Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 143 101 2023 144 Arrêt du 31 juillet 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Youri Widmer, avocat Objet Mesures provisionnelles - restitution des chats Appel du 8 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 25 avril 2023 Requête d’effet suspensif du même jour déposée dans le cadre de l’appel
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, sise à C.________, est une association à but non lucratif qui a pour objectif d’éviter la prolifération des chats sauvages et de prendre en charge des chats signalés blessés, accidentés ou abandonnés. À cette fin, elle recueille notamment ceux-ci, organise les soins vétérinaires jugés nécessaires, et assure un placement et un suivi en famille d’accueil ou d’adoption (cf. bordereau du 28 mars 2023 de la requérante, pièce 1). Par contrat écrit daté du 5 novembre 2022, A.________ s’est engagé auprès de B.________ à être famille d’accueil (cf. bordereau du 6 avril 2023 de la requérante, pièce 1). Dans ce cadre, il accueille à son domicile les chats D.________ et E.________, propriété de B.________, depuis septembre 2022. B. Par courrier du 3 mars 2023, B.________ a déposé une requête intitulée « requête de mesures superprovisionnelles dans l’intérêt des deux chats E.________ et D.________ » visant à ce que A.________ soit sommé de lui rendre rapidement les deux chats. A.________ a déposé un mémoire préventif en date du 9 mars 2023, dans lequel il a conclu en particulier à la fixation d’une audience de mesures provisionnelles à brève échéance avant le prononcé de toute décision. Le 28 mars 2023, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a entendu les parties en audience de mesures provisionnelles. À cette occasion, la requérante a précisé ses conclusions en ce sens qu’ordre devait être donné à A.________ de lui restituer les chats D.________ et E.________ dans les deux jours dès l’entrée en force de la décision à venir, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a également produit un bordereau de pièces. De son côté, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante. Subsidiairement, il a conclu au remboursement des frais liés à l’entretien et aux soins des chatons depuis le début de son mandat de famille d’accueil selon un montant à préciser. À l’issue de la séance, le Président a fixé un délai à la requérante pour produire des pièces complémentaires, tandis qu’il a imparti le même délai à l’intimé pour justifier ses conclusions subsidiaires. Le 6 avril 2023, l’intimé a précisé ses conclusions subsidiaires en réclamant, pour l’hypothèse où la requête serait admise, le remboursement d’un montant de CHF 1'070.70 de la part de la requérante, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2022. Il a également produit un bordereau de pièces. À la même date, la requérante a produit les pièces complémentaires requises. Par décision de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, le Président a donné ordre à A.________ de restituer les chats D.________ et E.________ à B.________ dans les deux jours suivant l’entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (ch. 2 du dispositif). Il a également dit que B.________ rembourserait à A.________ le montant de CHF 293.40, avec intérêt à 5 % dès le 13 avril 2023 (ch. 3 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires, par CHF 500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, chaque partie supportant ses propres dépens. C. Par acte du 8 mai 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 provisionnelles datée du 3 mars 2023 et déposée par B.________ est rejetée, l’ordre ayant été donné à l’intimé de restituer les chats D.________ et E.________ à la requérante, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, étant annulé. L’appelant a néanmoins conclu au maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit que B.________ lui remboursera le montant de CHF 293.40, avec intérêt à 5 % dès le 13 avril 2023. Il a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans sa réponse du 30 juin 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. L’appelant a déposé une réplique spontanée le 13 juillet 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, selon ses statuts, B.________ a essentiellement pour but de prendre en charge des chats blessés, accidentés ou abandonnés. Elle les fait notamment soigner et assure leur placement et leur suivi en famille d’accueil ou d’adoption (cf. bordereau du 28 mars 2023 de la requérante, pièce 1). La requête déposée à l’encontre de A.________ vise la restitution des chats D.________ et E.________ à B.________ en vue d’assurer leur bien-être (cf. requête du 6 mars 2023, DO/1 ss). L’intimée à l’appel poursuit ainsi un but idéal et non économique, avec pour conséquence que le présent litige est une contestation de caractère non pécuniaire. La voie de l’appel est dès lors ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 26 avril 2023 (DO/40 ss). Déposé le 8 mai 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Peu importe que le moyen de preuve ne soit apparu qu’après la décision de première instance, si l’on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas déjà pu être obtenu en première instance (arrêt TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’intimée produit en appel un témoignage - non daté - qui lui a été transmis par courriel le 29 mai 2023 par la dénommée F.________ (bordereau du 30 juin 2023, pièce 103). Ce témoignage a certes été transmis à l’intimée, vraisemblablement à sa demande, après le prononcé de la décision attaquée. Il n’en est pas recevable pour autant, l’intimée n’expliquant pas pourquoi elle n’a pas pu produire ce témoignage ni ne l’a réclamé à la personne concernée en première instance, étant constaté qu’il concerne une visite effectuée le 14 octobre 2022 par F.________ chez A.________. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ce document. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ amplifie ses conclusions au stade de l’appel. En effet, alors qu’en première instance, il réclamait le remboursement d’un montant de CHF 1'070.70 de la part de la requérante à titre subsidiaire, soit seulement pour le cas où la requête de B.________ devait être admise, et n’exigait ainsi aucun montant en cas de rejet de la requête, il demande en appel, à titre principal, tant le rejet de la requête que le maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit que B.________ lui remboursera le montant de CHF 293.40. Il ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent au maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). En l'espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. Étant donné que la Cour doit statuer sur la restitution des chats D.________ et E.________, soit une question non patrimoniale dès lors qu’elle est intimement liée au bien-être des chats (cf. supra, consid. 1.1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. À teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – BOHNET, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – BOHNET, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – BOHNET, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive. Les exigences accrues portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 139 III 86 consid. 6.4). 2.2. En l’espèce, le Président a d’abord qualifié le contrat de famille d’accueil signé le 5 novembre 2022 par les parties de contrat mixte comprenant tant des éléments du contrat de dépôt que du contrat de mandat. Il a ensuite relevé que, conformément aux dispositions régissant la résiliation du contrat de mandat et du contrat de dépôt, soit les art. 404 CO et 475 CO, le mandant ou le déposant peut révoquer le mandat en tout temps ou réclamer en tout temps la chose déposée. Il a dès lors constaté que B.________ était en droit de réclamer la restitution des deux chats placés à n’importe quel moment, ce d’autant plus qu’il était prévu dans le contrat que les projets d’absences prolongées devaient être annoncés et que les coordonnées du catsitter devaient être transmises à B.________, et que A.________ n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait averti l’association de son absence de deux semaines entre fin février et début mars 2023. Le Président a ensuite noté que B.________ avait de plus manifesté à plusieurs reprises sa volonté de récupérer les chats D.________ et E.________, et qu’il ressortait par ailleurs de l’audition de A.________ que ce dernier était prêt à rendre les chats à l’association le 11 mars 2023, mais qu’il les avait finalement gardés eu égard au fait que la procédure était déjà entamée. Sur le vu de ces éléments, le premier juge a donné ordre à A.________ de restituer les chats D.________ et E.________ à B.________ dans les deux jours suivant l’entrée en force de la décision, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a en outre considéré que, eu égard au fait que la conclusion de la requérante avait été admise, il n’y avait pas lieu de lui impartir un délai pour ouvrir action au fond (décision attaquée, p. 5). 2.3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir statué directement au fond alors qu’il se trouvait en présence d’une requête de mesures provisionnelles, sans examiner si les conditions d’octroi de mesures provisionnelles étaient réalisées. Il fait valoir qu’en l’occurrence, B.________ n’a pas rendu vraisemblable l’urgence ou le risque d’un préjudice difficilement réparable en raison de l’atteinte imminente ou déjà réalisée à ses droits, de sorte que sa requête devait être rejetée. Il expose en particulier que les pièces versées au dossier démontrent que les chats étaient en excellente santé et que tout avait été mis en place pour qu’ils reçoivent, en son absence, nourriture et soins adéquats. Il relève à cet égard que B.