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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.05.2026 101 2024 453

18 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,570 mots·~8 min·19

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 453 Arrêt du 18 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Esseiva, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat Objet Octroi de dépens (art. 105 la. 2 CPC) Recours du 16 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________, né en 1996, et A.________, née en 2000, se sont mariés en 2022. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, aucune contribution d’entretien n’étant due entre elles et les frais étant répartis à raison de 1/3 pour B.________ et de 2/3 pour A.________ ; les frais judiciaires fixés à CHF 516.05 étant supportés par CHF 172.- par B.________ et par CHF 344.05 par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire et A.________ devant à B.________ CHF 600.-, à titre de dépens compensés. A.________ plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. La requête d’assistance judiciaire de B.________ a été rejetée. B. Par acte du 16 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle fait grief à la Présidente du tribunal d’avoir réparti les frais judiciaires et les dépens à raison d’un tiers à la charge de B.________ et de deux tiers à sa charge, la condamnant au paiement à son époux d’un montant de CHF 600.- à titre de dépens compensés, accordant par là même à ce dernier plus que ce qu’il demandait. Elle conclut dès lors à ce la décision attaquée soit modifiée en ce sens que chacune des parties supporte ses propres dépens pour la procédure de première instance, frais judiciaires et dépens de la procédure de recours à la charge de B.________. Par acte séparé du même jour, A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de proviso ad litem, ce qui lui a été accordé par arrêt du Juge délégué du 27 décembre 2024. Dans sa détermination du 13 janvier 2025, B.________ conclut au rejet du recours. Il précise que, en cas d’admission, les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours devraient être mis à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 248 lit. d et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 décembre 2024. Interjeté le 16 décembre 2024, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La recourante fait grief à la Présidente du tribunal d’avoir mis non seulement les frais judiciaires mais également les dépens à raison d’un tiers à la charge de B.________ et de deux tiers à sa charge alors que B.________ avait conclu dans sa requête de mesures protectrices du 8 juillet 2024 à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge des parties par moitié et que, dans sa réponse du 18 septembre 2024, elle-même avait conclu à ce qu’ils soient mis à la charge de son époux. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent le sort de la maxime applicable à la procédure en cause ; si la maxime de disposition s’applique, des dépens ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). 2.2. En l’espèce, à la lecture des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugales déposée le 8 juillet 2024, force est de constater que B.________ a clairement conclu à ce que notamment les dépens soient mis à la charge des parties par moitié. Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal l’a elle-même retenu ainsi (cf. ch. 6 décision du 2 décembre 2024). Aussi, faute de conclusions en ce sens, les dépens ne pouvaient être répartis dans la même proportion que les frais judiciaires, mais devaient être mis à la charge des parties par moitié chacune. Compte tenu des indemnités allouées aux avocats de montants similaires, savoir CHF 1'800.chacun, débours et TVA compris, - non contestés en recours -, aucune somme ne devait être due par la recourante à l’intimé après compensation. Il sied de relever que la renonciation par B.________ à des dépens n’est pas problématique au regard de l’art. 122 al. 2 CPC, dès lors que sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette question. 2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision modifiée en ce sens que chaque partie assume ses propres dépens. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de A.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû au mandataire de la recourante, Me Michel Esseiva, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié comme suit : V. Les frais judiciaires sont répartis à raison de1/3 pour B.________ et de 2/3 pour A.________, chaque partie assumant ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 516.05 (émolument et débours compris ; frais d’interprète par CHF 116.05). Ils seront supportés par CHF 172.- par B.________ et par CHF 344.05 par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. La part de B.________ sera prélevée sur l’avance de frais prestée par ce dernier, le solde de son avance lui étant restitué par le greffe. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de la procédure de recours de A.________, fixés globalement à CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise, sont dus par B.________ à Me Michel Esseiva. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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