Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 9 Arrêt du 7 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocat, défenseur d'office et recourant dans la cause qui a opposé sa mandante B.________, à C.________, représenté par Me Michel Esseiva, avocat Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 16 janvier 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux B.________ et C.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accordé l'assistance judiciaire à B.________ le 16 août 2022. Il lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office. La procédure précitée s'est terminée en première instance par le jugement de divorce du 16 août 2022 ratifiant l’accord passé par les parties. B. Me A.________ a produit en première instance sa liste de frais le 20 décembre 2022, réclamant un montant de CHF 4’695.60, soit CHF 4’095.- à titre d'honoraires, CHF 264.75 de débours et CHF 335.85 pour la TVA. Par décision du 3 janvier 2023, le Président du Tribunal a fixé l'indemnité de défenseur d'office de Me A.________ à CHF 3'543.60, soit CHF 3'105.- à titre d'honoraires, CHF 155.25 pour les débours, et CHF 253.35 pour la TVA. C. Par mémoire du 16 janvier 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Il conclut à l'admission du recours, à ce que sa liste de frais pour la défense d'office de B.________ soit fixée à CHF 4'695.60, TVA par 7.7 % comprise, à ce qu'une équitable indemnité de partie de CHF 700.- + TVA lui soit allouée pour la procédure de recours, et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat. Le Président du Tribunal a produit son dossier le 26 janvier 2023. Il n’a pas formulé d’observations. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce et a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée le 4 janvier 2023 et le recours déposé le lundi 16 janvier 2023. Il respecte en outre les exigences de forme et de motivation, si bien qu'il est recevable. 1.2. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'152.-, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 4'695.60 - CHF 3'543.60). 2. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les références citées). L'avocat d'office ne saurait ainsi être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’art. 57 al. 2 RJ précise que, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.- ; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires. 3. 3.1. En l’espèce, l’indemnité fixée le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal n’est contestée que sur un point, soit le fait qu’il n’a pas pris en considération 5h30 pour la rédaction de la réponse du 17 septembre 2021, biffant 2h30 au tarif de CHF 120.- et 3 heures au tarif de CHF 180.- le 16 septembre 2021. Il a ainsi procédé à une réduction de CHF 840.-. Excepté ces points, la liste est admise (recours p. 4). 3.2. Comme le relève le recourant, le temps noté dans sa liste de frais en lien avec l’établissement de la réponse du 16 septembre 2021 se monte à 13h30 pour six opérations (2h30+1+1+3h30+2h30+3), hors conférences client. En soi et même si le mémoire était relativement conséquent (22 pages plutôt denses), la réduction de 5h30 opérée par le premier juge pourrait être encore acceptable compte tenu de son pouvoir d’appréciation. Il a cela étant vraisemblablement échappé au Président du Tribunal que, parmi les six opérations énumérées ci-avant, deux d’entre elles, soit l’étude du dossier par 2h30 et la rédaction de la réponse par une heure, n’ont pas été
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 facturées par Me A.________ (Tarif : 0). Ainsi, c’est en définitive dix heures de travail qui ont été facturées pour l’établissement de la réponse, dont sept heures au tarif de l’avocat-stagiaire. Les réductions opérées par le Président du Tribunal, qui portent sur deux opérations facturées (2h30 au tarif stagiaire, 3 heures au tarif de l’avocat), réduisent le temps accordé pour l’établissement de la réponse à 4h30 au tarif de l’avocat-stagiaire. Cela est manifestement trop rigoureux. Le grief est bien fondé. 3.3. Il s’ensuit qu’un montant de CHF 840.- ([2.5 x 120] + [3 x 180]) doit être ajouté aux honoraires de CHF 3'105.- retenu par le Président du Tribunal, portant l’indemnité à CHF 3'945.-. S’y ajoutent les débours (CHF 197.25) et la TVA (CHF 318.95), d’où un total de CHF 4'461.20. Cela est légèrement moins que ce que demande en recours Me A.________ et est lié au fait que, contrairement à ce qui a été fait en première instance, il a facturé les 2h30 au tarif de l’avocat et non à celui du stagiaire, ce qui n’est pas justifié. Le recours ne sera dès lors que partiellement admis. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu presqu’entièrement gain de cause ; dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 48.50) apparaît équitable pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 4'461.20 (honoraires : CHF 3'945.- ; débours : CHF 197.25 ; TVA : CHF 318.95). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure