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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.01.2026 101 2024 401

30 janvier 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·10,540 mots·~53 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 401 Arrêt du 30 janvier 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – garde alternée de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC), contributions d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC) et de l’épouse (art. 163 CC) Appel du 14 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. C.________, née en 1980, et A.________, né en 1978, se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de leur union, D.________, né en octobre 2014. B. Le 22 septembre 2023, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment à l’octroi de la garde alternée sur son fils, à raison d’une semaine chacun, du dimanche au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques, Noël et Nouvel An étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent. Il a aussi demandé que chaque parent assume l’entretien courant de l’enfant durant sa période de garde et à ce qu’il verse à la mère une contribution mensuelle d’entretien en faveur de son fils de CHF 650.- à partir de septembre 2023, tout en conservant les allocations familiales qu’il perçoit. Enfin, il proposait de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.-. Dans sa réponse du 10 novembre 2023, C.________ a conclu à l'attribution de la garde exclusive sur l’enfant à elle-même et à ce que le père soit mis au bénéfice d’un droit de visite élargi qui s’exercera du jeudi soir au samedi matin lorsque l’enfant passe le week-end chez sa mère et du jeudi soir au lundi matin lorsqu’il est en week-end chez son père, une semaine à Noël, les 24 et 25 décembre étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent, une semaine à Pâques, une semaine durant les vacances d’automne et trois semaines durant les vacances d’été, une année sur deux la semaine de Carnaval. Elle a demandé que l’entretien de l’enfant lui incombe et que le père y contribue par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 2'000.- dès le 1er septembre 2023. Elle a également conclu à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant mensuel de CHF 2'300.- dès septembre 2023. A l’audience présidentielle du 5 décembre 2023, les parties se sont mises d’accord sur une convention partielle en maintenant notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et en réglant le partage de ses frais extraordinaires. L’enfant a été entendu le 13 décembre 2023 et un rapport d’audition a été établi le 15 décembre suivant. Il en ressort notamment qu’il est pris en charge par sa mère du lundi au mercredi et par son père du jeudi au vendredi, les week-ends se passent en alternance chez chacun des parents. Il est à l’accueil extrascolaire tous les midis, sauf celui du mercredi, et tous les jeudis et vendredis aprèsmidi. B. Par décision du 28 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant (ch. 3), a fixé son domicile légal chez sa mère (ch. 4) qui en a obtenu la garde (ch. 5) et octroyé un droit de visite du père du jeudi à 17h30 jusqu’au samedi 8h30, lorsque l’enfant passe le week-end chez sa mère, et du jeudi à 17h30 jusqu’au lundi 7h30 ainsi que la moitié des vacances, les 24 et 25 décembre étant passés alternativement chez chacun des parents (ch. 7). Le père a été astreint à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'300.- de septembre 2023 à septembre 2024, puis de CHF 1'500.- dès octobre 2024, les allocations familiales étant payables en sus (ch. 7.2), les frais extraordinaires devant être partagés par moitié (ch. 8). Il a également été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse d’un montant de CHF 1'585.- de septembre à décembre 2023, de CHF 1'560.- de janvier à septembre 2024 et de CHF 1'460.- dès octobre 2024. C. Le 14 novembre 2024, A.________ a interjeté appel, en requérant l’effet suspensif, à l’encontre de cette décision en concluant notamment à l’octroi d'une garde alternée qui s’exercera,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 à défaut d’entente, une semaine, chez le père dès le mercredi, à la sortie de l’école, jusqu’au samedi 8h30, ensuite l’enfant passera le week-end chez sa mère ; la semaine suivante, chez son père dès le jeudi matin et jusqu’au lundi matin (ch. 5). Chaque parent doit assumer l’entretien de l’enfant lorsqu’il se trouve sous sa garde, en outre, le père participera à cet entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 700.- de septembre à décembre 2023, de CHF 665.- de janvier à août 2024, de CHF 480.- en septembre 2024 et de CHF 535.- dès octobre 2024, les allocations familiales étant payables en sus (ch. 7). L’appelant demande à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de CHF 400.- dès septembre 2023 (ch. 9). Le 20 novembre 2024, l’appelant a apporté certaines précisions quant à la prise en charge de l’enfant. Le 25 novembre 2024, l’intimée y a réagi en demandant, notamment, au Président de la Cour, que l’annulation de l’inscription à l’accueil extrascolaire de l’enfant le jeudi soit révoquée, ce qui a été refusé le 27 novembre 2024. Le 20 décembre 2024, C.________ a conclu au rejet de l’appel. Par arrêt du 7 janvier 2025 (101 2024 402), la requête d’effet suspensif de A.________ a été partiellement admise. Ainsi, pendant la durée de la procédure d’appel les contributions d’entretien pour l’enfant et l’épouse sont exécutoires uniquement en ce qui concerne celles dues dès novembre 2024. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, formé en temps utile – la notification de la décision attaquée étant intervenue le 4 novembre 2024 (DO/ 89) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien entre époux (maxime de disposition : art. 58 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. De nature non pécuniaire dans son ensemble, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt. 2. L’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive à la mère, requérant le prononcé d’une garde alternée qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine, chez le père dès le mercredi, à la sortie de l’école, jusqu’au samedi 8h30, ensuite l’enfant passera le week-end chez sa mère ; la semaine suivante, chez son père dès le jeudi matin et jusqu’au lundi matin (appel, p. 5 ss, ch. I). 2.1. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement – comme en l’espèce –, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1 et les réf.). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale, se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêts TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et les réf. ; 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et les réf.). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et les réf.). En effet, la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends. Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_975/2022 du 30 août 2023). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et les réf.). 2.2. Dans la présente cause, la Présidente a retenu que les deux parents disposent de bonnes capacités éducatives et entretiennent une communication adéquate concernant leur enfant. En outre, leurs domiciles sont proches l’un de l’autre et situés dans le même cercle scolaire. Elle en a conclu que ces éléments plaidaient pour l’instauration d’une garde alternée (décision attaquée, p. 9 s., ch. 2). Ces constatations ne sont pas remises en cause par les parties et seront confirmées en appel. En revanche, dans la suite de son raisonnement, la première juge examine les autres critères pertinents et parvient à la conclusion que la garde doit être attribuée à la mère, ce que l’appelant conteste fermement. En effet, la Présidente a retenu que, durant la vie commune, les parties avaient opté pour une « répartition classique des rôles », la mère ayant réduit son temps de travail, puis interrompu son activité professionnelle avant de reprendre un emploi à un taux partiel oscillant entre 30% et 50% afin de s’occuper de l’enfant, tandis que le père a continué à travailler pour subvenir aux besoins financiers de la famille. Elle remarque, néanmoins, que cette organisation a évolué à la suite de la séparation et que, depuis lors, « la garde » de l’enfant auprès du père s’exerce, une semaine du jeudi matin jusqu’au samedi matin, puis la semaine suivante du jeudi matin jusqu’au lundi matin. Elle en conclut – à juste titre – que cet élément revêt un poids particulier dans la pesée des critères relatifs à l’attribution de la garde. Néanmoins, elle n’en tient pas véritablement compte dès lors qu’elle met avant tout l’accent sur la disponibilité plus élevée de la mère, qui travaille à un taux de 50% pour s’occuper personnellement de l’enfant, alors que le père, bien qu’il bénéficie d’horaires flexibles et de la possibilité d’effectuer du télétravail, disposerait de moins de temps à consacrer à celui-là, comme c’était déjà le cas durant la vie commune. A ce stade, il convient de relever que cette appréciation ne tient pas compte du fait que la séparation du couple est intervenue en mai 2022 déjà (décision attaquée, p. 2, ch. I « Conclusions communes ») et que, depuis lors, tant les besoins de l’enfant que les possibilités de la prise en charge par le père ont évolué. Dans ces circonstances, la conclusion de la première juge, selon laquelle l’enfant, alors âgé de dix ans, nécessiterait une présence parentale accrue, n’apparaît en adéquation ni avec la jurisprudence fédérale précitée ni avec la situation concrète qui sera examinée ci-après. Comme déjà évoqué, depuis plus de trois ans, l’enfant est, chaque semaine, chez son père du jeudi jusqu’au samedi matin, et une semaine sur deux jusqu’au lundi matin suivant. Cette organisation de la prise en charge de l’enfant mise en place alors qu’il avait sept ans s’écarte de la répartition des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 rôles ayant prévalu durant la vie commune, en raison de la participation désormais substantielle du père à l’accueil et aux soins de son fils. Lorsqu’il a été entendu le 15 décembre 2023 (DO/ 57), ce dernier a déclaré – ainsi qu’il ressort de la décision attaquée – que ce mode de garde lui convenait bien. Il a aussi indiqué que ses affaires se trouvaient chez chacun de ses parents et que c’était pratique. Au cours de l’entrevue, il a précisé qu’au début de la séparation de ses parents il était un peu triste mais qu’il allait beaucoup mieux depuis, même si cela le rendait encore un peu triste par moments. Auparavant, à la séance présidentielle du 5 décembre 2023, l’intimée avait fait le même constat en soulignant que « maintenant ça allait très bien » (DO/ 51 verso, 3e §). Il a également été établi que l’enfant appréciait passer du temps avec ses deux parents. Il a pu expliquer qu’il aimait bien aller courir avec sa maman et aller en montagne avec son papa. Ses parents l’accompagnaient à ses cours de karaté qu’il pratique les mardis et vendredi après l’école, la maîtrise étant les jeudis. Plus particulièrement, son père l’y accompagnait les jeudis et vendredis et sa mère les mardis. En plus des activités extrascolaires hebdomadaires, les deux parents veillent à lui offrir de précieux moments en famille pendant les vacances. Ainsi, pendant les fêtes de Noël 2023, il était prévu qu’il parte skier avec son père, puis séjourne dans le sud de la France avec sa mère « pour profiter du chaud » (DO/ 57 verso). Ces éléments illustrent l’engagement conjoint des parents, soucieux du bien-être de leur fils, lequel évolue dans un environnement familial bienveillant et structuré. Au cours de la procédure d’appel, l’appelant a expliqué dans son courrier du 20 novembre 2024 que depuis décembre 2023, l’enfant n’est plus inscrit à l’accueil extrascolaire du jeudi après-midi, son père le prenant en charge dès la sortie de l’école et l’accompagnant à son cours de chant à 17h00, une activité qu’ils apprécient partager ensemble. Depuis novembre 2024, l’enfant ne fréquente plus non plus l’accueil du jeudi midi et prend son repas en compagnie de son père. Il ressort toutefois du dossier que cette décision a été prise unilatéralement par le père, alors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une concertation avec la mère. Ce procédé est regrettable, car il empiète sur les prérogatives de la mère et peut être source de confusion pour l’enfant, exposé au désaccord de ses parents. Cela étant, la possibilité offerte à l’enfant de passer davantage de temps avec son père, bien que mise en œuvre de manière inappropriée, s’inscrit dans la continuité de son intérêt et de son bien-être précédemment évoqués. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le père s’implique depuis plusieurs années de manière croissante à la prise en charge de son fils et qu’il bénéficie effectivement de la disponibilité nécessaire à cet effet, ainsi qu’il le fait valoir dans son appel (p. 11, ch.5) et comme il l’avait déjà soutenu au cours de la procédure de première instance (DO/ 49 verso, 8e §). Par conséquent, rien ne s’oppose à l’instauration formelle d’une garde alternée, les obstacles évoqués dans la décision attaquée ne s’étant pas révélés fondés. Quant aux modalités d’exercice de la garde alternée, il est constaté que l’enfant, actuellement âgé de onze ans, se rend à l’école tous les jours, à l’exception du mercredi après-midi. Il fréquente également l’accueil extrascolaire, le lundi après-midi jusqu’à 17h30 et le mardi à midi (appel, p. 9, tableau et courrier de l’appelant du 20 novembre 2024). Il ressort également du dossier que le père affirme en avoir la garde le jeudi matin, ce qui a d’ailleurs été retenu dans la décision attaquée (p. 9, consid. 2, 2e §), alors que l’enfant passe la nuit du mercredi au jeudi chez sa mère avant de se rendre directement à l’école, comme elle le relève dans sa réponse à l’appel (p. 11 s., dernier §). Lors de la séance du 5 décembre 2023 (DO/ 50 verso), le père a expliqué que, lorsque l’enfant est malade un jeudi et ne peut se rendre à l’école, il le prend « normalement » en charge, citant à titre d’exemple un épisode où son fils malade avait dormi le matin chez sa mère avant qu’il ne s’en occupe dès midi. Il a également mentionné un autre cas où il a dû s’occuper de son fils durant toute la journée en raison d’une formation de ses enseignants. Ces aménagements ponctuels entre les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 parents, intervenus dans des circonstances particulières, ne peuvent toutefois servir de base à la fixation durable de la garde de l’enfant par le père dès le jeudi matin. Ces précisions faites, il apparaît adéquat qu’une semaine sur deux, l’enfant soit confié à sa mère du lundi dès le début de l’école au mercredi matin jusqu’à 11h30, puis au père du mercredi 11h30 au samedi 8h30, et à nouveau à sa mère du samedi dès 8h30 au lundi jusqu’au début de l’école. La semaine suivante, l’enfant sera confié à sa mère du lundi dès le début de l’école au jeudi jusqu’à 11h30, puis à son père du jeudi dès 11h30 au lundi matin jusqu’au début de l’école. En résumé, l’enfant sera chaque lundi, mardi et mercredi matin confié à sa mère et chaque jeudi après-midi, vendredi et samedi matin confié à son père. Les mercredis après-midi, les jeudis matin et les weekends, il les passera en alternance avec chacun de ses parents. 2.3. A l’appui de ces considérations, il convient de modifier la décision attaquée par l’instauration de la garde alternée, selon les modalités précitées, à partir du mois de mars 2026. 3. Il y a lieu de réexaminer les situations financières des parties, la garde demeurant exclusive jusqu’en janvier 2026, puis devenant alternée dès mars 2026. Au surplus, l’appelant les conteste également. S’agissant de la garde alternée, il conclut à ce que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci lorsqu’il est sous la garde de sa mère par le versement d’un montant mensuel de CHF 700.- de septembre à décembre 2023, de CHF 665.- de janvier à août 2024, de CHF 480.- en septembre 2024 et de CHF 535.- dès octobre 2024. Il demande également une diminution de la contribution d’entretien qu’il doit à son épouse à un montant mensuel de CHF 400.- dès septembre 2023. 3.1. 3.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Néanmoins, lorsque le déficit d'un parent n'est pas lié à la prise en charge de l'enfant mais à l'état de santé de ce parent, il ne se justifie pas de lui octroyer une contribution de prise en charge (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.2. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1. et réf.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurancemaladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant. […] Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit être entendu du parent gardien concerné (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 s. et réf.). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2023 363 du 29 mai 2024 consid. 4.7.1. et les réf.). 3.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.4. L’appelant remet en cause la manière dont a été fixée sa situation financière en première instance. A ce sujet, dans la décision attaquée (p. 13 s., consid. 3.1.), il a été retenu que l’appelant travaillait à temps plein en qualité de « management consultant » auprès de E.________ et avait un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 10'600.-, allocations familiales de CHF 265.- en sus. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant mensuel total de CHF 6'162.55 jusqu’à fin novembre 2023, de CHF 6'192.55 en décembre 2023 et de CHF 6'218.80 dès janvier 2024. Elles se composent d’un montant de base LP de CHF 1'200.-, du loyer de CHF 1'700.- jusqu’en novembre 2023 et de CHF 1'730.- dès décembre 2023, de CHF 384.90 de prime LAMal en 2023 et de CHF 408.55 dès 2024, de CHF 171.65 de frais de véhicule, de CHF 120.- de frais de repas, de CHF 100.- de place de parc, de CHF 100.- de frais de droit de visite de base et de CHF 100.- de frais de droit de visite complémentaire, de CHF 108.90 de primes LCA en 2023 et de CHF 111.50 dès 2024, de CHF 120.- de forfait d’assurance RC et communication, de CHF 610.- de primes du 3e pilier et de CHF 1'447.- d’impôts. Au vu de ce qui précède, son disponible a été arrêté à un montant mensuel moyen de CHF 4'466.55 de septembre à décembre 2023 et de CHF 4'417.80 dès janvier 2024. 3.4.1. L’appelant reproche d’abord à la première juge d’avoir comptabilisé dans son revenu les indemnités « out of pocket » d’un montant mensuel de CHF 300.- (appel, p. 12, ch. II). Selon la jurisprudence fédérale, la capacité contributive dépend essentiellement du revenu du débiteur d’entretien. Font notamment partie de ce revenu les indemnités de frais versées par l’employeur lorsque celles-ci compensent des dépenses qui, en réalité, ne sont pas supportées par le parent concerné dans l’exercice de son activité professionnelle. Dans un tel cas, l’indemnité de frais doit, indépendamment de la réglementation contractuelle, être traitée comme un élément du salaire. En revanche, lorsque le débiteur d’entretien supporte effectivement les frais en question, il n’y a pas lieu de procéder de la sorte. Savoir si le remboursement de frais doit être ajouté au revenu est une question de droit. En revanche, savoir si les frais remboursés correspondent à des dépenses effectives est une question de fait (arrêt TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1 et les réf.).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 En l’espèce, la première juge a arrêté le revenu mensuel moyen net de l’appelant à CHF 10'636.60, bonus et indemnités « out of pocket » compris, les allocations familiales par CHF 265.- étant déduites. Sans autre motivation, elle a assimilé ces indemnités à du revenu (décision attaquée, p. 13, consid. 3.1, 2e §). L’appelant soutient, pour sa part, qu’elles couvriraient à peine ses frais effectifs (collations et cafés avec des clients, petits cadeaux, parkings, transports publics, pressing, etc.), sans toutefois en apporter la moindre démonstration concrète. Il se borne à invoquer le règlement interne pour cadres qui énumère ce que cette indemnité doit couvrir ainsi que les modalités de fixation de son montant. En d’autres termes, il se réfère au cadre contractuel pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’un élément du revenu, ce qui n’est pas pertinent. D’ailleurs, l’appelant l’a bien compris dès lors qu’il a spontanément précisé ne pas disposer de justificatifs, son employeur n’en exigeant pas. Or, sous l’ange du droit matrimonial, pour que ces indemnités puissent être exclues du revenu, il lui appartenait d’établir qu’elles servaient effectivement au remboursement de frais professionnels, ce qu’il ne fait pas. Partant, ce premier grief est infondé et le revenu mensuel net de l’ordre de CHF 10'600.-, hors allocations familiales par CHF 265.-, doit être confirmé. 3.4.2. Par un deuxième grief, l’appelant sollicite l’octroi d’un supplément mensuel de CHF 120.- au titre de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, au motif que ces trajets ne lui sont pas remboursés, à la différence de ses autres déplacements professionnels (appel, p. 13 s., ch. III). Il a effectivement expliqué à la séance du 5 décembre 2023 qu’il se rendait un ou deux jours par semaine dans les bureaux de son employeur situés en ville de F.________ et qu’il avait droit au remboursement des frais uniquement pour ses « voyages d’affaires » en partance de son lieu de travail (DO/ 50, 1er §). Ce qui précède est confirmé par la clause 2 du règlement interne qui indique que « par principe, les frais de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de destination […] sont remboursés » (DO/ bordereau du 9 février 2024, pce 14, p. 4). Par conséquent, il convient d’ajouter un montant de l’ordre de CHF 120.- ([60 km/ jour x 2 jours / semaine x 47 semaines travaillées hors vacances par an x CHF 0.08 {8 litres / 100 km} x CHF 1.70 / litre / 12 mois] + CHF 50 de frais d’entretien) dans les charges de l’appelant. 3.4.3. Compte tenu de ce qui précède et en reprenant les éléments non contestés en appel, après couverture de son minimum vital élargi, l’appelant a un disponible mensuel moyen de l’ordre de CHF 4'300.- ([4'466 - 120 = 4'346 de septembre à décembre 2023] ; [4'417 - 120 = 4'297] durant la période de la garde exclusive, soit de septembre 2023 jusqu’en février 2026 (consid. 2.3. ci-dessus). Dès l’instauration de la garde alternée, l’appelant requiert que certaines de ses charges soient ajustées, soit que son montant de base LP soit augmenté à CHF 1'350.-, que son loyer soit réduit de 20% et que ses frais de droit de visite de CHF 200.- soient supprimée (appel, p. 15, ch. V). En tenant compte de ces modifications, son disponible augmente à CHF 4'500.- (4'300 + 1'200 [mt de base pers. seule] - 1'350 [mt de base avec enfant] + 1'730 (loyer entier) - 1'384 [sans la part 20% de l’enfant]). Il faut également adapter d’office sa charge fiscale. Dès l’instauration de la garde alternée en mars 2026 et jusqu’à ce que l’intimée augmente son taux de 50 à 80% en juin 2026 (cf. consid. 5.3.1 ci-après), sa charge fiscale peut être arrêtée, sur la base du simulateur fiscal mis à disposition par la Confédération (swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 15 décembre 2025), à CHF 1'650.- (19'700 / 12) par mois compte tenu du fait qu’il perçoit un revenu annuel net d’environ CHF 127'200.- (CHF 10’600 x 12), qu’il doit une pension mensuelle estimée à CHF 800.à son fils et de CHF 1'500.- à son épouse, soit CHF 27'600.- ([800 + 1’500] x 12) de pensions annuelles au total. En tenant compte de cette nouvelle charge fiscale, son disponible mensuel est de l’ordre de CHF 4'300.- (4'500 + 1'447 [ancienne charge fiscale] - 1'650) entre mars et mai 2026. Etant donné que dès juin 2026, l’intimée doit augmenter son taux, la contribution d’entretien due à l’enfant doit être estimée à un montant réduit à CHF 600.- et celle due à l’épouse à CHF 1'000.- par

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 mois, cela revient à un montant annuel total de CHF 19’200.- ([600 + 1’000] x 12). Compte tenu de ces deux nouveaux éléments, la charge fiscale peut être arrêtée à CHF 1'850.- (22'200 / 12) et son disponible à CHF 4'500.- (4'700 + 1'650 [ancienne charge fiscale] - 1'850) dès juin 2026. 3.5. S’agissant de la situation financière de l’intimée (décision attaquée, p. 14 s., consid. 3.2.), il a été retenu qu’elle travaillait en qualité de secrétaire de direction à 50% au cabinet de son compagnon, à G.________. Son revenu mensuel moyen net a été de l’ordre de CHF 2'370.- par mois depuis juillet 2023. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant total de CHF 2'484.65 en 2023, de CHF 2'467.10 de janvier à septembre 2024 et de CHF 2'450.10 dès octobre 2024. Elles se composent d’un montant de base LP de CHF 850.-, de CHF 537.45 de loyer avant déduction de la part au logement de l’enfant par CHF 107.50, de CHF 426.10 de prime LAMal en 2023 et de CHF 408.55 en 2024, de CHF 167.- de frais de véhicule, de CHF 169.80 de prime LCA, de CHF 120.- de forfait assurance RC et communication et de CHF 423.40 d’impôts de septembre 2023 à septembre 2024 avant déduction de la quote-part de l’enfant de CHF 101.60, puis de CHF 423.40 dès octobre 2024, avant déduction de la quote-part de l’enfant de CHF 118.60. Au vu de ce qui précède, son déficit a été arrêté à CHF 119.50 de septembre à décembre 2023, CHF 101.95 de janvier à septembre 2024 et CHF 84.95 dès octobre 2024. 3.5.1. L’appelant, qui a requis la garde alternée dès septembre 2023, demande qu’un revenu hypothétique mensuel de CHF 3'784.-, à un taux de 80%, soit imputé rétroactivement à l’intimée (appel, p. 14 s., ch. IV). En l’occurrence, on ne peut pas imputer un revenu hypothétique à l’épouse avec effet rétroactif à septembre 2023, comme réclamé par l’appelant, pour un double motif. D’une part, l’imputation d’un revenu hypothétique pour une période révolue n’est pas conforme à la jurisprudence, sous réserve de l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il sait, ou doit savoir, qu’il doit assumer des obligations d’entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les réf ; arrêt TC FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.6.2.). D’autre part, l’intimée assume la garde exclusive de D.________ jusqu’en février 2026 et, eu égard aux paliers scolaires en travaillant à 50%, elle réalise déjà sa pleine capacité contributive (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2023 181 déjà cité). Cela étant, dès mars 2026, la prise en charge de l’enfant sera assumée par les deux parents, ce qui permettra à l’intimée d’augmenter son taux d’activité. Dès lors, il convient de lui fixer un revenu hypothétique. A ce propos, selon la jurisprudence, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3 et les réf. ; sur le délai approprié en particulier : 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1.). Dans la présente cause et comme cela a déjà été examiné (consid. 2.2. ci-dessus), la mère intimée a réduit son temps de travail avant d’interrompre toute activité professionnelle afin de s’occuper

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 exclusivement de son fils. Par la suite, elle a repris progressivement une activité lucrative et depuis août 2022, soit depuis plus de trois ans, elle travaille en qualité de secrétaire de direction à 50%. Depuis juillet 2023, elle réalise un revenu mensuel net de CHF 2'370.-, part au 13e salaire comprise. Le fils des parties quant à lui est actuellement en 7H (DO/ 57 : 5H en 2023/2024). Il entrera à l’école secondaire en août 2027. En référence à la jurisprudence précitée, il peut dès lors être attendu de sa mère qu’elle augmente son taux d’activité à 80% dès ce moment-là. Cela étant, compte tenu de l’instauration de la garde alternée dès mars 2026 (consid. 2.3. ci-dessous), l’intimée sera libérée, dès cette date, d’une partie de la prise en charge de son fils. Eu égard à l’évolution de la situation familiale sous l’angle de la garde et du fait qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle serait empêchée de travailler davantage, notamment pour des motifs de santé, elle doit pouvoir porter son taux à 80% avant septembre 2027. Il se justifie de lui accorder un délai de trois mois pour organiser l’augmentation de 30% de son taux d’activité. Un revenu hypothétique correspondant à une activité à 80% lui sera ainsi imputé dès juin 2026. Compte tenu de son salaire actuel, le revenu hypothétique sera estimé à un montant mensuel net de CHF 3'800.- (2'370 / 50 x 80). 3.5.2. Il est constaté que l’appelant ne remet aucun autre élément relatif à la situation financière de l’intimée en cause. Dès lors, ceux retenus dans la décision attaquée et rappelés précédemment (consid. 3.5 ci-dessous) seront repris tels quels pour la période couvrant la garde exclusive. Ainsi, par simplification, il sera retenu que, de septembre 2023 à février 2026, le déficit mensuel moyen de l’intimée est d’environ CHF 100.- ({[119.50 x 4] + [101.95 x 9] + [84.95 x 16]} / 29). Ce déficit est entièrement couvert par la contribution d’entretien due à l’enfant dans laquelle les coûts indirects sont englobés (consid. 3.6.1. ci-dessous). Dès l’instauration de la garde alternée en mars 2026, le père devra assumer une partie des frais de l’enfant directement, ce qui aura un impact sur le montant de la contribution d’entretien qui lui est due ainsi que sur sa part à l’impôt. Il en va de même de la charge fiscale de la mère. Par conséquent, en estimant, comme précédemment (consid. 3.4.3. ci-dessus) la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à un montant mensuel de CHF 800.-, les allocations familiales de CHF 265.- en sus, et celle due à l’épouse à CHF 1'500.- par mois le calcul des parts à l’impôt est le suivant : - les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 59’220.- ([2'370 {revenu} + 1'500 {pension épouse} + 800 {pension enfant} + 265 {AF}] x 12) ; - ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant en concubinage avec enfant à charge sont d’environ CHF 3'750.- par an, soit d’environ CHF 310.- par mois ; - la part fiscale de l’enfant est d’environ 20% ([{7001+ 265} x 12] / 59’220 x 100), soit de CHF 60.- (20% x 310) par mois ; - le solde de CHF 250.- est à la charge de la mère. Au vu de ce qui précède, ses charges sont de CHF 2'160.- (2'450 - [423.40 {ancienne charge fiscale} - 118.60 {ancienne part à l’impôt de l’enfant}] + 250) entre mars et mai 2026, lui laissant un disponible de CHF 210.- (2'370 - 2'160) par mois. Dès juin 2026, le revenu hypothétique de la mère a été fixé à CHF 3'800.- par mois. Par conséquent, en estimant, comme précédemment (consid. 3.4.3. ci-dessus) la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à un montant mensuel de CHF 600.-, les allocations familiales de CHF 265.- en sus, et celle due à l’épouse à CHF 1'000.- par mois le calcul des parts à l’impôt est le suivant : 1 L’impôt portant sur la contribution de prise en charge de CHF 100.- doit être laissé à la charge de la mère vu qu’elle lui est destinée (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3. et 4.2.3.5).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 - les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 68'000.- ([3'800 {revenu} + 1'000 {pension épouse} + 600 {pension enfant} + 265 {AF}] x 12) ; - ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfant à charge sont de CHF 5'120.- par an, soit environ CHF 430.- ; - la part fiscale de l’enfant est de 15% ([600 + 265] x 12 / 68’000 x 100), soit d’environ CHF 60.par mois ; - le solde de CHF 370.- est à la charge de la mère. Au vu de ce qui précède, ses charges sont de CHF 2'280.- (2’160 - 250 [ancienne charge fiscale hors part de l’enfant] + 370), lui laissant un disponible de CHF 1’520.- (3’800 - 2'280) par mois. 3.6. S’agissant du coût d’entretien de l’enfant, l’appelant ne remet en cause que les frais d’accueil extrascolaire pour l’année 2024. Il soutient qu’ils ont été d’environ CHF 385.- par mois de janvier à août 2024, puis de CHF 150.- dès septembre 2024. Au surplus, il demande que la répartition des frais de l’enfant soit adaptée à l’instauration de la garde alternée (appel, p. 16, ch. 5). 3.6.1. Dans la décision attaquée (p. 15 s., consid. 3.3.), il a été retenu que les coûts directs de l’enfant sont composés d’un montant de base LP de CHF 400.- jusqu’en septembre 2024, puis de CHF 600.- dès octobre 2024, de CHF 107.50 de part au logement chez la mère, de CHF 96.60 de prime LAMal en 2023 et CHF 109.95 en 2024, de CHF 467.95 de frais de prise en charge par des tiers, de CHF 54.20 de prime LCA en 2023, de CHF 54.70 en 2024 et de CHF 101.60 de quote-part d’impôts de septembre 2023 à septembre 2024 et de CHF 118.60 dès octobre 2024, dont doivent être déduites des allocations familiales de CHF 265.- pour arriver à un total de CHF 962.85 de septembre à décembre 2023, de CHF 993.70 de janvier à septembre 2024 et de CHF 1'193.70 dès octobre 2024. Il convient d’y ajouter encore des coûts indirects correspondant au déficit mensuel de la mère de CHF 119.50 de septembre à décembre 2023, CHF 101.95 de janvier à septembre 2024 et de CHF 84.95 dès octobre 2024. Selon les pièces produites en appel, le coût mensuel moyen de l’accueil extrascolaire s’est élevé à environ CHF 330.- de janvier à novembre 2024 ([421.05 + 383.40 + 481.20 + 300.75 + 383.40 + 346.20 + 97.80 + 207.95 + 360.90 + 210.30 + 390.75] / 11). Plus précisément et contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais ne se sont pas sensiblement réduits dès septembre 2024, ils ont été en moyenne de CHF 320.- ([360.90 + 210.30 + 390.75] / 3) jusqu’en novembre 2024. Dès lors, il convient de retenir un montant mensuel moyen de CHF 330.- pour les frais d’accueil extrascolaire dès 2024. Au vu de ce qui précède, pendant la durée de la garde exclusive, soit de septembre 2023 à février 2026, les coûts mensuels moyens de l’enfant sont de l’ordre de CHF 1'100.- ([962.85 x 4] + [{993.70 - 467.95 [anciens frais de garde] + 330} x 9] + [{1'193.70 - 467.95 + 330} x 16] / 29 + 100 [coûts indirects moyens ; consid. 3.5.2. ci-dessus]). Etant donné que la situation de la mère est déficitaire, le père prendra à sa charge l’entier du coût de l’enfant. Après couverture de celui-ci, il lui restera un solde excédentaire de CHF 3'200.- (4'300 [consid. 3.4.3. ci-dessous] - 1'100). L’enfant a droit au 1/5 de ce montant, soit CHF 640.-. Etant donné qu’il ne ressort pas du dossier que l’enfant a des activités de loisir coûteuses, il convient de la limiter comme cela a été fait en première instance (décision attaquée, p. 16, consid. 3.3.3. ; voir ég. arrêt TC 101 2024 120 du 26 septembre 2024 consid. 3.7.3). Par conséquent, la part de l’enfant à l’excédent de son père sera arrêtée à CHF 400.- par mois. Au vu de ce qui précède, la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant est de CHF 1'500.- de septembre 2023 à février 2026.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.6.2. Dès l’instauration de la garde alternée en mars 2026, il convient de partager les frais de l’enfant entre ses parents. Lorsque l’enfant est chez sa mère, son coût est de CHF 700.- (300 [1/2 mt de base LP] + 107 [part au logement] + 110 [prime LAMal] + 330 [frais de prise en charge tiers] + 55 [primes LCA] + 60 [part à l’impôt] - 265 [AF]) de mars à mai 2026. Lorsque l’enfant est chez son père, son coût est de CHF 650.- (300 [1/2 mt de base LP] + 346 [part au logement]). Son coût d’entretien est d’un montant total de CHF 1’350.- (700 + 650). De mars à mai 2026, le disponible mensuel de la mère est de CHF 210.- et celui du père de CHF 4’300.-, ce dernier représente environ 95% (4’300 / [210 + 4’300] x 100) des disponibles totaux. Par conséquent, le père doit prendre à sa charge l’ensemble des coûts de l’enfant d’un montant mensuel total de CHF 1'350.-. Il assumera les frais de CHF 650.- lorsqu’il est chez lui et il s’acquittera également d’une contribution d’entretien de CHF 700.- en couverture des frais lorsque l’enfant est chez sa mère. Après couverture du minimum vital élargi de son fils, il a un excédent de CHF 2'950.- (4'300 - 1’350) et la mère de CHF 210.-. La participation de l’enfant à cet excédent familial est d’un montant de CHF 630.- (1/5 x [2'950 + 210]) qui sera réduite, pour les mêmes raisons que précédemment, à un montant de CHF 400.-. Au vu de la garde alternée, l’enfant doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente environ 95% (2’950 / [2’950 + 210] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge CHF 380.- (95% x 400) et la mère devrait assumer le solde de CHF 20.-. Vu que ce dernier montant est insignifiant, il convient d’arrondir la contribution d’entretien à CHF 900.- (700 + [380 / 2]) par mois pour la période de mars à mai 2026. Dès juin 2026, la mère a un disponible mensuel de CHF 1'520.- et le père de CHF 4'500.-, ce dernier représente environ le 75% (4’500 / [1’520 + 4’500] x 100) des disponibles totaux. Par conséquent, le père prendra à sa charge un montant de l’ordre de CHF 1'000.- (75% x 1'350) du coût d’entretien total de l’enfant et la mère assumera le solde de CHF 350.-. Après couverture du coût d’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez lui d’un montant mensuel de CHF 650.-, le solde de CHF 350.- (1'000 - 650) servira de contribution d’entretien en couverture partielle des frais lorsque l’enfant est chez sa mère. Le minimum vital élargi de l’enfant couvert, la mère a encore un excédent de CHF 1'170.- (1'520 - [700 - 350]) et le père de CHF 3'500.- (4'500 - 1'000). La part de l’enfant à l’excédent de ses parents est de CHF 930.- (1/5 x [1'170 + 3’500]). Celle-ci sera réduite, comme précédemment, à CHF 400.-. Au vu de la garde alternée, l’enfant doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente environ 75% (3'500 / [3'500 + 1'170] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge CHF 300.- (75% x 400) et la mère le solde de CHF 100.-. Un montant de CHF 100.- (300 - 200) doit être ajouté à la contribution d’entretien de l’enfant due par le père. Partant, entre juin 2026 et août 2027, la contribution d’entretien qui lui est due est de CHF 450.- (350 + 100) par mois. Fin août 2027, l’enfant sera au cycle d’orientation, qui est proche des domiciles de ses parents et n’entrainera pas de frais de transport supplémentaires vu qu’il peut être parcouru en environ 15 minutes à pied (www.google.com/maps, consulté le 23 décembre 2025 : env. 1.1 à 1.3 km). De plus, il n’aura plus de frais d’accueil extrascolaire de CHF 330.- par mois qui sont actuellement assumés par sa mère, ce qui réduira son coût d’entretien à CHF 1'020.- (1'350 - 330) par mois. Cela étant, pour tenir compte de l’augmentation annuelle régulière de ses primes LAMal et LCA, il convient d’arrondir le montant de son coût d’entretien à CHF 1'100.- par mois. Un montant de CHF 825.- (75% x 1'100) sera à la charge de son père et le solde de CHF 275.- (1'100 - 825) à la charge de sa mère. Comme précédemment, le père couvrira le coût d’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez lui et qui est d’un montant de CHF 650.- et il reversera à la mère le solde de CHF 175.-

