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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.05.2023 101 2023 31

22 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,292 mots·~16 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 31 Arrêt du 22 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 64 RJ) Appel (recte : recours) du 1er février 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 23 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.a. Le 2 avril 2014, A.________ a déposé à l’encontre de la société B.________ Sàrl, auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président/la Présidente), une requête de conciliation tendant au paiement d’une somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2011. La conciliation ayant échoué le 17 juin 2014, le Président a délivré une autorisation de procéder à A.________, qui a déposé sa demande au fond le 8 octobre 2014, concluant au versement d’une somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2011. A.b. Dans sa réponse du 6 mars 2015, la société B.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande et à la mise des dépens à la charge de la demanderesse. En parallèle, elle a déposé une requête de limitation de la procédure à la question de la validité de la transaction et de la clause pour solde de tout compte, ressortant des correspondances des 5 juin 2008, 4 juillet 2008 et 19 août 2008. Le Président ayant limité, par décision du 12 mai 2015, la procédure à l’examen de la transaction conclue par les parties en 2008, ces dernières ont eu l’occasion de formuler leurs réquisitions de preuve, ce qu’elles ont fait entre les mois d’octobre et de novembre 2015. Lors de la séance du 30 septembre 2016, le Président a une nouvelle fois tenté la conciliation, vainement. Il a alors imparti un délai à la demanderesse pour lui indiquer les suites qu’elle entendait donner à la procédure. Cette dernière a alors requis la mise en œuvre d’une expertise. Par décision du 16 octobre 2017, le Président a ordonné une expertise afin de constater si les travaux de rénovation de l’installation électrique effectués entre 2005 et 2006 par l’entreprise B.________ Sàrl dans la maison de A.________ étaient défectueux ou s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art. La mise en œuvre de l’expertise a engendré plusieurs échanges portant sur le choix de l’expert ainsi que sur les questions à lui poser. Le 25 septembre 2018, C.________ a déposé son rapport d’expertise, sur lequel les parties ont pu se prononcer et qu’il a complété en décembre 2019. La conciliation tentée lors de la séance du 26 janvier 2021 a échoué et l’audience a été renvoyée sur requête du mandataire de la défenderesse. Les parties se sont à nouveau présentées devant la Présidente le 12 mars 2021. Celle-ci a alors entendu D.________, la fille de la demanderesse. Par décision du 28 février 2022, la Présidente a considéré que la transaction conclue entre A.________ et B.________ Sàrl les 5 juin 2008 et 4 juillet 2008 était valable, a précisé la portée de la transaction et a renvoyé les frais à la décision finale. A.c. Cette décision n’ayant pas été attaquée, la Présidente a convoqué les parties à une audience le 29 juin 2022, au terme de laquelle la procédure probatoire a été close. Me Paolo Ghidoni et Me Jacques Piller, mandataires des parties, ont produit leurs listes de frais dans le courant du mois de juillet 2022. Par décision du 23 décembre 2022, la Présidente a rejeté la demande en paiement déposée le 8 octobre 2014 par A.________. Le chiffre 2 de sa décision a la teneur suivante : « Les dépens

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 alloués à B.________ Sàrl sont mis à la charge de A.________ et sont fixés à CHF 16'019.05, TVA par 1'166.30 comprise ». B. Par acte du 1er février 2023, A.________ a déposé un appel contre la décision du 23 décembre 2022. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que le chiffre 2 de cette décision soit modifié comme suit : « Les dépens alloués à B.________ Sàrl sont mis à la charge de A.________ et sont fixés à 6’000 fr (TVA incluse) ». Le 21 mars 2023, la société B.________ Sàrl a déposé sa réponse et conclu à l’admission très partielle du recours, en ce sens que les dépens sont fixés à CHF 13'074.-, TVA par CHF 924.comprise. en droit 1. 1.1. A.________ a intitulé son acte de recours « appel ». Or, selon l’art. 110 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Cela étant, l’intitulé erroné d’un recours ne nuit pas à la recourante, bien qu’assistée d’un avocat, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu’il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. En outre, la Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de rétribution des avocats ou avocates qui relève de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 janvier 2023. Interjeté le 1er février 2023, le recours a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) se monte à CHF 10'019.05, soit la différence entre le montant alloué à l'intimée au titre des dépens et le montant admis par la recourante à ce titre, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. La recourante fait grief à la Présidente d’avoir arrêté les honoraires du mandataire de l’intimée à CHF 16'019.05 en application de l’art. 65 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Elle est d’avis que la procédure simplifiée ayant été appliquée au litige au fond, les honoraires de Me Piller auraient dû être fixés sous la forme d’une indemnité globale, conformément à l’art. 64 al. 1 let. b RJ, laquelle ne doit pas dépasser CHF 6'000.-. De son côté, l’intimée ne conteste pas vraiment l’application de l’art. 64 RJ. En revanche, elle fait valoir que le moyen de preuve requis par la recourante, à savoir l’expertise, et les « moult » compléments d’expertise ont entrainé des heures de travail, de compréhension et de rédaction pour les mandataires des parties. Elle relève également que le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais portant sur un montant de CHF 25'627.80, de sorte qu’il est compréhensible que son propre avocat produise une liste de frais d’un montant de CHF 17'440.65. En outre, l’intimée rappelle que l’art. 64 RJ prévoit à son alinéa 2 que les honoraires peuvent être augmentés jusqu’à leur double si des circonstances particulières le justifient. Compte tenu de l’aspect technique du litige, dont la procédure dure depuis le début de l’année 2014, et la situation économique de la recourante ne pouvant être qualifiée de précaire, il est justifié, d’après l’intimée, de doubler le montant de CHF 6'000.- admis par la recourante. En effet, la somme de CHF 12'000.- ne saurait être supérieure à celle allouée sur la base d’une fixation détaillée. À cela s’ajoutent les frais de déplacement, réglés par l’art. 77 RJ, pour les séances des 17 juin 2014, 30 septembre 2016, 26 janvier 2021, 12 mars 2021 et 20 juin 2021, ce qui représenterait une indemnité de CHF 150.-. Partant, les dépens s’élèveraient à CHF 13'074.-, TVA par CHF 924.- comprise. 2.2. Les art. 96 et 105 al. 2 CPC prescrivent que les dépens sont fixés selon le tarif cantonal, soit dans le canton de Fribourg selon les dispositions du RJ. Selon l’art. 63 al. 1 RJ, les honoraires de l'avocat ou de l'avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale (art. 64 LJ) ou de manière détaillée (art. 65 LJ). La fixation globale intervient dans les causes désignées à l'art. 64 al. 1 RJ, tandis que la fixation détaillée a lieu dans toutes les autres causes (art. 65 al. 1 RJ). La réglementation en vigueur jusqu’au 30 juin 2015 prévoyait que les honoraires d’avocat dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique étaient fixés globalement (art. 64 al. 1 let. a aRJ), le juge unique étant compétent notamment dans les causes soumises à la procédure simplifiée au sens des art. 243 ss CPC (art. 51 al. 1 let. a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], versions en vigueur avant et après le 1er juillet 2015). Depuis le 1er juillet 2015, l’art. 64 al. 1 let. b RJ précise que les honoraires sont fixés de manière globale dans les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-. En l’espèce, la procédure de première instance était soumise à la procédure simplifiée compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que seule la fixation globale entrait en ligne de compte, et ceci sur toute la période concernée. La première juge a dès lors violé le droit en fixant les honoraires de manière détaillée en application de l’art. 65 RJ. Cela étant, ayant pleins pouvoirs dans l'application du droit dont relève cette fixation, la Cour ne renverra pas la cause à la première juge mais rend une nouvelle décision, la cause étant en état d'être jugée dans ce cadre (art. 327 al. 3 let. b CPC). 2.3. En cas de fixation globale des honoraires dus à titre de dépens, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique, respectivement dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 les causes soumises à la procédure simplifiée est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a et b RJ). Cette indemnité maximale peut être doublée si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). 2.4. Comme on l’a vu, la première juge aurait dû procéder à une fixation globale et l’augmentation du montant des honoraires jusqu’au double de l’indemnité maximale de CHF 6'000.- ne peut intervenir que si des circonstances particulières le justifient. En l’occurrence, la procédure a duré plus de 8 ans et n’a pas connu de véritables temps morts. Elle concernait une demande en paiement dans le cadre de travaux d’installation électrique qui avaient débuté en 2006. L’activité accomplie par l’avocat de l’intimée a en particulier porté sur l’examen de la demande en paiement, le dépôt de la réponse, de la requête de limitation de la procédure, des écritures ou déterminations sur le choix de l’expert, les questions à lui poser ainsi que sur le rapport d’expertise et son complément, la comparution à cinq séances dont la durée totale avoisine les 8 heures, la préparation des plaidoiries ainsi que l’examen des décisions du 28 février 2022 (12 pages) et 23 décembre 2022 (26 pages). Une expertise a été mise en œuvre, ceci plus de 10 ans après la réalisation des travaux par l’intimée, occasionnant un travail conséquent pour les mandataires des parties au vu, entre autres, de l’aspect technique du litige. Du reste, l’expert C.________ a lui-même signalé que le dossier est complexe de par son ampleur et l’ancienneté de réalisation. L’ampleur de l’affaire ressort également de la liste de frais de Me Ghidoni puisqu’il y fait valoir un montant de CHF 25'627.85 pour des opérations d’une durée de plus de 90 heures, alors que son confrère en a pour sa part comptabilisées environ 60. En dépit de cela, la recourante, assistée d’un mandataire, se contente d’admettre une indemnité de CHF 6'000.