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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.02.2026 101 2025 135

10 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,080 mots·~45 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 135 101 2025 208 Arrêt du 10 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate Objet Divorce (contributions d’entretien de l’enfant mineur) Appel du 17 avril 2025 contre la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. B.________, née en 1985, et A.________, né en 1972, se sont mariés le 8 août 2015. La même année, C.________ est née de cette union. B.________ est également la mère de D.________, née en 2004, et de E.________, née en 2007. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué la convention passée entre les parties. Il a notamment fixé l’entretien convenable de C.________ à CHF 1’100.- jusqu’à ses dix ans révolus, puis de CHF 900.- jusqu’à sa majorité. B. Par acte du 16 février 2024, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente). Les parties ont comparu, assistées de leur mandataire respectif, à l’audience du 24 avril 2024 devant la Présidente. Elle a indiqué qu’il lui semblait que le motif du divorce était avéré. La conciliation sur les effets accessoires du divorce s’est soldée par un échec. Par mémoire du 10 juin 2024, B.________ a déposé une demande de divorce motivée, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. A titre principal, elle demande notamment que A.________ contribue à l’entretien mensuel de sa fille par le versement, allocations familiales en sus, d’un montant mensuel de CHF 1’000.- jusqu’à ses 10 ans révolus, de CHF 1’200.- dès 10 ans révolus, de CHF 1’000.- dès 12 ans révolus et de CHF 1’200.- dès 16 ans révolus jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux selon l’art. 277 al. 2 CC. Par mémoire du 20 août 2024, A.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, ainsi qu’à la demande au fond. Il a notamment conclu qu’il contribuera à l’entretien mensuel de C.________ par le versement, allocations familiales en sus, d’un montant mensuel de CHF 600.- jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC). Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l’audience du 27 août 2024 portant sur le divorce et la requête de mesures provisionnelles. La conciliation s’est soldée par un échec. La procédure probatoire a été close, sous réserve des pièces à produire. Le 30 octobre 2024, B.________ a complété ses conclusions, lesquelles ne concernent pas les contributions d’entretien de C.________. En outre, elle a indiqué, par courrier du 15 novembre 2024, qu’elle souhaitait déménager à F.________ afin de vivre avec son ami, et qu’elle prévoyait retrouver un emploi à temps plein lui garantissant le même revenu que son précédent travail. Par courrier du 22 novembre 2024, A.________ a conclu au rejet des nouvelles conclusions prises par B.________. La Présidente a entendu C.________ le 11 février 2025. Les 27 janvier, 13 et 28 février 2025, les parties ont déposé des écritures. C. Par décision du 12 mars 2025, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par décision séparée du même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties, maintenu l’autorité parentale conjointe, confié la garde et l’entretien de l’enfant à la mère, fixé un droit de visite usuel du père d’entente entre les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 parents, autorisé la mère à déménager à F.________ avec l’enfant, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, astreint le père à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de contributions d’entretien, allocations familiales en sus, de CHF 1’600.dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 août 2027, de CHF 1’400.- du 1er septembre 2027 au 30 avril 2031, de CHF 1’100.- du 1er mai 2031 jusqu’à la majorité, soit jusqu’au 30 avril 2033, de CHF 650.- dès la majorité, jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC), les frais extraordinaires étant supportés par moitié entre les parents, et les bonifications éducatives étant attribuées à la mère. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux dont le régime matrimonial a été liquidé et les prétentions de prévoyance professionnelles partagées par moitié. D. A.________ a interjeté appel le 17 avril 2025 contre la décision du 12 mars 2025 auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision soit modifiée au sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement, en mains de B.________, durant sa minorité, puis en ses mains propres à sa majorité, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales et/ou patronales en sus. Il a, en outre, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a été rejetée par décision du 5 mai 2025 de la Juge déléguée. Le 11 juin 2025, B.________ a déposé sa réponse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.________. Le même jour, elle a interjeté appel joint contre la décision précitée, sollicitant pour certaines périodes une augmentation des pensions de C.________. Elle a, en outre, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, requête qui a été rejetée par décision du 16 septembre 2025 de la Juge déléguée. Dès lors, elle a déclaré, le 24 septembre 2025, retirer son appel joint en raison de son incapacité financière. A titre de réplique du 6 octobre 2025, l’avocat de l’appelant a pris note du retrait de l’appel joint de l’intimée, et a produit sa liste de frais. Le 30 octobre 2025, l’appelant a déclaré contester les considérants exposés dans la réponse de l’intimée et maintenir les conclusions de son appel. en droit 1. 1.1. Il est pris acte du retrait de l’appel joint intervenu le 24 septembre 2025. La cause est rayée du rôle, sans frais. 1.2. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 14 mars 2025 au mandataire de l’appelant. Déposé le 17 avril 2025, et compte tenu de la suspension des délais durant les fêtes de Pâques, l’appel l’a été en temps utile. L’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En outre, le litige porte sur le montant de la contribution d’entretien de l’enfant – au moins CHF 400.par mois pour une durée encore indéterminée – soit une valeur supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation de l’appel (ATF 142

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire et à la maxime d’office (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de la procédure d’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les contributions d’entretien ordonnées par l’autorité de première instance et les conclusions de l’appelant tendant à leur baisse à CHF 600.- par mois pour une durée encore indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les contributions d’entretien étant contestées, il sied tout d’abord de déterminer la période pour laquelle elles doivent être réexaminées. 2.1. Selon la jurisprudence, les contributions d’entretien prennent en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles (ou des mesures protectrices de l’union conjugale) ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (arrêt TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (arrêt TC FR 101 2024 157 du 13 septembre 2024 consid. 4). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquent aussi s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (arrêt TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 8.1 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a arrêté le 4 janvier 2022 les contributions d’entretien en faveur de C.________ à CHF 1’000.- jusqu’au 10 ans révolus, et à CHF 900.- dès 10 ans jusqu’à la majorité de C.________. Selon la jurisprudence précitée, dès lors qu’il existe des mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo des contributions d’entretien ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. Selon la décision attaquée, la contribution d’entretien contestée n’est due que dès l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point, ce qui n’est pas contesté en appel. Compte tenu de l’effet suspensif sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies durant la procédure d’appel par la décision du 4 janvier 2022 concernant les mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner les contributions d’entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d’établir la situation financière actuelle et future des parties et de leur fille, afin de déterminer les contributions d’entretien qui seront dues à l’avenir, soit dès le 1er mars 2026.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 3. L’appelant conteste les contributions d’entretien qu’il a été astreint à verser pour sa fille. 3.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et réf. citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l’intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et réf. citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque l’intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l’autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 3.2. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu’il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d’abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l’art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d’entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.1 et 101 2025 50 du 29 octobre 2025 consid. 5.1.6), le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). La Cour fait du reste fi des centimes dans ses calculs et encourage les juges de première instance à y renoncer également. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. Enfin, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). 3.4. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s’est remarié ou qui vit en ménage avec un nouveau partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 ; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Il en découle qu’il se justifie de retenir que la nouvelle compagne du débiteur participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l’entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire. Il est indifférent de savoir si le compagnon qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; arrêt TC FR 101 2025 73 consid. 2.2). 4. L’appelant conteste le coût d’entretien de C.________ retenu par le Tribunal civil. 4.1. L’appelant soutient, en premier lieu, que le montant de CHF 372.- retenu au titre de part au loyer de C.________ serait inexact, au motif qu’elle vivrait avec sa mère et son compagnon mais également avec sa sœur E.________, désormais majeure. Selon lui, il conviendrait dès lors de tenir compte de la part du concubin ainsi que de celle de E.________ dans ce montant. L’intimée conteste cette appréciation et fait valoir que E.________ vit en colocation à F.________, avec la maman de jour de C.________, de sorte que le montant de CHF 372.- serait correct. Conformément à la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 6.2 et réf. citées), la déduction de la part au logement des enfants, qui se monte à 20% pour un enfant, intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total en l’espèce, car il est établi, selon l’attestation fournie, que E.________ ne réside plus auprès de sa mère et que l’intimée vit en concubinage. Il s’ensuit que la première instance, qui a calculé la part au loyer de C.________ sur le montant total du loyer, s’est méprise sur la méthode applicable. Il convient ainsi de retenir un montant de CHF 186.- (CHF 1’860.- / 2 × 20%) pour la part au loyer de C.________. 4.2. L’appelant conteste les frais de garde de sa fille qui ont été estimés à CHF 400.-. Selon lui, aucun justificatif, tel qu’un contrat de garde, une facture ou une quittance de frais versés n’a été produit au dossier. L’intimée, quant à elle, fait valoir que C.________ est accueillie pour les repas de midis et tous les après-midis après l’école par sa maman de jour, qui est rétribuée de main à main pour un montant de CHF 400.-, comme le précise l’attestation signée par la maman de jour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 L’intimée travaille actuellement les lundis, mercredis et vendredis de 8h00 à 9h30 à G.________, ce qui lui permet de garder sa fille sans l’aide de tiers. Il ne se justifie dès lors pas d’en tenir compte actuellement, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3). Cela étant, il ressort du dossier que l’intimée recherche un emploi à plein temps qui lui sera par ailleurs imputé dès le 1er mars 2026 (voir ci-après consid. 6.1). Elle ne sera ainsi plus en mesure d’assurer elle-même la garde de sa fille durant les midis et les après-midis après l’école. Dès lors que le montant de CHF 400.- au titre de frais de garde correspond plus ou moins au coût d’un accueil extrascolaire (cf. tarif appliqué par le Réseau « Enfants Chablais » qui regroupe et coordonne les activités des différentes structures publiques du district de F.________ offrant un accueil de jour pour les enfants, et le calculateur disponible sur son site web https://arasape.ch/aje), il sera pris en compte dès la reprise effective d’une activité lucrative à 100% et ce jusqu’à la fin de l’école primaire de C.________. 4.3. L’appelant conteste la part aux impôts de C.________ retenue par la première instance à hauteur de CHF 100.-. Il mentionne que cette charge fiscale a été basée sur un montant de pension trop élevé et qu’elle doit ainsi être réduite considérablement à CHF 25.-. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3 et réf citées). Le calcul judiciaire de la charge fiscale en particulier ne permet pas d’obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu’il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l’Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d’entretien en appel (arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3 et réf citées). En l’espèce, la différence entre les montants retenus par la première instance et ceux retenus par la Cour de céans auront certes pour conséquence une légère diminution de la contribution d’entretien de C.________, mais l’incidence n’est pas telle qu’il se justifierait d’en tenir compte dans le calcul de la charge fiscale. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agit d’une estimation, et que la fille bénéficie d’une participation à l’excédent de son père (voir ci-après consid. 6.4). 4.4. Concernant les allocations familiales, bien que non contestées, il y a lieu de les modifier d’office. L’intimée ayant déménagé à F.________, les montants des allocations vaudoises doivent être retenues, à savoir CHF 322.- pour les allocations enfants et CHF 425.- pour les allocations formation (art. 1 let. a et b de l’arrêté vaudois du 9 octobre 2024 sur l’indexation des allocations familiales au titre de mesure d’accompagnement pour atténuer les conséquences de l’inflation [BLV 836.01.1.4 ; AIAFAM]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 4.5. Au vu de ce qui précède et des postes non contestés de la décision attaquée, le coût de C.________ peut être estimé comme suit : du 1er mars 2026 jusqu’à la reprise effective d’un emploi à 100% de l’intimée jusqu’au 31 août 2027 (école primaire) du 1er septembre 2027 (école secondaire) au 30 avril 2031 du 1er mai 2031 (16 ans) au 30 avril 2033 dès le 1er mai 2033 (18 ans) Revenus Allocations familiales CHF 322.- CHF 322.- CHF 322.- CHF 425.- CHF 425.- Charges Montant de base minimum vital CHF 600.