Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 268 101 2023 269 Arrêt du 12 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Dimitri Schenkel Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me François Mooser, avocat, dans la procédure qui l'oppose à B.________, au nom duquel agit sa mère C.________, représentée par Me Maxime Morard, avocat Objet Recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 27 juillet 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1983, et C.________, née en 1982, sont les père et mère de l’enfant B.________, né en 2010. Le divorce des parents a été prononcé par jugement du 20 avril 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil). A cette occasion, A.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- dès le 1er novembre 2016 et jusqu’au 31 octobre 2022, puis de CHF 1'100.- jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. B. En date du 13 avril 2023, l’enfant B.________, agissant par sa mère, a déposé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de son père portant sur un montant mensuel de CHF 1'100.-, éventuelles allocations en sus. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a formulé une première requête d'assistance judiciaire le 2 mai 2023, laquelle a été rejetée, par décision du 8 mai 2023, faute de chances de succès. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A la suite de deux prolongations de délai pour se déterminer sur la requête d'avis aux débiteurs, A.________ a requis la suspension de la procédure d'avis aux débiteurs par courrier du 26 juin 2023, alléguant avoir entamé une procédure de modification du jugement de divorce le même jour. Toujours en date du 26 juin 2023, A.________ a déposé une seconde requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs. Il a allégué que cette nouvelle requête était recevable dès lors qu'elle se basait sur des vrais novas, à savoir l'introduction d'une demande en modification du jugement de divorce et le fait que ses charges ont augmenté suite à la première procédure d'assistance judiciaire. Par décision du 14 juillet 2023, le Président du Tribunal civil a rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire formulée par A.________, encore une fois faute de chances de succès. C. Par mémoire du 27 juillet 2023, A.________ a formé un recours à l'encontre de la décision du 14 juillet 2023 rejetant sa requête d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision et à ce que sa requête d'assistance judiciaire soit admise pour toute la durée de la procédure qui le divise d'avec son fils B.________, avec désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 20 septembre 2023, C.________, agissant pour son fils, a conclu au rejet du recours. En date du 2 octobre 2023, A.________ s'est spontanément déterminé, maintenant ses conclusions initiales.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 27 juillet 2023, le recours interjeté contre la décision du 14 juillet 2023, notifiée au mandataire du recourant le 17 juillet 2023 (DO/74), respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites la première fois en recours sont dès lors irrecevables. Il en va ainsi de la décision caviardée du 9 janvier 2023 (pièce 3) et du courriel du 6 novembre 2022 (pièce 103). Quant aux faits nouvellement allégués en recours, ils seront traités en lien avec les griefs formulés par le recourant, pour autant que nécessaire. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée se rapporte à une requête d'avis aux débiteurs portant sur une contribution mensuelle de CHF 1'100.- jusqu'à la majorité de l'enfant et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Au vu du montant de la contribution ainsi que du fait qu'elle est due jusqu’à la majorité de B.________ en 2028 (art. 277 al. 1 CC), la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées). Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22absence+de+chances+de+succ%E8s%22+d%E9terminante&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-138%3Afr&number_of_ranks=0#page138
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêts TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titres (arrêt TF 5A_894/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (arrêt TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2; 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2 et la référence citée). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition de l'art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 et les références citées). 3. 3.1. Dans sa décision, le Président du Tribunal civil a retenu que le recourant présentait un disponible mensuel de CHF 193.45 et que le solde de ses comptes bancaires s’élevait, au 27 avril 2023, à un montant bien en-deçà de la réserve de secours. Il a toutefois estimé que les chances de succès du recourant, au fond, étaient plus faibles que les risques de succomber, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a ainsi considéré que la condition fixée à l'art. 117 let. b CPC n'était pas remplie. De l’avis du premier juge, le recourant n'a pas amené la preuve que l'accord de médiation que la médiatrice avait adressé à la Justice de paix de la Gruyère le 2 mai 2017 a été ratifié par cette autorité, de sorte que cet accord n'a pas d'effet contraignant et que le jugement de divorce reste applicable. Au vu des pièces produites, le recourant ne s'acquitte du reste que partiellement du montant dû en faveur de son fils B.________, si bien qu'un défaut caractérisé de paiement semble effectif, étant relevé que le recourant ne s'acquitte pas non plus du montant figurant dans la convention non ratifiée. Par ailleurs, le solde mensuel disponible de CHF 193.45, additionné au montant de CHF 800.- payé actuellement en faveur de l’enfant, constitue un montant légèrement inférieur à la pension de CHF 1'100.- fixée par le jugement de divorce. Or, l'avis aux débiteurs peut https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22absence+de+chances+de+succ%E8s%22+d%E9terminante&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-138%3Afr&number_of_ranks=0#page138 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22absence+de+chances+de+succ%E8s%22+d%E9terminante&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-217%3Afr&number_of_ranks=0#page217
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 être prononcé pour le montant disponible, étant donné que le minimum vital du débiteur dans une requête d'avis aux débiteurs doit être préservé. Enfin, l'issue de la demande en modification du jugement de divorce, intentée par le recourant, n’exerce aucune influence sur l'admission ou le rejet éventuel d'une requête d'avis aux débiteurs du fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes. 3.2. En substance, le recourant estime que se posent des questions juridiques délicates, auxquelles il n’est pas possible de répondre dans le cadre de l’examen sommaire prescrit par l’art. 119 CPC, sauf à se substituer à l'autorité du fond, ce qui est proscrit. Il ne conteste en particulier pas que l'accord de médiation n’a pas été ratifié par la Justice de paix de la Gruyère, tout comme il ne conteste pas qu’il ne s’acquitte pas de la pension fixée par le jugement de divorce de 2015. Il estime toutefois que son ex-épouse, en se prévalant aujourd'hui de cette pension, exerce ses droits de manière contraire aux règles de la bonne foi, ce d’autant plus qu’ils se seraient entendus par oral, au printemps 2019, pour que la pension mensuelle soit encore une fois baissée, cette fois-ci à CHF 800.-. Cette question jouerait un rôle décisif, du fait que si le juge du fond devait parvenir à la conclusion que la mère ne peut valablement se prévaloir du jugement de divorce dans la procédure d'avis aux débiteurs, aucun défaut caractérisé de paiement ne pourra être retenu, compte tenu que le recourant s'est acquitté des pensions fixées d'entente avec la mère (cf. ci-après ch. 3.3). Par ailleurs, l’argumentation du premier juge semblerait contradictoire, dans la mesure où il paraît indiquer qu’il ne fera pas entièrement droit aux conclusions de la mère, compte tenu des calculs effectués, lesquels sont du reste contestés en tant qu’ils ne tiennent pas (suffisamment) compte des frais d’exercice du droit de visite et des frais de télécommunication (cf. ci-après ch. 3.4). Enfin, il estime que rien au dossier ne permettait de retenir de manière univoque qu’il ne s’acquittera à l’avenir pas de son obligation découlant de la décision à venir modifiant le jugement de divorce, soulignant qu’il respecte scrupuleusement l’accord trouvé avec la mère, même s’il n’a pas été ratifié. Du reste, la question de savoir si une action en modification met en échec le droit d’obtenir un avis aux débiteurs sur la base d’un jugement, dont la modification a été sollicitée, ne ferait pas l’objet d’une jurisprudence claire et serait peu débattue en doctrine (cf. ci-après ch. 3.5). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (arrêt TC FR 101 2021 98 du 5 août 2021 consid. 3.1). Une attitude contradictoire peut également être constitutive d'un abus de droit. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis. Selon la jurisprudence, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (CR CC I-CHAPPUIS, 2e éd. 2023, art. 2 n. 33 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.3.2. En l’espèce, il est établi que l'accord de médiation de 2017 – qui ne figure même pas en tant que tel au dossier puisque seul un courrier transmis par la médiatrice, faisant uniquement état de l’accord (sans signatures des parties notamment), a été produit – n'a pas été ratifié par la Justice de paix de la Gruyère, celle-ci ayant indiqué ne pas avoir été saisie par les parties (DO/31). Cet accord ne trouve donc en soi aucune application dans le cas d'espèce puisque seule une convention dûment approuvée par l’autorité compétente peut modifier valablement la pension fixée dans le jugement de divorce de 2015 (art. 287 CC; cf. not ATF 126 III 49 consid. 2). Il en va de même d’un éventuel accord oral survenu en 2019, portant sur une nouvelle baisse de la pension due en faveur de l’enfant. Le recourant estime toutefois que son ex-épouse se comporte de manière contraire à la bonne foi en se prévalant aujourd’hui du jugement de divorce de 2015. Or, rien au dossier, dans son état actuel, ne permet de faire un tel reproche à la mère, étant rappelé que l’abus de droit doit être manifeste. Même si les parents se sont par hypothèse mis d’accord en 2017 et 2019 sur une réduction de la pension due en faveur de B.________, sans passer par une modification du jugement de divorce (par exemple parce que l’éventuelle réduction n’était que temporaire ou pour toute autre raison), cela n’empêche pas la mère de faire valoir, aujourd’hui, la pension fixée par le jugement de divorce dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, ne serait-ce que parce que la situation personnelle et financière des parties a évolué depuis lors. Tout du moins ne saurait-on à ce stade qualifier son comportement de manifestement abusif; il ne peut en particulier lui être reproché d'avoir souhaité utiliser l'institution de l'art. 291 CC dans un but étranger à celui qui est le sien afin de satisfaire des intérêts que cette disposition n'a pas pour but de protéger. Du reste, elle a signifié à son ex-époux, bien avant d’introduire la procédure judiciaire, que la pension effectivement versée était insuffisante (cf. pièce 11 du bordereau du 13 avril 2023). Enfin, on notera que le recourant a été informé, au moment du divorce, qu’il avait la possibilité d’ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour le cas où sa situation financière devait évoluer différemment que celle prévue à ce moment-là (cf. pièce 2 du bordereau du 13 avril 2023, p. 12 et 14). Autrement dit, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le jugement de divorce reste applicable et qu’au vu des pièces produites, le recourant ne s'acquitte que partiellement du montant dû en faveur de son fils B.________, si bien qu'un défaut caractérisé de paiement semble effectif, étant relevé qu’il ne s'acquitte pas non plus du montant figurant dans la convention non ratifiée (de 2017), constat que le recourant ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure. 3.4. 3.4.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L’avis aux débiteurs ne peut, en principe, pas porter sur le minimum vital du débiteur négligent. Le minimum vital est déterminé en s’inspirant des normes applicables lors d’une saisie (art. 93 LP), sans y compter les aliments en cause ni les saisies de revenu en cours, qui pourront être révisées. Le juge considère la situation effective, voire future, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si elle ne prévaut plus – même si la contribution n’a pas été modifiée – ou si un revenu hypothétique n’est pas réalisé. L’avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé – donc pas forcément pour toute la contribution fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d’un créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pteobrl4yv6ztsl5yf6ylsorptsmy
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte – proportionnelle – au minimum vital du débiteur d’aliments (CR CC I- NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, 2e éd. 2023, art. 291 n. et les références citées). 3.4.2. Le premier juge a retenu que le recourant dispose d’un solde mensuel de CHF 193.45 (revenu : CHF 4'823.15; charges, montant de CHF 800.- versé actuellement en faveur de l’enfant compris : CHF 4'629.70). Additionné au montant de CHF 800.-, son disponible s’élève à CHF 993.45. Le recourant soutient que ses charges se montent en réalité à CHF 5'117.85, de sorte qu’il doit faire face à un déficit mensuel de CHF 294.70. Il estime en effet que les frais d’exercice du droit de visite auraient dû être pris en compte à hauteur de CHF 150.- (et non CHF 50.-) et les frais de télécommunication de CHF 194.70. Par ailleurs, il est d’avis qu’il faut encore ajouter un montant de CHF 193.45, soit la différence entre le disponible de CHF 993.45 et la pension de CHF 800.-. 3.4.3. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu de majorer le montant de base du recourant de 25%, dans la mesure où cette majoration est certes pratiquée dans le cadre de l’examen de l’indigence du requérant à l’assistance judiciaire (cf. not. arrêt TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 et la référence citée), mais non dans le cadre de l’examen de la situation financière du débiteur de contributions d’entretien, respectivement dans la détermination de son minimum vital. Le montant de base sera dès lors ramené à CHF 850.- (cf. Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Selon la jurisprudence cantonale (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 et la référence citée), qui va à cet égard plus loin que la jurisprudence fédérale (cf. arrêt TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1, qui se réfère à l’ATF 147 III 265 consid 7.2), le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille. Rien au dossier ne permettant de retenir que le recourant n’exercerait pas un droit de visite usuel, le montant de CHF 50.- admis par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Les Lignes directrices précitées de la Conférence des préposés indiquent que le montant de base comprend les frais nécessaires pour la nourriture, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. La jurisprudence a précisé que les frais de téléphone, TV et internet sont également compris dans le montant de base (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb; arrêt TF 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2; arrêt TC FR 101 2018 379 du 29 avril 2019 consid. 3.3.1), de sorte qu'il n’y a pas lieu de les compter de manière séparée lorsqu’il s’agit d’examiner si l’avis aux débiteurs porte atteinte au minimum vital du débiteur. Par ailleurs, ce n’est qu’en recours, et donc de manière irrecevable, que le recourant allègue qu’il est confronté à de nombreuses personnes (notamment parents, élèves) et qu’il ne dispose pas d’un bureau fixe muni d’un téléphone ou d’un ordinateur. Cela étant, même à supposer qu’il s’agisse là d’une dépense indispensable à l’exercice de la profession du recourant qui devrait s’ajouter au montant de base de CHF 850.-, ce que le précité allègue certes, mais ne démontre aucunement, force est de constater que seule une partie pourrait être prise en considération, le recourant ayant lui-même soutenu en première instance avoir besoin d’un service de téléphonie mobile non seulement pour ses activités professionnelles, mais également pour ses obligations familiales http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.03.2022_5A_803/2021 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=147_III_265
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (DO/46), et l’abonnement internet étant couplé à l’abonnement TV, lequel entre manifestement dans le montant de base (cf. pièce 20 du bordereau du 2 mai 2023). Ce qui précède suffit déjà à constater qu’un avis aux débiteurs pour un montant de CHF 1'100.- ne semble pas porter atteinte au minimum vital du recourant, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus en détails les autres charges retenues par le premier juge, dans la mesure où celui-là dispose d’un solde mensuel qui s’élève à un montant de l’ordre de CHF 1'200.- (revenu non contesté : CHF 4'823.15; charges après adaptation du montant de base et déduction de la pension de CHF 800.- : CHF 3'617.20), montant qui lui laisse encore quelque CHF 100.- pour s’acquitter d’éventuels frais de télécommunication par hypothèse indispensables à l’exercice de sa profession. 3.5. 3.5.1. L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas ou seulement en partie, ou avec du retard, des paiements qui lui incombent. Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). 3.5.2. Il est tout d’abord rappelé que la décision du 9 janvier 2023, rendue dans une autre cause par une autre magistrate du Tribunal civil de la Gruyère, est irrecevable (cf. ch. 1.2 ci-devant), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les arguments du recourant y relatifs, lesquels ne convainquent du reste pas, les états de fait à la base des deux décisions étant sensiblement différents. Par ailleurs, la Cour constate que le Président du Tribunal civil a, par décision du 8 août 2023, rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de la procédure d’avis aux débiteurs jusqu’à droit connu sur la procédure en modification du jugement de divorce. Ceci étant précisé, il convient ensuite de constater, avec le premier juge, que la condition du défaut de paiement caractérisé semble bien remplie dans le cas d’espèce. En effet, le recourant ne s’acquitte pas de la pension fixée par le jugement de divorce, ni d’ailleurs de celle retenue semblet-il dans une convention de 2017 non ratifiée. S’il est possible que les parents se soient entendus, par oral et à une date indéterminée en 2019, au sujet d’une nouvelle baisse de la pension en faveur de leur enfant, il ressort du dossier que la mère a, par la suite, demandé au recourant d’augmenter la pension, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas non plus introduit une demande en modification du jugement de divorce, attendant pour cela que la requête d’avis aux débiteurs soit déposée et que l’assistance judiciaire lui soit refusée une première fois, faute de chances de succès. Du reste, il a exposé qu’il entendait conclure au rejet intégral de la requête d’avis aux débiteurs (DO/48) et il réclame, dans sa demande en modification du jugement de divorce, une énième réduction de la pension dès juin 2023, en-deçà même de la pension, déjà réduite, qu’il verse aujourd’hui (cf. pièce 1 du bordereau du 26 juin 2023). Du reste, son allégation, selon laquelle il s’acquitterait scrupuleusement de la pension convenue avec la mère, n’est pas exacte puisqu’il ressort tout du moins des pièces au dossier qu’il n'a versé que CHF 400.- pour les mois de juillet, août et septembre 2020 sans aucune justification alléguée, ni versement supplémentaire pour compenser ces manquements (cf. pièce 3 du bordereau du 13 avril 2023). Dans ces conditions, on ne décèle aucune violation du droit dans la décision querellée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.6. C'est dès lors à bon droit que le Président du Tribunal civil a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant, faute de chances de succès. Il apparaît en effet que les perspectives de ce dernier de gagner, ne serait-ce que partiellement, le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. En particulier, aucune question complexe ou débattue ne se pose dans le cas d’espèce. Un plaideur raisonnable et aisé aurait déposé une demande en modification du jugement de divorce dès que sa situation financière s’est péjorée, respectivement aurait renoncé, en raison des frais qu'il se serait exposé à devoir supporter, à s’opposer à la requête d’avis aux débiteurs, en attendant le sort donné à sa demande en modification, une levée ultérieure de l’avis aux débiteurs étant possible. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recours était voué à l’échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours sera également rejetée. 4.2. Selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l'espèce, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3. Il n’est pas alloué de dépens, ni au recourant qui succombe, ni à B.________, agissant par sa mère, dans la mesure où il n’était pas partie à la procédure, ce dont il a été dûment informé (cf. courrier du 10 août 2023). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juillet 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2023/st7/swo La Vice-Présidente Le Greffier