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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.05.2023 101 2023 41

31 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,810 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 41 Arrêt du 31 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ et B.________, demandeurs et appelants, représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat contre C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Droits réels Appel du 7 février 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. D.________ était la propriétaire des immeubles art. eee, fff et ggg du registre foncier de la Commune de H.________ sis à I.________. Après le décès de D.________ en 2015, les immeubles lui ayant appartenu ont été remaniés afin d'exécuter le legs prévu par son testament en faveur de C.________. L'immeuble art. fff a été divisé et l'immeuble art. jjj, issu de l'immeuble art. fff, a été créé. En 2016, C.________ a acquis par succession les immeubles art. eee et fff (nouveau). De leur côté, en 2016, les époux A.________ et B.________ ont acheté aux hoirs de D.________ les immeubles art. ggg et jjj. Aujourd'hui, les immeubles mentionnés se présentent comme suit. Entre les habitations construites sur les art. ggg et eee, il existait une haie de thuyas, laquelle a été enlevée par C.________. Les propriétaires se divisent sur sa signification. Les époux A.________ et B.________ considèrent que la haie de thuyas séparait les biens-fonds art. ggg et jjj du bienfonds art. eee. Ils en déduisent que les immeubles art. ggg et jjj bénéficient d'une servitude de jouissance sur la partie du bien-fonds art. eee s'étendant au sud des immeubles art. ggg et jjj jusqu'à l'emplacement de la haie de thuyas enlevée. C.________ conteste toute servitude de jouissance à charge de son bien-fonds au motif que la haie de thuyas était pleinement située sur l'immeuble art. eee et, par conséquent, n'a jamais constitué la séparation entre les biens-fonds précités. B. Les époux A.________ et B.________ ont introduit le 15 avril 2021 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne une demande tendant à l'inscription d'une servitude de jouissance à la charge de la parcelle art. eee et en faveur des parcelles art. jjj et ggg ainsi qu'au paiement par C.________ d'une somme de CHF 40'000.- en leur faveur à titre de dommages-intérêts en raison de l'arrachage de la haie de thuyas. Par jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande des époux A.________ et B.________ et mis les frais à leur charge. C. Par mémoire du 7 février 2023, les époux A.________ et B.________ ont formé appel contre ce jugement en demandant qu'une servitude de jouissance soit inscrite sur la parcelle de C.________ selon le plan établi par le géomètre et que cette dernière soit condamnée au paiement d'un montant de CHF 34'947.- en leur faveur, sous suite de frais. ggg jjj fff eee

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par réponse du 3 avril 2023, C.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Les mandataires ont transmis à la Cour leur liste de frais respective dans le délai imparti à cet effet. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- au vu des dernières conclusions des parties devant le Tribunal civil. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Compte tenu des conclusions prises en appel, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le jugement attaqué ayant été notifié le 9 janvier 2023, le dépôt du mémoire d'appel du 7 février 2023 a eu lieu en temps utile. L'appel est ainsi recevable sous cet angle. 1.2. 1.2.1. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.2.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 2.2.4 ; TF 4A_261/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de tout ou partie de la cause, la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2-3.3). 1.2.3. En l'espèce, le Tribunal civil a rejeté la demande des appelants avec une triple motivation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il a retenu en premier lieu que les principes développés dans l'ATF 114 II 318 excluaient toute acquisition d'une servitude par prescription acquisitive extraordinaire dans le canton de Fribourg (jugement attaqué, partie I.D.i, p. 8 ss). En deuxième lieu, il a jugé que les conditions de l'art. 662 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 731 al. 3 CC, n'étaient pas réunies, au motif que les appelants n'avaient pas réussi à prouver qu'eux-mêmes et les propriétaires précédents avaient exercé le droit dont ils revendiquent l'inscription sans interruption durant trente ans (jugement attaqué, partie I.D.ii, p. 10 ss). Les premiers juges ont enfin estimé en troisième et dernier lieu que D.________ avait, quoiqu'il en soit, renoncé au droit revendiqué par les appelants et que ce droit n'existait plus au moment de l'achat des immeubles par les appelants (jugement attaqué, partie I.D.iii, p. 15 s.). Chacune de ces trois motivations présentées par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne dans son jugement est suffisante à elle seule pour fonder le rejet de la demande. Dans leur mémoire d'appel, les appelants formulent des critiques quant à l'application de l'ATF 114 précité par les premiers juges (mémoire d'appel, p. 4 ss). Ils font également grief à ceux-ci de ne pas avoir considéré que la possession du droit litigieux avait duré plus de trente ans (mémoire d'appel, p. 8 ss). En revanche, le mémoire d'appel ne contient aucune critique sur la motivation du Tribunal civil portant sur la renonciation du droit litigieux faite par D.________. Or, les appelants devaient critiquer cette troisième et dernière motivation des premiers juges pour respecter les exigences de motivation prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC. Cette absence d'argumentation relative à la troisième raison pour laquelle le Tribunal civil a rejeté la demande conduit à l'irrecevabilité de l'appel. 2. 2.1. Vu l'irrecevabilité de l'appel, les frais doivent être mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 2'000.- et prélevés sur l'avance versée par les appelants. Le solde de CHF 4'000.- leur sera restitué. 2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). En l'espèce, Me Pierre Serge Heger indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 5 heures et 20 minutes dont notamment 4 heures et 45 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel. Cette durée, qui inclut la correspondance usuelle, est tout à fait raisonnable et justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, l'indemnité de base à hauteur du montant réclamé de CHF 1'333.33. À ceci s'ajoutent les débours de CHF 14.80 comme demandé, et la TVA par CHF 103.80, de sorte que les dépens dus à l'intimée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 seront arrêtés à CHF 1'451.95, TVA comprise, et mis à la charge des appelants solidairement entre eux. La Cour arrête : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires d'appel sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- et sont prélevés sur l'avance de frais prestée, le solde de CHF 4'000.- leur étant restitué. III. Les dépens de C.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'451.95, TVA par CHF 103.80 comprise, et mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2023/pta Le Président Le Greffier

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