________ n’a allégué ni même prouvé aucun élément qui permettrait d’établir que ses craintes étaient fondées et que la non restitution rapide des chatons à l’association pourrait causer à cette dernière ou aux chatons un préjudice difficilement réparable (appel, p. 5). L’intimée à l’appel s’oppose à ce grief en soutenant que, si elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, c’est bien parce qu’il existait une véritable urgence lors du dépôt de la procédure, urgence qui perdure à ce stade. Elle expose en substance qu’il ressort du dossier qu’elle s’est retrouvée subitement sans nouvelles de la part de l’appelant, en violation des obligations contractuelles de celui-ci. Selon elle, le pire était donc à craindre pour les chatons placés auprès de l’appelant, qui n’était même pas à son domicile. Dans ces circonstances, on ne saurait contester selon elle l’existence d’un préjudice difficilement réparable, les chatons D.________ et E.________ risquant pour leur vie même (réponse à l’appel, p. 4 s.). 2.3.1. En l’espèce, le caractère provisionnel de la requête déposée le 3 mars 2023 par B.________, qui visait à obtenir la restitution rapide des chats D.________ et E.________, n’est pas contesté par les parties. Il n’a pas non plus été ignoré par le premier juge, qui a traité la requête en procédure de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 mesures provisionnelles. Cela étant, dans la décision attaquée, le Président s’est borné à examiner sommairement le fond des mesures demandées, sans examiner les conditions d’application de l’art. 261 al. 1 CPC. Il apparaît toutefois que, s’il a statué au fond, il a implicitement considéré que la requérante avait rendu vraisemblable que ces conditions étaient réalisées, ce qu’il appartient à la Cour, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici. 2.3.2. En première instance, la requérante a exposé en substance qu’elle était propriétaire des chats D.________ et E.________, qu’elle avait placé ceux-ci chez A.________ dès septembre 2022 dans le cadre d’un contrat de famille d’accueil - qu’elle a produit en pièce 1 de son bordereau du 6 avril 2023 -, qu’elle avait ensuite cherché à les récupérer, s’inquiétant quant à leur prise en charge par le précité, mais que ce dernier refusait de lui rendre les deux chats, du moins dans l’immédiat (cf. requête du 3 mars 2023, DO/1 ss). Ces éléments n’ont pas été contestés par l’intimé, qui n’a pas non plus prétendu que la prétention de B.________ n’était pas fondée sur le fond, se bornant à affirmer que la situation ne revêtait aucun caractère urgent puisque la sécurité et le bien-être des chats concernés n’étaient aucunement mis en danger (cf. mémoire préventif du 9 mars 2023, DO/7 s., et PV de la séance du 28 mars 2023, p. 4, DO/28). Dans ces conditions, il paraît vraisemblable que la requérante dispose d’une prétention en restitution à l’encontre de l’intimé et que dite prétention est l’objet d’une atteinte, l’intimé refusant de lui restituer ses chats. La première condition posée à l’art. 261 al. 1 est ainsi réalisée. 2.3.3. S’agissant de la condition du risque de préjudice difficilement réparable, il y a lieu de relever que les craintes amplement exprimées par la requérante dans sa requête du 3 mars 2023, où elle affirme en substance craindre pour la santé et la sécurité des chats D.________ et E.________ en lien avec leur prise en charge par l’intimé (cf. DO/1 à 3), ne paraissent pas fondées au vu des explications et des pièces fournies par ce dernier. En effet, si l’intimé a été absent de son domicile durant deux semaines entre fin février et début mars 2023 en raison d’une convalescence (cf. PV de la séance du 28 mars 2023 [A.________], p. 4, DO/28), il a néanmoins expliqué, dans son mémoire préventif du 9 mars 2023 (DO/7 s.), que les chats qui lui avaient été confiés par la requérante allaient bien et qu’il avait pris toutes ses dispositions pour qu’ils soient nourris et désaltérés de manière adéquate, que leur litière soit régulièrement changée, et qu’ils puissent jouer et avoir des contacts avec des êtres humains plusieurs heures par jour. À l’appui de ses allégations, il a notamment produit une attestation signée par le Dr G.________, médecin vétérinaire et Président de H.________ (DO/16). Dans ce document, le vétérinaire précité, qui est passé au domicile de l’intimé pour vérifier l’environnement des chats durant son absence, indique en particulier que, si D.________ et E.________ ont souffert de la teigne par le passé, l’examen clinique démontre une guérison parfaite de cette maladie, que A.________ a traitée avec beaucoup de soins prodigués par son vétérinaire. Il constate que le poil est brillant et que les chatons sont en pleine santé. Il relève par ailleurs que l’environnement est propre et les caisses à chats très souvent vidées. Il ajoute que, pendant l’absence de A.________, les chats n’ont pas accès à l’extérieur par la chatière. Il constate que la nourriture, saine à l’inspection, est conditionnée dans des bidons fermés. Selon le vétérinaire, A.________ démontre une bonne organisation et gestion des chats par des tiers pendant son absence. Le spécialiste précise qu’il connaît l’intéressé depuis plusieurs années et que ce dernier est très proche des animaux et s’engage pour la cause et le bien-être des animaux en général. Il conclut en affirmant que sa visite du jour lui indique qu’il n’y a aucun motif à retirer ses chats à A.________. Au vu de ces éléments, force est de constater que les chats D.________ et E.________ ne semblent courir aucun risque pour leur santé et leur sécurité chez l’intimé. La requérante paraît du reste l’avoir admis lors de la séance du 28 mars 2023 devant le Président, où elle a déclaré que ce qui l’inquiétait,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ce n’était pas la santé des chatons, mais plutôt le fait que certains critères de placement n’étaient plus réalisés en ce qui concerne l’intimé, celui-ci n’ayant pas respecté la clause du contrat selon laquelle il devait lui donner les coordonnées de la personne chargée de s’occuper des chatons pendant son absence. Elle a ajouté qu’il y avait de son côté un problème de confiance qu’elle avait perdue (cf. PV de la séance du 28 mars 2023, p. 3, DO/27). Dans ces conditions, même si le lien de confiance entre les parties paraît rompu, il n’en reste pas moins qu’il n’y a vraisemblablement aucun risque de préjudice difficilement réparable justifiant d’ordonner en urgence la restitution des chats D.________ et E.________ à la requérante. Partant, sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2023 devait être rejetée. 3. 3.1. Ce qui précède conduit à l’admission de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, et à la modification de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2023 par B.________ est rejetée, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée étant supprimés (ordre donné à l’intimé de restituer les chats D.________ et E.________ ; remboursement à l’intimé du montant de CHF 293.40 par la requérante). 3.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif (101 2023 144) devient sans objet. 4. 4.1. L’appel étant admis - dans la mesure de sa recevabilité -, les frais doivent être mis à la charge de l’intimée à l’appel qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Sa requête du 3 mars 2023 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu’il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 4.2. L’art. 104 al. 3 CPC permet au juge de statuer sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires pour la première instance peuvent être fixés à CHF 500.-, montant retenu par le Président et non remis en cause en appel (art. 95 al. 2 let. a et b CPC; art. 18 et 20 RJ). Ils seront mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais versée par celle-ci (cf. DO/30 s.), le solde de CHF 500.- lui étant restitué. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En première instance, la mandataire de A.________, soit Me Natasa Djurdjevac Heinzer, a essentiellement déposé un mémoire préventif le 9 mars 2023 (2 pages) ainsi qu’un courrier complémentaire le 6 avril 2023 pour préciser ses conclusions (2 pages). Une collaboratrice de son étude, soit Me Natacha Rickenbacher, a assisté l’intimé lors de la séance du 28 mars 2023 devant le juge de première instance, qui a duré 50 minutes (cf. DO/25 ss). Au vu de ces éléments, et compte tenu encore d’un probable entretien avec le client et de la correspondance usuelle, les dépens de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 A.________ pour la première instance peuvent être fixés à CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). Pour l’appel, compte tenu des opérations nécessaires effectuées par Me Natasa Djurdjevac Heinzer (examen de la décision attaquée, probable entretien avec le client et dépôt d’un mémoire d’appel de 7 pages) et de la correspondance usuelle, il paraît justifié d’allouer à l’appelant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 25 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifiée pour prendre la teneur suivante : « 1. La requête de mesures provisionnelles datée du 3 mars 2023 et déposée par B.________ à l’encontre de A.________ est rejetée. 2. [supprimé] 3. [supprimé] 4. Les frais judiciaires dus à l’État pour la première instance sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. 5. Les dépens de A.________, à la charge de B.________, sont fixés à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. » II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 600.-. Ceux-ci seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure