Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 231 101 2025 291 Arrêt du 10 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière : Elena Turrini Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Manon Genetti, avocate contre B.________, défenderesse, intimée et appelante jointe Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande en divorce – contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse Appel du 4 juillet 2025 et appel joint du 18 août 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1959 et en 1982, se sont mariés en 2011. C.________, née en 2010, est issue de cette union. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment confié la garde de C.________ à son père, réservé le droit de visite de la mère, et constaté que celle-ci ne dispose pas des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de sa fille. Il a également astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________. Par arrêt du 25 septembre 2024 (101 2023 316), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal ou la Cour de céans) a réformé la décision précitée en ce qui concerne les montants dus à l’épouse. En particulier dès le 1er septembre 2024, A.________ devait contribuer à son entretien par des montants mensuels de CHF 1'170.-. B. Par mémoire du 19 septembre 2023, A.________ a déposé à l'encontre de B.________ une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Le 8 janvier 2024, B.________ s'est déterminée sur la demande unilatérale de divorce. Lors de l'audience de conciliation du 26 août 2024, les parties ont conclu une convention partielle relative à leur divorce. Aucun accord n’a été trouvé s’agissant de la pension pour B.________. En date du 21 novembre 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B.________. Il y conclut à la modification de la contribution d'entretien en faveur de son épouse fixée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2023, puis modifiée par arrêt du Tribunal cantonal du 25 septembre 2024, en ce sens qu'elle s'élève à CHF 300.- dès le 1er décembre 2024. Par courrier du 16 janvier 2025, A.________ a complété cette requête tout en maintenant ses conclusions. Le 27 janvier 2025, B.________ a fait parvenir sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, en concluant au rejet intégral de celle-ci. Entre février 2025 et mars 2025, chaque partie s'est encore déterminée sur les écritures de l'autre en maintenant à chaque fois ses propres conclusions. Le 11 avril 2025, A.________ a déposé sa demande de divorce motivée portant sur les conclusions divergentes dans le cadre du divorce. Il y a notamment conclu à l'absence de contribution d'entretien entre ex-époux. Par décision du 2 juin 2025, la Présidente a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée : elle a modifié le montant de la contribution d'entretien en faveur de B.________ en ce sens que, dès le 1er décembre 2024, ladite pension se chiffrait à CHF 885.-. C. Le 4 juillet 2025, A.________ a interjeté un appel à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de céans. Il y conclut à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B.________ dès le 1er décembre 2024. La requête d'assistance judiciaire totale a été admise par arrêt du 15 juillet 2025 de la Juge déléguée de la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Par mémoire du 18 août 2025, B.________ a déposé sa réponse concluant au rejet de l'appel, formé un appel joint tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien en sa faveur et requis d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Par arrêt du 21 août 2025, la Juge déléguée de la Cour a admis cette requête d'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, A.________ a notamment conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint, subsidiairement à son rejet intégral. Les parties se sont déterminées à de nombreuses reprises, entre les mois d'octobre 2025 et février 2026, sans toutefois modifier leurs conclusions. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). S'agissant des litiges relevant du droit de la famille visés notamment à l'art. 276 CPC, le délai d'appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 314 al. 2 CPC). Les règles concernant le contenu du mémoire (art. 311 al. 1 CPC) s'appliquent par analogie. L'appel joint doit ainsi être motivé, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 4 juin 2025 (DO 213). Déposé le 4 juillet 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une contribution d'entretien supérieure à CHF 300.en faveur de l'intimée qui a conclu au rejet de la requête. L'appel est de plus dûment motivé. Il est également doté de conclusions qui sont toutefois amplifiées, l’appelant demandant désormais la suppression de toute obligation d’entretien. Une telle modification n’est possible que si elle repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’appelant explique que l’intimée avait allégué, dans une détermination du 7 juin 2025 dans le cadre d’une procédure parallèle, soit après que la décision attaquée était intervenue le 2 juin 2025, qu’elle était désormais au bénéfice d’une rente AI. En outre, également dans le cadre d’une autre procédure parallèle, l’intimée avait produit un décompte d’indemnités journalières à hauteur de CHF 73.80 qu’elle percevait en 2024. Ce décompte lui a été notifié le 20 juin 2025. L’appelant en déduit qu’une rente complémentaire pour enfant soit versée sans que l’intimée ne la fasse suivre à leur fille, et que l’intimée a potentiellement droit à des prestations complémentaires et une rente du 2ème pilier. Il conclut que la situation financière n’est plus la même que celle retenue par la première instance selon laquelle l’intimée percevait des indemnités journalières à 60 % de l’ordre de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 CHF 1'736.- et qu’elle lui permet désormais de contribuer seule à son propre entretien. Par conséquent, la modification des conclusions en appel est recevable. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 18 août 2025, soit dans le respect du délai légal, vu la notification de l'appel à l'intimée au plus tôt le 18 juillet 2024. Bien que l'appelante jointe ne mentionne pas précisément quels passages de la décision attaquée sont contestés, l'on comprend qu'elle reproche à la Présidente un établissement erroné de la situation financière de sa fille (frais d’orthodontie), de son époux (montant qu’il perçoit pour la location d’un appartement) ainsi que de sa propre situation financière (revenus). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel joint. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Les parties requièrent un bon nombre de mesures d’instruction. Suite à la production spontanée de certaines pièces requises par les parties, les réquisitions suivantes subsistent : L’appelant requiert la production par l’intimée de toutes requêtes ou décisions relatives à des prestations complémentaires en sa faveur. Cette réquisition doit d’emblée être rejetée, dans la mesure où dans le calcul des ressources du crédirentier, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et réf. citées). L’appelant requiert également la production par l’intimée de ses deux derniers avis de taxation ainsi que de sa dernière déclaration fiscale avec toutes ses annexes. Ces documents ne sont toutefois d’aucune pertinence, puisqu’ils ne permettent pas de déterminer la situation financière pour la période concernée par la présente procédure, à savoir la période dès décembre 2024. Cette requête est également rejetée. Ensuite, l’appelant requiert la production par l’intimée de toutes éventuelles décisions d’octroi d’une rente d’invalidité du 2ème pilier. Il ressort toutefois du dossier, notamment de l’extrait du compte individuel AVS de l’intimée (produit le 12 février 2025) que l’intimée n’a atteint le seuil de cotisation (de justesse) que durant les années 2021 et 2022 avec des salaires annuels de respectivement CHF 32'087.- et CHF 31'473.- et que ses avoirs LPP cumulés s’élèvent à un total de CHF 2'116.10. Aussi, force est de constater que le montant d’une éventuelle rente invalidité LPP serait minime et ainsi sans influence sur le résultat de la présente procédure de mesures provisionnelles, de sorte que la réquisition de preuve est rejetée. L’appelant estime encore nécessaire la production par l’intimée de tous documents propres à justifier les montants perçus de la Centrale de compensation de Genève. Or, il appert que ces versements sont liés à l’indemnité journalière AI perçue par l’intimée du 18 novembre 2024 au 18 février 2025 (cf. pièces 11 à 14 produites avec la réponse à l’appel). Est ainsi indiqué sur les relevés de compte de la Banque D.________ des mois de janvier à mars 2025 (pièces 1 à 3 produites avec la réponse à l’appel) que cette Centrale de compensation a payé, pour la Centrale de Compensation AVS/AI/APG, des factures des 16 décembre 2024, 7 et 29 janvier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 2025 ainsi que du 24 février 2025. La Cour est ainsi convaincue qu’il s’agit là des remboursements des frais (de transport, éventuellement de repas) auxquels la personne assurée a droit lorsqu’elle perçoit des indemnités journalières AI. Couvrant des frais effectifs, ces montants ne constituent aucun revenu. La requête est ainsi également rejetée. Enfin, l’appelant requiert la production par l’intimée de ses relevés bancaires détaillés pour la période du 1er janvier 2025 au jour de la production, notamment de son compte ouvert auprès de la Banque E.________, ainsi que de l’extrait du compte individuel de l’intimée en mains de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. L’appelant souhaite d’une part connaître les revenus perçus par l’intimée. Force est toutefois de constater que les éléments en possession de la Cour permettent déjà de les établir. En effet, les indemnités journalières ont pris fin en date du 18 février 2025, comme l’atteste la décision AI rendue en novembre 2025 produite par l’intimée. Il n’y a, au vu de ce qui précède et tout particulièrement en raison de l’octroi d’une rente AI entière, rien qui permettrait de douter que l’intimée se trouvait en incapacité de travail durant l’année 2025. L’appelant n’en apporte d’ailleurs pas d’éléments en ce sens. D’autre part, l’appelant souhaite prouver que l’intimée ne paye pas sa part au loyer. Il est renvoyé au consid. 2.2.2.1 ci-après. Il appartient notamment à l’intimée de prouver qu’elle s’en acquitte et non pas à l’appelant de prouver qu’elle n’en paye pas, dans la mesure où ce dernier a apporté suffisamment d’éléments qui permettent de douter sérieusement de l’existence de cette charge. Il s’ensuit que les réquisitions de preuve sont rejetées. En ce qui concerne l’intimée, elle requiert l’interrogatoire des parties pour pratiquement chacun de ses allégués dans sa réponse à l’appel respectivement dans son appel joint. Or, des pièces pertinentes se trouvent dans le dossier de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réauditionner les parties sur ces questions. Elle demande également l’audition de F.________ afin de prouver que l’appelant renonce à une partie du loyer qu’il demande à ce dernier pour la location d’un appartement. Cette réquisition est rejetée pour les motifs figurant dans le consid. 2.1.1. plus bas. Il en va de même de celle tendant à l’audition de Docteur G.________ et de la Doctoresse H.________ afin de mettre le point sur les frais d’orthodontie de la fille des parties. Des pièces probantes figurent déjà au dossier (cf. également consid. 2.3.2.2 ci-dessous). Finalement, il n’est pas fait droit à la réquisition tendant à l’audition de son compagnon afin de prouver qu’elle paie sa part au loyer, puisque ce témoignage ne pourra modifier la conviction de la Cour (cf. consid. 2.2.2.1 plus bas). L’intimée requiert encore la production par l’appelant « [d]es mêmes moyens de preuve que ceux qu’il requiert contre moi », soit « l’intégralité de ses relevés bancaires détaillés pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’à aujourd’hui, l’appelant disposant d’ailleurs peut-être de plus d’un compte ». Elle n’explique toutefois pas quel fait elle souhaite prouver par ces moyens. Le simple fait que l’appelant requiert la production des relevés bancaires à l’endroit de l’intimée n’est manifestement aucun motif justifiant une admission de la requête. Elle ne soutient pas non plus que l’appelant percevrait des revenus supplémentaires. La réquisition est dès lors également rejetée. L’intimée demande encore la production par l’appelant de « tous documents expliquant pourquoi il s’est mis en relation avec une entreprise active dans le négoce d’immeubles [… afin] de savoir si les art. 96 LP et 169 CP ont été respectés ». Ces questions sortant manifestement de l’objet du présent litige, il ne peut être donné suite à cette réquisition. Le 27 février 2026, l’intimée a encore porté à la connaissance de la Cour que l’appelant a versé, via son compte bancaire, à l’office des poursuites de la Gruyère, le lundi 16 février 2026, une somme de CHF 59'200.-. Elle est d’avis qu’il est indispensable que la Cour se renseigne sur l’origine de cette somme, les explications apportées dans une autre procédure et selon lesquelles il s’agit d’un prêt obtenu d’un proche lui paraissant extrêmement douteuses. Hormis le fait que la Cour ne partage pas cet avis de l’intimée dans la mesure où il est hautement vraisemblable que la situation de l’appelant - retraité - ne lui permet pas d’obtenir un crédit auprès d’un institut bancaire, force est de constater qu’une nouvelle fois, l’intimée n'explique pas quel fait elle souhaite prouver par ce moyen, ni ne soutient que l’appelant aurait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 trouvé une nouvelle source de revenu lui permettant de faire de telles économies. Dans ces circonstances, la réquisition doit également être rejetée. Enfin, il sied de préciser que les deux parties requièrent la production du dossier AI. La décision d’octroi de rente AI clarifiant la situation financière de l’intimée a été rendue en novembre 2025 et produite par les parties. Il n’est plus nécessaire de disposer de l’entier du dossier AI de l’intimée qui n’apportera pas plus d’informations sur la période concernée. Pour autant que cette réquisition n’est pas devenue sans objet, elle est rejetée. 1.5. Aux termes de l'art. 317 al. 1 let. a et b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Chacune des parties a produit plusieurs pièces. Pour certaines, dont notamment la décision AI de novembre 2025, les conditions sont manifestement réunies. Pour d’autres, dont notamment les extraits bancaires de l’intimée pour les années 2021 à 2024 produits par l’appelant, l’intimée ne conteste pas qu’ils ont été produits sans retard. L’ensemble des pièces produites est recevable. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée des mesures provisionnelles encore indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans leur appel et appel joint, les parties contestent les situations financières telles qu'établies par la Présidente pour chacun d'eux et pour leur fille. 2.1. La situation financière de l'appelant sera examinée en premier. 2.1.1. S'agissant des revenus, la Présidente a retenu que l’appelant percevait, en 2024 et en 2025, des revenus nets mensuels de, respectivement, CHF 3'772.10 (rente AVS par CHF 2'234.- ; rente LPP par CHF 1'038.10 ; revenu locatif par CHF 500.-) et CHF 3'836.10 (rente AVS par CHF 2'298.- ; rente LPP par CHF 1'038.10 ; revenu locatif par CHF 500.-). L'appelant relève à juste titre que l’octroi d’une rente d'invalidité à l'intimée par décision du 15 novembre 2025, a engendré une diminution de sa propre rente AVS. Celle-ci se chiffre ainsi à CHF 2'197.- dès le 1er février 2025. Ses revenus nets totaux par mois sont par conséquent réduits à CHF 3'735.- à compter du mois en question. L’intimée conteste, quant à elle, les revenus locatifs de l’appelant : selon cette dernière, celui-ci a intentionnellement diminué le loyer de l’appartement loué à F.________ à CHF 500.- par mois, alors qu’il exigeait auparavant la somme de CHF 800.-, somme qu’il convient dès lors de retenir. Dans sa décision du 21 juillet 2023, la Présidente avait retenu un revenu locatif de CHF 500.-, en se fondant notamment sur les pièces produites par l’appelant (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 11). Ce montant n’avait fait l’objet d’aucun reproche de la part de l’intimée (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 12). Dans sa réponse aux mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, celle-ci avait en outre « pris acte des montants perçus par [l’appelant] à titre de rente AVS, de rente LPP et de revenu locatif », sans remettre en cause ces montants (DO 135). Force est donc de constater que l’intimée n’avait jusqu’à maintenant jamais contesté le montant des revenus locatifs de l’appelant et que ceuxci ont été dûment établis au cours de précédentes procédures. Faute d’éléments nouveaux justifiant une remise en cause des montants précédemment arrêtés, il convient de reprendre le montant retenu par la première juge, soit CHF 500.-.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Au vu de ce qui précède, le revenu net de l'appelant s’élève à CHF 3'772.- pour le mois de décembre 2024, à CHF 3'836.- pour le mois de janvier 2025 et, enfin, à CHF 3'735.- dès février 2025. 2.1.2. Les charges de l’appelant ne sont, pour l’essentiel, pas contestées et seront donc reprises, sous réserve des frais d'électricité, de la charge fiscale et de la contribution mensuelle aux prestations de l'Etat. 2.1.2.1. S'agissant des frais d'électricité à hauteur de CHF 75.- par mois, l'autorité intimée a estimé qu'il était impossible de déterminer s'il s'agissait de frais courants, lesquels sont compris dans le minimum vital, ou des frais relatifs au chauffage. Il n'y avait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans les frais de logement de l'appelant, lesquels devraient être arrêtés à CHF 563.25 en 2024 et à CHF 568.15 en 2025. L'appelant critique cette approche. Il souligne que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et la Cour de céans (dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale) ont admis ce montant. La situation n'ayant pas changé, il n'existait aucune raison d'écarter ce montant, surtout que, s’agissant de la situation financière de l'intimée, la première juge a repris "en bloc" les données ressortant de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2023 et de l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 septembre 2024 (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièces 11 et 12). Il convenait donc de procéder de la même manière en ce qui le concernait. L'intimée ne s'est pas déterminée à ce sujet dans le cadre de sa réponse, ou de son appel joint, admettant ainsi tacitement ce montant. Il sera pris en considération. En tenant compte de la part au logement de C.________ (20% de CHF 75.-, soit CHF 15.-), une somme de CHF 60.- doit être ajoutée aux frais de logement de l'appelant. Ceux-ci s'élèvent par conséquent à CHF 623.- pour le mois de décembre 2024 et à CHF 628.- dès le 1er janvier 2025. 2.1.2.2. Concernant la charge fiscale, la première juge l'a estimée à CHF 2'741.- pour l'année 2024, ce qui correspondait à une charge fiscale mensuelle arrondie à CHF 225.-, dont un montant de CHF 153.- devait être mis à la charge de l'appelant, la somme restante de CHF 72.- (CHF 225.- x 32%) devant être retenue à titre de charge fiscale de C.________. Pour parvenir au montant de CHF 2'741.-, l'autorité intimée a introduit, dans le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, un revenu imposable de CHF 51'464.- , correspondant à un revenu annuel net de CHF 45'265.- (12 x CHF 3'772.10 [revenus nets mensuels du mois de décembre 2024]) auquel ont été ajoutées les rentes pour enfant par CHF 13'219.- (12 x CHF 1'101.60) ainsi que les allocations familiales par CHF 3'180.- (12 x CHF 265.- ), sous déduction des pensions en faveur de l'intimée estimées à CHF 10'200.- (12 x CHF 850.-). S'agissant de l'année 2025, la part fiscale de l'appelant a été arrêtée à CHF 165.-. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir intégré des données erronées dans le simulateur fiscal s’agissant de l'année 2024. D'une part, elle a tenu compte d'allocations familiales à hauteur de CHF 3'180.-, alors que l'appelant ne les a jamais perçues. D'autre part, elle a retenu un revenu annuel net trop bas en annualisant les revenus nets du mois de décembre 2024 : l'appelant n'a atteint l'âge légal de la retraite qu'au mois d'août 2024, de sorte que, au cours des sept premiers mois de l'année 2024, ses revenus étaient sensiblement plus élevés que ceux du mois de décembre 2024, ce qui était corroboré par les revenus à hauteur de CHF 61'162.- ressortant de sa taxation fiscale 2024 (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 14). Conformément à celle-ci, sa charge
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 fiscale devait être arrêtée à CHF 282.90, déduction faite de la part fiscale relative à sa fille fixée à CHF 133.15. Le montant de l'impôt pour l'année 2025 n’est, quant à lui, pas contesté par l'appelant. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale susmentionnée que l'intimée percevait les allocations familiales et que celle-ci était tenue de les reverser à l'appelant depuis le 1er septembre 2022 (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 11). Dans le cadre de la procédure de divorce et dans son mémoire d'appel, ce dernier indique néanmoins n'avoir jamais reçu de tels versements (DO 145 ; appel, p. 8). Devant l'autorité précédente, l'intimée a quant à elle mentionné ne percevoir aucune allocation familiale (DO 173). Elle a produit à ce titre un courriel du 21 mars 2025 de la caisse de compensation I.________ confirmant que celle-ci ne versait aucune prestation d'allocation familiale en faveur de l'intimée (cf. bordereau reçu le 24 mars 2025, pièce 2). Il appert ainsi qu'en réalité aucune des deux parties ne perçoit les allocations familiales, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte lors du calcul de la charge fiscale de l'appelant. S'agissant ensuite des revenus annuels de ce dernier, la taxation fiscale 2024 est claire : au cours de cette année, il a perçu des revenus nets de l'ordre de CHF 61'162.-, et non de CHF 45'265.-. Les impôts cantonal, communal (coefficient d'impôt de 80 % pour la Commune de J.________ en 2024) et fédéral direct s'élèvent ainsi, respectivement, à CHF 2'734.-, à CHF 2'187.- et à CHF 71.-, soit au total une charge fiscale annuelle en 2024 de CHF 4'992.-, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de CHF 416.-. Vu ce qui précède, la part fiscale mensuelle de l'appelant concernant l’année 2024, qui correspond à 88% (22% étant à la charge de C.________ [rentes pour enfant CHF 13'219.- / CHF 61'162.- x 100], soit CHF 50.-), se monte à CHF 366.-. Le grief de l'appelant relatif à sa charge fiscale pour l’année 2024 est de ce fait fondé. Tel que susmentionné, l'appelant ne conteste pas le montant de sa part fiscale 2025. Il est néanmoins relevé que ce dernier a allégué une diminution de sa rente vieillesse et de la rente complémentaire pour enfant liée à sa rente à compter du 1er février 2025, ce qui influence manifestement les montants de sa part fiscale et celle de sa fille, C.________. De plus, à compter du 1er février 2025, cette dernière est au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI de sa mère de CHF 574.- (cf. bordereau du 15 novembre 2025, pièce 11). Enfin, en raison de la modification de la situation financière de l’intimée, les pensions seront revues à la baisse (cf. consid. 2.2 ci-dessous), ce dont il convient de tenir compte. En 2025, le revenu annuel de l'appelant doit être estimé à CHF 44'922.- (CHF 3'836.10 [revenu du mois de janvier 2025] + 11 x CHF 3'735.10 [revenu mensuel dès le 1er février 2025]). A cela, il convient d'ajouter les rentes pour enfant de CHF 18'909.- (CHF 1'126.60 [janvier 2025] + 11 x CHF 1'616.60 [dès le mois de février 2025] ; cf. consid. 2.3.1 ci-après), et de déduire les pensions versées en faveur de l'intimée estimées à CHF 2’750.- (11 x CHF 250.- dès le 1er février 2025). Il ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 sera finalement tenu compte d'aucune allocation familiale, l'appelant étant désormais à la retraite. Il découle de ce qui précède un revenu imposable de CHF 61'081.-. Selon le simulateur fiscal précité, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à K.________, avec une enfant à charge, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2025 de CHF 4’136.-, soit une charge fiscale mensuelle de CHF 345.-, dont CHF 105.- (31% [CHF 18’909.-/ CHF 61’081.- x 100]) doit revenir à l’enfant et CHF 240.- (69%) à l'appelant. En résumé, on doit retenir les montants suivants à titre de part fiscale de l'appelant : CHF 366.- pour le mois de décembre 2024 et CHF 240.- dès le 1er janvier 2025. 2.1.2.3. Quant au remboursement du montant de CHF 100.- à titre de contribution mensuelle aux prestations de l'Etat, la première juge a souligné que l'appelant n'avait produit aucun justificatif attestant effectivement de ce remboursement. Par décision du 7 janvier 2025, elle avait en outre mis un terme à cette contribution mensuelle en octroyant l'assistance judiciaire totale à ce dernier. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de retenir ce montant à titre de charge. L'appelant estime au contraire que cette somme doit être retenue dans ses charges en ce qui concerne le mois de décembre 2024, l'assistance judiciaire totale ne lui ayant été octroyée qu'à partir du 7 janvier 2025. Conformément à la jurisprudence fédérale, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2). En l’espèce, l'appelant se prévaut de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour démontrer le paiement de CHF 100.-. Cela est toutefois insuffisant, puisqu’elle ne démontre pas le paiement effectif de cette somme. Faute d'extrait bancaire ou d'autres pièces en ce sens, c'est à juste titre que la première juge n'a pas retenu ce montant dans les charges du mois de décembre 2024 de l'appelant. Le grief de l'appelant doit ainsi être écarté. 2.1.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'appelant se présente comme suit : Concernant le mois de décembre 2024, ses revenus mensuels nets s'élèvent à CHF 3'772.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 3'075.- (montant de base LP par CHF 1'350.-, frais de logement par CHF 623.- (part de l’enfant de 20% déduite), prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 437.45, frais liés à son véhicule par CHF 200.-, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 18.05, forfait assurance RC et communication par CHF 80.- et part fiscale [après déduction quote-part de C.________] par CHF 366.-). Dès lors, l'appelant réalise un solde mensuel de CHF 697.-. Pour le mois de janvier 2025, ses revenus mensuels nets s'élèvent à CHF 3'836.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 3’003.- (montant de base LP par CHF 1'350.-, frais de logement par CHF 628.- (part de l’enfant de 20% déduite), prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 486.25, frais liés à son véhicule par CHF 200.-, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 18.90, forfait assurance RC et communication par CHF 80.- et part fiscale [après déduction quote-part de l’enfant] par CHF 240.-). Dès lors, l'appelant réalise un solde mensuel de CHF 833.-. Dès le 1er février 2025, ses revenus mensuels nets s'élèvent à CHF 3'735.- et son minimum vital du droit de la famille toujours à CHF 3’003.-. Dès lors, l'appelant son solde mensuel est de CHF 732.-. 2.2. Il convient ensuite d'analyser la situation financière de l’intimée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 2.2.1. S'agissant des revenus de celle-ci, la première juge a relevé que l'intimée a fait valoir l'absence de changement quant à sa situation financière depuis le prononcé de l'arrêt du 25 septembre 2024 du Tribunal cantonal. En outre, il ne figurait au dossier aucune pièce relative aux revenus perçus par cette dernière après novembre 2023. Dans ces conditions, il fallait se fonder sur les montants fixés par l'arrêt précité. Celui-ci mentionne que l'intimée rencontre de sérieux problèmes de santé qui ne semblent pas encore stabilisés. Bien qu'elle n'ait perçu des indemnités journalières qu'à hauteur de 60%, on ne saurait exiger de cette dernière qu'elle trouve un emploi à 40% en raison de son état de santé instable. Il convenait au contraire de tenir compte des revenus effectifs de l'intimée, à savoir des revenus moyens à hauteur de CHF 1'736.-. Tant l'appelant que cette dernière ont contesté ce montant. Le premier reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la rente AI perçue par l'intimée et celle-ci d’avoir estimé que sa propre situation financière n’avait pas évolué depuis l’arrêt du 25 septembre 2024 du Tribunal cantonal alors que sa situation s’est empirée. En l’occurrence, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du 11 novembre 2025, une rente entière d'invalidité a été octroyée à l’intimée dès le 1er novembre 2023. Pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025, le droit à une rente AI a toutefois été nié, l’intimée ayant perçu des indemnités journalières pour toute la durée de ces deux mois, à hauteur de CHF 2'141.-. A partir de février 2025, le montant mensuel de la rente s’élève à CHF 1'512.-. Au mois de février 2025, l’intimée a en outre perçu des indemnités journalières pour 18 jours (CHF 1'243.-) dont un montant de CHF 394.- est resté à sa disposition après la compensation effectuée par l’office AI (CHF 849.-). Il convient par conséquent d'arrêter les revenus de l'intimée à CHF 2'141.- pour les mois de décembre 2024 et de janvier 2025, à CHF 1'906.- (CHF 1'512.- + CHF 394.-) pour le mois de février 2025 ainsi qu'à CHF 1'512.- dès le 1er mars 2025. 2.2.2. Les charges de l'intimée ne sont pas contestées et seront donc reprises, sous réserve du loyer et des impôts. 2.2.2.1. La première juge a retenu un montant de CHF 1'150.- à titre de loyer, en se fondant sur la somme arrêtée dans l’arrêt du 25 septembre 2024 précité et en précisant que le recourant n’avait pas apporté d’éléments ayant entraîné la modification des charges de l’intimée. Suite à la production par l’intimée, dans sa réponse à l’appel/appel joint, des extraits du compte qu’elle détient auprès de la D.________ pour la période du 1er janvier au 7 août 2025, l’appelant conteste que l’intimée s’acquitte effectivement de cette somme. Dans sa réponse du 18 septembre 2025 à l’appel joint, il relève qu’il ressort de ces extraits qu’elle ne paie aucun loyer. Dans sa détermination du 19 décembre 2025, l’appelant produit des extraits de comptes auprès de D.________ et de E.________ au nom de l’intimée, les premiers pour la période du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2024 et les derniers pour la période du 5 janvier 2021 au 31 décembre 2024. L’intimée les aurait produits récemment, dans une autre procédure pendante auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère. Selon lui, ils ne font pas non plus état d’un quelconque paiement de sa part au loyer de son compagnon. L’intimée, dans sa détermination du 25 septembre 2025 tout comme dans celle du 15 janvier 2026, conteste ces allégués et affirme, en substance, s’acquitter de CHF 1'150.- par mois en espèces, ce que démontreraient les prélèvements réguliers sur ses comptes. Elle offre également le témoignage de son compagnon à ce sujet. S’agissant de l’extrait du compte auprès de D.________, il ressort que durant les derniers six mois de l’année 2024, des retraits au bancomat n’ont été effectués que les 27 novembre et 9 décembre 2024 pour des montants de respectivement CHF 200.- et CHF 250.-. En 2025, l’intimée a retiré de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 ce compte CHF 200.- le 6 janvier, CHF 1'000.- le 13 février, rien en mars, CHF 200.- le 30 avril, rien en mai, CHF 250.- le 16 juin et, les 2 et 27 juillet, respectivement CHF 200.- et CHF 300.-. En ce qui concerne l’extrait du compte E.________, il ressort de la dernière demi-année 2024, que l’intimée a effectué irrégulièrement des retraits en espèces, soit de CHF 500.- le 19 juillet, de CHF 1'000.- le 9 août, de CHF 500.- et CHF 1'000.- respectivement les 13 et 30 septembre, de CHF 600.- le 14 octobre et de CHF 200.-, CHF 1'000.- et CHF 100.- respectivement les 4, 20 et 22 novembre. Aucun prélèvement n’a été effectué au mois de décembre 2024. Il en ressort également que l’intimée a versé directement à son compagnon CHF 1'000.- le 2 juillet et CHF 842.75 le 25 novembre. Enfin, l’on constate que l’intimée a versé directement à son compagnon de l’un ou de l’autre compte, durant toutes ses périodes, différents montants ne dépassant pas les CHF 200.-. Sur les relevés de D.________ pour l’année 2025, le motif du versement est noté, soit « essence, recommandés » et parfois encore « papeterie ». Il doit être constaté qu’aucun des retraits effectués ne couvre entièrement la somme que l’intimée prétend payer pour sa part au loyer. Même cumulés, ils n’atteignent que rarement CHF 1'150.- par mois et l’intimée n’explique pas les raisons qui l’auraient conduit à payer son loyer chaque mois par acomptes qui eux varient à leur tour. Enfin, le fait que l’intimée paie des petits montants par virement bancaire plutôt que par paiement en espèce laisse également penser qu’un montant plus conséquent aurait également été payé par ce biais. Dans la mesure où l’intimée est d’avis que les extraits produits sont suffisants pour constater le paiement effectif, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production d’autres relevés de compte (notamment de E.________ pour la période postérieure à 2025), ni d’entendre le compagnon de l’intimée à ce sujet. Les pièces fournies ne démontrant pas de prélèvements suffisants pour un paiement de CHF 1'150.- par mois, le témoignage du compagnon de l’intimée ne pourra convaincre la Cour de l’inverse. Dans la mesure où seules les charges qui sont réellement acquittées peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (cf. consid. 2.1.2.3), il convient de faire abstraction des frais de logement dans l’établissement de la situation financière de l’intimée. 2.2.2.2. S'agissant des impôts de l'année fiscale 2024, il ressort de l'arrêt du 25 septembre 2024 que l'intimée a perçu des indemnités mensuelles d'un montant moyen de CHF 1'442.- de janvier à avril 2024 et de CHF 1'736.- dès mai 2024 (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 12). Durant le mois de décembre 2024, elle a touché une indemnité d'un montant de CHF 2'141.30 (cf. consid. 2.2.1 cidessus). Il découle de ce qui précède que le revenu annuel de l'intimée en 2024 s'est élevé à CHF 20'061.- (4 x CHF 1'442.- [revenus de janvier 2024 à fin avril 2024] + 7 x CHF 1'736.- [revenus de mai 2024 à fin novembre 2024] + CHF 2'141.30 [revenus de décembre 2024]). A cela, il convient d'ajouter les pensions en faveur de celle-ci estimées à CHF 12'870.- (11 x CHF 1'170.- [pensions de janvier 2024 à fin novembre 2024 ; CHF 0.- pour le mois de décembre]). Le revenu imposable se monte par conséquent à CHF 22'931.-. Selon le simulateur fiscal précité, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à L.________, sans enfant à charge, en concubinage, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2024 de CHF 2'505.- , soit une charge fiscale mensuelle de CHF 208.-. En ce qui concerne la charge fiscale de l'année 2025, le revenu total de l’intimée s’élève à CHF 19'167.- (CHF 2'141.- + CHF 1'906.- + 10 x CHF 1'512.-). A cela s'ajoute les pensions en sa faveur estimées à CHF 2’750.- (11 x CHF 250.- [pensions dès le 1er février 2025]). Le revenu imposable se chiffre dès lors à CHF 21'917.-. Selon le simulateur fiscal précité, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à L.________, sans enfant à charge, en concubinage, à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2025 de CHF 716.-, soit une charge fiscale mensuelle de CHF 60.-. En somme, les montants suivants doivent être retenus à titre de part fiscale de l'intimée : CHF 208.pour le mois de décembre 2024 et de CHF 60.- dès le 1er janvier 2025. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’intimée se présente comme suit : Concernant le mois de décembre 2024, son revenu mensuel net s'élève à CHF 2'141.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 1'420.- (montant de base LP par CHF 850.-, prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 250.25, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 11.90, forfait assurance RC et communication par CHF 100.- et part fiscale par CHF 208.-). Dès lors, l’intimée réalise un bénéfice mensuel de CHF 721.-. S'agissant du mois de janvier 2025, son revenu mensuel net s'élève à CHF 2'141.30 et son minimum vital du droit de la famille à CHF 1’272.- (montant de base LP par CHF 850.-, prime d'assurancemaladie LAMal par CHF 250.25, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 11.90, forfait assurance RC et communication par CHF 100.- et part fiscale par CHF 60.-). Dès lors, l'intimée dispose d’un solde mensuel de CHF 869.-. Au mois de février 2025, son revenu mensuel net s’élève à CHF 1'906.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 1'272.-. Dès lors, son solde s’élève à CHF 634.-. Dès le 1er mars 2025, son revenu mensuel net s'élève à CHF 1'512.- et son minimum vital du droit de la famille à CHF 1'272.-. Dès lors, son solde s’élève à CHF 240.-. 2.3. Il convient finalement d’analyser l’entretien convenable de C.________, quand bien même aucune partie ne formule de conclusions à cet égard. 2.3.1. S'agissant des revenus de C.________, la première juge a retenu que celle-là percevait une rente AVS d'un montant de CHF 894.- par mois en 2024 et de CHF 919.- par mois en 2025, ainsi qu’une rente LPP d'un montant mensuel de CHF 207.60. Les revenus de C.________ s'élevaient donc à CHF 1'101.- pour le mois de décembre 2024 et à CHF 1'126.- dès janvier 2025. Compte tenu de la rente AI accordée à l’intimée, il convient d’adapter les revenus de l’enfant, dès le 1er février 2025, le droit à une rente AI de l’intimée et par là celui à une rente complémentaire pour enfant, ayant été nié pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Dès le 1er février 2025, les montants des rentes complémentaires pour enfant liées à la rente vieillesse de l’appelant et à la rente invalidité de l’intimée s’élèvent, respectivement, à CHF 835.- et à CHF 574.-. Les revenus de l'enfant doivent donc être arrêtés de la manière qui suit : CHF 1'101.- (CHF 894.- [rente AVS] + CHF 207.60 [rente LPP]) pour le mois de décembre 2024, CHF 1'126.- (CHF 919.- [rente AVS] + CHF 207.60 [rente LPP]) pour le mois de janvier 2025 et, enfin, CHF 1'616.- (CHF 835.- [rente AVS] + CHF 207.60 [rente LPP] + CHF 574 [rente AI]) dès février 2025. 2.3.2. Quant aux charges de C.________, les parties ne les contestent, pour l’essentiel, pas, raison pour laquelle elles seront reprises, sous réserve des primes des assurances complémentaires, des frais d'orthodontie, des frais de chauffage et de la charge fiscale. 2.3.2.1. Concernant les primes des assurances complémentaires, l'appelant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'assurance LCA de sa fille d’un montant de CHF 76.75. L’intimée ne se prononçant pas sur ce point et, par conséquent, ne contestant pas sa prise en
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 considération. La prime, dont le montant correspond aux pièces produites en première instance (cf. bordereau du 19 septembre 2023, pièces 16 à 18), sera ainsi comptabilisée. 2.3.2.2. Quant aux frais d'orthodontie allégués par l'appelant, l'autorité précédente a estimé qu'ils constituaient des frais irréguliers qui ne pouvaient être qualifiés de durables, de sorte qu'on ne devait pas en tenir compte dans les charges de l’enfant. Cela étant, l'appelant pouvait, au besoin, réclamer une contribution d'entretien spéciale à l'encontre de l'intimée par le biais de l'art. 286 al. 3 CC. L'appelant critique ce raisonnement. Il allègue que, depuis 2023 à ce jour, il s'est acquitté d'un montant total de CHF 2'707.20 à titre de frais dentaires et d'orthodontie. Il s'agit donc de frais réguliers et durables qui vont encore perdurer de nombreuses années. Enfin, il lui serait impossible de requérir une contribution d'entretien spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC, compte tenu du fait que, d'une part l'intimée n'est pas à même de subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, les frais d'orthodontie ne constituent en l'état pas des besoins extraordinaires imprévus. L'intimée, quant à elle, se rallie à l’avis de la première juge en estimant que ces frais ne sont pas durables, raison pour laquelle il ne faut pas en tenir compte. En ce qui concerne les frais médicaux, la jurisprudence retient que les frais médicaux non couverts et la franchise doivent être comptabilisés dans leur intégralité s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4 ; arrêts TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, si l'art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant, les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2022 61 & 64 du 14 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). En l'espèce, l'appelant a produit des factures relatives aux frais d'orthodontie de sa fille pour la période du 20 juillet 2023 au 13 février 2025 d'un montant total de CHF 2'672.95 (CHF 945.20 + CHF 416.20 + CHF 455.10 + CHF 416.20 + CHF 856.45 ; cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièces 19 et 22). Il a également fait parvenir un devis du 2 décembre 2024 du Docteur G.________, médecindentiste SSO-FR, quant au traitement orthodontique à dispenser à cette enfant (cf. bordereau du 4 juillet 2025, pièce 21). Selon ce devis, le coût du traitement à entreprendre doit être estimé à CHF 11'760.35. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant a encore fourni un courrier du 25 juillet 2025 du médecin-dentiste précité duquel il ressort que celui-ci suit C.________ depuis 2023 et que cette dernière souffre notamment de "problèmes de fonte de l'émail (érosions) à cause de reflux gastriques. Sur nombre de dents l'émail a disparu presque entièrement et un recouvrement de cet émail va être nécessaire afin de diminuer la sensibilité de ces dents en mangeant et afin de sauver le peu d'émail restant en le recouvrant avec de la résine ou de la céramique" (cf. bordereau du 18 septembre 2025, pièce 23). Dit médecin-dentiste a également souligné que les traitements entrepris revêtent une grande importance pour la santé de C.________ et ne sont pas des traitements de luxe. L'appelant a enfin fourni une attestation du 21 septembre 2025 de la Doctoresse H.________, médecin-dentiste, qui certifie suivre cette enfant depuis 2016 en raison d'érosion dentaire très avancée et qu'un traitement doit être mis en place (cf. bordereau du 29 octobre 2025, pièce 25).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Aux yeux de la Cour de céans, les pièces précitées ainsi que les allégations de l'appelant démontrent, de manière suffisante, l'existence des frais extraordinaires découlant du traitement orthodontique de C.________ qui va manifestement avoir lieu sur plusieurs années, au vu des problèmes dentaires rencontrés. Ces frais étant déjà connus et prévisibles ce jour, ils doivent être pris en compte dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC conformément à la jurisprudence précitée. Un montant mensuel de CHF 111.- (CHF 2'672.95 / 24 mois) est ainsi retenu à titre de frais d'orthodontie dans les charges de l’enfant. 2.3.2.3. S’agissant des frais de chauffage, il a d’ores et déjà été mentionné que ceux-ci doivent être admis (supra consid. 2.1.2.1.). La part de l’enfant s'élève à CHF 15.- (soit 20% de CHF 75.- ). Les frais de logement mensuels s’élèvent ainsi à CHF 155.- en 2024 et à CHF 161.- dès 2025. 2.3.2.4. La charge fiscale de l'appelant relative à l'année 2024 et 2025 ayant été recalculée, il convient de modifier la quote-part de sa fille. Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus (supra consid. 2.1.2.2.), la quote-part de C.________ s'élève en 2024 et 2025, respectivement, à 22% et à 31%, soit à CHF 50.- et à CHF 105.-. 2.3.3. Compte tenu de ce qui précède, le coût de l’enfant doit être arrêté de la manière qui suit : Concernant le mois de décembre 2024, son revenu mensuel net s'élève à CHF 1'101.- et son minimum vital élargi à CHF 1'128.- (montant de base LP par CHF 600.-, part aux frais de logement par CHF 155.-, prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 106.10, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 76.75, frais relatifs à la psychothérapie par CHF 29.-, frais dentaires et d’orthodontie par CHF 111.- et quote-part fiscale par CHF 50.-). Aucune allocation n’est déduite du coût de l’enfant, les parties n’en percevant pas. Dès lors, C.________ réalise un déficit mensuel de CHF 27.-. S'agissant du mois janvier 2025, son revenu mensuel net s'élève à CHF 1'126.- et son minimum vital élargi à CHF 1'190.- (montant de base LP par CHF 600.-, part aux frais de logement par CHF 161.-, prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 107.85, prime d'assurance-maladie LCA par CHF 76.75, frais relatifs à la psychothérapie par CHF 29.-, frais dentaires et d’orthodontie par CHF 111.- et quote-part fiscale par CHF 105.-). Aucune allocation n’est déduite du coût de l’enfant. Dès lors, C.________ réalise un déficit mensuel de CHF 64.-. Dès le 1er février 2025, son revenu mensuel net s'élève à CHF 1'616.- et son minimum vital élargi toujours à CHF 1'190.-. Aucune allocation n’est déduite du coût de l’enfant. Dès lors, C.________ réalise un bénéfice mensuel de CHF 426.-. 2.3.4. Après déduction du coût d’entretien de l’enfant, l’appelant a encore un disponible mensuel de CHF 670.- en décembre 2024 (CHF 697.- – CHF 27.-), de CHF 769.- en janvier 2025 (CHF 833.- – CHF 64.-) et, enfin, de CHF 732.- dès février 2025 (CHF 732.- – CHF 0.-). 2.4. S’agissant enfin du calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, chaque époux a en principe droit, en présence d’une enfant mineure, de 2/5 de l’excédent de l’autre (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Pour le mois de décembre 2024, l’appelant a un solde de CHF 670.-, et l’intimée un solde de CHF 721.-. Aucune pension n’est dès lors due pour ce mois. Il en va de même pour le mois de janvier 2025, auquel l’appelant a un disponible de CHF 769.- et l’intimée CHF 869.-. En février 2025, le solde de l’appelant s’élève à CHF 769.- et celui de l’intimée à CHF 634.-. L’intimée a droit à CHF 293.- de l’excédent de l’appelant et celui-ci à CHF 254.- de l’excédent de l’intimée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Après compensation, il résulterait une pension de CHF 40.- en faveur de l’intimée. Il y sera toutefois renoncé au vu du faible montant. Dès mars 2025, le solde de l’appelant est de CHF 732.- et celui de l’intimée de CHF 240.-. L’intimée a droit à CHF 293.- de l’excédent de l’appelant et celui-ci à CHF 69.- de l’excédent de l’intimée. Après compensation, la pension en faveur de celle-ci est fixée à CHF 230.- par mois. Au vu de tout ce qui précède, l’appel est partiellement admis. L’appel joint est quant à lui rejeté. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, l'appelant a partiellement gain de cause en ce qui concerne l’appel principal, puisqu’il obtient une diminution de la pension en faveur de son épouse. L’appel joint est quant à lui rejeté, l’intimée n’ayant pas obtenu l’augmentation de la pension en sa faveur plaidée. Il se justifie dès lors de prévoir que, sous réserve des assistances judiciaires accordées, A.________ supporte un quart des frais et B.________ trois quarts. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), dont CHF 600.- à la charge de l’appelant et CHF 1'800.- à la charge de l’intimée. 3.2. Selon l’art. 118 al. 3 CPC, l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui succombe du versement à la partie adverse d’une indemnité à titre de dépens. Selon l'art. 95 al. 3 let. b et c CPC, les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est alors question des propres démarches du plaideur qui conduit lui-même le procès, par exemple pour compenser la perte de gain d’une personne indépendante (arrêt TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5). Le fait que les démarches d’une partie non représentée par un avocat occasionnent des frais indemnisables est toutefois inhabituel et nécessite une justification particulière (arrêt TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, il convient de distinguer entre l’appelant, représenté par une avocate, et l’intimée, non représentée. S’agissant du premier, compte tenu de des critères et de l'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de l’appelant pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 2’700.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 218.70 (8.1 % x CHF 2’700.-).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 L’intimée conclut, dans son appel joint, à l’octroi de dépens. Cela étant, elle ne fournit aucune motivation pouvant justifier l’allocation d’une telle indemnité. Elle n’a par conséquent pas droit à des dépens. Au vu de ce qui précède, l’intimée doit à l'appelant 3/4 de CHF 2'918.70, soit CHF 2'189.-, TVA comprise. Elle versera ce montant directement à la mandataire de l’appelant, Me Manon Genetti (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 3.3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La modification de la pension intervenant essentiellement en raison des faits et moyens de preuve nouveaux. Il ne se justifie dès lors pas de modifier les frais de la première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. L’appel joint du 18 août 2025 est rejeté. II. L'appel du 14 juillet 2025 est partiellement admis. Partant, le chiffre II du jugement de mesures provisionnelles du 2 juin 2025 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : II. Partant, le chiffre 9 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, modifié par arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal du canton de Fribourg du 25 septembre 2024, est modifié comme suit : « A compter du 1er septembre 2021, A.________ est astreint à verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes en faveur de B.________ : [..] Pour le mois de décembre 2024 à février 2025 : CHF 0.-. Dès le 1er mars 2025 : CHF 230.- » III. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 1'800.- et à la charge A.________ à hauteur de CHF 600.-, sous réserve de l’assistance judiciaire totale qui leur a été accordée à chacun d’eux. IV. A titre de dépens, B.________ versera directement à Me Manon Genetti un montant de CHF 2'189.-, TVA par CHF 164.- comprise. V. Il n’est pas octroyé d’indemnité équitable à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2026/etu Le Président La Greffière