- CHF 600.- CHF 600.- CHF 600.- CHF 600.- Part au loyer (Fr. 1’860.- / 2 x 20%) CHF 186.- CHF 186.- CHF 186.- CHF 186.- CHF 186.- Prime LAMal - subsides (CHF 140.45 - CHF 98.40) CHF 42.- CHF 42.- CHF 42.- CHF 42.- CHF 300.- Frais de garde - CHF 400.- CHF 100.- - - Minimum vital LP CHF 506.- CHF 906.- CHF 606.- CHF 403.- CHF 661.- Prime LCA CHF 70.- CHF 70.- CHF 70.- CHF 70.- CHF 70.- Part d’impôts CHF 100.- CHF 100.- CHF 130.- CHF 100.- - Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 680.- (676.-) CHF 1'080.- (1’076.-) CHF 810.- (806.-) CHF 580.- (573.-) CHF 740.- (731.-) 5. Situation financière de l’appelant 5.1. L’appelant remet en cause le montant total de ses charges fixé à CHF 5’657.- en première instance. Il sied d’abord de préciser qu’il ressort de la décision attaquée que ses charges ont été arrêtées à CHF 3’704.-, et non à CHF 5’657.-. Il convient néanmoins d’examiner ses griefs. 5.2. S’agissant du forfait pour assurance et télécommunications, l’appelant soutient que celui-ci aurait dû être retenu à un montant de CHF 120.- au lieu de CHF 100.-. La pratique de la Cour consiste à retenir généralement un montant global de CHF 120.- pour ces deux postes. La prise en compte d’un tel forfait n’entre en ligne de compte que lorsque la situation financière des parties permet l’élargissement de leurs charges au minimum vital du droit de la famille, ce qui est le cas en l’occurrence. Toutefois, si la jurisprudence mentionne qu’un tel forfait peut être pris en considération, cela ne signifie pas encore qu’il doit l’être, étant souligné l’important pouvoir d’appréciation dont dispose le juge en matière de fixation des contributions d’entretien (arrêt TC FR 101 2025 141 consid. 4.5 et réf. citées ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l’espèce, le Tribunal civil a fixé ce forfait à CHF 100.- par mois. Ce faisant, il n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. Au contraire, ce montant apparaît cohérent et proportionné au regard de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 situation financière des intéressés. Il correspond en outre à celui retenu pour l’intimée, lequel n’a été contesté par aucune des parties. La décision est ainsi confirmée sur ce point. 5.3. Quant aux primes d’assurance LAMal et LCA, la décision attaquée retient le montant des primes pour l’année 2024. Au vu de l’augmentation de ces dernières en 2025, il y a lieu de les fixer à CHF 402.- sur la base des pièces produites au dossier. 5.4. L’appelant reproche encore au Tribunal civil d’avoir qualifié les frais liés à sa maison au Portugal de dépense somptuaire et de ne pas les avoir comptabilisés comme une charge. Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (arrêt TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1). Par ailleurs, les dépenses liées aux loisirs doivent être financées au moyen de la répartition de l’excédent qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble des membres est couvert (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). En l’espèce, les captures d’écrans produits par l’appelant démontrent certes que des paiements pour la maison au Portugal ont été effectués. Ils ne permettent toutefois pas de déterminer s’il s’agit d’amortissements, d’intérêts (hypothécaires) ou d’autres frais. A défaut de preuve, c’est à juste titre que le Tribunal civil a qualifié cette dépense de somptuaire, et a refusé de l’intégrer dans les charges retenues. 5.5. L’appelant reproche également au Tribunal civil de ne pas avoir intégré le crédit CEMBRA dans le calcul de ses charges mensuelles. Il soutient que ce crédit aurait été contracté durant le mariage pour les besoins de la famille et qu’il doit continuer à assumer cette dépense régulièrement, en sus de la pension pour sa fille. Il ajoute qu’il est usuel et admis de retenir l’amortissement de certaines dettes dans le calcul du minimum vital élargi de la famille. Selon l’intimée, il n’est pas établi, ni rendu vraisemblable que cette charge aurait été contractée durant le mariage pour les besoins de la famille. Elle relève, en outre, que cette charge constitue un crédit à la consommation personnel, qui est subsidiaire à la contribution d’entretien de l’enfant et qui relève de la part à l’excédent. Comme vu ci-dessus (consid. 5.4), l’amortissement d’une dette peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires. En l’espèce, le rappel de facture produit établit qu’il s’agit d’un compte Confo’Card Mastercard, soit d’une carte de crédit. Aucun élément ne permet de déterminer la date de conclusion du crédit ni son objectif. L’appelant se limite à affirmer qu’il aurait été contracté « pour les besoins de la famille », sans apporter de démonstration concrète permettant d’attester que les conditions jurisprudentielles seraient réalisées. Rien n’indique non plus que des amortissements réguliers auraient été effectués avant la séparation. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point, et ainsi, de ne pas retenir cette charge dans le minimum vital du droit de la famille.