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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.11.2023 101 2023 25

9 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,411 mots·~1h 22min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 25 101 2023 20 Arrêt du 9 novembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, agissant par sa mère B.________, demanderesse, appelante et intimée et B.________, demanderesse, appelante et intimée, toutes deux représentées par Me Alexandre Papaux, avocat contre C.________, défendeur, intimé et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Effets de la filiation (garde alternée ; contributions d’entretien) Appels des 24 et 27 janvier 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. B.________, née en 1978, de nationalité D.________, et C.________, né en 1975, de nationalités E.________ et F.________, sont les parents non mariés de l'enfant A.________, née en 2016, de nationalités D.________, E.________ et F.________. Ils se sont séparés en novembre 2019. B. Le 21 janvier 2020, B.________ et l'enfant mineure A.________, représentée par sa mère, ont déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) une requête de conciliation dans le cadre d'une action indépendante en entretien (art. 279 CC) et une requête de mesures provisionnelles (art. 303 CPC) à l'encontre de C.________. C. Par décision de mesures provisionnelles partielle rendue le 1er avril 2020, la Présidente a pris acte de la convention passée entre les parties au sujet de l’instauration d’une garde alternée sur leur fille (le lundi – dès 9h30 lorsque l'enfant revenait d'un week-end passé chez son père –, le mardi et le mercredi y compris la nuit chez la mère ; le jeudi dès 9h30 et le vendredi y compris la nuit chez le père ; un weekend sur deux chez chacun des parents dès 9h30 le samedi au lundi matin à 9h30 lorsque l'enfant passait le week-end chez sa mère, et en prolongation du vendredi jusqu'au lundi à 9h30 lorsque l'enfant était chez son père). Elle a astreint le père à verser une contribution d’entretien de CHF 2'380.-, frais de crèche en sus, chaque parent pouvant conserver les allocations directement perçues. Par décision du 1er avril 2020, l’assistance judiciaire a été octroyée à B.________ avec effet rétroactif au 15 janvier 2020, puis a été révoquée avec effet au 15 janvier 2020 par décision du 10 septembre 2021. Ensuite de l’échec de la conciliation, la mère et la fille ont déposé leur demande au fond le 6 novembre 2020. Elles concluaient notamment à une garde exclusive à la mère et à des contributions d’entretien pour l’enfant de CHF 2'800.- jusqu’au 31 août 2022, de CHF 2'500.- dès le 1er septembre 2022 jusqu’aux treize ans de l’enfant, de CHF 1'600.- dès ses treize ans révolus jusqu’à ses seize ans et de CHF 1'500.- dès ses seize ans jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. C.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2020, en concluant à une garde alternée, à la prise en charge par le père de la prime d’assurance-maladie de l’enfant et par la mère des frais d’écolage, chaque parent supportant au surplus les frais de garde dus à des tiers quand il a l’enfant et conservant les allocations familiales qu’il perçoit directement. Les demanderesses ont répliqué le 10 mai 2021 et le défendeur a dupliqué le 10 juin 2021. Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2021 complétant la décision de mesures provisionnelles partielle du 1er avril 2020, la Présidente a confirmé l’autorité parentale conjointe, prononcé la garde alternée sur l’enfant en modifiant les modalités telles que pratiquées jusqu’alors (chez son père du mercredi dès la fin de l'école à 11h30 jusqu'au vendredi au début de l'école à 7h50 et un week-end sur deux du samedi à 9h30 au lundi matin au début de l'école à 7h50 lorsque l'enfant a passé le week-end chez son père ; etc.), a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite et a arrêté la pension due par le père pour sa fille à CHF 1'750.-, frais de crèche compris, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, à CHF 2'400.- pour la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 et dès l'entrée en force de la décision, les frais d’accueil extrascolaire étant dus en sus et les frais extraordinaires également. Le recours interjeté par le père a été partiellement admis par arrêt cantonal du 2 février 2022 (101 2021 183), visant à maintenir un statu quo dans la garde alternée telle qu’exercée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 Les parties ont été entendues le 23 septembre 2021 ; le défendeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’il doit une pension pour sa fille de CHF 500.- jusqu’à la fin de l’école primaire. Le 8 février 2022, G.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ à Fribourg, a adressé à la Présidente du Tribunal le rapport d'activité 2021 du SEJ daté du 21 janvier 2022. Une audience de clôture de la procédure probatoire a eu lieu le 17 février 2022. D. Par décision du 1er décembre 2022, le Présidente a maintenu l’autorité parentale conjointe, a prononcé une garde alternée sur l’enfant (le lundi dès la reprise de l'école, le mardi et le mercredi y compris la nuit chez la mère; le jeudi dès la reprise de l'école et le vendredi y compris la nuit chez le père ; chaque parent se chargera d'amener A.________ à l'école à la fin de sa garde; un week-end sur deux alternativement chez chaque parent, du samedi à 9h30 au lundi matin au début de l'école lorsque l'enfant a passé le week-end chez son père […]), a fixé le domicile de l’enfant chez sa mère, a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et a mis à la charge du père les frais extraordinaires puis dès que la mère travaillera à 80% les a répartis moitié. Elle a également fixé les contributions d’entretien dues par le père à sa fille ainsi, chaque parent conservant les allocations qu’il perçoit :  Dès l'entrée en force du présent jugement et jusqu'au 31 août 2023 : CHF 2'215.- et les frais du parcours H.________  Dès le 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 juillet 2026 : CHF 985.- et les frais du parcours H.________  Dès le 1er août 2026 et jusqu'au 31 août avant l'entrée au CO : CHF 1'055.-  Dès le 1er septembre après l'entrée au CO et jusqu'au 31 juillet 2032 : CHF 780.-  Dès le 1er août 2032 jusqu’à la majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 570.- E. Le 24 janvier 2023, C.________ a interjeté appel de la décision précitée. Il conteste les contributions d’entretien, les modalités de la garde, concluant à ce que sa garde sur l’enfant commence déjà le mercredi dès 12h00, et la répartition des frais extraordinaires. Il a versé l’avance de frais de CHF 1'200.- le 3 février 2023. Il a allégué qu’il aura un bébé avec sa compagne en août 2023. Le 27 janvier 2023, la mère et la fille ont également fait appel de la décision du 1er décembre 2022. Elles ont pris les conclusions suivantes : s’agissant des modalités de garde, en cas d’empêchement d’un des parents lors de sa garde, la prise en charge de l’enfant doit revenir en priorité à l’autre parent sauf entente entre les parents et doit prévenir l’autre de son absence et de la solution de garde organisée. Les contributions d’entretien sont fixées à CHF 2'400.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 août 2023, à CHF 1'650.- du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, à CHF 1'600.- du 1er septembre 2026 au 31 août (2028) avant l’entrée au CO, à CHF 1'750.- du 1er septembre (2028) après l’entrée au CO au 31 juillet 2032, à CHF 1'300.- dès le 1er août 2023 jusqu’à la majorité et à CHF 1'400.- dès la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont payables en sus, et le père prend en charge les frais de parcours H.________ de l’enfant. Les frais extraordinaires sont pris en charge entièrement par le père moyennant accord des parents sur le principe et la dépense. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont partagées par moitié entre les parties et à titre subsidiaire sont attribuées à la mère. Elles allèguent des faits nouveaux (fin du contrat de travail de la mère auprès de l’université ; pas de nouvel emploi d’enseignante d’anglais ; frais de repas, primes d’assurance-maladie 2023). Le 7 mars 2023, elles ont versé les avances de frais requises à hauteur de CHF 1'200.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 Le 27 avril 2023, mère et fille ont déposé leur réponse à l’appel du père, concluant à son rejet. Elles allèguent que la mère a un nouvel emploi d’enseignante à 40% depuis le 24 août 2023 et un emploi à 20% à l’université depuis septembre 2023. Le 27 avril 2023, le père a répondu à l’appel des parties adverses, concluant à son rejet. Le 20 juin 2023, le père a produit des pièces (copie de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et convention sur l’attribution des tâches de bonification). Le 5 juillet 2023, mère et fille se sont déterminées sur ces pièces et ont allégué que le père avait emménagé avec sa compagne et mis en location sa maison. Elles ont également retiré leur conclusion n°8 tendant à l’octroi de l’entier des bonifications pour tâches éducatives. Le 1er septembre 2023, le père s’est déterminé sur les faits nouveaux, concluant à leur invocation tardive. Le 4 septembre 2023, mère et fille ont produit des pièces (contrats de travail de la mère ; horaires du CO). Le 18 septembre 2023, mère et fille ont transmis leur ultime détermination, requérant que la Cour décide s’il est nécessaire de se faire produire un rapport actualisé du SEJ (dernier rapport datant du 21 avril 2021). Le père s’est également déterminé une dernière fois le 18 septembre 2023. Les 3 et 5 juillet 2023, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif, actualisée le 18 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Les causes 101 2023 20 et 101 2023 25 sont jointes conformément à l’art. 125 let. c CPC, les appels des parties contestant la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de C.________ le 9 décembre 2022 et au mandataire des parties adverses le 12 décembre 2022. Déposés les 24 et 27 janvier 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile compte tenu des suspensions du délai (art. 145 al. 1 let. c CPC). Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. Vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Les appels sont ainsi tous deux recevables. 1.3. La procédure introduite le 21 janvier 2020 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d’aliments l'est également pour se prononcer sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte qu'outre l'enfant A.________, chaque parent est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.5. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel et leurs nouvelles allégations sont recevables. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.8. Les appelantes requièrent pour autant que nécessaire la production d’un nouveau rapport du SEJ (cf. courrier du 18 septembre 2023). Cette requête de preuve sera traitée ci-dessous avec le grief correspondant. 2. 2.1. Toutes les parties contestent certaines modalités de la garde alternée prononcée, sans revenir sur son principe. La première Juge a décidé que l’enfant sera auprès de sa mère le lundi dès la reprise de l’école, le mardi et le mercredi y compris la nuit et qu’elle sera chez son père le jeudi dès la reprise de l’école et le vendredi y compris la nuit, puis alternativement chez chaque parent du samedi 9h30 au lundi matin au début de l’école lorsqu’elle est chez son père. Elle a ensuite réparti les vacances et les jours fériés, en particulier en prévoyant que l’enfant sera deux semaines chez chacun de ses parents durant les vacances d’été et qu’elle sera chez sa mère les jours fériés des années impaires et chez son père lors des années paires (Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée Conception). Elle a aussi réglementé la prise en charge de l’enfant en cas d’absence (à but privé ou professionnel) de plus d’une demi-journée du parent gardien en la confiant prioritairement à la famille proche (grands-parents, oncle ou tante), puis à l’autre parent. 2.2. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 lll 328 consid.5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 lll 617 consid. 3.2.3 et les références ; arrêt TF 5A_6712021 précité consid. 3.1.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 142 III 612 consid. 4.3). 2.2.1. Le père conclut à ce que A.________ lui soit confiée dès le mercredi midi et non dès le jeudi à la reprise de l’école, ceci afin de répartir de façon égalitaire la garde entre les parents, mais aussi pour lui permettre de profiter de son demi-frère né en août 2023 dont il entend s’occuper le mercredi après-midi. Il requiert également la moitié des vacances scolaires estivales et des jours fériés annuels (Pentecôte, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée Conception). Il relève qu’une garde à 50% implique les mêmes transferts que celle exercée actuellement et rappelle qu’une telle garde était déjà connue pour l’enfant puisque les parties l’ont pratiquée entre leur séparation en novembre 2019 jusqu’à la décision de mesures provisionnelles du 1er novembre 2020. Il indique qu’il prévoit de continuer de flexibiliser son temps de travail en se libérant les mercredis après-midi pour s’occuper de son bébé et de sa fille aînée. Il rappelle qu’il a demandé depuis le début de la procédure la garde de sa fille depuis le mercredi déjà, soit un mercredi entier sur deux soit tous les mercredis après-midi. Il ajoute que l’enfant pourra ainsi améliorer son français, puisqu’elle ne parle qu’en anglais avec sa mère. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits lorsque la première Juge a retenu que l’enfant était sensible et vivait une situation compliquée et difficile, il indique que le dernier rapport du SEJ du 21 janvier 2022 mentionne qu’elle se développe parfaitement en harmonie grâce à la garde alternée, et qu’elle suit le programme H.________ pour la soutenir dans la séparation. Il rapporte que, lors de la dernière séance de ce programme en septembre 2022, l’intervenante a confirmé que l’enfant se portait bien, ce que sa curatrice a confirmé aux parties lors d’un entretien le 15 décembre 2022 (« parfaitement épanouie »). Il rappelle que la mère de l’enfant travaillait à un taux de 85% avant leur séparation et que l’enfant fréquentait assidument la crèche, de sorte qu’il est erroné de retenir comme l’a écrit la première Juge que la mère a principalement assumé la charge au quotidien de l’enfant. L’appelant revient également sur l’importante flexibilité que lui octroie son employeur qu’il a mise à profit pour s’occuper de A.________ jusqu’à présent. Il indique qu’elle est désormais en 3H et qu’elle a tous les jours l’école sauf le mercredi après-midi et le mardi matin. Il soutient qu’il a pu parfaitement jongler avec son travail sur les deux premières années scolaires de l’enfant, en étant disponible sur l’important temps où elle n’avait pas l’école, et que maintenant qu’elle a tous les jours l’école sur son temps de garde à l’exception du mercredi après-midi, il sera sans conteste en mesure de le passer avec elle. Aussi, c’est à tort que la première Juge a retenu que la mère était davantage disponible que lui en raison de son taux d’activité réduit. Enfin, relevant que la mère est opposée à la garde alternée, il soutient qu’il est illusoire d’indiquer comme l’a fait la première Juge que les conflits finiront par s’apaiser, de façon à ce que le père puisse obtenir le mercredi après-midi comme il le revendique. 2.2.2. B.________ soutient que l’emploi à responsabilité et à 100% du père dans une multinationale, lequel a la charge d’un nouvel enfant, ne lui permet pas d’assurer une présence

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 active et réelle auprès de son aînée, même avec un système de télétravail. Elles rappellent qu’une garde à 50% n’a jamais été exercée, la mère ayant toujours assumé la prise en charge prépondérante de l’enfant (soins, éducations, rendez-vous à l’extérieur comme médecin, crèche, loisirs, imprévus, etc.), alors même qu’elle a eu un travail à 85% durant quatre mois (cf. pièce 3 contrat produit le 27 avril 2023). Le père travaillait alors à I.________ à 100%, avec voyages professionnels et loisirs. Elle soutient que le besoin de stabilité de l’enfant nécessite que les modalités de garde exercées depuis trois ans soient confirmées, ce d’autant plus que A.________ vit actuellement des changements avec l’arrivée de son petit frère et le déménagement avec son père. Elle fait valoir sa plus grande disponibilité, accentuée par son activité d’enseignante avec horaire et vacances scolaires. 2.2.3. Dans la décision litigieuse, la première Juge a privilégié un statuo quo dans la prise en charge de l’enfant (60-40%), en mettant en avant le besoin de stabilité de celle-ci au vu de son jeune âge et de sa sensibilité aux changements dans son quotidien. Elle a retenu que l’enfant avait indiqué une préférence pour le domicile de sa mère bien qu’ayant souligné qu’elle aimait être chez ses deux parents. Elle a considéré que la mère avait plus de disponibilité que le père en raison de son taux d’activité réduit, alors que celui-ci exerçait un travail à temps plein exigeant. Elle a ajouté que la mère s’était principalement occupée de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à la séparation. La Présidente a aussi relevé que les conflits entre les parents au sujet de la garde perduraient en dépit des décisions judiciaires rendues. Elle a estimé que l’infime déséquilibre dans la prise en charge de l’enfant, soit une demi-journée dans la semaine scolaire, contribue au bien-être de celle-ci, les conflits parentaux autour de sa garde l’ayant placée dans une situation difficile, la rendant sensible aux changements, et qu’à terme, une fois les conflits apaisés et l’enfant plus âgée, le père pourra obtenir le demi-jour qu’il revendique. 2.2.4. En l’espèce, actuellement, la garde est toujours exercée telle que selon l’accord des parents homologué dans la décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2020, à savoir que l’enfant est chez sa mère du lundi début de l’école au jeudi matin jusqu’à l’école (soit 3 jours y compris le mercredi après-midi et 3 nuits) et chez son père du jeudi début de l’école au samedi 9h30 (soit 2 jours et 2 nuits), ainsi qu’un weekend sur deux chez chacun des parents du samedi 9h30 au lundi 9h30. Ces modalités de garde sont exercées avec succès depuis 3.5 ans. Depuis le 29 avril 2021, une curatrice aide les parents dans la gestion de cette garde (surveillance du droit de visite, gestion des conflits parentaux, intervention en cas de difficulté de l’enfant). Aucune des parties n’a relevé de problème particulier en lien avec les modalités de la garde telles qu’exercées, si ce n’est que chaque parent indique que l’enfant est plus difficile lors du passage chez l’autre parent (audience du 17 février 2022, DO 89/IV ; audience du 23 septembre 2021, DO 21/IV ; audience du 1er octobre 2020, DO 51/II), ce qui demeure encore assez habituel pour un enfant de son âge vivant entre deux foyers. Lors des différentes audiences, les parents ont également chacun indiqué que leur entente était mauvaise et rapporté des interactions de l’autre parent lors de son tour de garde. Lors de l’audience du 20 octobre 2020, la mère avait également relaté que l’enfant avait déféqué dans sa chambre à l’annonce d’un changement de garde (DO 51/II). Du dernier rapport d’activité du SEJ datant de janvier 2022 (DO 62/IV), il ressort en substance que l’année 2021 s’est bien déroulée, que l’enfant va bien (amis, école, famille), qu’elle a débuté le parcours H.________ pour la soutenir dans la séparation de ses parents, qu’elle apprécie être chez ses deux parents avec une préférence chez sa mère et que les parents communiquent dans l’intérêt de l’enfant mais avec le soutien de la curatrice. Deux ans se sont écoulés depuis le dernier rapport du SEJ et trois depuis l’événement relaté par la mère exposé ci-avant. A.________ a eu sept ans au mois de juillet 2023. Elle est désormais devenue grande-sœur, son père ayant eu un bébé avec sa compagne fin août 2023. Depuis cet été, elle a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 également emménagé avec son père dans la maison de cette dernière. Elle fréquente actuellement la 4H. Son horaire correspond à celui de l’année passée, à savoir qu’elle a congé le mercredi aprèsmidi et encore une demi-journée d’alternance (durant la journée du mardi l’année passée, cf. pièce 9 appel du 24 janvier 2023). Par la suite, elle n’aura congé que le mercredi après-midi jusqu’au début du cycle d’orientation (cf. horaires produits en appel du 24 janvier 2023, pièce 8). L’appelant a démontré qu’en dépit de son activité à plein temps dans une multinationale, il avait été en mesure, durant ces trois dernières années, d’être disponible pour sa fille sur ses jours de garde, les jeudi et vendredi, en raison de la flexibilité que lui laisse son employeur dans l’organisation de son temps de travail. Il soutient qu’il continue à flexibiliser l’organisation de son travail pour se libérer le mercredi après-midi afin de s’occuper de son bébé né en août 2023 et de sa fille aînée. On ne peut que saluer sa volonté marquée et appliquée d’être disponible pour ses enfants malgré un travail à 100%. Il convient de souligner que les deux parents ont pu s’arranger depuis l’instauration de la garde alternée pour s’occuper d’elle personnellement, la mère en raison de son taux d’activité réduit et le père en raison de la flexibilité accordée par son employeur. Dans ces conditions, il paraît difficile de lui opposer que sa fonction professionnelle l’empêche de se montrer disponible pour sa fille. A suivre les conclusions du père, celui-ci aurait sa fille du mercredi 12h00 au samedi 9h30, soit 2.5 jours dont le mercredi après-midi sans école et trois nuits, tandis que la mère l’aurait du lundi 9h30 au mercredi 12h00, soit 2.5 jours dont la demi-journée d’alternance sans école et deux nuits. Dès la rentrée en 5H en 2024, l’enfant n’aura plus son demi-jour d’alternance du mardi (cf. horaires produits en appel du 24 janvier 2023, pièce 8), de sorte que la mère aurait l’enfant durant 2.5 jours d’école et 2 nuits. On ne peut que constater que la solution proposée par le père ne garantit pas non plus la parité entre les parents telle que recherchée par lui. Pour parvenir à cette parité et en le suivant sur sa volonté d’obtenir le mercredi après-midi, il serait nécessaire de modifier son temps de garde en le faisant terminer le vendredi à 18h00 : du lundi matin début de l’école au mercredi 12h00 chez la mère, du mercredi dès 12h00 au vendredi 18h00 chez le père, un weekend sur deux chez chacun des parents du vendredi 18h00 au lundi matin début de l’école. En définitive, pour garantir la parité du temps de garde de chaque parent telle que souhaitée par le père, deux changements dans les modalités de garde seraient nécessaires, ce qui semble en l’état peu approprié et du reste non demandé par les parties. On doit également constater que le père souhaite obtenir le mercredi après-midi qui constitue un temps sans école pour les enfants jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation et partant un moment privilégié dans la relation parent-enfant. Vu l’âge de l’enfant (7 ans) et en tenant compte du fait que dès la rentrée 2024, elle n’aura congé que le mercredi après-midi (cf. pièce 8 appel du 24 janvier 2023), il se justifie qu’elle puisse passer ce temps privilégié avec chacun de ses deux parents. Le père a indiqué qu’il ne travaillerait pas le mercredi après-midi pour s’occuper de son bébé et de sa fille aînée. Il avait en outre déjà dit qu’il était disponible le mercredi après-midi et demandé la garde de sa fille à ce moment (DO 89/IV). Il a depuis 3.5 ans démontré qu’il était en mesure de flexibiliser son travail pour s’occuper de sa fille, alors que A.________ disposait de passablement de temps libre sur les deux premières années scolaires. Il s’ensuit qu’il se justifie d’accorder un mercredi après-midi sur deux à chacun des parents, solution du reste proposée par le père à la mère (DO 89/IV). Ainsi, pour la première semaine, l’enfant sera chez sa mère du lundi 9h30 au jeudi avant l’école et chez son père du jeudi début de l’école au samedi 9h30 ; pour la deuxième semaine, l’enfant sera chez sa mère du lundi 9h30 au mercredi 12h00 et chez son père du mercredi dès 12h00 au samedi 9h30. Les weekends sont alternés entre les parents et vont du samedi matin 9h30 au lundi début de l’école quand l’enfant est chez son père. Cette répartition de la garde sur deux semaines aboutit à ce que l’enfant est chez sa mère 7.5 jours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 et 7 nuits et chez son père 6.5 jours et 7 nuits, étant précisé que chaque parent passe du temps avec l’enfant un mercredi après-midi sur deux et que le père l’a tous les vendredis soir (y compris nuit) qui représentent également un moment plus détendu que durant la semaine d’école. A l’instar de la première Juge, les appelantes opposent à tout changement dans les modalités de garde la sensibilité de l’enfant à ceux-ci et son besoin de stabilité. La première Juge a indiqué que cette sensibilité était établie sans toutefois avancer d’éléments appuyant sa constatation. Comme indiqué ci-avant, l’enfant avait déféqué dans sa chambre à l’annonce d’un changement de garde ; or, cet événement, relaté en octobre 2020, est maintenant relativement ancien et pouvait être mis en lien avec la proximité temporelle de la séparation parentale. Aucun fait similaire n’a été avancé depuis lors par les parties. Celles-ci ont simplement indiqué que l’enfant était plus difficile lors des changements de garde ; cette constatation est toutefois assez ordinaire pour des enfants de son âge vivant entre deux foyers. Il n’est en outre nullement fait mention d’une sensibilité particulière de l’enfant aux changements dans son quotidien dans le rapport du SEJ de janvier 2022 duquel il ressort plutôt que l’enfant allait bien en 2021. Il ne paraît pas nécessaire de requérir un rapport plus récent ; le SEJ n’aurait pas manqué de renseigner les autorités si des changements significatifs au sujet de la garde de l’enfant ou de son état avaient eu lieu depuis son dernier rapport. Même les parties n’avancent pas de tels éléments négatifs. A.________ a en outre pu bénéficier du programme H.________ de soutien des enfants dans la séparation de leurs parents, qui selon le père s’est terminé positivement en septembre 2022 ce que les appelantes ne contestent pas (pièces 5 et 7 de l’appel du 24 janvier 2023). On ne doit pas oublier que l’enfant était très jeune (un peu plus de 3 ans) quand ses parents se sont séparés en novembre 2019 et que, maintenant, à 7 ans, elle a vécu plus d’années dans cette configuration familiale qu’au sein d’une famille dite nucléaire. Si le besoin de stabilité d’un jeune enfant est évident et nécessaire dans les premières années de la séparation, ligne qui du reste a été suivie dans les décisions judiciaires et par les parents, ce besoin n’est pas autant accru par la suite. B.________ indique que A.________ vit actuellement des changements dans le quotidien avec son père (nouveau bébé, déménagement) qui justifient encore plus que sa garde ne change pas. Si ces éléments peuvent être de nature à mettre au défi la capacité d’adaptation de l’enfant, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent aussi des étapes réjouissantes dans sa vie, avec la naissance de son petit frère et la nouvelle structure familiale, et que l’évolution de sa vie avec son papa n’est pas nécessairement négative pour elle. Du reste, B.________ n’avance aucun élément exposant l’état d’esprit de l’enfant face à ces événements sauf à dire qu’en eux-mêmes, ils sont déstabilisants. En définitive, rien ne s’oppose à opérer un léger changement dans la garde de A.________, afin qu’elle puisse profiter de ses deux parents sur le temps privilégié que constitue le mercredi après-midi. 2.2.5. S’agissant de la répartition des vacances d’été (deux semaines chez chacun des parents puis le reste selon les modalités de la garde alternée), la première Juge a repris ce qui avait été convenu entre les parties puis homologué dans la décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2021. Le père n’invoque qu’une répartition arithmétique par moitié. Le système exercé sans problème jusqu’à présent a également l’avantage non négligeable de permettre à l’enfant de continuer de voir plus régulièrement ses deux parents durant les longues vacances scolaires estivales. 2.2.6. La répartition des jours fériés apparaît cependant problématique puisque la première Juge les a attribués à un seul des parents durant toute une année civile. Le père doit être suivi lorsqu’il évoque un déséquilibre. Jusqu’à présent, les jours fériés étaient répartis entre les parents durant l’année civile (cf. décision de mesures provisionnelles). Il convient d’en faire de même, aucune raison ne justifiant de s’écarter de la répartition exercée jusqu’alors.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 2.2.7. S’agissant de la prise en charge de l’enfant en cas d’absence temporaire du parent gardien (plus d’une demi-journée), la première Juge l’a confiée prioritairement à la famille proche comprise comme les grands-parents, les oncles et tantes, puis à l’autre parent. S’interrogeant sur la solution engendrant le moins de conflits, elle a retenu que les parents n’ont pas de famille proche résidant en Suisse, mais qu’aucune raison ne s’oppose à ce que l’enfant passe du temps avec sa famille proche en l’absence de son parent gardien. Elle a rappelé que les parents s’étaient organisés dans leurs activités professionnelles respectives pour être disponibles personnellement pour leur enfant durant leur temps de garde et non durant la garde de l'autre parent. Le père conclut en appel à une modification de cette réglementation en incluant dans la notion de famille proche le compagnon ou la compagne, au motif que sa compagne et lui auront un enfant, désormais né. B.________ conclut à ce que A.________ soit prise en charge par l’autre parent en priorité, dès lors que les parents n’ont pas de famille résidant en Suisse (J.________ et K.________) et que l’intimé fait venir sa mère de K.________ pour s’occuper de l’enfant s’il s’absente temporairement, notamment pour ses activités sportives (par exemple course à L.________). Elle soutient que l’enfant préférerait aller chez sa maman en l’absence de son papa et qu’elle n’a pas l’habitude d’être gardée par des tiers. Elle s’oppose également à ce que la compagne ou le compagnon du parent gardien ait cette charge. En l’espèce, la règlementation adoptée par la première Juge en cas d’absence temporaire de plus d’une demi-journée du parent gardien se révèle trop restrictive pour le parent gardien qui a la responsabilité d’organiser la prise en charge ponctuelle de l’enfant durant sa garde et paraît en outre difficilement compatible avec toutes les situations qu’elle entend appréhender. Par exemple, le parent gardien qui devrait s’absenter pour 6 heures de formation sur son temps de garde ne pourrait pas faire appel à une baby-sitter bien qu’il paraisse peu raisonnable de demander à un membre de sa famille vivant à l’étranger de venir en Suisse pour garder l’enfant ou à l’autre parent de s’organiser pour prendre en charge l’enfant sur un temps si court et en principe dévolu à son travail, ce qui multiplierait aussi les transferts de l’enfant. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas impossible d’imaginer que l’enfant, âgée de 7 ans, aille dîner puis jouer quelques heures après l’école chez un/e camarade de classe si le parent gardien doit s’absenter entre par exemple 9h et 18h00, solution qui favorise sa vie sociale. Les craintes exprimées par B.________ sur le fait que A.________ n’a pas l’habitude d’être gardée par des autres personnes que ses parents doivent être tempérées par le fait que la mère elle-même l’a confiée deux mercredis après-midi, durant deux heures à la maman d’un copain de sa fille (DO 88). Il s’agit d’une simple constatation, qui d’un point de vue pratique est compréhensible, ce que la mère explique du reste. Il s’ensuit que le parent qui a la garde de l’enfant doit pouvoir s’organiser durant ses absences ponctuelles pour que A.________ soit prise en charge de façon adéquate, libre à lui de demander à l’autre parent de la prendre en charge ou à des tiers. 3. 3.1. Les parties contestent les contributions d’entretien, mère et fille à la hausse, père à la baisse. Il convient de souligner que la situation des deux parents a passablement évolué depuis la décision de première instance, la mère au niveau professionnel et le père au niveau privé. Les griefs contenus dans leur appel respectif seront adaptés aux faits allégués par la suite. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 3.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 3.2. Conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). En l’espèce, il est constaté qu’une décision de mesures provisionnelles portant sur la contribution d’entretien a été prononcée le 21 avril 2021, puis modifiée selon arrêt de la Cour de céans du 2 février 2022. Depuis lors, elle n’a pas été soumise à modification. Le jugement attaqué fait partir correctement les contributions d’entrée dès son entrée en force. Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel, les relations entre les parties sont régies par la décision de mesures provisionnelles et il convient en l’espèce de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en vigueur du présent arrêt, fixée par souci de clarté au 1er décembre 2023, les mesures provisionnelles étant applicables jusqu’à ce moment.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 4. 4.1. Dans la décision attaquée, pour la période antérieure au 31 août 2023, la première Juge a tenu compte du revenu effectif de la mère qui travaillait à 40% auprès de l’université, puis lui a imputé un revenu hypothétique à 60% dès le 1er septembre 2023, à 80% dès le 1er septembre de l’entrée au cycle d’orientation et à 100% dès le 1er août 2032. Fondé sur Salarium, le revenu hypothétique a été arrêté pour chacune des périodes précitées à CHF 4'200.-, CHF 5'600.- et CHF 7'020.-. 4.2. L’appelant prétend qu’un revenu hypothétique doit déjà lui être imputé à partir du 1er septembre 2022, la mère ayant volontairement repoussé d’une année la fin de son diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité (DEEM). Son grief doit d’ores et déjà être écarté compte tenu du dies a quo des contributions d’entretien, arrêté au 1er décembre 2023. 4.3. Le père soutient que la mère devra travailler à 90% dès l’entrée au cycle d’orientation de leur fille au vu de la garde alternée. 4.3.1. Les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80% dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références). Lorsqu’une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à part égale le taux exigé par la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). 4.3.2. En l’espèce, l’autorité précédente a déjà augmenté le premier palier, considérant que la mère peut travailler à 60%, point incontesté. Dès lors que la garde telle qu’arrêtée ci-avant est quasi une garde à 50-50% et que le père travaille déjà à 100%, il se justifie d’exiger de la mère qu’elle travaille à 90% ([100+80]/2) dès le 1er septembre après l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant. 4.4. 4.4.1. Les parties contestent le montant du revenu hypothétique. Le père soutient qu’il doit être plus élevé pour tenir compte des années d’expérience de la mère et de ses nombreux diplômes universitaires. Il préconise de partir sur le salaire d’une femme avec fonction de cadre et longue expérience, soit CHF 11'629.- à 100% selon Salarium (CHF 5'791.25 à 60%). Les parties adverses soutiennent qu’il faut se fonder sur son revenu perçu à l’université jusqu’à la rentrée 2024, soit CHF 3'650.- à 60%, date à laquelle B.________ sera en mesure d’avoir un emploi d’enseignante d’anglais correspondant au revenu hypothétique retenu dans la décision, soit CHF 4'200.-. 4.4.2. En cours de procédure d’appel, les appelantes ont indiqué que, depuis la rentrée scolaire 2023, la mère travaille à 60%. Elle a en effet trouvé un nouvel emploi comme enseignante d’anglais dans un cycle d’orientation à 40% et un autre comme assistante-docteure à l’université à 20% d’une durée d’un an (jusqu’à fin août 2024, cf. pièce 30 réponse du 27 avril 2023), et espère réaliser un salaire de l’ordre de CHF 4'000.-, n’ayant pas encore tous les contrats au moment de l’invocation de ces faits. Les appelantes ont par la suite produit les deux contrats de travail (cf. déterminations du 4 septembre 2023). Elles exposent que le doctorat en psychologie de la mère ne lui permet pas d’exercer comme psychologue, mais uniquement de travailler dans la recherche universitaire, domaine assez précaire, et qu’elle a fait une formation (DEEM) pour enseigner l’anglais, terminée en 2022. Ayant seulement trouvé un emploi à 40% dans ce dernier domaine dès le 24 août 2023, elle espère l’augmenter à 60% à la rentrée 2024. Elles soutiennent ainsi que le revenu à CHF 4'200.ne peut lui être imputé qu’à partir de septembre 2024, puisqu’à cette date elle travaillera comme enseignante d’anglais à 60%.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 4.4.3. S’agissant du montant, la première Juge s’est fondée sur le calculateur de salaires Salarium en y introduisant les critères suivants : femme, 44 ans, formation universitaire, sans fonction cadre, sans année de service. Elle lui a retenu un salaire brut à 100% y compris 13ème salaire de CHF 8'509.-, soit net et à 60% CHF 4'200.-. L’argumentation du père consistant à mettre en avant les diplômes universitaires de la mère et ses 20 ans d’expérience pour lui imputer un revenu supérieur à celui arrêté tombe à faux. Selon ses déclarations en audience du 23 septembre 2021 (DO 14-15/IV), la mère est certes au bénéfice d’un master en anglais, d’un master en informatique et d’un doctorat en psychologie, ainsi que tout récemment d’un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité (DEEM). Son doctorat en psychologie ne lui permet toutefois que de travailler dans la recherche universitaire, ce qu’elle a fait depuis douze ans environ depuis son arrivée en Suisse, et non comme psychologue. Auparavant, elle travaillait dans l’informatique à l’étranger ; ce domaine étant sujet à changement rapide, il paraît dès lors illusoire qu’elle y retourne après plus de douze ans d’éloignement. En outre, il a été démontré qu’elle n’a pu obtenir que des contrats de durée déterminée à l’université, et que sa situation professionnelle dans ce domaine est plutôt précaire, dépendant pour beaucoup des fonds obtenus et des règlementations en vigueur pour le cumul des engagements. Elle s’est dès lors formée pour pouvoir enseigner sa langue maternelle, l’anglais, et a obtenu un DEEM en juin 2022. Ses diplômes universitaires touchent des domaines très différents et ne sont pas susceptibles de se cumuler entre eux. Tout au plus peut-elle maintenant enseigner l’anglais grâce à son DEEM, sa carrière dans la recherche universitaire ne lui ayant pas permis de décrocher d’emploi pérenne. Ainsi, enseignante d’anglais paraît être l’emploi le plus adéquat qu’on puisse attendre d’elle. Elle n'a en la matière quasi pas d’expérience, preuve en est son engagement récent comme enseignante d’anglais à 40% en palier 3, soit correspondant à trois années d’expérience (cf. contrat du 18 août 2023 produit le 4 septembre 2023). Aussi, on ne saurait suivre le père qui tente de lui imputer un revenu conséquent, avec fonction de cadre et longue expérience. Du reste, celui-ci n’expose pas le genre de travail qu’elle pourrait concrètement obtenir, selon sa conception des choses. Les appelantes soutiennent qu’avec ses deux nouveaux emplois (enseignante à 40% et chercheuse à 20%), la mère peut espérer un revenu total de CHF 4'000.- et que dès la rentrée 2024, elle vise un poste à 60% comme enseignante pour un revenu de CHF 4'200.- (réponse à l’appel p. 14). Elles ont produit les deux contrats de travail le 4 septembre 2023. Pour son emploi auprès de l’université, la mère a un revenu brut sans compter le 13ème salaire de CHF 1'444.05, soit CHF 1'564.40 brut avec part au 13ème salaire. Pour son emploi comme enseignante au cycle d’orientation, son contrat de travail n’indique pas le salaire perçu, mais uniquement son traitement (classe 22 palier 3) et le nombre d’heures (10/26). En se fondant sur l’échelle de traitement de l’Etat de Fribourg 2023 (https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-12/echelle-de-traitements-2023.pdf, son revenu annuel brut part au 13ème comprise est de CHF 99'611.85. Ainsi, son revenu mensuel brut part au 13ème comprise est de CHF 3'192.70 pour un taux d’activité de 10/26, 26 heures correspondant à un 100% (99’611.85/12x[10/26]). Elle perçoit actuellement un revenu brut total, y compris part au 13ème, de CHF 4'756.- (1'564+3'192). Une fois les charges déduites (environ 18%), son revenu net total est de l’ordre de CHF 3'900.-. Dès la rentrée scolaire prochaine, elle vise un poste d’enseignante à 60% correspondant au revenu net de CHF 4'200.- arrêté par la première Juge. Ce montant se révèle correct puisque l’année prochaine, elle gagnera un palier (soit un revenu annuel brut 13ème compris de CHF 101'868.65 à 100%), ce qui correspondra à un salaire brut mensuel de CHF 5'093.-, soit environ de CHF 4'200.-, une fois les charges déduites, ce qu’admettent les appelantes du reste (appel p. 18 c. 2.1.3). Néanmoins, il ne se justifie pas, comme elles le souhaitent, de diminuer pour les quelques mois à venir, le revenu hypothétique arrêté à CHF 4'200.- au revenu effectif. En effet, la mère a indiqué dans son appel qu’elle était en mesure de combler une différence mensuelle de CHF 1'200.- par des remplacements d’anglais ou expertise aux examens de maturité si son contrat

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 à 40% auprès de l’université devait être renouvelé pour atteindre le taux d’activité qui a été exigé d’elle, à savoir 60% (p. 18 consid. 2.1.2). Or, il est actuellement question d’une différence de l’ordre de CHF 300.- par mois pour les 9 mois à venir, de sorte qu’il se justifie de lui imputer le revenu hypothétique de CHF 4'200.- dès le 1er décembre 2023 déjà, la mère ayant privilégié un 20% auprès de l’université au lieu d’effectuer des remplacements d’anglais mieux rémunérés. 4.5. Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique est de CHF 4'200.- du 1er décembre 2023 au 31 août avant l’entrée au cycle d’orientation, de CHF 6'300.- du 1er septembre dès l’entrée au cycle d’orientation au 31 juillet 2032 et de CHF 7'000.- dès le 1er août 2032. 5. 5.1. Les charges de la mère sont contestées. 5.2. Dès le 1er septembre 2023 (taux à 60%), ses charges ont été arrêtées à CHF 3'737.10 (décision p. 31) : montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer appartement avec charges et sous déduction de la part de l’enfant (20% : CHF 272.-) : CHF 1'088.- ; loyer place de parc : CHF 120.- ; assurance-maladie de base : CHF 343.85 ; frais de déplacement professionnels : CHF 202.- ; loyer place de parc au travail : CHF 35.- RC/ménage : CHF 8.80 ; LCA : CHF 19.25 ; forfait communication et assurance : CHF 120.- ; impôts : CHF 434.- ; taxes non pompier et déchets : CHF 16.20). 5.3. Les appelantes soutiennent qu’à partir de cette date, elles seront de CHF 4'029.65, en adaptant la prime d’assurance LAMal 2023 y compris la part à la franchise de CHF 300.- (CHF 372.20), en contestant les frais de loyer (CHF 1'208.-) et les frais de déplacement (CHF 316.80), et en y ajoutant des frais de repas (CHF 129.25). Elles soutiennent qu’à partir de septembre 2024, elles seront portées à CHF 4'100.- en raison de la hausse des primes d’assurance-maladie de base. 5.4. En l’espèce, il sera tenu compte de la prime d’assurance LAMal 2023 prouvée par pièce (CHF 372.20), mais non de l’augmentation de celle-ci pour les années à venir, faute de preuve sur son montant effectif. Ne sera pas non plus prise en compte la franchise de CHF 300.-, aucune preuve de son paiement n’étant fournie. La situation professionnelle de la mère a évolué depuis la décision litigieuse. Auparavant, elle travaillait à 40% à M.________ et louait une place de parc sur son lieu de travail. Ses frais de déplacement arrêtés à CHF 202.- étaient basés sur les trajets entre son domicile et M.________, trois fois par semaine. Ils seront adaptés à son nouveau lieu de travail (N.________) à raison de deux jours, son autre travail étant effectué à domicile selon ce qu’elle a indiqué dans sa réponse à l’appel (p. 14). Ses frais d’essence s’élèvent ainsi à CHF 11.30 (O.________ à N.________, soit 5 km l’aller, 5 km x 2 trajets x 2 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/100 km x CHF 1.80 = 11.30). Les appelantes soutiennent qu’il faut ajouter l’impôt sur le véhicule (CHF 22.10), la prime d’assurance véhicule (CHF 50.40), les frais d’entretien (CHF 100.-), la vignette autoroutière (CHF 3.30), la prime P.________ (CHF 4.50) et la place de parc professionnelle (CHF 35.-), tandis que la partie adverse soutient que le montant forfaitaire de CHF 100.- pris en compte par la première Juge comprend déjà l’entretien du véhicule, l’impôt et l’assurance (réponse p. 10). Ces charges appellent les remarques suivantes. La place de parc est liée à son emploi pour l’université à M.________. La mère ne motive pas pourquoi une telle charge subsisterait alors qu’elle ne travaille plus sur M.________, mais depuis son domicile ou à N.________. Elle sera ainsi supprimée. Il en va de même de la prime P.________ non prouvée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 Selon la jurisprudence cantonale (cf. not. arrêt TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 5.2.3. et les réf.), un montant forfaitaire de CHF 100.- est pris en compte pour l’entretien du véhicule, pour l’assurance et pour l’impôt ; ce montant forfaitaire correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs. Les appelantes ont démontré par pièce les charges d’impôts et d’assurance ainsi que la vignette, tandis qu’elles ont estimé la charge d’entretien du véhicule à CHF 100.-. Cette manière de faire conduit à retenir un montant pour ces charges plus élevé qu’à l’accoutumée, lorsqu’est pris en compte un montant forfaitaire pour ces charges alors qu’aucun indice ne suggère que la mère aurait des frais d’entretien plus élevés. Un montant forfaitaire de CHF 100.- pour l’entretien, l’impôt, la vignette et l’assurance paraît ainsi adéquat. Les frais de déplacement de la mère s’élèvent ainsi à CHF 111.30 (11.30+100). La mère allègue pour la première fois en appel des frais de repas. Elle ne les prouve toutefois pas. La proximité entre son domicile et son travail lui permet de rentrer manger chez elle. Les horaires du cycle d’orientation de N.________ (Q.________, consulté le 9 novembre 2023) indiquent une pause de midi de 11h45 (fin des cours du matin) jusqu’à 13h29 correspondant à l’entrée des élèves ; la mère n’allègue pas qu’elle donnerait des cours spécifiques sur cette pause de midi. L’horaire actuel qu’elle produit en appel indique qu’elle a quatre cours répartis sur trois matins au plus tard jusqu’à 11h (pièce 35 produite le 4 septembre 2023). Il convient d’augmenter ses frais de déplacement, pour tenir compte des allers-retours supplémentaires pour rentrer dîner, soit CHF 125.- (5 km x 4 trajets x 2 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/100 km x CHF 1.80 = 22.50 + 100.-). Son contrat de travail pour l’université (20%) se termine le 31 août 2024 (cf. pièce 30, réponse du 27 avril 2023). Dès la rentrée scolaire prochaine, elle a indiqué qu’elle visait un poste d’enseignante à 60%. Ses frais de déplacement devraient être augmentés de ce jour supplémentaire, ce qui porte ses frais de déplacement à CHF 135.- arrondis (5 km x 4 trajets x 3 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/100 km x CHF 1.80 = 33.85 + 100.-). Dès lors qu’il n’y a qu’une différence d’une dizaine de francs par mois durant moins d’une année, le montant de CHF 135.- sera pris en compte à titre de frais de déplacement déjà dès le 1er décembre 2023. Le loyer de l’appartement de la mère s’élève à CHF 1'360.- charges comprises (cf. pièce 6 bordereau du 21 janvier 2020). Après déduction de la part de l’enfant (20%, soit CHF 272.-), sa charge de loyer s’élève à CHF 1'088.- et non à CHF 1'208.- comme elle l’allègue sans motivation, ce qui paraît plutôt relever d’une erreur de frappe. Sa place de parc à son domicile (CHF 120.-), non contestée, sera reprise. Pour le surplus, les charges arrêtées en première instance et non contestées, seront reprises. Ainsi, du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 août avant l’entrée au cycle d’orientation, correspondant à la période où elle travaille à 60% pour un revenu arrêté à CHF 4'200.-, son minimum vital du droit de la famille est arrêté à CHF 3'655.- (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer part enfant déduite : CHF 1'088.- ; prime LAMal : CHF 372.20 ; frais de déplacement : CHF 135.- ; assurance RC+ménage : CHF 8.80 ; loyer place de parc : CHF 120.- ; forfait communication : CHF 120.- ; prime LCA : CHF 19.25 ; impôts : CHF 434.- ; taxes pompier et déchets : CHF 6.25 = CHF 3'653.50). La mère a ainsi un solde disponible de CHF 545.- (4’200-3'655) du 1er décembre 2023 au 31 août avant l’entrée au cycle d’orientation. Il n’est dès lors plus question de montant pour la prise en charge. 5.5. Dès le 1er septembre après l’entrée au CO (revenu à 90% de CHF 6'300.-), ses frais d’essence seront adaptés à CHF 50.- (5 km x 4 trajets x 4.5 jours x 47 semaines / 12 mois x

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 0.08 l/100 km x CHF 1.80), ce qui portera ses frais de déplacement à CHF 150.- (100+50). Sa charge fiscale mensuelle est de l’ordre de CHF 635.- pour un revenu hypothétique à 90% de CHF 6'300.- (données dans simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions swisstaxcalculator.estv.admin.ch : [6’300x12]+[allocation patronale à 90% :135x12]+[pension enfant de CHF 1000.-x12]). Les appelantes soutiennent qu’elles pourront déménager dans un 3.5 pièces avec un loyer estimé à CHF 1'800.-. La charge de loyer de la mère ne sera pas adaptée car elle est en l’état incertaine et non prouvée (not. arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2). Ainsi, dès qu’elle travaillera à 90%, le minimum vital du droit de la famille de la mère s’élèvera à CHF 3'870.- arrondis (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer part enfant déduite : CHF 1'088.- ; prime LAMal : CHF 372.20 ; frais de déplacement : CHF 150.- ; assurance RC+ménage : CHF 8.80 ; forfait communication : CHF 120.- ; loyer place de parc : CHF 120.- ; prime LCA : CHF 19.25 ; impôts : CHF 635.- ; taxes pompier et déchets : CHF 6.25). Son disponible sera de CHF 2'430.- (6’300-3’870). 5.6. Pour un revenu à 100% (dès août 2032), ses frais d’essence seront adaptés à CHF 56.50 (5 km x 4 trajets x 5 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/100 km x CHF 1.80), ce qui portera ses frais de déplacement à CHF 156.50 (100+56.50). Sa charge fiscale mensuelle est de l’ordre de CHF 745.- pour un revenu de CHF 7'000.- (données dans simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions swisstaxcalculator.estv.admin.ch : [7’000x12]+[allocation patronale : 150x12] + [pension enfant de CHF 900.-x12]). Ainsi, dès qu’elle travaillera à 100%, le minimum vital du droit de la famille de la mère s’élèvera à environ CHF 4'000.- (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer part enfant déduite : CHF 1'088.- ; prime LAMal : CHF 372.20 ; frais de déplacement : CHF 156.50 ; assurance RC+ménage : CHF 8.80 ; forfait communication : CHF 120.- ; loyer place de parc : CHF 120.- ; prime LCA : CHF 19.25 ; impôts : CHF 745.- ; taxes pompier et déchets : CHF 6.25=3'986.-). Son disponible sera de CHF 3'000.- (7’000-4’000). 6. 6.1. La situation du père est également contestée (appel de la mère et de la fille p. 14ss). Contestant son revenu, les appelantes soutiennent que, selon le certificat de salaire 2021, il est de l’ordre de CHF 19'759.15 nets, bonus et droits de participation compris. Elles soutiennent que pour tenir compte de la variation des participations dont bénéficie le père, il était arbitraire de retenir des salaires moyens entre 2018 et 2020, alors que ses revenus ont progressé régulièrement depuis 2020. Il doit partant lui être retenu un salaire mensuel de CHF 19'000.-. Elles requièrent la production de son certificat de salaire (y compris bonus) 2022 et de sa dernière taxation fiscale. L’intimé conteste que son salaire ait progressé régulièrement et produit sa fiche de salaire de janvier 2023 qui fait état d’un revenu net de CHF 13'172.10 ainsi que sa fiche de salaire de janvier 2020 qui indique un revenu net de CHF 12'854.-, la différence étant due à la variation de l’IPC. 6.2. En l’espèce, au regard des fiches de salaire produites en première instance et du contrat de travail (pièce 17 bordereau du 11 décembre 2020), on constate que le salaire du père est composé d’un traitement de base, d’allocations familiales (CHF 300.-) et d’une contribution à son assurancemaladie (CHF 235.-). S’y ajoute un bonus variable (short term bonus) qui comprend parfois des droits de participation.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 La première Juge a retenu sans être contestée les éléments suivants (décision p. 32-33) : « Pour 2018, le salaire mensuel net était de CHF 15'555.40 y compris un bonus de CHF 26'545.bruts. Il n'a pas reçu de droits de participation. Pour I'année 2019, le salaire mensuel net est de CHF 16'986.65, y compris un bonus de CHF 38'309.- bruts. Le défendeur n'a pas reçu de droits de participation. Pour I'année 2020, le salaire mensuel net est de CH 21'242.15, y compris un supplément de CHF 89'319.15 nets, probablement constitué de bonus et de droits de participation. Pour I'année 2021, le salaire mensuel net est de CHF 19'759.15, y compris un bonus de CHF 51'662.- bruts et des droits de participation de CHF 21'755.- bruts. » Relevant notamment qu’il ressortait de l’avis de taxation 2018 que le père avait une fortune de CHF 700'000.-, elle a considéré que les droits de participation étaient de l’épargne. Reprenant le revenu mensuel net de CHF 16'261.55 (bonus et part au 13ème compris, hors allocations familiales) arrêté dans la décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2021, non remis en cause sur ce point, elle a indiqué que les revenus du père avaient certes augmenté mais qu’on devait y soustraire une importante part d’épargne, de sorte que ce revenu pouvait être repris (décision p. 33). Il n’est pas correct de retenir une part d’épargne au stade de l’établissement du minimum vital du droit de la famille comme l’a fait la première Juge. Il ne peut en être tenu compte – pour autant que prouvé – qu’au stade de la répartition de l’excédent. Au vu des fiches de salaire produites en appel, on doit constater que le revenu mensuel net, hors bonus, que le père a reçu en janvier 2020 et en janvier 2023 n’a que peu varié : CHF 12'854.- pour 2020 et CHF 13'178.10 pour 2023 (allocation familiale et participation à l’assurance comprises). La variation des revenus entre 2018 et 2021, tels qu’exposés par la première Juge, est essentiellement due au bonus (y compris éventuels droits de participation) qui est passé de CHF 26'545.- en 2018 à CHF 73'417.- en 2021. Il convient partant de faire la moyenne des bonus annuels perçus de 2018 à 2021, faute de pouvoir anticiper les résultats futurs de l’entreprise : 26'545+38'309 +89'319.15+73'417/4= 56'897.-/an, soit CHF 4'741.-/mois. Il ne paraît pas nécessaire d’obtenir la production du certificat de salaire 2022 avec bonus ni les documents fiscaux 2022, dès lors qu’une moyenne sur quatre années suffit avec des bonus conséquents sur les deux dernières années prises en compte. Il convient également de partir du revenu mensuel net (hors bonus) qu’il perçoit actuellement en 2023, soit CHF 12'878.10, allocation familiale de CHF 300.- déduite mais participation à l’assurancemaladie comprise (cf. fiche de salaire de janvier 2023 produite en appel). S’y ajoutent une part au 13ème salaire de CHF 1'053.- ([13'178.10-300-235]/12=1'053) et la part au bonus moyen arrêté ci-avant de CHF 4'741.-. Le revenu mensuel net perçu par le père est ainsi de CHF 18'672.- (12'878.10+1’053+4'741), parts au bonus, au 13ème salaire et à l’assurance-maladie compris, mais hors allocation familiale. Les appelantes critiquent également le fait que le revenu du père a été pris en compte sans progression jusqu’à la majorité de l’enfant contrairement à ceux de la mère. On doit leur opposer que la mère s’est vue imputer un revenu hypothétique évoluant selon les paliers fixés par la jurisprudence dès lors qu’elle ne travaille pas à temps complet contrairement au père. En outre, s’agissant du revenu du père, il n’est pas possible de prendre en compte des fluctuations salariales encore inconnues à ce jour. Une action en modification demeure par ailleurs à disposition des parties pour invoquer des changements.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 6.3. Les appelantes indiquent que le père a mis sa maison en location pour CHF 2'600.- par mois depuis qu’il a emménagé chez sa compagne (cf. déterminations du 5 juillet 2023). En l’espèce, le père a admis qu’il avait loué sa maison de R.________ et qu’il perçoit depuis août 2023 un revenu locatif de CHF 2'500.- selon le contrat de bail produit (déterminations du 1er septembre 2023 p. 4 ; pièce 5). Ce montant s’ajoute à ses revenus. Il faudra par contre tenir compte des charges liées à cette maison. 6.4. Partant, le revenu total mensuel net du père est de CHF 21'172.- (18'672+2'500). 7. Les charges du père sont litigieuses. 7.1. Les appelantes contestent le montant de l’amortissement de la dette hypothécaire compris dans les frais de logement du père. Elles le jugent excessif (CHF 2'500.- par mois). 7.1.1. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; arrêts TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les références). 7.1.2. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien doit être élargi à ce qu'on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 précité, ibid.). 7.1.3. En l’espèce, l’appelant est propriétaire d’une maison à R.________ dans lequel il vivait jusqu’en juillet 2023. Il habite actuellement dans la maison de sa compagne et allègue des frais de logement à hauteur de CHF 1'500.-. Selon le document produit le 1er septembre 2023 (pièce 9), il a convenu avec sa compagne d’un loyer de CHF 1'500.- comprenant « hypothèque, électricité, internet, assurance RC, etc. ». Il convient de retenir dans ses charges, ses actuels frais de logement dans la maison de sa compagne, soit CHF 1'500.-, et d’en déduire la part de ses deux enfants (30%). Comme le loyer convenu entre eux comprend déjà l’assurance RC, cette dernière charge ne sera pas reprise. La location de sa propre maison lui rapporte CHF 2'500.- retenus à titre de revenu locatif (cf. ci-dessus). Il faut déduire les charges afférentes à cet immeuble, bien que l’appelant n’en parle pas. Il met plutôt en perspective son revenu locatif avec les charges liées à celles de son nouvel enfant. Or, les charges d’un enfant d’un autre lit ne sont pas intégrées au minimum vital du parent, mais seront prises en compte sous l’angle du principe de l’égalité de traitement entre les deux enfants ciaprès (cf. ATF 137 lll 59, consid. 4.2 / JdT 2011 II 359 ; JdT 2012 ll 249 pour un résumé). La première Juge a retenu des frais mensuels liés à la maison du père à hauteur de CHF 3'540.- dont CHF 332.50 d’intérêts hypothécaires, CHF 2'500.- d’amortissement direct, CHF 11.75 de contribution immobilière, CHF 22.65 pour l’ECAB, CHF 25.- pour eau et épuration, CHF 4.70 pour taxe d’épuration, CHF 60.50 pour assurance bâtiment et CHF 583.35 pour entretien (jugement p. 33 note 81). Les appelantes contestent uniquement le montant de l’amortissement direct qu’elles jugent excessif et qu’elles entendent limiter à CHF 1'176.-, correspondant au double de la déduction fiscale admise pour un 3ème pilier lié en 2023 (appel p. 149).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 En l’occurrence, les charges afférentes à l’immeuble sans l’amortissement direct s’élèvent à CHF 1'040.- et ce montant, non contesté, sera repris. S’agissant de l’amortissement, le contrat hypothécaire (pièce 20 bordereau du 11 décembre 2020) prévoit un prêt de CHF 380'000.-, à 1.05% et un amortissement direct de CHF 7'500.- par trimestre. Le père s’est en outre expliqué sur cet amortissement direct, qui lui a permis d’obtenir un taux préférentiel notamment (cf. audience du 23 septembre 2021 DO 23). Il est vrai que la jurisprudence parle d’amortissement raisonnable de certaines dettes, qui doit être mis en perspective de la situation financière des parties. On doit constater que la situation financière du père est très confortable entre son revenu et sa fortune (CHF 700'000.- selon jugement), ce qui permet de lui retenir l’entier de cet amortissement. 7.2. Le montant de base LP sera également adapté à l’actuelle situation de concubinage du père. Les frais de RC/ménage sont déjà pris en compte dans le loyer qu’il paie à sa compagne (cf. pièce 9 produite le 1er septembre 2023). Sa prime LAMal sera celle de 2023 produite en appel, CHF 252.80 (réponse du 27 avril 2023 ; pièce 12). Comme la participation de CHF 235.- versée par son employeur pour sa prime d’assurancemaladie a été retenue dans son salaire, il convient de retenir la charge correspondante en entier. Les frais afférents à sa propriété de R.________, CHF 1'040.-, seront pris en compte, dès lors que le montant de la location a été retenu dans le revenu. L’amortissement direct de CHF 2'500.- le sera également comme indiqué ci-avant. La charge fiscale arrêtée en première instance n’a pas été contestée. La Présidente l’a calculée sur plusieurs périodes (jusqu’au 31 juillet 2026 ; du 1er août 2026 au 31 août avant l'entrée au CO ; du 1er septembre après l’entrée au CO au 31 juillet 2032 ; dès le 1er août 2032) à CHF 4'468.-, CHF 4'439.-, CHF 4'552.- et respectivement CHF 4'684.-. Dès lors que le père aura un disponible conséquent au vu de son revenu, il ne sera pas tenu compte des variations de la charge fiscale que l’on peut qualifier de peu importantes à cette échelle. Il lui sera retenu une charge fiscale moyenne de l’ordre de CHF 4'500.-. En outre, sa charge fiscale ne sera pas adaptée à son nouveau revenu puisque les calculs faits sur le simulateur fiscal ne tiennent pas compte des différentes déductions, de sorte que sa charge d’impôt effective sera de toute manière inférieure à celle retenue ici. Pour le surplus, ses charges, incontestées, seront reprises (jugement p. 35). Au vu de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille du père s’élève à CHF 10'588.- (minimum vital de base: CHF 850.- ; loyer [part des enfants déduite 30% : CHF 450.-] : CHF 1'050.- ; prime LAMal : CHF 252.80 ; frais de déplacement professionnels: CHF 165.- ; frais de repas: CHF 78.- ; prime d'assurance RC/ménage: CHF 0.- ; LCA : CHF 16.50 ; forfait « communication et assurance » : CHF 120.- ; impôts : CHF 4'500.- ; taxe non pompier et taxe sur les déchets : CHF 16.20 ; frais afférents à sa maison de R.________ hors amortissement : CHF 1'040.- ; amortissement : CHF 2'500.-). Son disponible est dès lors de CHF 10'572.- (21'172-10'588). 7.3. Le père a eu un enfant avec sa compagne en août 2023, S.________. 7.3.1. Seul le minimum vital du débirentier est protégé, non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Le solde, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 leurs besoins et de la capacité de gain de I’autre parent (ATF 137 lll 59, consid. 4.2 ; JdT 2011 II 359 ; JdT 2012 ll 249 pour un résumé). 7.3.2. Le père a allégué des charges mensuelles de CHF 2'587.40 pour S.________, sous déduction des allocations familiales de CHF 300.- (montant de base LP : CHF 400.- ; part au loyer [30% de CHF 3'000.-] : CHF 450.- ; assurances-maladie [obligatoire et LCA] : CHF 143.80 ; frais de garde : CHF 1'593.60 ; estimation charge fiscale : CHF 300.-). On doit considérer que sa compagne et lui-même prennent en charge leur enfant à part égale au vu de la teneur du courrier que celle-ci a écrit, insistant sur une répartition égalitaire de l’enfant entre les parents (pièce 2 produite le 1er septembre 2023). Les charges seront dès lors divisées par moitié. En outre, la part fiscale prise en compte par la jurisprudence est liée à des contributions d’entretien qui n’existent pas à l’égard d’un enfant qui vit avec ses deux parents ; il convient donc de supprimer ce poste. Les frais de garde ne débutent qu’en février 2024 à raison de trois jours en crèche, puis de quatre jours dès juillet 2024. Il ne paraît pas indiqué de multiplier les périodes pour seulement cinq mois, de sorte que quatre jours de crèche seront pris en compte dès février 2024. 7.3.3. Du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 (pendant le congé de maternité), le coût de S.________ à la charge de son père est ainsi de CHF 196.-, sous déduction des allocations familiales de CHF 300.- (montant de base LP : CHF 200.- ; part au loyer : CHF 225.- ; assurancemaladie [obligatoire et LCA] : CHF 71.- ; frais de garde : CHF 0.- ; estimation charge fiscale : CHF 0.-). 7.3.4. Dès le 1er février 2024, le coût de S.________ à la charge de son père est ainsi de CHF 992.-, sous déduction des allocations familiales de CHF 300.- (montant de base LP : CHF 200.- ; part au loyer : CHF 225.- ; assurance-maladie [obligatoire et LCA] : CHF 71.- ; frais de garde : CHF 796.- ; estimation charge fiscale : CHF 0.-). 8. 8.1. Les parties contestent le coût d’entretien de l’enfant. 8.1.1. Les appelantes soutiennent que le montant de base LP doit être réparti en fonction de la prise en charge de l’enfant et non par moitié. Cependant, au vu des modalités de garde arrêtées ci-avant, on doit constater que la garde alternée est proche d’un 50-50%, ce qui justifie une répartition par moitié. 8.1.2. Les appelantes prétendent également que les allocations familiales perçues par les deux parents doivent revenir entièrement à la mère ou être partagées par moitié, et non conservées par le parent qui la perçoit. Aucun motif juridique ne préside à cette argumentation. Il paraît au contraire plus simple que chaque parent conserve les allocations qu’il perçoit directement pour A.________ et qui viendra en déduction de son coût lorsqu’elle est chez lui. 8.1.3. Contestant le montant de CHF 5.15 retenu par la première Juge à titre de frais de formation, l’appelant soutient que les factures produites par la mère ne concernent pas l’école et la formation. On ne peut qu’être interpellé face à un tel grief, qui revient à contester de la part d’un parent gagnant plus de CHF 21'000.- par mois une dépense de quelques francs en faveur de sa fille. Il ne se justifiait cela étant pas de s’arrêter sur cette dépense, faute d’une quelconque influence sur l’estimation de l’entretien convenable de A.________. Les appelantes allèguent des estimations de frais d’écolage (appel du 27 janvier 2023 p. 16, p. 20, p. 25), qui ne seront pas prises en compte faute de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 8.1.4. Rappelant que les parents se sont organisés pour prendre en charge personnellement leur enfant, la première Juge a décidé que les éventuels frais de garde par des tiers seraient pris en charge par le parent qui les a occasionnés. Ce point n’est pas contesté. 8.1.5. Les appelantes ajoutent une part d’impôts « oubliée » par la première Juge, qu’elles calculent à 10% de la charge de la mère, soit un montant oscillant entre CHF 30.- et CHF 50.- selon les périodes (appel du 27 janvier 2023 p. 20 c. 3.2.4, p. 25 c. 4.3.1). Il est exact qu’une part fiscale doit en principe être prise en compte dans les contributions d’entretien pour enfant au stade du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). La jurisprudence a arrêté le calcul consistant à faire le pourcentage des revenus de l’enfant (notamment contributions d’entretien et allocations familiales) sur les revenus totaux du ménage qui sera ensuite appliqué à la charge fiscale du parent (cf. ATF 147 III 457). Le père ne revient pas sur les montants avancés par les appelantes (cf. réponse du 27 avril 2024 p. 13 c. 1.3. et p. 15 c. 2.3-2.8), qui paraissent équitables. A des fins de simplification, un montant moyen de CHF 50.- sera retenu pour toutes les périodes. Ce montant sera payé par la mère qui percevra les contributions d’entretien en faveur de l’enfant (cf. Circulaire n°30 de l'Administration fédérale des contributions à son chiffre 14.5 ; décision attaquée p. 34). 8.1.6. D’une façon générale, les charges estimées par les appelantes telles que « frais médicaux non remboursés, estimation, pris en charge par la mère » (appel p. 25 c. 4.3.1) ne seront pas reprises faute de moyen de preuve. Elles se réfèrent en outre régulièrement aux tabelles zurichoises (appel p. 27), méthode proscrite selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). 8.1.7. L’allocation patronale perçue par la mère est de CHF 90.-, lorsqu’elle travaille à un taux de 60% (Etat de M.________ ; allocation patronale à 100%=150.-), puis de CHF 135.- pour un taux de 90% et enfin de CHF 150.- pour un taux à 100%. Les allocations familiales perçues par le père sur le canton de T.________ sont de CHF 300.- et augmenteront à CHF 400.- dès les seize ans de sa fille. 8.1.8. L’établissement du coût d’entretien et sa répartition entre les parents appellent enfin les deux remarques suivantes. Selon accord entre les parents (pièce 39 du bordereau du 10 juin 2021), la mère paie les primes d’assurance-maladie (obligatoire et LCA). Il n’y a en outre pas de contribution de prise en charge, la situation de la mère n’étant pas déficitaire. 8.2. Du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2026, le père a un disponible de CHF 10'584.- et la mère de CHF 545.-. Le minimum vital du droit de la famille de A.________ (du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2026) peut être arrêté et réparti entre les parents comme suit : Coût de A.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 200 200 Part au logement 272 225 (450/2) Prime LAMal 80.75 0 Frais de formation 0 0 LCA 31.50 0 Charge fiscale 50 0 Sous déduction allocations -90 -300

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 Total arrondi chez chaque parent, allocations déduites 545.- 125 Coût total, allocations déduites 545+125=670 On doit considérer qu’au vu des modalités de la garde arrêtées dans le présent jugement que cette garde alternée est quasi un 50-50%. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Au vu du faible disponible de la mère en comparaison à celui du père, il se justifie que celui-ci prenne en charge les coûts directs de A.________ ainsi que la part à l’excédent lorsqu’elle est chez sa mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs de l’enfant (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 9'914.- (21’172-10'588-670). Pour calculer la part d’excédent, il convient de retrancher le coût d’entretien de son fils S.________. Ainsi, son disponible est de CHF 9'718.- (9'914-196) de décembre 2023 à janvier 2024, puis de CHF 8'922.- (9'914-992). La part à l’excédent de A.________, représentant ¼ (le père comme « grosse tête » et ses deux enfants comme « petites têtes », cf. arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 destiné à publication), est ainsi théoriquement de CHF 2'429.- entre décembre 2023 et janvier 2024, et de CHF 2'230.- dès février 2024, et doit être répartie par moitié entre les parents au vu de la garde alternée à 50%. Ces parts à l’excédent sont très élevées et représentent le double des coûts directs de l’enfant chez sa mère. Il n’est en outre nullement allégué que l’enfant a des loisirs dispendieux. Il convient dès lors de réduire ces parts à l’excédent à CHF 500.- chez chaque parent. Ce faisant, on tient également compte de la part d’épargne du père que la première Juge avait constatée sans être contredite. Le père versera ainsi une contribution d’entretien de CHF 1’050.- (545+500) de décembre 2023 au 31 juillet 2026. Il conversera les allocations familiales qu’il perçoit. 8.3. Dès ses dix ans, le montant de base LP sera de CHF 600.-. Le minimum vital du droit de la famille de A.________ du 1er août 2026 au 31 août avant l’entrée au cycle d’orientation sera le suivant : Coût de A.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 272 225 (450/2) Prime LAMal 80.75 0 Frais de formation 0 0 LCA 31.50 0 Charge fiscale 50 0 Sous déduction allocations -90 -300

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 Total arrondi chez chaque parent allocations déduites 645.- 225.- Total du coût, allocations déduites 645+225=870.- Pour cette période, le père a un disponible de CHF 10'584.- et la mère de CHF 545.-. Comme pour la période précédente, il appartient au père de prendre en charge le coût de l’enfant (coût direct et excédent) lorsqu’elle est chez la mère. Après avoir couvert la totalité des coûts directs de l’enfant (chez la mère et chez lui) et ses propres charges, il reste au père un montant de CHF 9'714.- (21’172-10'588-870). Pour calculer la part d’excédent, il convient d’en retrancher le coût d’entretien de son fils S.________. Ainsi, son disponible est de CHF 8'722.- (9’714-992). La part à l’excédent de A.________, représentant ¼ (le père et ses deux enfants), est ainsi théoriquement de CHF 2'180.-, et doit être répartie par moitié chez chaque parent en raison de la garde alternée. Elle doit également être réduite pour les mêmes motifs que ceux de la période précédente, soit CHF 500.- chez chaque parent. Le père versera une contribution d’entretien de CHF 1’150.- (645+500) du 1er août 2026 au 31 août avant l’entrée au cycle d’orientation. Il conversera les allocations familiales qu’il perçoit. 8.4. Dès le 1er septembre après l’entrée au cycle d’orientation, la mère ayant un revenu hypothétique à 90%, ses allocations patronales seront de CHF 135.-. Ainsi, le coût d’entretien de A.________ du 1er septembre après l’entrée au cycle d’orientation jusqu’au 31 juillet 2032 sera le suivant : Coût de A.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 272 225 (450/2) Prime LAMal 80.75 0 Frais de formation 0 0 LCA 31.50 0 Charge fiscale 50 0 Sous déduction allocations -135 -300 Total arrondi chez chaque parent, allocations déduites 600.- 225.- Pour cette période, le père a un disponible de CHF 10'584.- et la mère de CHF 2'430.-. Vu leur disponible respectif, le père doit prendre en charge le 82% du coût d’entretien de leur enfant (10'584/[10'584+2’430]x100) et la mère le 18%. Pour calculer la part à l’excédent de A.________ générée par son père, il convient de retrancher du disponible ci-avant, le coût direct de S.________ (CHF 992.-), le coût direct de A.________ quand elle est chez son père (CHF 225.-) et la participation du père à ses coûts directs quand elle est chez

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 sa mère (82% de 600= 492), soit CHF 8'875.-. Ainsi, la part de A.________ à l’excédent générée par son père est de CHF 2'219.- (¼ de 8’875). Pour calculer la part à l’excédent de A.________ générée par sa mère, il convient de retrancher du disponible de la mère sa part aux coûts directs de l’enfant lorsqu’elle est chez elle (2'430-[18% de 600=108]=2'322.-). Ainsi, la part à l’excédent de A.________ générée par sa mère est de CHF 774.- (1/3 de CHF 2'322.-). En raison de la garde alternée, l’enfant doit bénéficier de la moitié du total des excédents chez chacun de ses parents, soit théoriquement CHF 1'496.- ([2’219+774]/2). Toujours pour les mêmes raisons que pour les périodes précédentes, cette part à l’excédent sera réduite à CHF 500.- chez chaque parent. Le père prendra en charge le 82% du coût d’entretien total de l’enfant chez sa mère (coûts directs CHF 600.- et part à l’excédent CHF 500.-), soit CHF 902.- arrondis à CHF 900.-. Il conservera les allocations qu’il perçoit directement. 8.5. Dès les 16 ans de l’enfant (dès 1er août 2032), la mère, travaillant à 100%, percevra des allocations patronales de CHF 150.- et le père des allocations de formation de CHF 400.-. Ainsi, le coût d’entretien de A.________ du 1er août 2032 jusqu’à sa majorité sera le suivant : Coût de A.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 272 225 (450/2) Prime LAMal 80.75 0 Frais de formation 0 0 LCA 31.50 0 Charge fiscale 50 0 Sous déduction allocations -150 -400 Coût arrondi chez chaque parent, sous déduction des allocations 585.- 125.- Pour cette période, le père a un disponible de CHF 10'584.- et la mère de CHF 3’000.-. Vu leur disponible respectif après couverture de leurs propres charges, le père doit prendre en charge le 78% du coût d’entretien de leur enfant (10'584/[10'584 +3’000]x100) et la mère le 22%. Pour calculer la part à l’excédent de A.________ générée par son père, il convient de retrancher du disponible ci-avant, le coût direct de S.________ (CHF 992.-), le coût direct de A.________ quand elle est chez lui (CHF 125.-) et la participation du père à ses coûts directs quand elle est chez sa mère (78% de 585= 456), soit CHF 9'011.-. Ainsi, la part de A.________ à l’excédent générée par son père est de CHF 2'252.- (¼ de CHF 9'011.-). Pour calculer la part à l’excédent de A.________ générée par sa mère, il convient de retrancher du disponible de la mère sa part aux coûts directs de l’enfant lorsqu’elle est chez elle (3’000-[22% de 585=128.-]=2'872.-). Ainsi, la part à l’excédent de A.________ générée par sa mère est de CHF 960.- (1/3 de CHF 2'872.-).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 En raison de la garde alternée, l’enfant doit bénéficier de la moitié du total des excédents chez chacun de ses parents, soit théoriquement CHF 1'606.- ([2’252+960]/2). Toujours pour les mêmes raisons que ci-avant, cette part à l’excédent sera réduite à CHF 500.- chez chaque parent. Le père prendra en charge le 78% du coût d’entretien total de l’enfant chez sa mère (coûts directs CHF 585.et part à l’excédent CHF 500.-), soit CHF 846.-, arrondis à CHF 850.-. Il conservera les allocations qu’il perçoit directement. 8.6. Dès la majorité de l’enfant, le montant de base LP d’un enfant majeur en formation vivant encore chez ses parents est de CHF 600.- (cf. 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). Sa prime d’assurance-maladie obligatoire sera celle d’une jeune adulte et peut être estimée à CHF 300.-. Dès sa majorité le 1er août 2034, le coût d’entretien de A.________ sera la suivant : Coût de A.________ Chez sa mère Chez son père Montant de base 300 300 Part au logement 272 225 (450/2) Prime LAMal 300 0 Frais de formation 0 0 LCA 31.50 0 Charge fiscale 50 0 Sous déduction allocations -150 -400 Total du coût arrondi chez chaque parent, allocations déduites 805.- 125.- L’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents et son coût d’entretien est réparti en fonction de leur disponible. Le père a un disponible de CHF 10'584.- après couverture de ses propres charges et la mère de CHF 3’000.-. Le père prend en charge le 78% (10’584/[10’584+3’000]x100) du coût de l’enfant et la mère le 22%. Dès le 1er août 2034 (majorité) jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le père doit ainsi une contribution d’entretien de CHF 650.- (arrondis) à A.________ quand elle est chez sa mère (78% de CHF 805.-). 9. Il est pris acte que les appelantes ont retiré leur conclusion n° 8 concernant les bonifications pour tâches éducatives. 10. 10.1. Les parties contestent la réparation des frais extraordinaires décidée par la première Juge, qui les a mis à la charge des parents par moitié dès que la mère aura un revenu à 80% (correspondant à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant) et auparavant entièrement à la charge du père. Les appelantes soutiennent qu’eu égard aux situations financières des parties, en particulier du fait que le père a un revenu qui représente le 90% des revenus totaux des parties, il doit continuer

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 à prendre en charge l’entier des frais extraordinaires de l’enfant. Le père soutient qu’ils doivent être répartis par moitié entre les parties dès lors que la mère a un disponible. 10.2. En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l’application de l’art. 286 al. 2 CC. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées) ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d’imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l’enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral signale qu’il doit s’agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). 10.3. En l’espèce, les parties tentent de faire entrer dans les frais extraordinaires des frais de cours de musique et de sport, voire d’abonnement à des livres (cf. appel mère et fille p.32 et appel du père p. 18). Or, de tels frais représentent des loisirs, et sont pris en compte dans la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC), en particulier dans la part à l’excédent. Les appelantes revendiquent le remboursement des frais connus du parcours H.________, à hauteur de CHF 430.35 (cf. pièce 19 produite le 27 janvier 2023). Ils peuvent être considérés comme des frais extraordinaires, effectifs et ponctuels, s’agissant d’un suivi de 6 séances au maximum. Les parties étaient d’accord sur cette dépense (DO 89/IV). Au vu de l’importante différence entre les disponibles des parents, il convient de les mettre à la charge du père. Pour le surplus, faute d’accord entre les parties au sujet de la répartition des frais extraordinaires qui ne sont pas définis, il n’est pas possible de prévoir une règlementation spéciale par avance au sens de l’art. 285 al. 3 CC (cf. arrêt TC 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10 ; 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5). Ce point du dispositif sera corrigé d’office. 11. Au vu de ce qui précède, l’appel de la mère et de la fille ainsi que celui du père doivent être partiellement admis et la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 12. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'a