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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.09.2023 101 2023 153

20 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,862 mots·~34 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 153 Arrêt du 20 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat Objet Divorce – contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse Appel du 11 mai 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1977, et B.________, née en 1975, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, née en 2008, et D.________, né en 2011. A.________ vit actuellement en concubinage. De cette union est issue E.________, née en 2021. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2016 et exercent une garde partagée sur leurs deux enfants. Ils n'ont sollicité ni mesures protectrices de l'union conjugale ni mesures provisionnelles. Le père contribue toutefois à l'entretien de ses enfants par leur prise en charge à mi-temps et par le versement mensuel d'un montant de CHF 1'500.-, allocations familiales et patronales comprises. B. Par acte du 9 décembre 2020, B.________ a déposé une demande de divorce avec accord partiel. Par décision du 21 mars 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention partielle sur les effets accessoires relative à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance. Il a mis en place une garde alternée sur les enfants et prévu que leur domicile légal est celui de leur mère. S'agissant de l'entretien des enfants, il a prévu que chaque parent assume les frais d'entretien courant des enfants lorsqu'ils sont chez lui (ch. 7.a), que la mère assume les frais relatifs aux vêtements et s'acquitte de toutes les factures (ch. 7.b). Le Tribunal a par ailleurs fixé l'entretien convenable de chaque enfant à CHF 1'056.85 par mois (ch. 7.d), dit que les frais extraordinaires des enfants seront supportés par moitié par chacune des parties (ch. 7.e), et astreint le père à contribuer à l'entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus (ch. 7.c):  Du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, CHF 700.- par enfant.  Du 1er février 2021 au 31 août 2023, CHF 500.- par enfant.  Dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 450.- par enfant. De surcroit, une contribution mensuelle de CHF 960.-, du 30 août 2021 jusqu'au prononcé du divorce, a été mise à la charge de A.________ en faveur de B.________ (ch. 8). C. Par mémoire du 11 mai 2023, A.________ a fait appel de la décision du 21 mars 2023. Il s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser et prend les conclusions suivantes: I. Le point 7.c de la décision rendue par le Tribunal civil de la Sarine le 21 mars 2023 est annulé. Il a désormais la teneur suivante: 7.c Principalement, dès le 1er septembre 2020, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par la mise à disposition et par conséquent par le versement à leur mère jusqu'à leur majorité puis directement à ceux-ci, de la totalité des allocations familiales et employeur ce qui représente mensuellement CHF 830.-. Les montants déjà versés par A.________ ainsi que les factures qu'il a payées pour les enfants seront portés en déduction des montants dus. Subsidiairement, les allocations familiales et employeur sont réparties entre les parties par moitié et A.________ versera en sus pour chaque enfant à leur mère jusqu'à leur majorité puis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 directement à ceux-ci jusqu'à la fin de leur formation dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, un montant mensuel de CHF 200.- par enfant. Les montants déjà versés par A.________ ainsi que les factures qu'il a payée pour les enfants seront portés en déduction des montants dus. II. Le point 8 de la décision rendue par le Tribunal civil de la Sarine le 21 mars 2023 est annulé. A.________ ne doit aucune contribution d'entretien à B.________. Par acte du 26 juin 2023, l'intimée a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. En date du 11 août 2023, l'appelant a sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce qu'il a déposé le même jour devant le Tribunal civil de la Sarine et par laquelle il requiert la modification du régime de garde sur C.________. L'intimée s'est déterminée sur la requête de suspension le 4 septembre 2023, concluant à son rejet. Enfin, en date du 30 août 2023 et du 4 septembre, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 mars 2023 (DO/294). Déposé le 11 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais à Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.6. L'appelant a sollicité la suspension de la procédure d'appel en raison de la demande en modification de jugement s'agissant de la garde et de l'entretien de C.________ qu'il a déposée. Dans la mesure où la procédure d'appel porte en particulier sur les contributions d'entretien dues pour une période révolue, aucune décision de mesures provisionnelles n'ayant été prononcée entre les parties, et dès lors que le sort de la procédure de modification des modalités de garde sur les enfants des parties est incertain en l'état, la suspension de la présente procédure d'appel ne se justifie pas. La requête y relative sera par conséquent rejetée. 2. L'appelant conteste l'établissement de ses propres charges. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement de ses charges de loyer, des intérêts mensuels versés à sa sœur et à son père sur les prêts qu'ils lui ont consenti. 2.1. Les premiers juges ont retenu que la charge n'était pas fondée, considérant que l'appelant n'a pas prouvé qu'il s'acquittait effectivement et régulièrement des intérêts précités, ni le cas échéant depuis quand, ni que l'affectation du prêt a servi à l'acquisition et à la transformation du bien immobilier. 2.2. 2.2.1. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des novas ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont alors admissibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l'art. 317 CPC en procédure d'appel. En ce qui concerne le défendeur, il peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves, sauf circonstances exceptionnelles; la contestation doit cependant être suffisamment concrète pour que la partie demanderesse puisse reconnaître quels sont les faits qu’elle devra prouver (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2.2. L’appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigée, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). Concrètement, cela signifie que l’appréciation des preuves consiste en la détermination de la force probante des preuves administrées; cette appréciation n’est pas subjective, mais découle d’une analyse diligente, motivée, logique et compréhensible (PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 157 n. 4 et 5). Le degré de la preuve découle du droit matériel qui prévoit que les faits allégués doivent être prouvés pour en déduire un droit. La règle, en procédure ordinaire, est la certitude: le juge, par un examen objectif, ne doit pas avoir de doutes sérieux quant à l’existence du fait allégué (PC CPC- CHABLOZ/COPT, art. 157 n. 20 et 23 et les réf.; CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 157 n. 20). Il peut se contenter de la vraisemblance prépondérante lorsqu’une preuve stricte n’est pas seulement impossible à apporter dans un cas particulier, mais est exclue ou n’est pas raisonnablement exigible en raison de la nature même de l’affaire. De simples difficultés de preuve dans un cas concret ne justifient pas un allégement du degré de la preuve (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2). L’instance cantonale d’appel contrôle librement le constat des faits, y compris l’appréciation des preuves (art. 310 let. b CPC). Conformément à son devoir de motivation, il incombe toutefois à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge est erronée. 2.3. En l'espèce, en première instance, l'appelant a dûment allégué dans sa réponse (DO 107- 110) et dans sa duplique (DO 221) avoir acquis l'immeuble en cause par abandon de biens de son père, avoir une dette de CHF 150'000.- envers sa sœur F.________ à ce titre, et avoir financé les rénovations notamment grâce à un emprunt de CHF 55'000.- effectué auprès de son père. A l'appui de ses allégués, il a produit le contrat de prêt conclu avec son père (pièce 33 défendeur), ses déclarations d'impôt 2019, 2020 et 2021 (pièces 51, 45 et 30 défendeur), et son avis de taxation 2019 (pièce 29 défendeur) comme preuve du paiement des intérêts qu'il allègue verser à sa sœur et à son père. Les premiers juges ont néanmoins considéré que ces documents étaient insuffisants pour prouver le paiement effectif et régulier des intérêts précités, ni l'affectation effective du prêt de son père à la transformation du bien immobilier. Dans la mesure cependant où l'autorité fiscale a admis le paiement de l'intégralité des intérêts allégués au titre des dettes privées de l'appelant, à tout le moins pour la période fiscale 2019 (pièce 29 défendeur, code 4.210 et pièce 51 défendeur), ce qui indique que la preuve de leur versement effectif a été fournie au fisc, il y a lieu d'admettre que les intérêts convenus ont été régulièrement acquittés à concurrence des montants qui figurent dans les déclarations fiscales produites. Il importe peu dans ces conditions que l'appelant n'a pas produit en sus les avis de paiement desdits intérêts. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, la charge de loyer de l'appelant devrait être augmentée de CHF 128.- par mois, soit les intérêts annuels de CHF 1'125.