Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 134 101 2023 135 Arrêt du 14 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat dans la procédure qui l'oppose à B.________, représenté par Me Joachim Lerf, avocat Objet Refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) Recours du 1er mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 7 février 2023, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié à l'instance de B.________ a été prononcée à concurrence de CHF 242'201.70 en capital, frais en sus. Cette décision retient en substance que A.________ s'est bel et bien engagé personnellement à rembourser des prêts qui lui ont été consentis à titre personnel, lesquels constituent des reconnaissances de dettes concernant les actes de défaut de biens invoqués par B.________ dans la procédure de mainlevée. B. Par mémoire du 21 mars 2023, A.________ a déposé une action en libération de dette à l'encontre de B.________ s'agissant de la créance précitée. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure. Par décision du 13 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________. C. Par mémoire du 1er mai 2023, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce que sa requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de son action en libération de dette à l'encontre de B.________ soit admis, avec désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 17 mai 2023, B.________ a conclu au rejet du recours et au refus de l'assistance judiciaire au recourant. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 1er mai 2023, le recours contre la décision du 13 avril 2023, qui a été notifiée le 20 avril 2023, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une action en libération de dette portant sur un montant de CHF 242'201.70 en capital. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). 2.2. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF. Ainsi, la notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (arrêt TC/FR 102 2020 228 du 25 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt TF 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la Présidente du tribunal a considéré en substance que les contrats signés par le requérant ne sont pas des contrats garantissant la solvabilité de ses sociétés mais des reconnaissances de dettes, qu'il a signées en son nom propre, en tant que personne débitrice des prêts et, pour le dernier contrat du 20 janvier 2014, en s'engageant conjointement avec sa société. Elle a également retenu que le requérant bénéficiait d'une expérience managériale de sorte qu'en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 signant les reconnaissances de dette en son nom propre, sa volonté semblait être celle de s'obliger personnellement, ce qui correspond sans équivoque au texte des documents. Sous l'angle des chances de succès nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, rien au dossier ne permet ainsi à son avis de s'écarter du sens littéral des documents signés. La possibilité de pouvoir apporter la preuve d'une volonté différente des parties au moment de la signature des contrats, il y a plus de neuf ans, semble en effet vaine. La Présidente du tribunal en a conclu que les chances de succès à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire sont ainsi notablement plus faibles que les risques de succomber, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire. De son côté, le recourant fait valoir que la Présidente du tribunal a procédé à une appréciation arbitraire de son expérience et de ses compétences, qu'elle aurait en outre omis de tenir compte de certains faits dûment allégués, en particulier la formation et la solide expérience du défendeur dans le domaine bancaire, financier, de gestion du risque, management et administration, le fait que les parties se connaissaient depuis des années à titre privé, et le fait que c'était le défendeur qui avait, de sa propre initiative, rédigé les documents intitulés "reconnaissance de dette", sans lui donner aucune explication quant à leur signification. Il ajoute que ces faits sont propres à mettre en doute, sur la base d'un examen sommaire, le sens littéral des documents selon lequel le recourant se serait engagé à titre privé, et à rendre nécessaire des éclaircissements poussés et l'administration de preuves autres que les titres produits, ce qui suffit pour considérer que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès. Il fait également valoir que le caractère complexe de la situation ressort également de l'ampleur de la motivation de la décision attaquée, qu'outre la question juridique de la simulation se pose celle de l'éventuel cautionnement, un des problèmes majeurs du droit suisse des sûretés personnelles, et que la décision de mainlevée d'opposition exposait déjà explicitement que le risque était important qu'elle ne corresponde pas à la situation de droit matériel et que seule l'action en libération de dette, où tous les moyens de preuve sont admis, permettrait de corriger cette situation. Le recourant reproche enfin à la Présidente du tribunal d'avoir mené un procès à titre préjudiciel dans le cadre de la décision relative à l'assistance judiciaire. Dans son argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Présidente du tribunal, sans nullement démontrer que celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. S'adonnant à une discussion libre, il livre son appréciation personnelle du dossier, sans démontrer en quoi la magistrate aurait procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve sur lesquels elle s’est fondée ou déduit de ceux-ci des considérations insoutenables. En ce qui concerne l'expérience et les compétences du recourant, la Présidente du tribunal a relevé qu'il a exercé des positions managériales et fondé deux entreprises, et qu'au vu de son parcours, retranscrit dans son CV, on ne peut retenir qu'il n'avait strictement aucune expérience. Le recourant fait certes valoir qu'il n'a occupé que des postes qui nécessitaient uniquement des compétences techniques et que la fondation d'une société en Suisse ne présuppose aucune connaissance juridique, financière ou commerciale, mais examinant le CV qu'il a produit en première instance (pièce 4 demandeur) on ne saurait conclure que la Présidente du tribunal aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait exercé des positions managériales puisqu'il en ressort qu'il a été administrateur et CEO (chief executive officer) d'une société anonyme pendant sept années. Le fait que, comme il l'allègue dans son recours, le défendeur avait une formation topique et une solide expérience de management, ne peut rien changer à cette appréciation. En ce qui concerne les arguments du recourant selon lesquels le défendeur était son "bras-droit" et son conseiller financier et qu'il avait de sa propre initiative, rédigé les documents intitulés "reconnaissance de dette", sans lui donner aucune explication quant à leur signification, la Présidente du tribunal ne les a pas ignorés, mais retenu qu'il avait signé les reconnaissances de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dette en son propre nom. Force est de constater que cette appréciation correspond au texte même desdites reconnaissance de dette, qui sont écrites dans un français courant et mentionnent qu'il s'agit d'un prêt personnel (pièce 10, 14 et 15 demandeur) ou que le prêt est consenti à titre privé au recourant (pièce 13 demandeur). En ce qui concerne le dernier prêt, consenti le 20 janvier 2014, pour lequel le recourant s'est engagé conjointement avec la société D.________ Sàrl, dont il était associé gérant président, la reconnaissance de dette précise au surplus qu'en cas de non remboursement par le biais des honoraires perçus par la société, le prêt "deviendra remboursable par A.________ à titre privé" (pièce 13 demandeur). On ne saurait, dans ces conditions et nonobstant les faits allégués en première instance par le recourant, qualifier d'arbitraire le fait que la Présidente du tribunal a retenu que le prêt avait été reçu à titre personnel. Il apparaît au contraire que, dans la mesure où l'activité de la société comportait des risques importants et où, comme relevé par le recourant dans son mémoire du 21 mars 2023, elle ne possédait pas les liquidités suffisantes pour obtenir l'émission d'une garantie bancaire, l'engagement personnel du recourant représentait la seule possibilité pour sa société d'obtenir le prêt de CHF 150'000.- consenti le 20 janvier 2014. Quant aux ultimes éléments que le recourant fait valoir, lorsqu'ils ne constituent pas une répétition de son argumentation relative à la prétendue appréciation arbitraire des faits par la Présidente du tribunal, ils sont sans pertinence. Il importe en effet peu de savoir que la distinction entre le cautionnement et l'engagement solidaire est une question complexe et épineuse dès lors que la société qui s'est engagée conjointement avec le recourant a été mise en faillite avec effet au 30 avril 2015, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de rembourser le prêt par le biais des honoraires qu'elle percevait. Il importe également peu que le recourant avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de mainlevée provisoire, ni que la Présidente du tribunal en charge de cette procédure ait exposé qu'une action en libération de dette permettrait de corriger le caractère sommaire de la procédure de mainlevée où la preuve documentaire domine. Enfin, on relèvera qu'il est patent qu'en statuant sur les chances de succès d'une procédure dans le cadre de la procédure relative à l'assistance judiciaire requise, le juge statue sur la demande à titre préjudiciel et au terme d'un examen sommaire. Les critiques du recourant ne parviennent ainsi pas à faire apparaître comme arbitraire la décision attaquée, ce qui conduit au rejet du recours. 3. 3.1. Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours. 3.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2023 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2023/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur