenir compte sans ordonner de mesures d’instruction complémentaires, notamment auprès de l’assurancechômage, et de lui avoir ainsi imputé à tort des indemnités de chômage de CHF 8'330.- au-delà de cette date. Ce faisant, la première juge aurait selon lui constaté les faits de manière inexacte et violé la maxime inquisitoire pure applicable aux causes concernant des enfants mineurs. L’appelant ne saurait être suivi. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce sont rendues en procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), laquelle se caractérise par une administration restreinte des preuves et un degré de preuve limité à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.4.2 et les références citées). Au moment de statuer, la seule pièce au dossier relative à une éventuelle fin du droit de l’appelant aux indemnités de chômage était le décompte du mois de mai 2025 (bordereau du 5 juin 2025 de A.________). Celui-ci mentionnait seulement la possibilité d’une fin de droit au 29 juillet 2025 (« Nach der uns vorliegenden Informationen würde ein mögliches Ende des Anspruchs auf den 29. Juli 2025 berechnet. Dieses Datum ist vorbehaltlich Änderungen aufgrund von Elementen, die noch folgen können. »). Dans le cadre d’une procédure sommaire – qui plus est de mesures provisionnelles d’exécution anticipée appelées à être réexaminées au fond – et en l’absence de toute pièce ultérieure confirmant la fin effective du droit aux indemnités au 29 juillet 2025, il ne saurait être reproché à la Présidente de ne pas avoir procédé à une instruction complémentaire et d’avoir retenu, sous l’angle de la vraisemblance, que des indemnités continuaient d’être versées à l’appelant, d'autant que le seul document dont elle disposait mentionnait également que le délai-cadre arrivait à échéance le 30 juin 2026. Il n’en demeure pas moins que, selon la décision du 22 juillet 2025 de la Caisse publique de chômage, produite pour la première fois en appel (bordereau de l’appel, pièce 3), le droit aux indemnités de chômage de l’appelant a effectivement pris fin le 29 juillet 2025. Il s’agit là d’un fait nouveau admissible en appel (cf. supra consid. 1.4), dont le sort sera tranché ci-après (cf. infra consid. 2.6). 2.3. L’appelant invoque en outre, à titre de fait nouveau, qu’il est parti s’installer à G.________, où il est instructeur de plongée et réalise un salaire de CHF 500.- par mois. Il explique sa décision par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la péjoration de sa situation personnelle et financière en Suisse (absence d’emploi et fin de droit aux indemnités de chômage) et la souffrance induite par le fait que ses enfants refusent de le voir depuis plus d’un an. Dans sa requête d’assistance judiciaire, il allègue couvrir ses dépenses, évaluées à CHF 350.- par mois, avec son revenu de CHF 500.- et en puisant dans son avoir de libre passage de CHF 137'000.-. Il estime ainsi ne plus être en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. 2.4. Dans sa réponse, l’intimée soutient que la Présidente devait dans tous les cas imputer un revenu hypothétique à l’appelant, et qu’elle a fait preuve de clémence en ne prenant en compte que le montant des indemnités de chômage effectivement perçues par ce dernier, soit CHF 8'330.-, au lieu d’un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire, d’environ CHF 11'300.-. 2.5. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives. Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. Toutefois, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_891/2024 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 12 novembre 2025 consid. 4.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt TC FR 101 2024 287 consid. 3.3). 2.6. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que A.________, âgé de 48 ans, est au bénéfice d’une formation académique (master en sciences alimentaires de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, CAS en food safety, diplôme d’enseignement de l’anglais) et dispose de compétences linguistiques étendues (français, allemand et anglais) (PV de l’audience du 6 février 2025, p. 6 ; DO/161). Après avoir perdu son emploi auprès de H.________ SA en avril 2022, il est parvenu, au terme d’environ dix mois de recherches, à retrouver une activité lucrative à plein temps dès février 2023 (réponse du 3 juin 2024, Ad 27, p. 9 ; DO/69). Il a toutefois démissionné de ce poste en juillet 2024 pour des motifs liés à des difficultés internes à l’entreprise, alors qu’il assumait son obligation d’entretien envers ses deux enfants mineurs. Il a à nouveau bénéficié d’indemnités de chômage de septembre 2024 à juillet 2025, période à l’issue de laquelle il a décidé de partir s’installer aux G.________, faute d’avoir retrouvé un emploi et ses enfants ne souhaitant plus de contact avec lui. Sur la base d’un examen sommaire des faits ressortant du dossier, il y a lieu de retenir en l’état que A.________, bien que père de deux enfants mineurs, a quitté délibérément une activité lucrative lui procurant un revenu confortable et lui permettant d’assumer son obligation d’entretien. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant de savoir si l’appelant a démontré avoir entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à assumer son obligation d’entretien. On peut toutefois soulever certains doutes à cet égard. En effet, lors de sa précédente période de chômage, encore relativement récente (2022-2023), A.________ avait retrouvé un emploi à l’issue d’environ dix mois de recherches. Il n’est pas très âgé et paraît disposer de qualifications solides, tant académiques que linguistiques. Or, à l’issue de sa seconde période de chômage, à peine plus longue que la première, il a choisi d’abandonner ses recherches, de s’installer à G.________ et de se contenter d’un faible revenu couvrant tout juste ses propres besoins. La nécessité d’imputer un revenu hypothétique à A.________ apparaît donc à tout le moins vraisemblable en l’état, sans préjuger de l’examen complet qui interviendra au fond – y compris concernant la période révolue, s’agissant de mesures d’exécution anticipée –, et sans méconnaître ni invalider la souffrance invoquée par l’appelant en lien avec la péjoration de la relation avec ses enfants. Concernant le montant à retenir, le revenu mensuel de CHF 8'330.- ressortant de la décision attaquée – correspondant aux indemnités de chômage perçues par l’appelant jusqu’en juillet 2025 – ne paraît pas excessif à ce stade. Ce montant demeure en effet sensiblement inférieur au dernier salaire réalisé par A.________ avant sa démission. Dans l’hypothèse où un revenu hypothétique serait imputé à l’appelant lors de la décision au fond, il est peu vraisemblable qu’un montant inférieur soit retenu. Les charges retenues par la Présidente, soit celles supportées par l’appelant lorsqu’il vivait en Suisse, correspondent à celles qu’il devrait vraisemblablement assumer, aujourd’hui encore, en réalisant un revenu de CHF 8'330.- net par mois. Elles peuvent donc être retenues telles quelles. L’appelant ne conteste pas la situation financière de B.________, les coûts des enfants, ni les calculs ressortant de la décision attaquée, sur lesquels la Cour ne trouve rien à redire. L’appel doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 800.-. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant prestée par l’appelant. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 81.- en sus. Ils seront dus directement au mandataire de B.________, Me Valentin Aebischer, étant donné l’assistance judiciaire accordée à l’intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 3.4. Eu égard à l’issue de l’appel, il n’y a pas matière à revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 19 août 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixée à CHF 800.-, sont prélevés sur l’avance du même montant prestée par l’appelant. Les dépens de B.________, dus en mains de Me Valentin Aebischer, sont fixés à CHF 1'000.- , TVA par CHF 81.- en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2026/eda Le Président La Greffière

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