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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.12.2023 101 2023 162

11 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,434 mots·~1h 7min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 162 Arrêt du 11 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate contre B.________, intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Jacques Piller, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse, avis aux débiteurs Appel du 17 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 4 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et B.________, né en 1964, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2012, et D.________, né en 2016. L’épouse a un premier enfant désormais majeur issu d’une précédente union, soit E.________, né en 2004. Celui-ci est en formation et vit avec sa mère et ses frère et sœur. Le 24 juin 2022, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari. Ce dernier a quitté le domicile familial de F.________ à la mi-septembre 2022 pour loger temporairement à G.________, puis s’établir à H.________. B. La Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente) a tenu une première audience le 14 juillet 2022. À cette occasion, les époux ont passé une convention de mesures provisoires, aux termes de laquelle, notamment, jusqu’à la séparation effective des parties, le mari devait verser à l’épouse tout ce qui dépassait CHF 1'000.- de son salaire mensuel net, tandis que l’épouse s’engageait à effectuer tous les paiements concernant l’ensemble des frais de la famille. La Présidente a pris acte de cette convention. Elle a entendu les parties une seconde fois en audience du 17 janvier 2023. Le 24 avril 2023, l’épouse a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale par une requête d’avis aux débiteurs. La Présidente a réglé la vie séparée des époux par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2023. Elle a confié la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père, et astreint ce dernier à verser les pensions mensuelles suivantes en faveur de ses enfants, allocations familiales et patronales en sus : pour C.________, CHF 800.- dès le 1er octobre 2022, et pour D.________, CHF 700.- du 1er octobre au 31 novembre 2022, CHF 1'000.du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, CHF 700.- du 1er mars 2023 au 28 février 2026, et CHF 800.- à partir du 1er mars 2026. Elle n’a pas donné suite à la requête d’avis aux débiteurs de l’épouse. C. Par acte du 17 mai 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais à la charge de l’intimé à l’appel, à ce que les pensions dues par l’époux en faveur de ses enfants soient augmentées comme suit, allocations familiales et patronales en sus : pour C.________, CHF 1'250.- dès le 1er octobre 2022, CHF 1'200.- dès le 1er décembre 2022, et CHF 1000.- dès le 1er mars 2023, et pour D.________, CHF 1'030.- dès le 1er octobre 2022 et CHF 1'310.- dès le 1er décembre 2022. Elle a par ailleurs demandé que son époux soit astreint à lui verser une pension pour elle-même de CHF 600.- dès le 1er octobre 2022, CHF 500.- dès le 1er décembre 2022 et CHF 250.- dès le 1er mars 2023, et qu’ordre soit donné à l’employeur actuel de son époux, I.________ SA, à Fribourg, ainsi qu’à la caisse d’assurance sociale, de verser en ses mains, dès le 1er mars 2023, un montant de CHF 1'000.- pour l’enfant C.________, CHF 1'310.- pour l’enfant D.________ et CHF 250.- pour elle-même. Elle a de plus sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 26 mai 2023 du Président de la Cour. Dans sa réponse du 12 juin 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais à la charge de l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 Par courrier du 18 août 2023, l’appelante a fait valoir un fait nouveau et produit une pièce complémentaire. Elle a produit d’autres pièces complémentaires par courrier du 29 août 2023. Le 4 septembre 2023, l’intimé à l’appel s’est déterminé sur le courrier du 18 août 2023 de l’appelante. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 8 mai 2023 (DO 52.1). Déposé le 17 mai 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En première instance, l’épouse réclamait, au dernier état de ses conclusions, une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour C.________, CHF 1'000.- pour D.________ et CHF 4'000.- pour elle-même à partir du 1er octobre 2022 (mémoire complémentaire du 10 novembre 2022, DO 26, p. 9 s., en lien avec l’écriture du 16 janvier 2023, DO 36, p. 5), tandis que l’époux rejetait intégralement ces conclusions (détermination du 28 février 2023, DO 42, p. 9). Vu les montants litigieux devant la première juge et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 1.6. Au vu de la hausse des pensions litigieuse en appel et de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante s’en prend aux pensions fixées par la Présidente en faveur des enfants et demande leur augmentation, pour C.________, à CHF 1'250.- dès le 1er octobre 2022, CHF 1'200.- dès le 1er décembre 2022 et CHF 1000.- dès le 1er mars 2023, et pour D.________, à CHF 1'030.- dès le 1er octobre 2022 et CHF 1'310.- dès le 1er décembre 2022. Elle reproche également à la première juge de ne pas lui avoir alloué de contribution d’entretien, réclamant une pension pour elle-même de CHF 600.- dès le 1er octobre 2022, CHF 500.- dès le 1er décembre 2022 et CHF 250.- dès le 1er mars 2023. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti selon un principe d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a en revanche pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 2.3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.4. En l’espèce, la Présidente a établi la situation financière des époux selon le minimum vital du droit des poursuites. 2.4.1. Pour l’épouse, elle a retenu un revenu mensuel net global de CHF 4’052.45 pour octobre et novembre 2022, composé d’un salaire de CHF 2'993.45 pour une activité d’employée de nettoyage à 56.9 % auprès de l’État de Fribourg et d’indemnités de chômage de CHF 1'059.-, puis un revenu mensuel net de CHF 2'993.45 dès le mois de décembre 2022 pour son activité d’employée de nettoyage à 56.9 %. Elle lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 4'208.- dès le 1er septembre 2023 pour la même activité à 80 %. Elle a retenu que ses charges comprenaient un montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'354.- (soit CHF 2'462.- - 45 % pour la part au logement de C.________, D.________ et E.________), une prime LAMal de CHF 301.-, subsides déduits, et des frais de déplacements professionnels de CHF 233.-, ce qui correspond à un total de CHF 3'238.- (et non pas de CHF 3'309.35, comme calculé par erreur dans la décision attaquée) (décision attaquée, ch. 8.3). 2.4.2. S’agissant de l’époux, la Présidente a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de CHF 5'251.- pour une activité de magasinier à 100 %. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 3'015.- pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 en tenant compte d’un montant de base de CHF 1'200.-, d’un loyer hypothétique de CHF 600.-, d’assurances-vie liées à la maison

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 de CHF 372.-, d’une cotisation au pilier 3b lié à la maison de CHF 150.-, d’une prime RC/ménage de CHF 42.-, d’une prime LAMal de CHF 387.-, d’un leasing de CHF 114.- et de frais de déplacements de CHF 150.-. Dès le 1er mars 2023, elle a arrêté ses charges à CHF 3'723.- en tenant compte d’un loyer de CHF 1'250.- au lieu du loyer hypothétique de CHF 600.- et de frais de déplacements de CHF 208.- au lieu de CHF 150.- (décision attaquée, ch. 8.4). 2.5. L’appelante conteste d’abord la situation du mari telle qu’établie par la Présidente, tant au niveau de ses revenus que de ses charges. 2.5.1. Si elle ne critique pas le salaire de CHF 5'251.- retenu pour l’époux pour son activité de magasinier à 100 %, elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait que son mari tire un revenu complémentaire de son activité accessoire d’arbitre, qui lui rapporte selon elle CHF 540.- par mois (soit 3 matchs junior rémunérés à CHF 80.- chacun et 3 matchs d’actifs rémunérés à CH 100.- chacun). Aussi, elle soutient que le revenu total de l’intimé à l’appel s’élève à CHF 5'791.- (CHF 5'251.- + CHF 540.-) (appel, p. 4 s., ch. I.a). L’intimé à l’appel oppose qu’il exerçait effectivement une activité d’arbitre, mais au maximum une fois par semaine, et que les rémunérations étaient inférieures à CHF 100.- selon le niveau d’arbitrage. Il indique que, en tout état de cause, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, il se voit contraint de cesser son activité d’arbitre et n’aura plus de revenu accessoire, même minime. Ainsi, son seul revenu est constitué par celui qu’il réalise comme magasinier, qui s’élève actuellement à CHF 5'140.- par mois, 13ème salaire compris, au vu du salaire reçu pour mai 2023 (réponse, p. 2 s., ad 4 et I.b). 2.5.2. Lors de l’audience du 17 janvier 2023, l’époux a expliqué que, normalement, durant la saison de football, il arbitrait un match par week-end, mais il était possible qu’on lui demande d’arbitrer un match de plus de temps en temps. Il a ajouté qu’il avait décidé d’arrêter cette activité car il était bientôt à la retraite. Il a précisé que cette activité lui rapportait CHF 80.- pour les matchs de juniors et CHF 100.- pour les matchs de 4ème ligue. En tenant compte du fait qu’une saison de football ne se déroule pas sur douze mois, mais sur cinq mois (en raison des pauses estivale et hivernale de respectivement trois et quatre mois), et du fait que l’activité d’arbitrage engendre nécessairement des frais (déplacements, repas ou en-cas), le revenu moyen de l’époux provenant de son activité accessoire d’arbitre peut être estimé à CHF 125.par mois (indemnité moyenne de CHF 90.- par match, réduite à CHF 60.- pour tenir compte des frais de déplacements et de repas, à raison de 5 matchs par mois, sur une durée de 5 mois, soit CH 60.x 25 matchs /12 mois). À lire sa réponse du 12 juin 2023, l’intimé à l’appel n’avait pas cessé son activité d’arbitrage à cette date, se contentant d’alléguer qu’il « se [voyait] contraint de cesser son activité d’arbitre en raison de son âge et de sa santé ». Il est cependant encore à quelques années de l’âge légal de la retraite et n’explicite pas ni ne rend vraisemblables d’éventuels problèmes de santé, si bien que l’on peut raisonnablement supposer qu’il n’a pas encore arrêté d’arbitrer des matchs de football. Dans ces circonstances, le revenu accessoire mensuel de CHF 125.- sera ajouté au revenu principal de l’époux. La première juge a fixé celui-là à CHF 5'251.-, vraisemblablement en se fondant sur le revenu net de CHF 73'513.- figurant sur le certificat de salaire du mari pour 2022 (bordereau du 28 février 2023 de B.________, pièce 122), dont elle a déduit les allocations pour enfants touchées à hauteur de CHF 10'500.- (CHF 875.- x 12 ; cf. bordereau du 16 décembre 2022 de B.________, pièces 116 à 119). Toutefois, il ressort de ce certificat que l’intéressé a touché une prime d’ancienneté de CHF 1'000.- en 2022, qui lui a été versée pour sa 10ème année de service (cf.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 bordereau du 12 juillet 2022 de B.________, pièce 103). Selon toute vraisemblance, une telle prime ne sera pas versée au mari chaque année, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans son salaire de base à compter de 2023. Celui-ci peut donc être fixé à CHF 5'251.- pour 2022 et CHF 5'168.- dès 2023 ([salaire net CHF 73'513.- - prime d’ancienneté CHF 1'000.- - allocations de CHF 10'500.-] : 12). En y ajoutant le revenu accessoire mensuel de CHF 125.-, on obtient un revenu mensuel moyen de CHF 5'376.- pour 2022 et CHF 5'293.- dès 2023. 2.5.3. L’appelante nie la prise en compte d’un loyer hypothétique de CHF 600.- dans les charges du mari pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 étant donné qu’il a alors logé dans un studio sis à G.________ mis à sa disposition gratuitement par son employeur. Elle soulève en outre qu’à partir du 1er mars 2023, c’est un loyer de CHF 1'210.- et non pas de CHF 1'250.- qui doit être retenu au vu du contrat de bail de l’époux (appel, p. 5 s., ch. Ib). L’intimé à l’appel objecte que, s’il n’avait effectivement aucun loyer à payer pour son studio durant la période considérée, il était obligé, en contrepartie, d’entretenir et de surveiller les alentours d’un dépôt. Pour la période à compter du 1er mars 2023, il estime que le loyer de CHF 1'250.- retenu dans la décision attaquée est correct car il faut aussi tenir compte d’une place de parc à CHF 40.- (réponse, p. 3, ad Ib). 2.5.4. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En l’occurrence, dès lors que l’intimé à l’appel admet lui-même qu’il n’avait aucun loyer à payer pour son studio durant la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, il n’y a pas lieu de prendre en compte une quelconque charge de logement pour un studio pour la période précitée. En première instance, il avait indiqué avoir repris le bail de l’appartement de sa fille aînée le 1er octobre 2022 pour un loyer de CHF 1'210.-, avec en sus une place de parc de CHF 40.-. Il avait expliqué que, selon accord avec sa fille aînée, il devait s’acquitter des loyers dès le mois d’octobre 2022 jusqu’au départ de sa fille de l’appartement, en contrepartie du fait que celle-ci lui laisserait un logement garni de meubles et autres installations après son départ (détermination du 25 octobre 2022, DO 18, p. 2 s., ch. 2 ss), qui est finalement intervenu durant les vacances de carnaval 2023 (PV d’audience du 17 janvier 2023, DO 37, p. 6 [B.________]. On peut néanmoins émettre des doutes sur le fait que l’époux ait payé un loyer de CHF 1'250.- durant cinq mois complets pour un logement qu’il n’a pas occupé avant la fin février 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas raisonnable même en tenant compte du fait qu’il pouvait ensuite récupérer des meubles. Dans la mesure où il ressort de l’extrait de son compte bancaire du 1er décembre 2022 qu’il a versé un montant de CHF 1'250.le 28 novembre 2022 pour le loyer de décembre 2022 (bordereau du 16 décembre 2022 de B.________, pièce 115) et où il n’a produit aucune autre pièce pour justifier du versement d’un loyer supplémentaire avant son entrée dans l’appartement, on retiendra une charge moyenne de logement de CHF 250.- par mois pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 (CHF 1'250.- : 5). Pour la période à compter du 1er mars 2023, eu égard au fait que l’époux a effectivement emménagé dans l’appartement pris en bail le 1er octobre 2022, que ses frais de déplacements professionnels ne sont pas contestés en appel et que le coût de sa place de parc est modique, on peut retenir la charge de loyer de CHF 1'210.- et la place de parc de CHF 40.- figurant dans les contrats de bail

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 produits, soit CHF 1'250.- au total (bordereau du 25 octobre 2022 de B.________, pièces 106 et 107). 2.5.5. L’appelante fait valoir, à titre de fait nouveau, que l’intimé à l’appel fait officiellement ménage commun avec sa nouvelle compagne, ce dont il convient de tenir compte dans le cadre de l’établissement de sa situation financière (courrier du 18 août 2023). L’intimé à l’appel se défend d’être en concubinage et fournit les explications suivantes. Si le nom de sa compagne, soit J.________, figure sur sa boîte aux lettres, cela n’a aucun lien avec le fait qu’ils feraient ménage commun. Il s’agit en effet d’une situation passagère liée aux circonstances de la vie. Sa compagne exerce la profession de nurse et œuvrait auparavant dans le canton de Zurich. À ce titre, elle était employée à raison de cinq jours par semaine et, selon la pratique, logeait chez son employeur. Jusqu’au mois de juillet 2023, elle habitait au domicile de ses employeurs du lundi au vendredi soir et rejoignait son ami à H.________ pour le week-end. Son contrat de travail ayant été résilié, elle est en recherche de travail dans son domaine d’activité et sera dès lors à nouveau régulièrement absente durant la semaine, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle fait ménage commun avec l’intimé à l’appel (courrier du 4 septembre 2023). Selon FriPers, plateforme informatique contenant les données de contrôle des habitants de l’ensemble de la population domiciliée dans le canton de Fribourg, la dénommée J.________ n’est pas inscrite à l’adresse de B.________ et n’a même pas ses papiers déposés dans le canton. D’après le contrat de travail produit le 4 septembre 2023 par l’intimé à l’appel, son adresse de domicile se situe à K.________ (Espagne). Au vu de ces éléments et des explications données par l’intimé à l’appel, on peut retenir qu’il n’y a pas de concubinage entre ce dernier et sa compagne. 2.5.6. Compte tenu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation de l’époux se présente comme suit au stade du minimum vital LP : - du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 : son revenu se monte à CHF 5'376.- et ses charges mensuelles à CHF 2'665.- (charges de CHF 3'015.- - loyer hypothétique de CHF 600.- + charge de logement de CHF 250.-) ; - du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 : son revenu s’élève à CHF 5'293.- et ses charges mensuelles à CHF 2'665.- ; - dès le 1er mars 2023 : son revenu s’élève à CHF 5'293.- et ses charges mensuelles à CHF 3'665.- (charges de CHF 3'015.- - loyer hypothétique de CHF 600.- + loyer de CHF 1'250.-). 2.6. L’appelante remet aussi en cause ses revenus et charges tels qu’établis par la Présidente. 2.6.1. Elle reproche à cette dernière de lui avoir imputé un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2023 alors que les possibilités effectives d’une augmentation de son activité professionnelle à 80 % n’existent pas. Elle explique avoir été inscrite à l’assurance-chômage dans l’intention de trouver un emploi à 80 % du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022 ; cependant, après de nombreuses et infructueuses recherches d’emploi, elle n’a pas pu étendre son activité professionnelle malgré ses efforts en ce sens. Elle précise que son employeur actuel ne pouvait lui offrir un taux d’activité plus important, ce qu’elle justifiera au moyen de la production ultérieure d’une attestation (appel, p. 6 s., ch. II.a). L’intimé à l’appel considère au contraire que l’appelante peut parfaitement augmenter son taux d’activité lucrative dans le domaine du nettoyage, preuve en étant qu’elle effectue régulièrement des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 remplacements auprès de l’État de Fribourg. Il est donc tout à fait admissible de lui retenir un revenu hypothétique pour une activité à 80 % (réponse, p. 4, ad II). 2.6.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En l’occurrence, ce n’est pas parce que l’appelante ne parvient pas, selon ses dires, à augmenter son taux d’activité dans le domaine du nettoyage, que les possibilités effectives de le faire n’existent pas. On notera d’abord que, contrairement à ce qu’elle avait annoncé, elle n’a produit aucune attestation de son employeur, à savoir l’État de Fribourg, quant à l’impossibilité alléguée d’augmenter son taux. Selon son époux, elle effectuerait même régulièrement des remplacements pour son employeur. Une brève recherche sur internet permet de plus de constater que l’État de Fribourg recherche actuellement du personnel de nettoyage pour une durée indéterminée, de sorte qu’on ne voit pas pourquoi l’intéressée ne pourrait pas augmenter son taux d’activité auprès de celuilà (cf. www.jobup.ch, consulté à la date de l’arrêt). Rien ne l’empêche non plus de se tourner vers un autre employeur, par exemple un particulier, pour compléter son activité, étant relevé qu’une simple recherche Google avec les mots-clés « femme de ménage Fribourg » montre que nombre de personnes recherchent une femme de ménage à Fribourg. Par ailleurs, l’appelante n’avance ni n’établit aucun motif concret, tel qu’un problème de santé, qui serait propre à l’empêcher de travailler à 80 %, comme elle en avait l’intention déjà avant la séparation des parties (cf. requête du 24 juin 2022 de A.________, DO 1, p. 4, ch. 16). Dans ces conditions, la Présidente n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en imputant à l’épouse un revenu hypothétique pour une activité à 80 % dans le domaine du nettoyage. Le montant du salaire retenu, soit CHF 4'208.-, basé sur le revenu effectif de l’intéressée augmenté pour la même activité à 80 %, n’est pas contesté en soi et n’est pas critiquable. Quant au délai imparti au 1er septembre 2023 à l’épouse pour augmenter son taux d’activité, il est tout à fait raisonnable eu égard au fait que la décision attaquée lui a été notifiée au début mai 2023, ce qui lui laissait presque quatre mois pour se conformer à ce qui était attendu d’elle. Le grief est dès lors infondé. 2.6.3. L’appelante critique en outre le montant de CHF 301.- retenu dans ses charges pour sa prime d’assurance-maladie de base. Elle fait grief à la Présidente d’avoir tenu compte des subsides qu’elle http://www.jobup.ch

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 touchait en 2022, alors qu’en 2023, sa prime LAMal se monte à CHF 372.- et elle ne touche aucun subside (appel, p. 7, ch. II.b). Dans la mesure où l’appelante a pu bénéficier de subsides à l’assurance-maladie pour 2022, on peine à comprendre pourquoi tel ne serait pas le cas pour 2023 dès lors que sa situation financière ne s’est pas sensiblement améliorée. L’appelante n’allègue pas qu’elle n’aurait pas déposé de nouvelle demande de subsides pour 2023, ni qu’elle n’aurait plus droit à la réduction des primes pour l’assurance-maladie, de sorte qu’il est très vraisemblable qu’au moment du dépôt de son appel, elle ne touchait pas de subsides non pas parce qu’elle n’y avait plus droit, mais parce que la décision de subsides n’avait pas encore été prononcée. Dans le cadre de l’établissement du revenu déterminant pour déterminer le droit à la réduction des primes d’assurance-maladie et l’étendue de celle-ci, les changements d’état civil ainsi que les séparations qui surviennent dès le 1er janvier de l’année en cours ne sont pris en considération qu’à partir du premier jour de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante (art. 5 al. 3 de l’ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). En l’espèce, les parties s’étant séparées dans le courant 2022, leur séparation doit être prise en compte à partir du 1er janvier 2023 pour établir le revenu déterminant de l’épouse en vue de déterminer son droit à des subsides. Compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 40'776.- (CHF 2'993.- x 8 mois + CHF 4'208.- x 4 mois) et de pensions alimentaires estimées à ce stade à CHF 18'000.- par an pour 2023, le revenu déterminant de l’épouse au sens de l’art. 5 ORP peut être fixé à CHF 58'776.-. Ce montant étant inférieur de 17.7 % à la limite de revenus de CHF 71'400.résultant de l’art. 3 al. 1 let. a et al. 2 ORP (CHF 43'400.- pour une personne seule avec enfant/s à charge et CHF 14'000.- supplémentaires par enfant, soit CHF 28'000.- supplémentaires pour deux enfants), la réduction de prime devrait être de l’ordre de 19.44 % selon l’annexe 1 à l’ORP. La prime LAMal de l’appelante pour 2023 s’élevant à CHF 372.- (bordereau du 2 février 2023 de A.________, pièce 65), on peut donc tabler sur une réduction des primes LAMal de CHF 72.- (CHF 372.- x 19.44 %). Partant, la prime LAMal de CHF 301.- retenue par la première juge, subsides déduits, n’est pas critiquable. Le grief est donc écarté. 2.6.4. L’appelante reproche en outre à la Présidente de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges mensuelles le coût de la place de parc louée pour CHF 22.- par mois et rendue nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle (appel, p. 7, ch. II.b). En l’occurrence, eu égard au fait que des frais de déplacements professionnels ont été retenus pour l’épouse et qu’ils ne sont pas contestés en appel, et au vu du coût modique de sa place de parc, le loyer de CHF 22.- (bordereau du 24 juin 2022 de A.________, pièce 25) peut être ajouté à ses charges. 2.6.5. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation de l’épouse se présente comme suit au stade du minimum vital LP : - du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022 : son revenu s’élève à CHF 4’052.- (revenu de base de CHF 2'993.- + indemnités de chômage de CHF 1'059.-) et ses charges mensuelles à CHF 3'260.- (charges de CHF 3'238.- + place de parc de CHF 22.-) ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 - du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 : son revenu s’élève à CHF 2'993.- (activité à 56.9 %) et ses charges mensuelles à CHF 3'260.- ; - dès le 1er septembre 2023 : son revenu se monte à CHF 4'208.- (activité à 80 %) et ses charges mensuelles à CHF 3'260.-. 2.7. L’appelante s’en prend également aux coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________, établis selon le minimum vital LP à CHF 686.- pour C.________ (montant de base de CHF 600.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 187.- - allocations de CHF 544.- ) et, pour D.________, à CHF 486.- du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022 (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 187.- - allocations de CHF 544.-), CHF 801.- du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 (coûts directs de CHF 486.- + coûts indirects de CHF 315.-), CHF 486.- du 1er septembre 2023 au 28 février 2026 (coûts directs), et CHF 686.- dès le 1er mars 2026 (coûts directs) compte tenu d’un montant de base de CHF 600.- au lieu de CHF 400.- (décision attaquée, p. 22 ss, ch. 8.5). 2.7.1. L’appelante fait grief à la Présidente d’avoir déduit des coûts d’entretien précités la totalité des allocations familiales et patronales perçues par les époux, à savoir CHF 1'088.- (2 x CHF 544.- ), alors qu’une partie d’entre elles sont destinées à l’enfant majeur E.________, soit l’allocation de formation de CHF 325.- touchée par l’épouse et un tiers de l’allocation patronale de CHF 213.40 touchée par l’épouse (appel, p. 8, ch. III.a). Il est exact que les allocations destinées à l’enfant majeur E.________ ne doivent pas être prises en compte pour déterminer les coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________, seules les allocations perçues pour ces derniers devant être déduites de leurs frais d’entretien. Il ressort des pièces produites par les parties que le mari a touché des allocations pour enfant de CHF 875.- par mois jusqu’au 11 mai 2023 (cf. bordereau du 16 décembre 2022 de B.________, pièces 116 à 119, et décision d’allocations familiales du 7 juin 2023 produite le 30 août 2023 par l’appelante). Selon toute vraisemblance, ce montant comprend non seulement les allocations pour enfant destinées à C.________ et D.________, de respectivement CHF 265.- et CHF 285.-, mais aussi l’allocation de formation destinée à E.________, d’un montant de CHF 325.- (cf. décision d’allocations familiales du 7 juin 2023 produite le 30 août 2023 par l’appelante). À partir du 12 mai 2023, c’est l’épouse qui a touché les allocations familiales pour ses trois enfants. Selon la décision d’allocations familiales du 7 juin 2023, l’allocation de formation pour E.________ s’élève à CHF 325.-, l’allocation pour enfant pour C.________ s’élève à CHF 265.-, et celle pour D.________ se monte à CHF 285.- jusqu’au 31 août 2025 et CHF 265.- dès le 1er septembre 2025. L’épouse perçoit de plus une allocation d’employeur de CHF 213.40 pour ses trois enfants (bordereau du 24 juin 2022 de A.________, pièce 11). Sur ce montant, CHF 85.35 sont destinés à C.________ et CHF 42.70 à D.________ étant donné que le montant de l’allocation d’employeur versée par l’État de Fribourg est de CHF 150.- pour chacun des deux premiers enfants et de CHF 75.- pour le troisième enfant et chacun des suivants, et que l’allocation est versée en proportion du taux d’activité du collaborateur (cf. art. 110 du Règlement du personnel de l’État du 17 décembre 2002 [RPers ; RSF 122.70.11] ; CHF 150.- x 56.9 % = CHF 85.35, et CHF 75.- x 56.9 % = CHF 42.70). Au vu de ce qui précède, les allocations pour enfant et d’employeur devant être déduites des coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________ s’élèvent à CHF 350.- pour C.________ (CHF 265.- + CHF 85.-) et, pour D.________, à CHF 327.- jusqu’au 31 août 2025 (CHF 285.- + CHF 42.-) et CHF 307.- dès le 1er septembre 2025 (CHF 265.- + CHF 42.-).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 2.7.2. L’appelante fait par ailleurs valoir que les frais d’accueil extrascolaire pour les enfants ont augmenté à partir de 2023, les chiffrant à CHF 254.- par mois et par enfant (appel, p. 8, ch. III.a). Si l’intimé à l’appel ne conteste pas l’augmentation de frais alléguée, il relève néanmoins que son épouse lui a remis régulièrement des factures relatives à l’accueil extrascolaire et que, par exemple, il a acquitté de ce chef deux factures de CHF 589.50 et CHF 76.20 au mois de mai (réponse, p. 4, ad III). Au vu de la facture d’accueil extrascolaire du 27 mars 2023 de l’association « L.________ », à F.________ (bordereau du 17 mai 2023 de l’appelante, pièce 2), les frais d’accueil extrascolaire pour C.________ et D.________ se montent à CHF 76.20 par semaine et par enfant (3 x CHF 50.80 - CHF 76.20), les enfants fréquentant l’accueil les lundis, mardis et jeudis. Dès lors qu’ils sont placés à l’accueil extrascolaire, selon l’appelante, sur 40 semaines par an, ce qui n’est pas contesté par l’intimé à l’appel, les frais de garde peuvent donc être fixés, comme requis par l’appelante, à CHF 254.- par mois et par enfant ([CHF 76.20 x 40 semaines] : 12 mois). Ce montant sera retenu dans les coûts d’entretien des enfants à partir du 1er janvier 2023. Cela étant, au vu du fait que l’accueil extrascolaire de l’association « L.________ » est destiné aux enfants de 4 à 12 ans (cf. https://L.________) et du fait que C.________ aura 12 ans au début novembre 2024, tandis que D.________ aura 12 ans en mars 2028, les frais d’accueil extrascolaire seront retenus dans les coûts des enfants seulement jusqu’en octobre 2024 pour C.________ et jusqu’en février 2028 pour D.________. Quant aux montants déjà payés par l’intimé à l’appel pour l’accueil extrascolaire des enfants, à savoir notamment CHF 589.50 et CHF 76.20 le 2 mai 2023 (bordereau du 12 juin 2023 de l’intimé à l’appel, pièces 102 et 103), soit CHF 665.70 au total, ils seront portés en déduction des pensions dues pour les enfants. 2.7.3. Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, les coûts directs des enfants C.________ et D.________ peuvent être établis comme suit au stade du minimum vital LP : Périodes : C.________ D.________ Dès le 1er octobre 2022 CHF 880.- (montant de base de CHF 600.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 187.- allocations de CHF 350.-) CHF 703.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 187.- - allocations de CHF 327.-) Dès le 1er janvier 2023 CHF 947.- (montant de base de CHF 600.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 254.- allocations de CHF 350.-) Dès le 1er novembre 2024 CHF 770.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 254.- - allocations de CHF 327.-) Dès le 1er septembre 2025 CHF 693.