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 5.6. L’appelant soutient que les frais de l’exercice de droit de visite retenus à hauteur de CHF 50.ne correspondent pas à la réalité actuelle, et qu’un montant de CHF 150.- devrait être retenu en raison de la distance à parcourir pour aller chercher sa fille à F.________ depuis son domicile. Cependant, il ressort de la décision attaquée que les trajets liés à la garde de C.________ seront assumés par la mère aussi longtemps que l’appelant sera sous le coup d’un retrait de permis de durée indéterminée. La première instance a certes indiqué que l’appelant ne devrait vraisemblablement pas récupérer son permis avant le printemps 2026. Toutefois, une telle échéance ne découle ni de la décision de retrait de permis ni d’un élément probant au dossier, de sorte que le caractère indéterminé du retrait fait foi. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’augmenter la charge à CHF 150.comme le requiert l’appelant. 5.7. L’appelant remet également en cause le montant de CHF 190.- reconnu par le Tribunal civil au titre de frais de déplacement. Il fait valoir que les trajets quotidiens entre H.________ (son domicile) et I.________ (son lieu de travail) représentent 70 kilomètres par jour et qu’il convient, en outre, de tenir compte des coûts liés aux impôts, à l’assurance, au carburant et à l’entretien de son véhicule. Cependant, comme déjà relevé, l’appelant est actuellement sous le coup d’un retrait de permis de durée indéterminée et ne fournit aucun élément établissant qu’il pourrait le récupérer d’ici le printemps 2026 ou même dans un avenir proche. En l’absence de telle preuve, l’utilité des dépenses liées à l’usage d’un véhicule personnel n’apparaît pas établie. L’appel étant infondé sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée qui retient un montant de CHF 190.- 1 au titre des frais de transport. 5.8. L’appelant critique la charge fiscale qui a été retenue dans ses charges par le Tribunal civil. La décision attaquée a fixé la charge fiscale mensuelle de l’appelant à CHF 550.- jusqu’au 31 août 2027, à CHF 600.- du 1er septembre 2027 au 1er mai 2031, à CHF 700.- du 1er mai 2031 au 30 avril 2033, et à CHF 900.- dès le 1er mai 2033. L’appelant fait valoir que le montant de CHF 550.- doit être revu à la hausse, car la réévaluation de la pension de sa fille aura pour effet d’augmenter son assiette fiscale. D’après le calcul du simulateur, il devra s’acquitter d’un montant total de CHF 800.-. En l’espèce, la différence entre les montants retenus par la première instance et ceux retenus par la Cour de céans diminueront la contribution d’entretien de C.________, mais n’auront pas une incidence telle qu’il se justifierait d’en tenir compte (cf. également consid. 4.3 ci-dessus). 5.9. Au vu de ce qui précède et des charges non contestées de la décision attaquée, il y a lieu d’établir le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelant comme suit : jusqu’au 31 août 2027 (école primaire) du 1er septembre 2027 (école secondaire) au 30 avril 2031 du 1er mai 2031 (16 ans) au 30 avril 2033 dès le 1er mai 2033 (18 ans) Revenus Salaire CHF 5’560.- CHF 5’560.- CHF 5’560.- CHF 5’560.- 1 Selon l’abonnement CFF Frimobil Abonnement mensuel 5 zones, Adultes, H.________ – I.________, 2ème classe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 Charges Montant de base minimum vital CHF 1’200.- CHF 1’200.- CHF 1’200.- CHF 1’200.- Loyer et place de parc CHF 850.- CHF 850.- CHF 850.- CHF 850.- Prime LAMal CHF 365.- CHF 365.- CHF 365.- CHF 365.- Frais de déplacement CHF 190.- CHF 190.- CHF 190.- CHF 190.- Frais de droit de visite CHF 25.- CHF 25.- CHF 25.- CHF 25.- Minimum vital LP CHF 2’630.- CHF 2’630.- CHF 2’630.- CHF 2’630.- Prime LCA CHF 37.- CHF 37.- CHF 37.- CHF 37.- Frais de santé CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- Forfait de télécommunication CHF 100.- CHF 100.- CHF 100.- CHF 100.- Frais de droit de visite supplémentaires CHF 25.- CHF 25.- CHF 25.- CHF 25.- Part d’impôts CHF 550.- CHF 600.- CHF 700.- CHF 900.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 3'400.- (3’392.-) CHF 3'450.- (3’442.-) CHF 3'550.- (3’542.-) CHF 3'750.- (3’742.-) Solde CHF 2'160.- CHF 2'110.- CHF 2'010.- CHF 1'810.- 6. Situation financière de l’intimée 6.1. Dans un premier grief, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir pris en compte un revenu de CHF 3’920.- (part au 13ème salaire, hors allocations familiales et hors frais de repas), alors qu’elle toucherait, en réalité, un revenu de CHF 4’009.-, hors allocations familiales mais part au 13ème salaire compris, et qu’en tout état de cause, on pourrait lui imputer, à tout le moins, le même revenu qu’elle percevait auparavant. L’intimée, quant à elle, précise qu’elle a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 3’860.- hors allocations familiales et hors frais de repas de septembre 2023 à août 2024, et qu’elle perçoit actuellement un salaire mensuel de CHF 1’383.- hors allocations familiales. Elle est cependant à la recherche d’un travail à 100%. 6.1.1. Comme relevé (voir ci-avant consid. 3.1), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S’agissant toutefois de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3 ; arrêt TC FR 101 2024 287 du 30 décembre 2024 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêts TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Par ailleurs, le débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien, doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l’assumer. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TC FR 101 2025 73 du 7 octobre 2025 consid. 6.2). 6.1.2. La décision attaquée retient que l’intimée perçoit un salaire mensuel de CHF 3’920.-. Il ressort toutefois du dossier qu’elle ne travaille actuellement qu’à un taux réduit (4.5 heures/semaine) pour un revenu mensuel net de CHF 1’383.- hors allocations familiales. Dans ce contexte, se pose la question de savoir s’il convient de lui imputer un revenu hypothétique. L’intimée ne conteste pas le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, puisqu’elle en tient elle-même compte dans le calcul de ses frais de déplacement professionnels. En outre, il est établi qu’elle exerçait auparavant une activité à plein temps qu’elle a abandonnée lors de son déménagement dans le canton de J.________ et qu’elle recherche actuellement un emploi à 100%. Dans un tel contexte, et au regard de l’obligation d’un parent d’épuiser sa capacité maximale de gain pour assurer l’entretien d’un enfant mineur et de l’interdiction de diminuer volontairement son revenu, il se justifie de lui imputer, dès le 1er mars 2026, un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’elle réalisait antérieurement à plein temps. 6.1.3. L’appelant retient que l’intimée a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 4’009.-, calculé sur la base des salaires perçus de décembre 2023 à août 2024, part au 13ème salaire compris, mais hors allocations familiales. Pour sa part, l’intimée soutient que son revenu mensuel moyen s’élève à CHF 3’860.-, en se fondant sur les revenus des mois de septembre 2023 à août 2024, part au 13ème salaire compris, mais hors allocations familiales et frais de repas. La première instance a retenu un revenu mensuel moyen de CHF 3’920.-, incluant la part au 13ème salaire, mais hors allocations familiales et frais de repas, en se référant à la pièce 35 du bordereau du 27 septembre 2024. Il ressort toutefois du calcul effectué sur la base des revenus effectivement perçus entre décembre 2023 et août 2024, part au 13ème salaire compris et hors allocations familiales et frais de repas, que le revenu mensuel moyen de l’intimée s’élève à CHF 3’882.-. Il semble que la première instance a ainsi procédé à une erreur de calcul. Dès lors, un revenu hypothétique de CHF 3’880.- sera retenu dès le 1er mars 2026.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 6.2. Il a été retenu un montant de CHF 515.- à titre de frais de déplacement dans la décision attaquée, l’intimée travaillant encore à K.________ à ce moment-là. L’appelant conteste cette somme. C’est, en effet, à juste titre que ce montant doit être diminué, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Conformément au revenu hypothétique retenu, soit un emploi à 100%, il y a lieu de fixer les frais de déplacement à CHF 140.- (F.________-G.________ : 6 km x 2 x 21.7 jours x 0.08l/km x 1.80/l + 100.-), sans tenir compte du fait qu’actuellement, elle ne travaille pas à ce taux. En effet, l’intimée parvient elle-même à couvrir son minimum vital et l’appelant est seul à pourvoir à l’entretien de leur fille par le versement d’une pension alimentaire (voir ci-après consid. 7), de sorte qu’un montant légèrement différent est sans influence sur la présente procédure. En outre, les frais de parking de son ancien lieu de travail ne seront pas retenus, contrairement à ce qu’il ressort de la décision entreprise. 6.3. Concernant les frais de logement de l’intimée, l’appelant mentionne que ceux-ci sont erronés, l’intimée vivant avec son concubin ainsi que ses deux filles C.________ et E.________. Toutefois, comme mentionné précédemment, E.________ vit en colocation, et non plus avec sa mère. Il ressort ainsi que le montant retenu dans la décision attaquée, à savoir CHF 744.-, est exact (CHF 1’860.- / 2 - CHF 186.-). 6.4. L’appelant conteste également le montant retenu concernant la prime relative à l’assurance RC/ménage. Ce dernier a été estimé à CHF 24.- par mois. Comme le précise l’appelant, il y a lieu de le diviser par deux en raison de la situation personnelle de l’intimée. L’intimée ayant conclu un nouveau contrat d’assurance RC/ménage pour son logement à F.________, il y a lieu de tenir compte d’un montant de CHF 10.- (CHF 223.20 / 12 / 2 = 9.30). 6.5. Concernant la part aux impôts, l’appelant soutient que cette dernière doit être réduite à CHF 100.- car l’estimation retenue par la première instance ne tient pas compte de la réévaluation de la pension de C.________. Toutefois, le revenu de l’intimée a une différence de CHF 80.- entre le jugement de première instance, et celui retenu dans la présente décision. Les allocations familiales sont également faiblement modifiées, tout comme la contribution d’entretien due par l’appelant. Comme mentionné précédemment, il n’y a donc pas lieu de réeffectuer une estimation de la charge fiscale, les modifications apportées n’étant pas susceptibles d’influer l’estimation de la charge fiscale de manière déterminante. 6.6. Au vu de ce qui précède et des charges non contestées de la décision attaquée, il y a lieu d’établir le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimée comme suit : jusqu’au 31 août 2027 (école primaire) du 1er septembre 2027 (école secondaire) au 30 avril 2031 du 1er mai 2031 (16 ans) au 30 avril 2033 dès le 1er mai 2033 (18 ans) Revenus Salaire (revenu hypothétique) CHF 3’880.- CHF 3’880.- CHF 3’880.- CHF 3’880.- Charges

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Montant de base minimum vital CHF 850.- CHF 850.- CHF 850.- CHF 850.- Part au loyer (Fr. 1’860.- / 2 - 20%) CHF 744.- CHF 744.- CHF 744.- CHF 744.- Prime LAMal – subsides (CHF 535.35 - CHF 143.25) CHF 392.- CHF 392.- CHF 392.- CHF 392.- Prime RC/ménage (CHF 223.20 / 12 / 2) CHF 10.- CHF 10.- CHF 10.- CHF 10.- Frais de déplacement CHF 140.- CHF 140.- CHF 140.- CHF 140.- Minimum vital LP CHF 2’136.- CHF 2’136.- CHF 2’136.- CHF 2’136.- Prime LCA CHF 61.- CHF 61.- CHF 61.- CHF 61.- Frais de santé CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- Forfais de télécommunications CHF 100.- CHF 100.- CHF 100.- CHF 100.- Part d’impôts CHF 250.- CHF 300.- CHF 300.- CHF 150.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 2'600.- (2’597.-) CHF 2'650.- (2’647.-) CHF 2'650.- (2’647.-) CHF 2'500.- (2’497.-) Solde CHF 1’280.- CHF 1’230.- CHF 1’230.- CHF 1’380.- 7. Contribution d’entretien de C.________ 7.1. Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit toutefois être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Ce nonobstant, si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1 et réf. citées). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5 ; arrêt TC FR 101 2024 136 du 8 juillet 2024 consid. 2.3). 7.2. Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du juge, en général en tenant compte

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 du principe des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral a tenu compte en présence de parents mariés de deux « grandes têtes » (soit les deux parents) lors de la répartition de l’excédent, parce que la fixation de l’entretien intervient en parallèle avec celle de la contribution d’entretien de l’(ex-) conjoint. Dans un arrêt de principe, il a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Suite à cet arrêt, la Cour de céans a considéré que, comme le relèvent certains auteurs, on ne perçoit pas pourquoi un enfant devrait être traité différemment lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution parce qu’il n’est pas marié avec l’autre parent (1/3 de l’excédent), ou parce que, bien que marié, les conditions d’une contribution d’entretien ne sont pas réunies (1/5 de l’excédent). Le critère ne devrait pas dépendre de l’état civil, mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. La clé de répartition devait ainsi être déterminée en fonction de l’existence d’une contribution d’entretien entre (ex-)époux (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2). Il convient à présent de revenir sur cette jurisprudence. En effet, dans son arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à publication, le Tribunal fédéral a précisé que l’ATF 149 précité était intervenu dans un cas opposant les parents non mariés d’un enfant, où l’entretien en espèces ne devait être couvert que par l’un des parents (garde exclusive). Dans une garde alternée en revanche, l’excédent à prendre en considération est celui de l’entier de la famille, l’entretien en espèces des enfants incombant tant à la mère qu’au père. Ainsi, dans la mesure où un (ex-)conjoint, qui peut pour diverses raisons ne pas avoir de prétention à son propre entretien, est inclus dans le calcul de l’excédent revenant à l’enfant, il convenait d’en faire de même lorsque les parents ne sont pas mariés, mais concrètement impliqués dans le rapport d’entretien avec l’enfant (consid. 5.4.1). S’agissant de la clef de répartition de l’excédent, notre haute Cour a jugé que le calcul de la part de l’excédent revenant aux enfants dans une garde alternée se fait globalement (soit en tenant compte de l’excédent des deux parents), comme pour des parents mariés, et l’excédent est réparti selon le principe des « grandes et petites têtes », la part de l’enfant demeurant équivalente à une part de « petite tête » de l’excédent familial et la part « fictive » de l’autre parent – qui n’a pas droit à une contribution d’entretien –, restant acquise au parent débiteur (consid. 5.4.2). Dans mesure où non seulement en cas de garde alternée, mais également dans le cas d’une garde exclusive, l'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3 ; arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.2.), il convient de constater qu’il y a toujours deux « grandes têtes » à prendre en considération, sauf dans le cas d’une garde exclusive d’un enfant de parents non mariés. Pour cette seule situation, la jurisprudence fédérale publié aux ATF précité reste applicable et une seule grande tête est à considérer. 7.3. Il s’ensuit que bien que le Tribunal civil ait appliqué la jurisprudence cantonale, il convient de faire droit à l’appelant et tenir compte de deux « grandes têtes » (2/5) pour les parents et une « petite tête » (1/5) pour C.________, les parents de cette dernière étant mariés et la garde étant attribuée exclusivement à sa mère. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=contribution+d%27entretien+garde+exclusive+exc%E9dent&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-265%3Ade&number_of_ranks=0#page265