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 (825 - 650) en couverture partielle de ses frais lorsqu’il est chez elle. Après couverture du minimum vital élargi de l’enfant, la mère a un excédent de CHF 1’420.- (1'520 - [275 - 175]) et le père de CHF 3’675.- (4'500 - 825). La part de l’enfant doit être calculée selon une clé de répartition de 1/5, lui donnant droit à une part d’environ CHF 1'000.- (1/5 x [1'420 + 3’675]) qui sera réduite à CHF 500.et non plus à CHF 400.- étant donné qu’avec l’âge, les frais de loisirs des enfants augmentent (ATF 151 III 261 consid. 2.4). Au vu de la garde alternée, l’enfant doit pouvoir disposer de la moitié de ce montant auprès de chaque parent. L’excédent du père représente toujours environ le 75% (3'675 / [3'675 + 1’420] x 100) des excédents totaux, il prendra à sa charge CHF 375.- (75% x 500) et la mère le solde de CHF 125.-. Le père complètera donc la pension due par un montant de CHF 125.- (375 - 250). Partant, dès septembre 2027, la contribution d’entretien est d’un montant arrondi à CHF 300.- (175 + 125). 3.7. Il convient à présent de fixer la contribution d’entretien due à l’épouse. Comme déjà examiné, entre septembre 2023 et février 2026, après la couverture de son minimum vital élargi, l’intimée a un déficit mensuel moyen de CHF 100.- qui a été répercuté dans la contribution d’entretien due à l’enfant (consid. 3.6.1. ci-dessus). Dès lors, son minimum vital élargi est couvert et il convient de passer au partage de l’excédent. Après la couverture du minimum vital élargi de l’enfant, le père a un excédent de CHF 3'200.- (consid. 3.6.1 ci-dessus) et la part de l’intimée à celui-ci est d’environ CHF 1'300.- (2/5 x 3'200). Entre mars et mai 2026, après la couverture de son minimum vital élargi, l’intimée a un excédent de CHF 210.- et l’appelant de CHF 2'950.- (consid. 3.6.2. ci-dessus), après la couverture de son minimum vital élargi ainsi que de celui de son fils. L’intimée a droit à CHF 1’180.- (2/5 x 2’950) de l’excédent de son époux. Celui-ci a droit à CHF 84.- (2/5 x 210) de l’excédent de son épouse. Après compensation, la part de l’intimée à l’excédent de son époux est d’environ CHF 1'100.- (1'180 - 84). De juin 2026 à août 2027, après la couverture de leur minimum vital élargi ainsi que de celui de leur fils, l’intimée a un excédent de CHF 1'170.- et l’appelant de CHF 3'500.- (consid. 3.6.2. ci-dessus). L’intimée a droit à CHF 1'400.- (2/5 x 3'500) de l’excédent de son époux. Celui-ci a droit à CHF 468.- (2/5 x 1’170) de l’excédent de son épouse. Après compensation, la part de l’intimée à l’excédent de son époux est d’environ CHF 900.- (1'400 468). Dès septembre 2027, après la couverture de leur minimum vital élargi ainsi que de celui de leur fils, l’intimée a un excédent de CHF 1'420.- et l’appelant de CHF 3’675.- (consid. 3.6.2. ci-dessus). L’intimée a droit à CHF 1’470.- (2/5 x 3’675) de l’excédent de son époux. Celui-ci à droit à un montant de CHF 568.- (2/5 x 1’420) de l’excédent de son épouse. Après compensation, la part de l’intimée à l’excédent de son époux est d’environ CHF 900.- (1'470 – 568). 4. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 20, ch. 10, 1er §). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel de A.________ n’est que partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, les dépens étant compensés. 5.2. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 1'200.- prestée par A.________ qui a droit à un remboursement de la part de C.________ à hauteur de CHF 600.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024). 5.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L'appel du 14 novembre 2024 est partiellement admis. Partant, les ch. 5, 7 et 9 ainsi que d’office le ch. 10 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2024 sont réformés comme suit : 5. 5.1. Jusqu’en février 2026, la garde de D.________ est confiée à sa mère qui en assumera l’entretien. 5.2. Dès mars 2026, la garde de D.________ sera exercée alternativement par les deux parents, dont les modalités sont, à défaut d’entente, les suivantes : - une semaine sur deux, l’enfant sera confié à sa mère du lundi dès le début de l’école au mercredi matin jusqu’à 11h30, puis au père du mercredi dès 11h30 au samedi 8h30, et à nouveau à la mère du samedi dès 8h30 au lundi ; - la semaine suivante, l’enfant sera confié à sa mère du lundi matin au jeudi matin jusqu’à 11h30, puis à son père du jeudi dès 11h30 au lundi matin jusqu’au début de l’école. 7. 7.1. De septembre 2023 à février 2026, A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 1'500.-. Dès l’instauration de la garde alternée, chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez lui. C.________ doit s’acquitter des primes d’assurances de base et complémentaire de l’enfant ainsi que de ses frais d’accueil extrascolaire. A.________ participera à l’entretien de son fils lorsqu’il est chez sa mère par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de :

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 - CHF 900.- de mars à mai 2026 ; - CHF 450.- de juin 2026 à août 2027 ; - CHF 300.- dès septembre 2027. Les allocations familiales sont payables en sus. 9. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de : - CHF 1'300.- de septembre 2023 à février 2026 ; - CHF 1’100.- de mars à mai 2026 ; - CHF 900.- dès juin 2026. 10. Les contributions d’entretien fixées supra aux ch. 7 et 9 sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement de MPUC sur ce point. L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui-même indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel ne serait pas le cas. II. Les frais judiciaires d’appel fixés à CHF 1'200.- sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 1'200.- prestée par A.________ qui a droit à un remboursement à hauteur de CHF 600.- de la part de C.________. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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