- (TVA comprise) à titre de dépens, et ce sans discuter d’une éventuelle augmentation prévue à l’art. 64 al. 2 RJ. Force est de constater qu’en l’espèce, la procédure simplifiée – instaurée dans le but de favoriser un règlement plus rapide du litige, avec dans l’idéal une seule audience permettant de vider l’ensemble des questions litigieuses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6953; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 243 n. 5) – n’a pas atteint son objectif, la résolution du litige ayant notamment nécessité la tenue de cinq audiences et pas moins d’une centaine d’opérations figurant au dossier de la cause. Dans ces conditions, même si l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières au niveau du droit, on peut considérer que l’on se trouve en présence de circonstances particulières justifiant une augmentation du montant de l’indemnité maximale jusqu’à son double, conformément à l’art. 64 al. 2 RJ. En tenant compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Piller ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties qui ressortent du dossier, l’indemnité globale sera fixée à CHF 12'000.-, ce d’autant que l’intimée ne demande pas en recours des débours en sus de l’indemnité, hormis les frais de vacation. Au vu des développements cidevant, on ne saurait au demeurant soutenir que cette indemnité serait supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée. Au sujet des frais de déplacement, le montant réclamé de CHF 150.- pour les cinq audiences ne prête pas le flanc à la critique, les vacations en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude étant indemnisées par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Certes, l’art. 77 RJ a également subi une modification au 1er juillet 2015, puisqu’il ne connaissait auparavant pas son actuel alinéa 4, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 il ne se justifie in casu pas de faire une distinction entre les deux périodes, dans la mesure où une seule séance a eu lieu sous le régime de l’ancienne version, la différence en résultant n’étant que minime. Quant à la TVA, dont le taux est passé le 1er janvier 2018 de 8% à 7.7% (cf. art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]), il est constaté que l’intimée demande l’application du taux de 7.7% pour l’ensemble des opérations effectuées par son avocat, ce qui peut être admis dans le cas d’espèce, puisque ce n’est pas au détriment de la recourante. En revanche, une erreur de calcul manifeste s’est glissée dans le décompte de l’intimée, de sorte que la TVA sera fixée à CHF 935.55. Ainsi, les dépens dues à l’intimée pour la procédure de première instance sont arrêtés à CHF 13'085.55 (honoraires, débours compris : CHF 12'000.-; frais de vacation : CHF 150.-; TVA : CHF 935.55). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, la décision attaquée est réformée en ce sens que l’indemnité de dépens en faveur de Me Piller est fixée à CHF 13'085.55. L’intimée a ainsi obtenu entièrement gain de cause en recours. Quant à la recourante, si elle obtient certes gain de cause sur le principe de la fixation globale des dépens, elle ne voit en définitive ses conclusions admises que dans une faible mesure, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à raison des ¾ à sa charge, le solde demeurant à la charge de l’Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante, à qui le solde, soit CHF 100.-, sera restitué. 3.2. Compte tenu des critères cités aux art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à CHF 400.-, débours compris, mais TVA en sus. La recourante ne succombant pas complètement, il est justifié qu’elle supporte les ¾ de ces dépens, soit CHF 300.-, débours compris, mais TVA par CHF 23.10 en sus. Le solde demeure à la charge de l’intimée, les dépens ne pouvant pas être mis à la charge de l’Etat. Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée à la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 décembre 2022 est réformée en son chiffre 2 et prend désormais la teneur suivante : 1. La demande en paiement déposée le 8 octobre 2014 par A.________ à l’encontre de B.________ Sàrl est rejetée. 2. Les dépens alloués à B.________ Sàrl sont mis à la charge de A.________ et sont fixés globalement à la somme de CHF 13'085.55, débours et TVA par CHF 935.55 compris. 3. Les frais judiciaires, par CHF 10'800.- (procédure de conciliation : CHF 300.-; procédure au fond : CHF 10'500.-, frais d’expertise par CHF 6'179.45 compris) sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais par elle prestée, le solde lui étant restitué par le Greffe. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, soit CHF 300.-, le solde de ¼, soit CHF 100.-, étant laissé à la charge de l’Etat. Le solde de l’avance de frais versée par la recourante, soit CHF 100.-, lui sera restitué. III. L’indemnité réduite due à titre de dépens à B.________ Sàrl pour la procédure de recours est fixée à CHF 323.10, débours et TVA par CHF 23.10 compris. Elle est mise à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2023/iet Le Président La Greffière

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