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 L’excédent du père après la couverture de son minimum vital élargi et celui de sa fille se monte à : du 1er mars 2026 jusqu’à la reprise effective d’un emploi à 100% de l’intimée Jusqu’au 31 août 2027 (école primaire) du 1er septembre 2027 (école secondaire) au 30 avril 2031 du 1er mai 2031 (16 ans) au 30 avril 2033 dès le 1er mai 2033 (18 ans) Solde de l’appelant CHF 2’160.- CHF 2’160.- CHF 2’110.- CHF 2’010.- CHF 1’810.- MV élargi du droit de la famille de C.________ à couvrir par l’appelant CHF 680.- CHF 1’080.- CHF 810.- CHF 360.-2 CHF 420.-3 Montant de l’excédent CHF 1'480.- CHF 1'080.- CHF 1'300.- CHF 1'650.- CHF 1'390.- Part à l’excédent de 1/5 de C.________ CHF 300.- (296.-) CHF 220.- (216.-) CHF 260.- CHF 330.- -4 7.4. La contribution d’entretien de C.________ durant sa minorité se monte ainsi à : du 1er mars 2026 jusqu’à la reprise effective d’un emploi à 100% de l’intimée Jusqu’au 31 août 2027 (école primaire) du 1er septembre 2027 (école secondaire) au 30 avril 2031 du 1er mai 2031 (16 ans) au 30 avril 2033 dès le 1er mai 2033 (18 ans) MV élargi du droit de la famille pris en charge par l’appelant CHF 680.- CHF 1'080.- CHF 810.- CHF 360.- CHF 420.- Part à l’excédent CHF 300.- CHF 220.- CHF 260.- CHF 330.- - Montant de la contribution d’entretien (arrondi) dû par l’appelant CHF 980.- CHF 1’300.- CHF 1’070.- CHF 690.- CHF 420.- Montant de la contribution d’entretien (arrondi) dû par l’intimée - - - CHF 220.-5 CHF 320.-6 La décision retient que dès l’âge de 16 ans, les prestations en nature seront moins importantes, de telle sorte que l’intimée peut également participer au coût d’entretien de C.________, plus précisément à son minimum vital du droit de la famille, proportionnellement à son disponible. Cela n’étant pas contesté par les parties, ce raisonnement sera repris. 2 CHF 580.- x 62% (CHF 2’010.- x 100 / [CHF 2’010.- + CHF 1’230.-]) = CHF 360.- (359.-) 3 CHF 740.- x 57% (CHF 1’810.- x 100 / [CHF 1’810.- + CHF 1’380.-]) = CHF 420.- (421.80). 4 L’entretien des enfants majeurs est limité à la couverture du minimum vital élargi (arrêt TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 7.1) 5 CHF 580.- - CHF 360.- = CHF 220.- 6 CHF 740.- - CHF 420.- = CHF 320.-

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Une fois que l’enfant est majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (voir ci-avant consid. 7.1). 7.5. Il s’ensuit que l’appel est partiellement admis. La décision attaquée sera modifiée en conséquence. 8. Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel est partiellement admis, l’appelant obtenant une diminution des contributions d’entretien mais dans une mesure moindre que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l’attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, ceux-ci étant fixé à CHF 1’000.-. Ils seront par CHF 500.- prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant, le solde par CHF 500.- lui étant remboursé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. La cause 101 2025 208 est rayée du rôle. II. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. VII du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 mars 2025 est réformé comme suit : « VII. A.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en mains de B.________ durant sa minorité, puis en ses propres mains, d’une contribution d’entretien mensuelle de : - CHF 980.- du 1er mars 2026 jusqu’à la reprise effective d’une activité lucrative à 100% par B.________ ; - CHF 1’300.- dès cette date et jusqu’au 31 août 2027 ; - CHF 1’070.- du 1er septembre 2027 au 30 avril 2031 ; - CHF 690.- du 1er mai 2031 jusqu’à la majorité, soit jusqu’au 30 avril 2033 ; - CHF 420.- dès le 1er mai 2033, jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et employeurs sont dues en sus. Cette pension est payable d’avance le 1er de chaque mois. Elle sera en outre indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de base étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans les mesures où les revenus du débirentier seront indexés, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. » L’appel est rejeté pour le surplus. III. Chaque partie supporte ses propres dépens, et la moitié des frais judiciaires, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-. Ils sont en partie perçus sur l’avance de CHF 1'000.- versée par A.________, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire

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