- et CHF 412.- versés à sa sœur et à son père en 2021, répartis sur douze mois. La Cour se fonde à cet effet sur les montants les plus récents déclarés aux Service cantonal des contributions selon les pièces produites en première instance (pièce 45 défendeur), et non sur les montants allégués en appel. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Compte tenu encore du large disponible des deux parties (consid. 3.2 ci-après), l'impact du montant de CHF 128.- à titre de loyer sur la fixation des contributions d'entretien pour les enfants apparaît négligeable en l'espèce et il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 3. L'appelant s'en prend également à la méthode de calcul utilisée par les juges de première instance pour la répartition du coût d'entretien entre les parties et fait valoir à ce titre que les montants des contributions mises à sa charge sont excessifs. 3.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Les postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 7.2). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7; ég. 147 III 293 consid. 4.2). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti selon un principe d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a par contre pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 148 III 161 consid. 4.1). 3.2. Après avoir établi la situation financière et le disponible des deux parties, soit CHF 6'352.- pour A.________ et CHF 3'039.- jusqu'au 31 août 2023 et CHF 3'906.- dès le 1er septembre 2023 pour B.________, ce qui n'est pas contesté en appel, les premiers juges ont fixé la part du coût des enfants à la charge du père à 68% jusqu'au 31 août 2023 et à 62% dès le 1er septembre 2023. Les coûts d'entretien directs des enfants à charge des parents ont été arrêtés à CHF 641.- par enfant pour D.________ et C.________, déduction faite des allocations familiales et patronales. Le père devant assumer respectivement 68% et 62% du coût de ces enfants, les premiers juges ont retenu qu'il doit prendre à sa charge CHF 436.- par enfant jusqu'au 31 août 2023, et CHF 398.- par enfant dès le 1er septembre 2023. L'intimée de son côté, doit prendre à sa charge CHF 205.- par enfant jusqu'au 31 août 2023 et CHF 243.- par enfant dès cette date. Quant au coût d'entretien direct de E.________ à la charge de son père, il a été fixé à CHF 784.-. Ces points ne sont pas contestés en appel. Après déduction du coût d'entretien direct des enfants à sa charge, le père se retrouve avec des excédents de CHF 5'479.- jusqu'au 31 janvier 2021 (6'352 – 436 – 436), CHF 4'695.- du 1er février 2021 au 31 août 2023 (6'352 – 436 – 436 – 784), et CHF 4'772.- dès le 1er septembre 2023 (6'352 – 398 – 398 – 784). L'excédent a ensuite été réparti selon le principe jurisprudentiel des "grandes et petites têtes" et ajouté aux coûts d'entretien des enfants. Selon la décision attaquée, A.________ doit ainsi consacrer pour chacun des enfants des parties et par mois CHF 1'183.- du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, CHF 964.- du 1er février 2021 au 31 août 2023, et CHF 936.- dès le 1er septembre 2023. De ces montants ont été déduits les frais supportés directement par le père, soit la moitié du montant de base et la part au logement. Le coût final de l'entretien de chacun des enfants, part à l'excédent du père comprise, à sa charge a dès lors été fixé à CHF 712.35, arrondi à CHF 700.-, du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, CHF 493.65, arrondi à CHF 500.-, du 1er février 2021 au 31 août 2023, et CHF 466.15, arrondi à CHF 450.-, dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les premiers juges ont ensuite appliqué la même méthode à la situation de la mère. Après déduction des coûts d'entretien directs à sa charge, elle se retrouve ainsi avec les excédents de CHF 2'629.jusqu'au 31 août 2023 (3'039 – 205 – 205) et de CHF 3'418.- dès le 1er septembre 2023 (3'906 – 243 – 243). Chaque enfant ayant le droit de participer à cet excédent à hauteur de respectivement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 CHF 438.- et CHF 569.-, la mère doit consacrer pour chacun des enfants CHF 643.- jusqu'au 31 août 2023 et CHF 813.- dès le 1er septembre 2023. B.________ assumant directement le montant de base et la part au logement, il lui manque pour chaque enfant respectivement CHF 177.jusqu'au 31 août 2023 et CHF 347.- dès le 1er septembre 2023. En conclusion, le père a été astreint à verser, pour chaque enfant, des contributions de CHF 700.du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, CHF 500.-, du 1er février 2021 au 31 août 2023, et CHF 450.-, dès le 1er septembre 2023, allocations familiales et patronales en sus. Les premiers juges ont relevé à cet égard qu'après avoir pris en charge des frais relatifs aux enfants lorsqu'ils sont chez lui et versement de ces contributions, A.________ aura satisfait à son obligation d'entretien. Quant à la mère, elle disposera, avec lesdites contributions d'entretien et les allocations familiales, de l'entier de l'excédent des parties revenant aux enfants, de sorte qu'il lui appartiendra d'assumer toutes les charges relatives aux enfants autres que celles que le défendeur assume directement lorsque les enfants sont chez lui. 3.3. Comme relevé par l'appelant, la méthode appliqué par les premiers juges pour fixer la contribution d'entretien due par le père pour ses enfants souffre de certaines incohérences qu'il conviendra de corriger le cas échéant, si elles ont un effet sur le montant des contributions. 3.3.1. Pour la première période, soit jusqu'en janvier 2021, plutôt que d'établir la proportion de l'excédent de chaque parent qui doit revenir à chaque enfant, il convient d'établir l'excédent familial et de définir la proportion devant revenir aux enfants. Or, l'excédent familial est de CHF 8'108.- (5'479 + 2'629) pour cette période. Chaque enfant peut prétendre à 1/6e de cet excédent, soit CHF 1'351.- par enfant. Une telle part à l'excédent, qui est supérieure aux coûts directs des enfants, paraît toutefois excessive. Pour des motifs éducatifs (consid. 3.1 ci-avant), il convient de n'en retenir que la moitié, arrondie à CHF 650.-. Quant au coût direct des enfants, il est de CHF 641.-, allocations familiales et patronales déduites, selon la décision attaquée non remise en cause en appel sur ce point. Leur entretien convenable s'établit par conséquent à CHF 1'291.- (641 + 650). Le père doit supporter 68% de l'entretien convenable des enfants, ce qui représente CHF 878.- (1'291 x 68%), l'intimée devant prendre à sa charge le solde, soit CHF 413.- par enfant. Les parents exerçant une garde partagée à parts égales sur les enfants, une part égale de leur entretien convenable doit leur bénéficier chez chaque parent, ce qui représente CHF 645.- par enfant (1'291 / 2). Or, le père doit prendre à sa charge CHF 878.- de l'entretien convenable total de chaque enfant, alors que la mère ne doit supporter que CHF 413.- à ce titre. Il incombe donc au premier de contribuer, pour chaque enfant, par un montant de CHF 230.- environ ([878 – 645] ou [413 – 645]) à leur entretien convenable chez la seconde pour rétablir l'équilibre. Selon ce qu'a retenu le premier juge et que les parties ne remettent pas en cause, chaque parent prend directement en charge la moitié du montant de base, ainsi que la part au logement chez lui. Il en découle que l'appelant prend directement en charge CHF 470.- (300 + 170) par enfant. La mère quant à elle prend directement en charge CHF 466.- (300 + 166) par enfant au titre de la moitié du montant de base et de la part au logement. Chacun des parents disposera par conséquent d'un montant mensuel de CHF 175.- environ (645 – 470) pour financer les loisirs (vacances et sorties exceptionnelles) des enfants (ch. 7.a du dispositif de la décision attaquée). Quant aux allocations familiales et patronales, d'un montant total de CHF 415.- par enfant, que l'appelant doit verser en sus à l'intimée (ch. 7.b du dispositif de la décision attaquée), ils permettront à celle-ci de s'acquitter de l'ensemble des postes dont le règlement lui incombe selon ce qu'ont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 décidé les premiers juges, à savoir les frais relatifs aux vêtements et toutes les factures relatives aux enfants (assurance maladie LAMaI et LCA, téléphone portable; activités extrascolaires, sportives et culturelles; frais de dentiste et médicaux ordinaires non pris en charge par les assurances; frais de scolarité et de déplacement; frais de cantine et d'accueil extrascolaire; etc.). 3.3.2. S'agissant de la deuxième période, qui va de février 2021 à août 2023, A.________ doit de surcroît couvrir les coûts directs de sa fille E.________ qui ont été mis à sa charge à hauteur de CHF 784.-. Pour cette période, C.________ et D.________ peuvent prétendre à 1/7e de l'excédent de leur père, soit CHF 670.- (4'695 / 7), E.________ ayant droit au même montant, et à 1/6e de l'excédent de leur mère, soit CHF 438.- (2'629 / 6). La somme totale de CHF 1'108.- par enfant, supérieure aux coûts directs des enfants, sera néanmoins réduite pour des motifs éducatifs (consid. 3.1 ci-avant) à CHF 650.-. Quant au coût direct des enfants, il est toujours de CHF 641.-, allocations familiales et patronales déduites, et leur entretien convenable s'établit à CHF 1'291.-, dont le père doit supporter 68%, ce qui représente CHF 878.-, l'intimée devant prendre à sa charge le solde, soit CHF 413.- par enfant (consid. 3.3.1 ci-avant). Les parents exerçant une garde partagée à parts égales sur les enfants, une part égale de leur entretien convenable doit leur bénéficier chez chaque parent, ce qui représente CHF 645.- par enfant. Or, le père doit prendre à sa charge CHF 878.- de l'entretien convenable total de chaque enfant, alors que la mère ne doit supporter que CHF 413.- à ce titre. Il incombe donc au premier de contribuer, pour chaque enfant, par un montant de CHF 230.- environ ([878 – 645] ou [413 – 645]) à leur entretien convenable chez la seconde pour rétablir l'équilibre. Selon ce qu'a retenu le premier juge et que les parties ne remettent pas en cause, chaque parent prend directement en charge la moitié du montant de base, ainsi que la part au logement chez lui. Il en découle que l'appelant prend directement en charge CHF 470.- (300 + 170) par enfant. La mère quant à elle prend directement en charge CHF 466.- (300 + 166) par enfant au titre de la moitié du montant de base et de la part au logement. Chacun des parents disposera par conséquent d'un montant mensuel de CHF 175.- environ (645 – 470) pour financer les loisirs (vacances et sorties exceptionnelles) des enfants (ch. 7.a du dispositif de la décision attaquée). Quant aux allocations familiales et patronales, d'un montant total de CHF 415.- par enfant, que l'appelant doit verser en sus à l'intimée (ch. 7.b du dispositif de la décision attaquée), ils permettront à celle-ci de s'acquitter de l'ensemble des postes dont le règlement lui incombe. 3.3.3. Dès le 1er septembre 2023, C.________ et D.________ peuvent toujours prétendre à 1/7e de l'excédent de leur père, soit CHF 681.- (4'772 / 7), E.________ ayant droit au même montant, et à 1/6e de l'excédent de leur mère, soit CHF 569.- (3'418 / 6). La somme totale de CHF 1'250.- par enfant, supérieure aux coûts directs des enfants, sera néanmoins réduite pour des motifs éducatifs (consid. 3.1 ci-avant) à CHF 650.-. Quant au coût direct des enfants, il est toujours de CHF 641.-, allocations familiales et patronales déduites, et leur entretien convenable s'établit à CHF 1'291.-, dont le père doit supporter 62%, ce qui représente CHF 800.-, l'intimée devant prendre à sa charge le solde, soit CHF 491.- par enfant (consid. 3.3.1 ci-avant). Les parents exerçant une garde partagée à parts égales sur les enfants, une part égale de leur entretien convenable doit leur bénéficier chez chaque parent, ce qui représente CHF 645.- par

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 enfant. Or, le père doit prendre à sa charge CHF 800.- de l'entretien convenable total de chaque enfant, alors que la mère ne doit supporter que CHF 491.- à ce titre. Il incombe donc au premier de contribuer, pour chaque enfant, par un montant de CHF 155.- environ ([800 – 645] ou [491 – 645]) à leur entretien convenable chez la seconde pour rétablir l'équilibre. Selon ce qu'a retenu le premier juge et que les parties ne remettent pas en cause, chaque parent prend directement en charge la moitié du montant de base, ainsi que la part au logement chez lui. Il en découle que l'appelant prend directement en charge CHF 470.- (300 + 170) par enfant. La mère quant à elle prend directement en charge CHF 466.- (300 + 166) par enfant au titre de la moitié du montant de base et de la part au logement. Chacun des parents disposera par conséquent d'un montant mensuel de CHF 175.- environ (645 – 470) pour financer les loisirs (vacances et sorties exceptionnelles) des enfants (ch. 7.a du dispositif de la décision attaquée). Quant aux allocations familiales et patronales, d'un montant total de CHF 415.- par enfant, que l'appelant doit verser en sus à l'intimée (ch. 7.b du dispositif de la décision attaquée), ils permettront à celle-ci de s'acquitter de l'ensemble des postes dont le règlement lui incombe. 3.3.4. En conclusion, la décision attaquée sera modifiée en ce sens que les contributions d'entretien dues par l'appelant à l'intimée seront réduites à CHF 250.- par enfant, montant arrondi, du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, et à CHF 150.- par enfant dès le 1er septembre 2023, les allocations familiales et patronales étant payables en sus. 4. L'appelant remet enfin en cause la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint envers l'intimée. 4.1. Selon les considérations des premiers juges, qui ne sont pas remis en cause en appel sur ce point, le mariage n'a pas marqué la situation économique de l'intimée, qui n'a jamais cessé de travailler et qui est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable au moyen des revenus de son activité. Par ailleurs, le standard de vie choisi durant la vie commune serait dépassé par l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur. Le Tribunal a dès lors retenu qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A.________ à l'intimée. Toutefois, en application de la maxime de disposition, l'appelant a été astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de CHF 960.- du 30 août 2021 jusqu'au prononcé du divorce. 4.2. L'appelant fait valoir que les juges de première instance se sont fondés à tort sur ses premières conclusions, prises dans son mémoire de réponse du 30 août 2021, sans prendre en compte les modifications qu'il leur a apporté dans sa duplique, déposée le 4 août 2022. De son avis, il y a abandonné son premier chef de conclusions, conclu au rejet de toutes les conclusions prises contre lui et reformulé ses propres conclusion, le fait qu'il ait précisé dans sa conclusion qu'il était libéré de toute contribution d'entretien envers l'intimée dès le prononcé du divorce ne devant rien y changer. 4.3. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il résulte du principe de disposition que c'est au demandeur qu'il incombe de définir l'objet du litige, et que le juge ne peut pas l'étendre de lui-même à des points qui n'ont pas été invoqués. La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 5A_780/2019 du 31 août 2020 consid. 11). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance, arrêt TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut par ailleurs corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 4.4. En l'espèce, alors que l'intimée réclamait, dans son chef de conclusions 9, une contribution d'entretien de CHF 2'500.- puis de CHF 2'000.- (DO 27), l'appelant a conclu, sous ad 9, au rejet de cette conclusion, ajoutant "A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement de la pension mensuelle de CHF 960.- jusqu'à ce que D.________ ait terminé la 8H" (DO 126). L'intimée ayant maintenu son chef de conclusions (DO 174), l'appelant a, dans la duplique, conclu au rejet des conclusions de la partie adverse et reformulé ses propres conclusions (DO 231). En ce qui concerne l'entretien de l'intimée, il s'est exprimé comme suit sous chiffre 5: "A.________ est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de B.________ dès le prononcé du divorce" (DO 232). Force est de constater que ces conclusions peuvent prêter à confusion, notamment parce que le chef de conclusions ad 9 de la réponse – de même que sa motivation (DO 98) – ne contient pas de dies a quo, de sorte que l'on pouvait en déduire que la contribution de CHF 960.- était offerte pendant la durée de la procédure et jusqu'à l'entrée du fils des parties en 8H. Il convient donc de les lire à la lumière de la motivation, formulée comme suit (DO 209): "Il convient de remarquer que depuis la séparation, la demanderesse ne touche aucune contribution d'entretien pour elle-même; elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une telle pension après le divorce". Il faut en déduire que, pour l'appelant, il apparaissait évident qu'aucune contribution n'était due pendant la procédure faute d'accord ou de décision de mesures provisionnelles, et qu'il n'entendait pas offrir de contribution après le prononcé du divorce non plus. Dans ces conditions, la motivation des premiers juges apparaît peu convaincante. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et il sera retenu qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause en ce qui concerne les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses enfants et totalement en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'intimée. Dans ces conditions, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. 5.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 5.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. La requête de suspension de la procédure d'appel est rejetée. II. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 7.c et 8 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2023 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 7.c A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus, par mois et par enfant: - CHF 250.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2023; - CHF 150.- dès le 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les pensions précitées sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées, le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondies au franc supérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force de la présente décision. L'indexation n'aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier sera lui-même indexé, à charge pour lui d'établir qu'éventuellement tel n'est pas le cas. 8. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. III. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, celui-ci pouvant exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 750.- de la part de B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2023/st7/dbe Le Président Le Greffier

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