- (CHF 947.- - frais de garde de CHF 254.-) CHF 790.- (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 garde de CHF 254.- - allocations de CHF 307.-) Du 1er mars 2026 au 29 février 2028 CHF 990.- (montant de base de CHF 600.- + part au loyer de CHF 369.- + prime LAMal de CHF 74.- + frais de garde de CHF 254.- - allocations de CHF 307.-) Dès le 1er mars 2028 CHF 693.- CHF 736.- (CHF 990.- - frais de garde de CHF 254.-) Durant la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, l’épouse subit un déficit mensuel de CHF 267.- compte tenu d’un revenu de CHF 2'993.- et de charges de CHF 3'260.-. Ce déficit doit être intégré dans les coûts d’entretien de l’enfant cadet D.________ à titre de coûts indirects pour la période concernée. Dès lors, les coûts d’entretien de D.________ se présentent de la manière suivante, toujours au stade du minimum vital LP : Dès le 1er octobre 2022 CHF 703.- (coûts directs) Dès le 1er décembre 2022 CHF 970.- (coûts directs de CHF 703.- + coûts indirects de CHF 267.-) Dès le 1er janvier 2023 CHF 1'037.- (coûts directs de CHF 770.- + coûts indirects de CHF 267.-) Dès le 1er septembre 2023 CHF 770.- (coûts directs) Dès le 1er septembre 2025 CHF 790.- (coûts directs) Dès le 1er mars 2026 CHF 990.- (coûts directs) Dès le 1er mars 2028 CHF 736.- (coûts directs) 3. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la situation financière des parties se présente comme suit. 3.1. Du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022 : au stade du minimum vital du droit des poursuites, les époux présentent tous deux un disponible, de CHF 2'711.- pour l’époux (revenu de CHF 5'376.- - charges de CHF 2665.-) et CHF 792.- pour l’épouse (revenu de CHF 4'052.- - charges de CHF 3'260.-). Les coûts d’entretien des enfants C.________ et D.________, par CHF 1'583.- (CHF 880.- + CHF 703.-), étant largement couverts par le solde de l’époux, il convient d’élargir les charges prises en considération pour se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. 3.1.1. Pour le mari, on ajoutera à ses charges du minimum vital LP sa prime LCA, par CHF 36.- (bordereau du 24 juin 2022 de A.________, pièce 23), un forfait assurances et communication de CHF 120.- ainsi que sa charge fiscale, qui sera calculée ci-après (cf. infra, consid. 3.1.2). On prendra aussi en considération des frais d’exercice du droit de visite de CHF 200.- pour tenir compte du droit de visite élargi de l’époux et des nombreux trajets qu’il doit effectuer pour aller chercher les enfants à l’accueil extrascolaire, aux activités extrascolaires ou à leur domicile et les ramener chez eux (cf. ch. 5 du dispositif de la décision attaquée, qui n’est pas contesté en appel et est donc entré en force).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 Pour l’épouse, on tiendra encore compte de sa prime LCA, par CHF 60.- (bordereau du 24 juin 2022 de A.________, pièce 23), d’un forfait assurances et communication de CHF 120.- ainsi que de sa charge fiscale, qui sera calculée ci-après (cf. infra, consid. 3.1.2). Pour les enfants, on ajoutera à leurs besoins établis selon le minimum vital LP leur prime LCA, par CHF 42.- pour chacun d’eux (bordereau du 24 juin 2022 de A.________, pièce 27), ainsi qu’une part aux impôts, telle que calculée ci-après (cf. infra, consid. 3.1.3). 3.1.2. La charge fiscale des époux sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par l’époux pour les enfants, qui sont déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse. À ce stade, elles seront estimées à une moyenne de CHF 18'000.- par an pour les deux enfants. Compte tenu des moyens à disposition, la charge fiscale des parties sera en tout cas prise en compte dans leurs besoins pour la période durant laquelle l’époux n’a pas eu de loyer entier à payer, soit du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Aussi, elle sera calculée sur la base des revenus mensuels moyens de chacun des époux pour cette période, ensuite annualisés. Pour ladite période, le revenu mensuel moyen de l’époux se monte à CHF 5'343.- ([CHF 5'376.- x 3 mois + CHF 5'293.- x 2 mois] : 5 mois), tandis que celui de l’épouse s’élève à CHF 3'416.- ([CHF 4'052.- x 2 mois + CHF 2'993.- x 3 mois] : 5 mois). Pour l’époux, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 46'116.- (revenu mensuel moyen de CHF 5'343.- x 12 - pensions de CHF 18'000.-), on peut retenir une charge fiscale mensuelle de CHF 465.- (CHF 5'587.- : 12). Pour l’épouse, compte tenu d’un revenu imposable annuel de CHF 67'116.- (revenu mensuel moyen de CHF 3'416.- x 12 + pensions de CHF 18'000.- + allocations de CHF 677.- [soit CHF 350.- pour C.________ et CHF 327.- pour D.________] x 12), la charge fiscale peut être estimée à CHF 307.- (CHF 3'686.- : 12). 3.1.3. Il faut ensuite établir la part aux impôts des enfants C.________ et D.________, conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge - et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est établi. Dans un second temps, ce rapport doit être reporté sur la charge fiscale totale du parent gardien, le montant obtenu étant alors la part aux impôts de l'enfant. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l’occurrence, pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, les revenus attribués à l’enfant C.________ mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire, soit la mère, s’élèvent à CHF 1'257.- par mois en moyenne, à savoir CHF 907.- de coûts directs moyens ([CHF 880.- x

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 3 mois + CHF 947.- x 2 mois] : 5 mois) et CHF 350.- d’allocations. Quant au revenu imposable de la mère, il s’élève à CHF 5'593.- par mois (CHF 67'116.- : 12). Les revenus attribués à C.________ représentent ainsi 22 % du revenu imposable (CHF 1'257.- : CHF 5'593.-), ce qui signifie qu’une part aux impôts de CHF 67.- peut lui être imputée (22 % x CHF 307.-). Pour la même période, les revenus attribués à l’enfant D.________ mais qui sont imposables chez la mère s’élèvent à CHF 1'030.- par mois, à savoir CHF 703.- de coûts directs et CHF 327.d’allocations. Ils représentent ainsi 18 % du revenu imposable de la mère (CHF 1'030.- : CHF 5'593.- ), de sorte qu’une part aux impôts de CHF 55.- peut être attribuée à D.________ (18 % x CHF 307.-). Partant, l’épouse devra finalement supporter une charge fiscale de CHF 185.- (CHF 307.- - CHF 67.- - CHF 55.-). 3.1.4. Vu les éléments qui précèdent, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022, l’époux présente un disponible de CHF 1'890.- compte tenu d’un revenu de CHF 5'376.- et de charges élargies de CHF 3'486.- (charges du minimum vital LP de CHF 2'665.- + prime LCA de CHF 36.- + forfait assurances et communication de CHF 120.- + charge fiscale de CHF 465.- + frais de droit de visite de CHF 200.-). L’épouse, pour sa part, présente un disponible de CHF 427.compte tenu d’un revenu de CHF 4'052.- et de charges élargies de CHF 3'625.- (charges du minimum vital LP de CHF 3'260.- + prime LCA de CHF 60.- + forfait assurances et communication de CHF 120.- + charge fiscale de CHF 185.-). Les coûts de C.________ s’élèvent à CHF 989.- (charges du minimum vital LP de CHF 880.- + prime LCA de CHF 42.- + quote-part d’impôts de CHF 67.-) et ceux de D.________ à CHF 800.- (charges du minimum vital LP de CHF 703.- + prime LCA de CHF 42.- + quote-part d’impôts de CHF 55.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible des époux, il reste un excédent de CHF 528.- à partager entre les époux et les enfants mineurs. Un montant de CHF 176.revient ainsi à chaque époux (CHF 528.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 88.- revient à chaque enfant (CHF 528.- x 1/6). L’époux présentant un solde de CHF 101.- après la prise en charge des coûts d’entretien des enfants, soit un solde inférieur à sa part à l’excédent, alors que l’épouse bénéficie d’un disponible de CHF 427.-, il se justifie de mettre la part à l’excédent des enfants à la charge des parents en fonction de leurs disponibles respectifs. Ainsi, l’époux couvrira 20 % de la part à l’excédent des enfants (CHF 101.-/[CHF 101.- + CHF 427.-]), soit CHF 17.60 par enfant, tandis que l’épouse en couvrira les 80 % (CHF 427.- /[CHF 101.- + CHF 427.-]), soit CHF 70.40 par enfant. Les pensions en faveur des enfants peuvent dès lors être arrêtées à CHF 1'000.- pour C.________ (CHF 989.- + CHF 17.60, montant arrondi) et CHF 820.- pour D.________ (CHF 800.- + CHF 17.60, montant arrondi). Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.2. Au mois de décembre 2022 : au stade du minimum vital du droit de la famille, l’époux présente toujours un solde de CHF 1'890.-. Le revenu de l’épouse diminue à CHF 2'993.-, ce qui, compte tenu de ses charges élargies de CHF 3'625.-, lui occasionne un déficit de CHF 632.-. Les coûts élargis de C.________ se montent toujours à CHF 989.-, tandis que les coûts élargis de D.________ s’élèvent désormais à CHF 1'432.-, comprenant des coûts directs de CHF 800.- et des coûts indirects de CHF 632.- correspondant au déficit de l’épouse. Toutes les charges des membres de la famille n’étant pas couvertes (CHF 1'890.- - CHF 989.- - CHF 1'432.- = - CHF 531.-), il convient de tenir compte uniquement, dans leurs besoins élargis, des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 primes LCA et du forfait assurances et communication pour les époux et des primes LCA pour les enfants. Cela conduit à la réduction des charges des époux à CHF 2’821.- pour le mari (charges du minimum vital LP de CHF 2'665.- + prime LCA de CHF 36.- + forfait assurances et communication de CHF 120.-) et CHF 3'440.- pour l’épouse (charges du minimum vital de CHF 3'260 + prime LCA de CHF 60.- + forfait assurances et communication de CHF 120.-), le mari présentant alors un disponible de CHF 2'555.- (CHF 5'376.- - CHF 2’821.-) et l’épouse subissant un déficit de CHF 447.- (CHF 2'993.- - CHF 3'440.-). Quant aux coûts des enfants, ils s’élèvent à CHF 922.- pour C.________ (charges du minimum vital LP de CHF 880.- + prime LCA de CHF 42.-) et CHF 1'192.pour D.________ (charges du minimum vital LP de CHF 703.- + prime LCA de CHF 42.- + coûts indirects de CHF 447.- correspondant au déficit de l’épouse). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du solde de l’époux, il reste un excédent de CHF 441.- à partager entre les époux et les enfants mineurs. Un montant de CHF 147.revient ainsi à chaque époux (CHF 441.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 73.- doit être alloué à chaque enfant (CHF 441.- x 1/6). Les pensions en faveur des enfants peuvent ainsi être fixées à CHF 1'000.- pour C.________ (CHF 922.- + CHF 73.-, montant arrondi) et CHF 1'250.- pour D.________ (CHF 1'192.- + CHF 73.-, montant arrondi), tandis qu’une pension de CHF 150.- peut être allouée à l’épouse ([CHF 2'555.- - CHF 1'000.- - CHF 1'250.-] / 2). 3.3. Du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 : comme pour la période précédente, il convient de tenir compte uniquement des primes LCA et, le cas échéant, du forfait assurances et communication dans les besoins élargis des membres de la famille. L’époux présente désormais un disponible de CHF 2'472.- (CHF 5'293.- - CHF 2’821.-), alors que l’épouse subit toujours un déficit de CHF 447.-. Les coûts élargis de C.________ se montent désormais à CHF 989.- (charges du minimum vital LP de 947.- + prime LCA de CHF 42.-), tandis que ceux de D.________ s’élèvent à CHF 1'259.-, comprenant des coûts directs de CHF 812.- (charges du minimum vital LP de CHF 770.- + prime LCA de CHF 42.-) et des coûts indirects de CHF 447.-. Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du solde de l’époux, il reste un excédent de CHF 224.- à partager entre les époux et les enfants mineurs. Un montant de CHF 75.revient ainsi à chaque époux (CHF 224.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 37.- doit être alloué à chaque enfant (CHF 224.- x 1/6). Les pensions en faveur des enfants peuvent dès lors être fixées à CHF 1'025.- pour C.________ (CHF 989.- + CHF 37.-) et CHF 1'300.- pour D.________ (CHF 1'259.- + CHF 37.-), tandis qu’une pension de CHF 75.- peut être allouée à l’épouse. 3.4. Du 1er mars 2023 au 31 août 2023 : au stade du minimum vital du droit des poursuites, l’époux voit son disponible réduit à CHF 1'628.- compte tenu d’un revenu de CHF 5'293.- et de charges de CHF 3'665.-. L’épouse, de son côté, subit un déficit de CHF 267.- avec un revenu de CHF 2'993.- et des charges de CHF 3'260.-. Les coûts d’entretien de C.________ s’élèvent à CHF 947.- et ceux de D.________ à CHF 1'037.-, dont CHF 770.- de coûts directs et CHF 267.- de coûts indirects correspondant au déficit de l’épouse. Le disponible de l’époux (CHF 1'628.-) ne permet pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants à hauteur de CHF 1'984.-. Compte tenu de l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, les pensions doivent être fixées à CHF 775.- pour C.________ (CHF 1'628.- x CHF 947.-

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 / [CHF 947.- + CHF 1'037.-], montant arrondi) et CHF 850.- pour D.________ (CHF 1'628.- x CHF 1'037.- / [CHF 947.- + CHF 1'037.-]). Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.5. Du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente toujours un disponible de CHF 1'628.-, tandis que l’épouse bénéficie désormais d’un solde de CHF 948.- compte tenu d’un revenu de CHF 4'208.- et de charges de CHF 3'260.-. Les coûts d’entretien de C.________ se montent toujours à CHF 947.-, tandis que ceux de D.________ baissent à CHF 770.-, montant correspondant à ses coûts directs. Le disponible des époux (CHF 2'576.-) étant bien supérieur aux coûts d’entretien des enfants (CHF 1'717.-), les besoins de la famille peuvent être élargis au minimum vital du droit de la famille en prenant en considération les primes LCA et, le cas échéant, le forfait assurances et communication. Ainsi, avec un revenu de CHF 5'293.- et des charges de CHF 3'821.- (charges du minimum vital LP de CHF 3'665.- + prime LCA de CHF 36.- + forfait assurances et communication de CHF 120.-), l’époux présente un disponible de CHF 1'472.-. L’épouse, pour sa part, présente un disponible de CHF 768.- compte tenu d’un revenu de CHF 4'208.- et de charges de CHF 3'440.- (charges du minimum vital LP de CHF 3'260.- + prime LCA de CHF 60.- + forfait assurances et communication de CHF 120.-). Les coûts des enfants se montent à CHF 989.- pour C.________ (CHF 947.- + prime LCA de CHF 42.-) et CHF 812.- pour D.________ (minimum vital LP de CHF 770.- + prime LCA de CHF 42.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible des époux, il reste un excédent de CHF 439.- à partager entre les époux et les enfants mineurs. Un montant de CHF 146.doit ainsi revenir à chaque époux (CHF 439.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 73.- doit revenir à chaque enfant (CHF 439.- x 1/6). Le disponible du mari après déduction de sa part à l’excédent, soit CHF 1'326.- (CHF 1'472.- - CHF 146.-), ne lui permet pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, par CHF 1'947.- (CHF 1'062.- pour C.________ [CHF 989.- + CHF 73.-] et CHF 885.- pour D.________ [CHF 812.- + CHF 73.-]). L’époux est en mesure de verser une contribution de CHF 725.- pour C.________ (CHF 1'326.- x CHF 1'062.- / [CHF 1'062.- + CHF 885.-], montant arrondi) et de CHF 600.- pour D.________ (CHF 1'326.- x CHF 885.- / [CHF 1'062.- + CHF 885.-], montant arrondi). La part de l’entretien convenable des enfants qui n’est pas couverte par les pensions est laissée à la charge de l’épouse, qui peut aisément la couvrir avec son disponible de CHF 768.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.6. Du 1er novembre 2024 au 31 août 2025 : au stade du minimum vital du droit de la famille, la situation des époux ne change pas par rapport à la période précédente si l’on prend en compte uniquement les primes LCA et le forfait assurances et communication, avec un disponible de CHF 1'472.- pour le mari et CHF 768.- pour l’épouse. Les coûts de D.________ ne changent pas non plus, s’élevant toujours à CHF 812.-, tandis que ceux de C.________ diminuent à CHF 735.- (minimum vital LP de CHF 693.- + prime LCA de CHF 42.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants au moyen du disponible des époux, il reste un excédent de CHF 693.-. Se pose dès lors la question d’intégrer la charge fiscale des parties dans les besoins de la famille. Au vu de l’augmentation du revenu de l’épouse depuis le 1er septembre 2023, la charge fiscale globale des parties doit de toute évidence augmenter par rapport à la période

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, où elle avoisinait déjà les CHF 650.- (cf. supra, consid. 3.1.4). À titre d’exemple, selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), si l’on tient compte d’un revenu annuel de CHF 51'504.- pour l’époux (revenu mensuel de CHF 5'292.- x 12 - pensions estimées à CHF 12'000.-), la charge fiscale mensuelle s’élève à CHF 575.- (CHF 6'904.- : 12). Pour l’épouse, si l’on tient compte d’un revenu annuel de CHF 70'620.- (revenu mensuel de CHF 4'208.- x 12 + allocations de CHF 677.- x 12 + pensions de CHF 12'000.-), la charge fiscale mensuelle se monte à CHF 350.- (CHF 4'208.- : 12). Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de la charge fiscale des parties et l’excédent de CHF 693.- sera partagé entre les époux et les enfants. Une part à l’excédent de CHF 231.- doit donc revenir à chaque époux (CHF 693.- x 2/6), tandis qu’une part à l’excédent de CHF 115.- doit revenir à chacun des enfants (CHF 693.- x 1/6). Le disponible du mari après déduction de sa part à l’excédent, soit CHF 1'241.- (CHF 1'472.- - CHF 231.-), ne lui permet pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable des enfants, par CHF 1'777.- (CHF 850.- pour C.________ [CHF 735.- + CHF 115.-] et CHF 927.- pour D.________ [CHF 812.- + CHF 115.-]). L’époux est en mesure de verser une contribution de CHF 600.- pour C.________ (CHF 1'241.- x CHF 850.- / [CHF 850.- + CHF 927.-], montant arrondi) et de CHF 650.pour D.________ (CHF 1'241.- x CHF 927.-/ [CHF 850.- + CHF 927.-], montant arrondi). La part de l’entretien convenable des enfants qui n’est pas couverte par les pensions est laissée à la charge de l’épouse, qui peut aisément la couvrir avec son disponible de CHF 768.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.7. Du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 : au stade du minimum vital du droit de la famille, avec prise en compte des primes LCA et du forfait assurances et communication, la situation reste la même que pour la période précédente, si ce n’est que les coûts d’entretien de D.________ augmentent à CHF 832.- (minimum vital LP de CHF 790.- + prime LCA de CHF 42.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'567.- (CHF 735.- pour C.________ + CHF 832.- pour D.________), au moyen du disponible des époux (CHF 2'240.-), il reste un excédent de CHF 673.- à partager entre les époux et les enfants. Une part à l’excédent de CHF 224.doit dès lors revenir à chaque époux (CHF 673.- x 2/6), tandis qu’une part à l’excédent de CHF 112.doit revenir à chaque enfant (CHF 673.- x 1/6). À nouveau, le disponible du mari après déduction de sa part à l’excédent, soit CHF 1'248.- (CHF 1'472.- - CHF 224.-), ne lui permet pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable des enfants, par CHF 1'791.- (CHF 847.- pour C.________ [CHF 735.- + CHF 112.-] et CHF 944.- pour D.________ [CHF 832.- + CHF 112.-]). L’époux est toujours en mesure de verser une contribution de CHF 600.- pour C.________ (CHF 1'248.- x CHF 847.- / [CHF 847.- + CHF 944.-], montant arrondi) et de CHF 650.- pour D.________ (CHF 1'248.- x CHF 944.- / [CHF 847.- + CHF 944.-], montant arrondi). La part de l’entretien convenable des enfants qui n’est pas couverte par les pensions est laissée à la charge de l’épouse, qui peut aisément la couvrir avec son disponible de CHF 768.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.8. Du 1er mars 2026 au 29 février 2028 : au stade du minimum vital du droit de la famille, avec prise en compte des primes LCA et du forfait assurances et communication, la situation reste la même que pour la période précédente, si ce n’est que les coûts d’entretien de D.________ augmentent à CHF 1'032.- (minimum vital LP de CHF 990.- + prime LCA de CHF 42.-).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 Après couverture des coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'767.- (CHF 735.- pour C.________ et CHF 1'032.- pour D.________), au moyen du disponible des époux (CHF 2'240.-), il reste un excédent de CHF 473.- à partager entre les époux et les enfants. Une part à l’excédent de CHF 157.doit ainsi revenir à chaque époux (CHF 473.- x 2/6), alors qu’une part à l’excédent de CHF 79.- doit être allouée à chaque enfant (CHF 473.- x 1/6). Le disponible du mari après déduction de sa part à l’excédent, soit CHF 1'315.- (CHF 1'472.- - CHF 157.-), ne lui permet pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, par CHF 1'925.- (CHF 814.- pour C.________ [CHF 735.- + CHF 79.-] et CHF 1'111.- pour D.________ [CHF 1'032.- + CHF 79.-]). L’époux peut verser une pension de CHF 550.- pour C.________ (CHF 1'315.- x CHF 814.- / [CHF 814.- + CHF 1'111.-], montant arrondi) et de CHF 760.- pour D.________ (CHF 1'315.- x CHF 1'111.- / [CHF 814.- + CHF 1'111.-], montant arrondi). La part de l’entretien convenable des enfants qui n’est pas couverte par les pensions est laissée à la charge de l’épouse, qui peut aisément la couvrir avec son disponible de CHF 768.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.9. Dès le 1er mars 2028 : au stade du minimum vital du droit de la famille, avec prise en compte des primes LCA et du forfait assurances et communication, la situation reste la même que pour la période précédente, si ce n’est que les coûts d’entretien de D.________ diminuent à CHF 778.- (minimum vital LP de CHF 736.- + prime LCA de CHF 42.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'513.- (CHF 735.- pour C.________ et CHF 778.- pour D.________), au moyen du disponible des époux (CHF 2'240.-), il reste un excédent de CHF 727.- à partager entre les époux et les enfants. Une part à l’excédent de CHF 242.devrait ainsi revenir à chaque époux (CHF 727.- x 2/6), tandis qu’une part à l’excédent de CHF 121.revient à chaque enfant (CHF 727.- x 1/6). Le disponible du mari après déduction de sa part à l’excédent, soit CHF 1'230.- (CHF 1'472.- - CHF 242.-), ne lui permet toujours pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, par CHF 1'755.- (CHF 856.- pour C.________ [CHF 735.- + CHF 121.-] et CHF 899.- pour D.________ [CHF 778.- + CHF 121.-]). L’époux est en mesure de verser une pension de CHF 600.- pour C.________ (CHF 1'230.- x CHF 856.- / [CHF 856.- + CHF 899.-]) et de CHF 630.- pour D.________ (CHF 1'230.- x CHF 899.- / [CHF 856.- + CHF 899.-]). La part de l’entretien convenable des enfants qui n’est pas couverte par les pensions reste à la charge de l’épouse, qui peut aisément la couvrir avec son disponible de CHF 768.-. Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.10. 3.10.1. Les périodes telles que définies ci-avant étant nombreuses, une moyenne sera effectuée entre celles courant entre le 1er octobre 2022 et le 28 février 2023 dès lors qu’elles portent sur le passé et concernent une brève période. Ainsi, pour la période précitée, les pensions dues par l’époux en faveur de sa famille sont les suivantes, éventuelles allocations familiales et patronales en sus : - pour C.________ : CHF 1'000.- ([CHF 1'000.- x 2 mois + CHF 1'000.- x 1 mois + CHF 1'025.x 2 mois] : 5 mois). - pour D.________ : CHF 1'100.- ([CHF 820.- x 2 mois + CHF 1'250.- x 1 mois + CHF 1'300.x 2 mois] : 5 mois) ;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 - pour l’épouse : CHF 60.- ([CHF 150.- x 1 mois + CHF 75.- x 2 mois] : 5 mois). L’entretien convenable des enfants est couvert pour cette période. 3.10.2. Pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023, il subsiste un manco, à la charge du père, de CHF 172.- pour C.________ (CHF 947.- - CHF 775.-) et CHF 187.- pour D.________ (CHF 1'037.- - CHF 850.-). 3.10.3. À partir du 1er septembre 2023, l’entretien convenable des enfants est à nouveau couvert. 3.11. Dès lors que la situation financière des parties sur la base de laquelle les pensions ont été fixées est exposée de manière détaillée dans la motivation du présent arrêt (cf. supra, consid. 3.1 à 3.9), il n’est pas utile qu’elle figure dans le dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Aussi, le chiffre 10 dudit dispositif sera supprimé d’office. 4. L’appelante se plaint par ailleurs du fait que la Présidente n’a pas donné suite à sa requête d’avis aux débiteurs du 24 avril 2023. 4.1. Selon l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Par ailleurs, aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 177 CC n. 20-29). Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). 4.2. La première juge a considéré que l’épouse n’avait pas démontré que l’intimé avait un comportement qui ne laissait pas de doute sur ses intentions de ne pas s’exécuter (décision attaquée, ch. 8.7). L’appelante soutient en substance que l’intimé, par son comportement, a montré qu’il ne comptait pas honorer ses obligations alimentaires. Ainsi, il n’a pas respecté la convention passée lors de l’audience du 14 juillet 2022, qui l’astreignait à verser à son épouse tout ce qui pouvait dépasser CHF 1'000.- de son salaire mensuel net jusqu’à la séparation effective des parties. Après s’être

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 constitué un domicile séparé, il n’a versé qu’un « ridicule » montant de CHF 1'500.- pour l’entretien des siens, inclusion faite de la somme de CHF 875.- correspondant aux allocations familiales pour C.________, D.________ et E.________. Selon l’appelante, ce comportement est révélateur d’une volonté assumée de se soustraire à toute obligation alimentaire, sans compter le fait que son mari a tout fait pour s’appauvrir au détriment de ses enfants mineurs (appel, p. 9, ch. V). L’intimé à l’appel oppose que, contrairement à ce que tente de faire croire l’appelante, il a toujours respecté ses obligations sur la base des accords qui avaient été convenus entre les parties. Il ajoute qu’il n’a pas contesté la décision attaquée et entend la respecter, si bien qu’il n’y a aucune raison de prononcer un avis aux débiteurs à son encontre (réponse, p. 5, ad V). 4.3. En l’espèce, il faut d’abord constater que la convention de mesures provisoires passée en audience du 14 juillet 2022 entre les époux ne constitue pas un titre exécutoire fixant une contribution d’entretien, le montant devant être versé par le mari à l’épouse jusqu’à la séparation effective des parties (« tout ce qui dépasse CHF 1'000.- de son salaire mensuel net ») n’étant pas chiffré et la convention n’ayant pas été homologuée par la Présidente, qui s’est limitée à en prendre acte (cf. PV d’audience du 14 juillet 2022, DO 7, p. 4 s.). Dès lors, l’appelante ne saurait tirer argument du fait que l’époux n’aurait pas respecté cette convention - ce qui est contesté et difficilement vérifiable vu le manque de précision quant aux montants à verser - pour fonder sa requête d’avis aux débiteurs. Le seul titre exécutoire fixant des pensions dont dispose l’appelante est la décision attaquée. Or, l’appelante ne s’est à ce jour pas plainte du fait que l’intimé à l’appel n’aurait pas payé les contributions qu’il a été astreint à verser en faveur de ses enfants. L’intimé à l’appel a lui-même assuré qu’il entendait respecter la décision attaquée, ce qui, à défaut d’éléments contraires, semble être le cas. Les circonstances précédant la décision attaquée ne laissent d’ailleurs apparaître aucun indice laissant présumer que l’intimé à l’appel n’entendait pas s’acquitter des pensions fixées par voie de mesures protectrices de l’union conjugale. En effet, après la séparation effective des parties en septembre 2022, le mari a semble-t-il versé régulièrement une somme mensuelle de CHF 1'500.- à l’épouse pour l’entretien des enfants et s’est aussi acquitté de certaines factures de l’accueil extrascolaire (cf. PV d’audience du 17 janvier 2023, DO 37, p. 4 [A.________], et bordereau du 12 juin 2023 de l’intimé à l’appel, pièces 102 et 103). Au vu de ces éléments, les conditions nécessaires au prononcé d’un avis aux débiteurs ne sont pas remplies en l’espèce, soit parce qu’il n’existe notamment pas de titre exécutoire, soit parce qu’il n’y a pas de défaut caractérisé de paiement ni de pronostic d’exécution défavorable. Le grief est donc mal fondé. 5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appelante obtient en effet partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien, les pensions étant globalement augmentées pour la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2023, mais étant ensuite globalement quelque peu réduites dès le 1er septembre 2023. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire, ainsi que ses propres dépens. Cela étant, comme relevé à juste titre par l’appelante (appel, p. 9, ch. VI), la réserve de l’assistance judiciaire a été omise concernant les dépens. Les deux parties ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (DO 8 s. et DO 25), il convient dès lors de préciser que chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6, 7, 10, 11 et 16 du dispositif de la décision prononcée le 4 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil du Lac sont modifiés comme suit : 6. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : - CHF 1'000.- du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 ; - CHF 775.- du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ; - CHF 725.- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 ; - CHF 600.- du 1er novembre 2024 au 28 février 2026 ; - CHF 550.- du 1er mars 2026 au 29 février 2028 ; - CHF 600.- dès le 1er mars 2028. 7. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : - CHF 1'100.- du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 ; - CHF 850.- du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ; - CHF 600.- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 ; - CHF 650.- du 1er novembre 2024 au 28 février 2026 ; - CHF 760.- du 1er mars 2026 au 29 février 2028 ; - CHF 630.- dès le 1er mars 2028. 11. Pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 et dès le 1er septembre 2023, l’entretien convenable des enfants est couvert. Pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023, il subsiste un manco, à la charge du père, de CHF 172.- pour C.________ et CHF 187.- pour D.________. 11.bis B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de CHF 60.- pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. Aucune pension n’est due en faveur de l’épouse dès le 1er mars 2023. 16. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Le dispositif de la décision du 4 mai 2023 est en outre modifié d’office comme suit : 7.bis Les pensions susmentionnées sont dues sous déduction des montants déjà payés par B.________ pour l’accueil extrascolaire des enfants, dont notamment CHF 665.70 payés le 2 mai 2023. 10. [supprimé] Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision du 4 mai 2023 demeure inchangé. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 11 décembre 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure

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