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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2023 101 2023 39

30 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,469 mots·~42 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 39 Arrêt du 30 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Cornelia Thalmann El Bachary Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Stefan Galligani, avocat contre B.________, requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Simon Chatagny, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - pension en faveur d’une enfant mineure, avis aux débiteurs Appel du 6 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 16 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, née en 1980, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2013. Une enfant est issue de cette union, soit C.________, née en 2012. L’épouse est également mère de deux autres enfants désormais majeurs nés d’une précédente union, soit D.________, née en 2000 et indépendante financièrement, et E.________, né en 2002, actuellement en apprentissage et vivant avec sa mère. Les époux vivent séparés depuis la fin octobre 2021. L’épouse vit à F.________ et le mari à G.________. B. Le 30 mars 2022, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de son époux. Lors de son audience du 3 juin 2022, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a homologué la convention de mesures provisionnelles signée par les parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle l’époux devait contribuer à l’entretien de sa fille C.________ et de son épouse par le versement d’une pension alimentaire globale de CHF 1'000.-, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 juin 2022, et, pour la suite, ordre étant donné à l’employeur de l’époux (H.________ AG), ainsi qu’à tout autre employeur ou institution lui servant des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités lui étant versés le montant de CHF 1'000.- et de le verser sur le compte de son épouse. Le Président a réglé la vie séparée des époux par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2023. Il a confié la garde de l’enfant C.________ à la mère, tout en réservant le droit de visite du père, et astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 2'352.- du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, CHF 3'333.- du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, et CHF 3’043.- dès le 1er juin 2022. Il a dit qu’aucune pension n’était due par le mari à l’épouse. Il a également donné ordre à l’employeur du mari (H.________ AG), ainsi qu’à tout autre employeur ou institution lui servant des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités lui étant versés le montant de CHF 3'042.95 et de le verser sur le compte de son épouse. C. Par acte du 6 février 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce que la pension mensuelle due pour sa fille dès le 1er novembre 2021 soit réduite à CHF 800.- et à ce que l’avis aux débiteurs soit supprimé. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 27 février 2023 de la Vice-Présidente de la Cour. Dans sa réponse du 10 mars 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais à la charge de l’appelant. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 20 mars 2023 de la Vice-Présidente de la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 26 janvier 2023 (DO 70). Déposé le lundi 6 février 2023, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Pour ce qui concerne la question des pensions pour l’enfant, le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. En outre, vu les pensions réclamées en première instance à partir du 1er novembre 2021, soit CHF 715.- par mois pour l’enfant et CHF 2'200.- par mois pour l’épouse (cf. requête du 30 mars 2023 [DO 1], p. 11), montants qui n’étaient admis qu’à concurrence de CHF 1'000.- au total (cf. PV d’audience du 3 juin 2022, p. 8, DO 31), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'552.- du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 (CHF 2'352.- - CHF 800.-), CHF 2'533.- du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 (CHF 3'333.- - CHF 800.-), et CHF 2’243.- dès le 1er juin 2022 (CHF 3’043.- - CHF 800.-), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. L’appelant critique la pension mensuelle qu’il a été astreint à verser en faveur de sa fille C.________, fixée par le premier juge à CHF 2'352.- du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, CHF 3'333.- du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, et CHF 3’043.- dès le 1er juin 2022. Il requiert la diminution de la pension à CHF 800.- dès le 1er novembre 2021. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L’enfant mineur obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.3. En l’espèce, le Président a établi la situation financière des époux et les coûts de l’enfant selon le minimum vital du droit des poursuites. 2.3.1. Il a retenu que l’épouse, au bénéfice d’une rente AI partielle, subissait un déficit de CHF 2'774.- pour la période courant du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022 (revenu de CHF 265.- charges de CHF 3'039.-) et de CHF 2'484.- à compter du 1er juin 2022 (revenu de CHF 555.- charges de CHF 3'039.-) (décision attaquée, ch. 4.1). Ces montants ne sont pas contestés en appel. 2.3.2. S’agissant de l’époux, après avoir noté que l’absence de pièces au dossier ne permettait pas un établissement concret de sa situation financière, les seules informations obtenues en audience n’étant nullement établies par pièces et l’intéressé n’ayant pas produit les pièces requises au terme de ladite audience, ni dans le délai imparti et prolongé, le Président a établi sa situation sur la base de la vraisemblance, selon les pièces figurant au dossier et les déclarations des parties. Il s’est fondé sur un revenu mensuel de base brut de CHF 6'000.- pour une activité à 100 % en qualité d’étancheur de toiture plate. Il a ainsi fixé le revenu net moyen de l’époux à CHF 4'416.- pour la période de chômage traversée du 1er novembre 2021 à la fin février 2022 (soit CHF 6'000.- bruts x 80 % - 8 % de charges sociales) et à CHF 5'520.- dès le 1er mars 2022 (soit CHF 6'000.- bruts - 8 % de charges sociales). Quant à ses charges, il les a arrêtées à CHF 2'064.- dès le 1er novembre 2022, celles-ci comprenant un montant de base de CHF 850.-, une part au loyer de CHF 670.-, une prime LAMal de CHF 250.- (subsides déduits), des frais de déplacements professionnels de CHF 285.-, ainsi qu’une part à la prime d’assurance RC estimée à CHF 9.50. Il a ainsi retenu que le mari présentait un disponible de CHF 2'352.- pour la première période et CHF 3'456.- pour la seconde (décision attaquée, ch. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 2.3.3. Les coûts d’entretien de l’enfant C.________ ont été fixés à CHF 3'332.95 pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 96.95 + part au logement par CHF 314.- - allocation familiale de CHF 230.- - rente complémentaire AI de CHF 222.- + coûts indirects de CHF 2'774.-) et à CHF 3'042.95 dès le 1er juin 2022 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 96.95 + part au logement par CHF 314.- - allocation familiale de CHF 230.- - rente complémentaire AI de CHF 222.- + coûts indirects de CHF 2'484.-) (décision attaquée, ch. 5). 2.4. L’appelant conteste sa situation financière telle qu’établie par le premier juge, tant au niveau de son revenu que de ses charges. 2.5. 2.5.1. Pour ce qui est de son revenu, l’appelant semble soutenir qu’il convient de se baser sur le montant de CHF 4'416.- retenu pour la période de chômage du 1er novembre 2021 à la fin février 2022 pour les deux périodes arrêtées. Il explique qu’il était en incapacité de travail ces dernières semaines et qu’il a perçu des indemnités journalières. Il produit également un décompte d’indemnités journalières de l’assurance-maladie pour la période du 23 septembre 2022 au 31 décembre 2022 (appel, p. 4, ch. 2). La recevabilité de ce grief est douteuse eu égard aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant n’expliquant pas en quoi le premier juge aurait méconnu le droit ou constaté les faits de manière inexacte dans le cadre de l’établissement de ses revenus. 2.5.2. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que la période de chômage arrêtée par le premier juge du 1er novembre 2021 à la fin février 2022 n’est pas critiquable. En effet, l’épouse a produit les décomptes d’indemnités de chômage du mari pour les mois de novembre et décembre 2021 (cf. bordereau du 30 mars 2022 de la requérante, pièce 15) et ce dernier a déclaré en première instance qu’il était encore au chômage en janvier et février 2022, ayant repris le travail au mois de mars 2022 (cf. DO 33), ce qui n’est pas contesté par l’épouse. Il ressort des décomptes d’indemnités de chômage du mari pour les mois de novembre et décembre 2021 qu’il a touché des indemnités de chômage de CHF 223.25 par jour sur une moyenne de 22 jours par mois, ce qui correspond à un revenu mensuel brut de CHF 4'911.50. Après déduction des charges sociales, par 7.81 %, et de la prime de risque LPP, par CHF 3.50, on obtient un revenu mensuel net moyen de CHF 4'524.- pour la période de chômage de l’époux (cf. bordereau du 30 mars 2022 de la requérante, pièce 15). Le revenu du mari pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 sera dès lors augmenté d’office à CHF 4'524.-. Pour la période à compter de la reprise de son travail, soit dès le mois de mars 2022, il n’est pas critiquable de retenir, comme l’a fait le premier juge, un revenu mensuel brut de CHF 6'000.- pour une activité à 100 % dès lors que l’époux n’a produit aucun justificatif de salaire, malgré le délai imparti et prolongé d’office par le Président pour ce faire, et que le revenu mensuel brut de CHF 6'000.- correspond non seulement à ce que l’époux a lui-même articulé lors de l’audience du 3 juin 2022 pour une activité à plein temps (cf. DO 33), mais aussi au montant du gain assuré ressortant de ses décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2021 (cf. bordereau du 30 mars 2022 de la requérante, pièce 15). Cependant, la déduction de 8 % opérée par le premier juge sur le salaire brut pour les charges sociales est manifestement trop basse, ce pourcentage, repris vraisemblablement des fiches d’indemnités de chômage du mari et arrondi à la hausse, ne comprenant pas les cotisations pour l’assurance accident professionnel, ni celles pour l’assurance-chômage et la LPP. Un pourcentage de 15 % paraissant plus adapté pour tenir compte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 de toutes les déductions sociales, le revenu mensuel net de l’époux sera quelque peu diminué d’office à CHF 5'100.- à compter du 1er mars 2022 (CHF 6'000.- - 15 %). Selon le décompte d’indemnités journalières de l’assurance-maladie produit en appel par l’appelant pour la période du 23 septembre 2022 au 31 décembre 2022 (bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 2), ce dernier a touché des indemnités journalières de CHF 1'184.40 pour la période du 23 septembre 2022 au 30 septembre 2022, CHF 4'589.55 pour le mois d’octobre 2022, CHF 4'441.50 pour le mois de novembre 2022, et CHF 4'589.55 pour le mois de décembre 2022, soit un total de CHF 14'805.- pour 100 jours (8 jours en septembre + 31 jours en octobre + 30 jours en novembre + 31 jours en décembre) (cf. bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 2). Par conséquent, pour le mois de septembre 2022, le revenu du mari peut être fixé à CHF 4'924.- (CHF 5'100.-/30 jours x 22 jours + CHF 1'184.40). Pour les mois d’octobre à décembre 2022, il peut être établi à CHF 4'540.- en moyenne ([CHF 4'589.55 + CHF 4'441.50 + CHF 4'589.55] : 3). Pour la période à compter du 1er janvier 2023, à défaut de pièces justificatives produites par l’appelant, pourtant représenté par un avocat, c’est le revenu mensuel net de CHF 5'100.- qui sera à nouveau retenu. 2.6. 2.6.1. L’appelant fait valoir qu’il convient d’augmenter son montant de base de CHF 850.- à CHF 1'100.- dès lors qu’il ne vit pas en concubinage mais avec son cousin, soit I.________ (appel, ch. 3.1). L’intimée à l’appel n’est pas de cet avis, estimant que le montant de base de CHF 850.- retenu par le premier juge est correct (réponse, p. 6 s., ad 3.1). Selon la jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). S'agissant de déterminer ce petit montant à déduire, une réduction forfaitaire de CHF 100.- pour un débiteur célibataire vivant en communauté avec une personne adulte est adéquate (arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). En l’espèce, compte tenu de la communauté domestique formée par l’époux avec I.________ (cf. bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 4), il y a lieu d’augmenter son montant de base à CHF 1'100.-, étant relevé que le montant de CHF 850.- retenu par le premier juge correspond au montant de base prévu pour une personne vivant en couple (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6). Bien fondé, le grief est admis. 2.6.2. L’appelant critique le montant de CHF 250.- retenu par le premier juge pour sa prime LAMal (subsides déduits). Il indique que le montant de sa prime d’assurance-maladie s’élève à CHF 462.60 par mois et qu’il la paie (appel, p. 5 ch. 3.2). L’intimée à l’appel se rallie à la décision attaquée et note que l’extrait des poursuites produit par l’appelant laisse à penser que ses primes d’assurance-maladie demeurent impayées (réponse, p. 7 ad. 3.2). Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, dont le conjoint s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3 ; cf. ég. ATF 121 III 20 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 En l’occurrence, il ressort certes de la police d’assurance-maladie 2023 produite par l’appelant que sa prime LAMal s’élève à CHF 462.60 par mois (bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 5). Cependant, l’appelant n’a fourni aucun justificatif de paiement, contrairement à ce qu’il a annoncé dans son appel, et il semblerait qu’il ne s’acquitte pas régulièrement de ses primes LAMal au vu des poursuites introduites à son encontre par son assureur (cf. bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 6). Partant, le montant de CHF 250.- retenu par le premier juge au titre de prime LAMal ne sera en tout cas pas augmenté. Mal fondé, le grief est écarté. 2.6.3. L’appelant réclame la prise en compte dans ses charges de frais de repas à hauteur de CHF 200.- par mois, exposant qu’il prend ses repas à l’extérieur lorsqu’il travaille. Il précise que la distance pour se rendre à son travail est variable et qu’il s’y rend en voiture (appel, p. 5 ch. 3.3). L’intimée à l’appel oppose qu’aucuns frais de repas ne doivent être retenus pour l’appelant dès lors que celui-ci n’a fourni aucun justificatif et qu’on ignore s’ils sont pris en charge par son employeur, ce qui est très vraisemblablement le cas vu les usages dans le domaine de la construction. Elle ajoute que, pour les mêmes raisons, aucuns frais de déplacements professionnels ne doivent être retenus (réponse, p. 7 s. ad 3.3). En l’espèce, eu égard au fait que le mari travaille en qualité d’étancheur de toiture plate (cf. DO 38), on peut raisonnablement admettre qu’il est amené à se déplacer fréquemment chez les clients et qu’il doit ainsi prendre ses repas de midi à l’extérieur. Toutefois, alors même qu’en appel, l’intimée à l’appel soutient que les frais de repas allégués sont très vraisemblablement pris en charge par l’employeur du mari vu les usages dans le domaine de la construction, ce qui est fort probable (cf. convention collective de travail du second-œuvre romand 2019 [CCT-SOR], www.unia.ch, rubrique monde du travail > CCT > les principales CCT [consulté à la date de l’arrêt]), l’appelant ne fournit aucune explication ni ne produit de pièces justificatives à ce sujet, telles des fiches de salaire. Dans la mesure où il ne rend pas vraisembable qu’il assume des frais de repas à l’extérieur, ceux-ci ne sauraient dès lors être retenus dans ses charges. Mal fondé, le grief est rejeté. 2.6.4. Pour ce qui est des frais de déplacements professionnels que l’intimée à l’appel souhaiterait voir supprimés, il est très vraisemblable que l’employeur du mari prend en charge les frais de déplacements effectués par ce dernier dans le cadre de son travail, comme c’est habituellement le cas dans le secteur de la construction, mais non pas les frais des trajets de son lieu de domicile à son lieu de travail. Il sera dès lors tenu compte de frais de déplacements professionnels durant les périodes de travail de l’époux, soit du 1er mars 2022 au 22 septembre 2022, et à partir du 1er janvier 2023. L’appelant estimant lui-même ces frais à CHF 200.- (cf. appel, p. 6, ch. 3.6), soit un montant inférieur à celui de CHF 285.- retenu dans la décision attaquée, c’est un montant mensuel de CHF 200.- qui sera retenu au titre de frais de déplacements pour les périodes précitées. À noter que, pour le mois de septembre 2022, étant donné que le mari a travaillé seulement du 1er au 22 septembre, il convient de retenir des frais de déplacements professionnels de CHF 150.- (CHF 200.-/30 x 22, montant arrondi). 2.6.5. L’appelant soutient qu’il convient d’ajouter à ses charges mensuelles un montant de CHF 100.- au titre de frais d’exercice du droit de visite dans la mesure où il se rend en moyenne deux fois par mois à F.________ pour voir sa fille (appel, p. 5 ch. 3.4). D’après l’intimée, il est exclu que de tels frais soient retenus dans le minimum vital de l’appelant puisque ce dernier n’exerce, de facto, pas son droit de visite. Elle précise que, depuis l’audience du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 3 juin 2022, il n’a vu sa fille qu’à une seule reprise, à savoir lors de son anniversaire, et ce seulement durant quelques heures (réponse, p. 8 ad 3.4). Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’exercice du droit de visite n’entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. La Cour considère cependant que les frais indispensables à son exercice doivent être pris en compte déjà à ce stade, puis un peu plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, lorsque les deux parents sont dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l'utilité que l'enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.3.2). En l’occurrence, on ignore les raisons pour lesquelles le droit de visite de l’appelant ne s’exerce vraisemblablement pas régulièrement (cf. PV d’audience du 3 juin 2022, p. 5, DO 37 : « Je ne peux pas dire que je vois C.________ de manière régulière » [J.________]). Des raisons financières ne sont pas exclues vu la distance séparant les domiciles des parties (133 kilomètres selon Google Maps) et les frais de déplacements engendrés par le droit de visite. Afin d’encourager l’époux à se rendre plus souvent auprès de sa fille, étant précisé que, selon la décision attaquée - non contestée sur ce point -, le droit de visite doit s’exercer d’entente entre père et fille, on peut admettre dans les charges mensuelles de l’appelant le montant raisonnable, vu les circonstances, de CHF 100.articulé au titre de frais d’exercice du droit de visite. Ces frais seront comptabilisés pour le futur, soit dès le 1er novembre 2023. Le grief est ainsi partiellement fondé. 2.6.6. L’appelant sollicite également la prise en compte dans ses charges de ses impôts, qu’il estime à CHF 150.- par mois (appel, p. 5 s., ch. 3.5 s.). De toute évidence, il faut constater, avec l’intimée à l’appel (cf. réponse, p. 8 ad 3.5), que la situation financière de la famille n’est pas suffisamment favorable pour s’écarter du minimum vital du droit des poursuites et tenir compte de la charge fiscale des parties. La situation serait différente si les époux étaient imposés à la source, mais tel n’est visiblement pas le cas au vu de l’avis de taxation ordinaire produit en première instance par l’épouse (bordereau du 30 mars 2022 de la requérante, pièce 9). Le grief est dès lors rejeté. 2.6.7. L’appelant fait valoir une augmentation de ses frais de logement à CHF 1'400.- et de son montant de base à CHF 1'200.- à partir du 1er avril 2023 en lien avec son emménagement seul dans un nouvel appartement (appel, p. 4, ch. 3.1, et p. 7, ch. 3.7). Cependant, ensuite du délai qui lui a été imparti par la Vice-Présidente pour produire son nouveau contrat de bail, il a indiqué qu’il n’avait pas signé de tel contrat. Aussi, seuls les frais de logement payés pour la colocation avec I.________ seront retenus, de même que le montant de base de l’appelant ne sera pas augmenté à CHF 1'200.- (cf. bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 4). Selon la jurisprudence, lorsque le débirentier vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 En l’occurrence, selon le contrat de bail produit par l’appelant, le loyer mensuel de I.________ s’élève à CHF 1'110.-, charges comprises (bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 3). L’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable par pièces qu’il s’acquitterait de plus de la moitié de ce montant, il convient de réduire ses frais de logement à CHF 555.- (CHF 1'110.-/2), comme requis par l’intimée à l’appel (réponse, p. 8, ad 3.6 et 3.7). 2.6.8. Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées en appel, les charges de l’époux se présentent comme suit au stade du minimum vital LP : - CHF 1'915.- du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 (montant de base de CHF 1'100.- + frais de logement de CHF 555.- + prime LAMal de CHF 250.- + prime RC de CHF 9.50) ; - CHF 2'115.- du 1er mars 2022 au 31 août 2022 (charges de CHF 1'915.- + frais de déplacements de CHF 200.-) ; - CHF 2'065.- en septembre 2022 (charges de CHF 1'915.- + frais de déplacements de CHF 150.-) ; - CHF 1'915.- du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (montant de base de CHF 1'100.- + frais de logement de CHF 555.- + prime LAMal de CHF 250.- + prime RC de CHF 9.50) ; - CHF 2'115.- du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 (charges de CHF 1'915.- + frais de déplacements de CHF 200.-) ; - CHF 2'215.- dès le 1er novembre 2023 (charges de CHF 2'115.- + frais de droit de visite de CHF 100.-). 2.7. 2.7.1 L’appelant fait de plus valoir qu’il est sans ressources, ayant de nombreuses poursuites et faisant l’objet d’une saisie de salaire « tacite » (appel, p. 8, ch. 6). 2.7.2. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites produit par l’appelant (bordereau du 6 février 2023 de l’appelant, pièce 6) que ce dernier a fait l’objet de plusieurs saisies. On en ignore cependant les montants et durées respectives, aucune décision de saisie n’ayant été produite. 2.7.3. Une éventuelle saisie de salaire devant céder le pas aux obligations de la famille, elle devrait de toute manière être ignorée. L’art. 93 LP prévoit en effet que le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Lorsqu’est discutée la question de savoir dans quelle mesure la contribution d’entretien que le poursuivi paie effectivement à sa famille doit être prise en considération dans le calcul de son minimum vital, les autorités de poursuite ne sont certes pas liées par la décision du juge quant au montant de cette contribution d'entretien, mais elles ne s’en écartent que s’il y a des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a pas besoin de l'entier de cette contribution pour couvrir son propre minimum vital, hypothèse qui n’est manifestement pas réalisée en l’espèce. Si l’appelant fait bel et bien l’objet d’une saisie de salaire, il lui appartiendra donc, une fois la contribution d'entretien en faveur de sa fille fixée, de s’adresser à l’Office des poursuites pour obtenir une révision de sa saisie (cf. arrêt TC FR 101 2022 284 du 6 mars 2023 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 2.8. 2.8.1. Si les coûts de l’enfant C.________ ne sont pas contestés en appel, la Cour constate cependant qu’ils comprennent des coûts indirects importants correspondant au déficit de l’épouse, soit respectivement CHF 2'774.- pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022 et CHF 2'484.- dès le 1er juin 2022. La contribution de subsistance devant correspondre au déficit lié à la prise en charge de l’enfant, il y a lieu de déterminer quelle part du déficit de l’épouse est liée à la prise en charge de C.________ et doit, par conséquent, être intégrée aux coûts de cette dernière par le biais de la contribution de prise en charge, celle-ci devant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge de l’enfant. En l’espèce, l’épouse subit un déficit non pas exclusivement en raison de sa présence auprès de l’enfant C.________, mais également en raison de son état de santé, qui lui laisse une capacité de travail de 50 % selon le projet d’acceptation de rente de l’Office AI qu’elle a produit en première instance (DO 50). Selon ce même projet, sans atteinte à la santé, l’épouse serait en mesure de réaliser un revenu annuel brut de CHF 38'175.35. Ce montant correspond au dernier salaire effectivement réalisé par l’intéressée en 2007, indexé à 9.3 % selon l’indice des salaires nominaux et extrapolé à un 100 %. Avec un taux d’activité à 50 %, revenu théoriquement exigible dès lors que C.________ fréquente l’école primaire, l’épouse réaliserait ainsi un revenu mensuel de CHF 1'590.- (CHF 38'175.35/12 : 2). Le déficit de l’épouse lié à la prise en charge de l’enfant se monte dès lors à CHF 1'449.- dès le 1er novembre 2021 (revenu de CHF 1'590.- - charges de CHF 3'039.-). La différence entre ce déficit et le déficit réel de respectivement CHF 2'774.- pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2022 et CHF 2'484.- à compter du 1er juin 2022 est due exclusivement à l’état de santé de l’épouse et non pas au fait qu’elle s’occupe de C.________. Cette différence ne doit donc pas être supportée par l’époux à titre de contribution de prise en charge. 2.8.2. Compte tenu de ces éléments, les coûts d’entretien de l’enfant C.________ doivent être réduits d’office à CHF 2'008.- dès le 1er novembre 2021 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 96.95 + part au logement par CHF 314.- - allocation familiale de CHF 230.- - rente complémentaire AI de CHF 222.- + contribution de prise en charge de CHF 1'449.-). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.2. En l’espèce, l’épouse ne demande plus de pension pour elle-même en appel. Néanmoins, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral relativise la maxime de disposition applicable à la pension du conjoint en admettant qu’il n’est pas arbitraire, en cas de réduction de la contribution de prise en charge de l’enfant en appel, d’augmenter d’office la contribution d’entretien pour le conjoint,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 pour autant que celui-ci ne soit pas placé dans une meilleure situation que dans la décision de première instance si l’on compare les montants globaux des pensions (cf. arrêt TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1, destiné à la publication). Ainsi, même si l’épouse ne demande plus de pension pour elle-même en appel, il est possible de lui en allouer une dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant a été réduite. 4. 4.1. Compte tenu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit. 4.1.1. Du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 : le mari présente un disponible de CHF 2'609.compte tenu d’un revenu de CHF 4'524.- et de charges mensuelles de CHF 1'915.-. Avec un revenu de CHF 265.- et des charges de CHF 3'039.-, l’épouse subit de son côté un déficit de CHF 2'774.-. Il faut en déduire la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- qui lui est due pour l’enfant C.________, ce qui réduit son déficit à CHF 1'325.-. Après prise en charge des coûts d’entretien de C.________, par CHF 2'008.-, l’époux dispose d’un solde de CHF 601.- (CHF 2'609.- - 2'008.-). La pension en faveur de l’enfant pouvant être fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), il se justifie de fixer une pension de CHF 340.- en faveur de l’épouse, étant constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 2'352.- fixée pour l’enfant en première instance pour la période considérée. 4.1.2. Du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 : l’époux présente un solde de CHF 2'985.- compte tenu d’un revenu s’élevant désormais à CHF 5'100.- et de charges de CHF 2'115.-. L’épouse subit toujours un déficit de CHF 2'774.-, réduit à CHF 1'325.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- qui lui est due pour l’enfant. Après prise en charge des coûts d’entretien de C.________, par CHF 2'008.-, le mari dispose d’un solde de CHF 977.- (CHF 2'985.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 975.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3'333.- allouée à l’enfant en première instance pour la période considérée. 4.1.3. Du 1er juin 2022 au 31 août 2022 : le mari présente toujours un solde de CHF 2'985.-, tandis que le déficit de l’épouse s’élève désormais à CHF 2'484.- (revenu de CHF 555.- - charges de CHF 3'039.-), et diminue à CHF 1'035.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- due pour l’enfant C.________. Après prise en charge des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 2'008.-, l’époux dispose d’un solde de CHF 977.- (CHF 2'985.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 975.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3’043.- allouée à l’enfant en première instance dès le 1er juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.1.4. Pour septembre 2022 : l’époux présente un solde de CHF 2'859.- compte tenu d’un revenu de CHF 4'924.- et de charges de CHF 2'065.-, tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 2'484.-, réduit à CHF 1'035.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- due pour l’enfant C.________. Après prise en charge des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 2'008.-, le mari dispose d’un solde de CHF 851.- (CHF 2'859.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 845.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3’043.- allouée à l’enfant en première instance dès le 1er juin 2022. 4.1.5. Du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 : le mari présente un solde de CHF 2'625.- compte tenu d’un revenu de CHF 4'540.- et de charges de CHF 1'915.-, tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 2'484.-, réduit à CHF 1'035.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- due pour l’enfant C.________. Après prise en charge des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 2'008.-, le mari dispose d’un solde de CHF 617.- (CHF 2'625.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 615.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3’043.- allouée à l’enfant en première instance dès le 1er juin 2022. 4.1.6. Du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 : l’époux présente à nouveau un solde de CHF 2'985.- (revenu de CHF 5'100.- - charges de CHF 2'115.-), tandis que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 2'484.-, réduit à CHF 1'035.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- due pour l’enfant C.________. Après prise en charge des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 2'008.-, le mari dispose d’un solde de CHF 977.- (CHF 2'985.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 975.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3’043.- allouée à l’enfant en première instance dès le 1er juin 2022. 4.1.7. Dès le 1er novembre 2023 : le mari présente désormais un disponible de CHF 2'885.- compte tenu de l’augmentation de ses charges (revenu de CHF 5'100.- - charges de CHF 2'215.-). L’épouse subit quant à elle toujours un déficit de CHF 2'484.-, réduit à CHF 1'035.- après déduction de la contribution de prise en charge de CHF 1'449.- due pour l’enfant C.________. Après prise en charge des coûts d’entretien de l’enfant, par CHF 2'008.-, l’époux dispose d’un solde de CHF 877.- (CHF 2'885.- - CHF 2'008.-). La pension pour l’enfant étant fixée à CHF 2'010.- (montant arrondi), une pension de CHF 875.- peut être allouée à l’épouse eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, étant par ailleurs constaté que le montant global des contributions ne dépasse pas la pension de CHF 3’043.- allouée à l’enfant en première instance dès le 1er juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4.2. 4.2.1. Les périodes telles que définies ci-avant étant nombreuses, une moyenne sera effectuée entre celles courant entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 en ce qui concerne la pension due en faveur de l’épouse dès lors qu’elles portent sur le passé. Partant, pour la période précitée, B.________ versera à son épouse une pension mensuelle de CHF 705.- [(CHF 340.- x 4 mois + CHF 975.- x 6 mois + CHF 845.- x 1 mois + CHF 615.- x 3 mois) : 14 mois]. 4.2.2. Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant C.________ selon le minimum vital LP est couvert par la pension de CHF 2'010.- arrêtée pour toutes les périodes considérées. 4.2.3. À toutes fins utiles, il est précisé que les circonstances futures pouvant justifier une modification ultérieure des contributions d’entretien apparaissent trop éloignées en l’espèce pour en tenir compte au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ce d’autant plus que les calculs effectués comportent une approximation certaine au vu du peu de pièces produites par l’appelant. 5. 5.1. L’appelant conteste par ailleurs l’avis aux débiteurs prononcé par le premier juge en se contentant d’indiquer qu’il n’est pas au chômage (appel, p. 7, ch. 5). 5.2. Ce grief n’étant nullement motivé, il est irrecevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. Au surplus, l’intimée à l’appel affirmant que, depuis leur séparation, l’appelant n’a versé en tout et pour tout qu’un montant de CHF 1'500.- pour l’entretien de sa fille (réponse, p. 9 ad 5), et l’appelant n’alléguant ni ne démontrant le contraire, l’avis aux débiteurs paraît nécessaire pour couvrir l’entretien de l’enfant C.________ et une partie de celui de l’épouse. 5.3. Cela étant, compte tenu de la nouvelle teneur des contributions d’entretien, il convient de modifier d’office, pour le futur, l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. Ainsi, il sera donné ordre à l’employeur de A.________, à savoir la société H.________ AG, sise à K.________, ainsi qu’à tout autre employeur ou institution servant des prestations à A.________, de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités versés à ce dernier, le montant de CHF 2'885.-, cette somme étant à verser sur le compte de B.________ (compte no lll IBAN no mmm) ouvert auprès de PostFinance SA. 6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. En effet, même si les pensions sont globalement quelque peu augmentées pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, elles sont globalement réduites dès le 1er mars 2022. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’épouse. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision prononcée le 16 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit : 6. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, rétroactivement au 1er novembre 2021, par le versement, en mains de B.________, d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 2'010.-. 7. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse, B.________, par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de : - CHF 705.- pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 ; - CHF 975.- pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 ; - CHF 875.- dès le 1er novembre 2023. Le chiffre 9 du dispositif de la décision du 16 janvier 2023 est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : 9. Ordre est donné à l’employeur de A.________, à savoir la société H.________ AG, sise à K.________, ainsi qu’à tout autre employeur ou institution servant des prestations à A.________, de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités versés à ce dernier, le montant de CHF 2'885.-, cette somme étant à verser sur le compte de B.________ (compte no lll IBAN no mmm) ouvert auprès de PostFinance SA. Le dispositif de la décision du 16 janvier 2023 reste inchangé pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 30 octobre 2023/pvo La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

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