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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.12.2022 101 2022 87

20 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,806 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 87 Arrêt du 20 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Ludovic Menoud, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Divorce – liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC) Appel du 7 mars 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 2 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1960, et B.________, né en 1966, se sont mariés en 1993. Aucun enfant n'est issu de cette union. En outre, les parties sont chacune parent d'un enfant désormais majeur issu d'une relation précédente. A.________ est ainsi la mère de C.________ alors que B.________ est le père de D.________. B. Par mémoire du 13 août 2019, A.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Constatant que dans sa réponse du 12 septembre 2019 B.________ précisait vouloir divorcer, et que lors de l'audience présidentielle du 18 septembre 2019 A.________ a déclaré être d'accord avec une procédure de divorce, le Président du Tribunal a converti la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en procédure de mesures provisionnelles par décision du même jour. Il a en outre homologué l'accord passé en audience entre les parties. C. Par mémoire du 16 mars 2020, A.________ a déposé une demande de divorce motivée pardevant ledit Tribunal. Par décision du 2 février 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a notamment fixé la créance au titre du partage des acquêts. Cette dernière a été fixée à CHF 42'974.30, montant correspondant à la moitié des acquêts après compensation, que B.________ a été astreint à verser à A.________ dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce. D. Par acte du 7 mars 2022, A.________ fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à ce que B.________, outre la créance de CHF 42'974.30 telle que fixée en première instance, lui rembourse, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, un montant de CHF 27'500.- qui correspondrait à un acquêt féminin. Subsidiairement, elle demande à ce que B.________ lui verse une soulte de CHF 70'474.30, au titre de la liquidation du régime matrimonial, dont un montant de CHF 27'500.- qui constituerait un acquêt féminin provenant de la vente de quatre véhicules, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce. Dans le même acte, elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été partiellement octroyé – soit pour l'avance de frais – par décision présidentielle du 15 mars 2022. Le 22 avril 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit déclaré irrecevable et subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté. Par courrier du 25 avril 2022, A.________ s'est spontanément déterminée. Sur invitation du Président de la Cour de céans du 9 mai 2022, A.________ et B.________ ont produit leurs listes de frais respectivement les 10 et 12 mai 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 février 2022 (DO 347). Déposé le 7 mars 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (consid. 1.3 ci-après). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). À titre subsidiaire, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte de CHF 70'474.30, ce qui correspond à une restriction de ses conclusions et est admissible en tout état de cause. En outre, se serait faire preuve de formalisme excessif que de suivre l'intimé et déclarer également cette conclusion comme étant irrecevable dans la mesure où elle précise que ledit montant comprend CHF 27'500.- correspondant à la vente des quatre véhicules et qu'il constituerait un acquêt féminin. Si cette précision n'était certes pas présente dans les conclusions prises en première instance, il convient de ne pas se montrer trop stricte quant à sa formulation puisque l'on comprend clairement des motivations de l'appelante que cette dernière veut que la soulte calculée par les premiers juges soit augmentée de CHF 27'500.-. Cela est suffisant et déterminant. La conclusion subsidiaire de l'appelante doit ainsi être déclarée recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 A titre principal, alors qu'en première instance l'appelante concluait principalement à ce que l'intimé soit astreint à lui verser un montant de CHF 78'113.45 à titre de « partage des acquêts » (not. détermination du 9 août 2021 p. 4 DO 314) en soutenant que dit montant correspondait à la moitié des acquêts après compensation. Désormais, elle requiert à titre principal devant la Cour de céans que l'intimé ne soit astreint à lui verser plus que CHF 42'974.30 à ce titre mais qu'en sus, il doive lui rembourser un montant de CHF 27'500.- qui correspondrait à un « acquêt féminin ». Elle soutient que cette somme, qui a été incluse par les premiers Juges, de façon non contestée en appel, dans ses acquêts, doit lui être remboursée par B.________. Ce remboursement n’a jamais fait l’objet d’un chef de conclusions spécifique de A.________ en première instance. Savoir si cela était indispensable comme le soutient l’intimé, ou si l’indication d’un montant total de CHF 78'113.45, désormais de CHF 70'474.30, est suffisant, sera examiné ci-après (cf. consid. 2.7). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans, soit CHF 27'500.-, est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. 2.1. Le Tribunal a établi que le total des acquêts de B.________ s'élevait à CHF 140'629.91 et qu'ils se composaient d'un portefeuille auprès du E.________ pour CHF 1'716.-, de son compte salaire pour CHF 5'890.81, d'une police d'assurance-vie ouverte auprès de F.________ d'un montant de CHF 116'423.10 ainsi que de créances sous forme de prêts pour CHF 16'600.-. S'agissant des acquêts de A.________, il a été établi qu'ils s'élevaient quant à eux à CHF 54'681.30 et qu'ils se composaient de sa police d'assurance troisième pilier d'un montant de CHF 27'181.30 et de CHF 27'500.- correspondant à la vente de quatre véhicules qui se trouvaient dans la société G.________, dont elle était titulaire en raison individuelle. L'intimé a alors été astreint à verser à l'appelante un montant de CHF 42'974.30, correspondant à la moitié des acquêts après compensation. 2.2. Si A.________ ne conteste pas l'établissement et la composition des comptes d'acquêts des parties tels qu'effectués par l'autorité de première instance, elle lui reproche par contre d'avoir constaté inexactement les faits en retenant qu'elle était en possession du montant de CHF 27'500.correspondant à la vente des quatre véhicules. Elle soutient en effet avoir allégué dans sa demande motivée du 16 mars 2020 que le bénéfice tiré de la vente de dits véhicules était en possession de l'intimé, ce qui aurait été admis par ce dernier et ce qu'elle aurait au demeurant prouvé. Elle conclut alors, subsidiairement, sa conclusion principale étant irrecevable, à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une soulte d'au total CHF 70'474.30. Pour l'intimé, si certes l'appelante a allégué et lui admis que les véhicules avaient été vendus pour un montant de CHF 27'500.- et que dit montant se trouvait en sa possession, elle n'a en revanche pas indiqué qu'il devait lui restituer ce montant, ni que la raison individuelle avait été radiée. Il estime ainsi qu'il y a un défaut de motivation qui, en application de la maxime des débats, ne permettait pas à l'instance précédente de rendre un jugement différent. En outre, il soutient que l'appelante n'a, ni dans sa demande, ni dans sa réplique, allégué et motivé de manière suffisante les acquêts des parties ainsi que le calcul de la soulte à laquelle elle conclut.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le régime matrimonial des époux se termine par sa dissolution, laquelle rétroagit au jour de l'introduction de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). Les masses matrimoniales – biens d'acquêts ou biens propres – de chaque époux sont disjointes dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), en vue de leur liquidation. Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 145 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4. Selon l'art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. Sont des acquêts, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 et 5 CC). Les biens propres sont quant à eux notamment ceux qui appartiennent à un époux au début du régime et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Ces biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine séparé, dont la substance n'a pas à être partagée avec le conjoint. Aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre, de l'établir. Cette règle découle de l'art. 8 CC. La preuve peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2). 2.5. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.6. En l'espèce, il est vrai que A.________ n’a pas fait preuve de rigueur lors de l’établissement de ses allégués en première instance s’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, ni dans sa demande du 16 mars 2020 (DO 67 ss), ni dans sa réplique du 17 septembre 2020 (DO 129 ss), ni même à l'appui de son courrier du 9 août 2021 (DO 311 ss), dans lequel elle précise et complète ses conclusions, chiffrant pour la première fois la créance au titre du partage des acquêts à laquelle elle prétend, n'est présenté le calcul l'ayant mené à une soulte totale de CHF 78'113.45. On ne sait pas comment cette somme a été calculée, quels postes y sont inclus, ni même pour quels montants ils l'ont été. En appel, alors que le calcul effectué n'est à nouveau pas présenté de manière explicite, elle arrive à un montant de soulte de CHF 70'474.30, soit près de CHF 8'000.- en deçà du premier montant. Force est de constater que les montants pris en compte par l'appelante entre la première et la deuxième instance ne sont donc pas les mêmes, sans que l'on puisse déterminer sur quels postes se fonde cette différence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Est toutefois déterminant à ce stade de la procédure le fait que le décompte d’acquêts établi par le Tribunal n’est pas remis en cause en appel. Les montants pris en considération sont précisément indiqués et la réflexion des premiers Juges aisément compréhensible et vérifiable. Seul demeure litigieux le solde dû en définitive par l’ancien époux, ce qui dépend en particulier de la question de savoir s’il faut ou non y inclure la somme de CHF 27'500.-. A ce propos, dans son écriture du 16 mars 2020 (p. 29, ch. 28, DO 85), à l’allégué 28 qui concerne spécifiquement, avec l’allégué 27, les « Acquêts de la demanderesse », A.________ a écrit que l’intimé avait vendu quatre véhicules de l’entreprise individuelle dont elle était titulaire, pour une somme de CHF 27'500.-, et qu’il avait conservé ce montant. B.________ l’a expressément admis (réponse du 25 mai 2020 p. 22 DO 117). Il peut ainsi être retenu, conformément à la maxime des débats, qu’il n’est pas contesté qu’un montant de CHF 27'500.- entre bien dans les acquêts de l’appelante (art. 150 al. 1 CPC; not. PC CPC-CHABLOZ/COPT, 2021, art. 150 n. 10), ce que le Tribunal a du reste retenu sans que cela ne soit remis en cause en appel. En d’autres termes que B.________ a reconnu que son ancienne épouse est bien créancière de cette somme-là, et il n’a jamais prétendu l’avoir remboursée. Cette créance doit être prise de part et d’autre en compte pour établir les comptes d’acquêts; elle entre dans les actifs du compte d’acquêts de A.________ et grève les acquêts de B.________ (art. 210 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017 p. 744 n. 1307). 2.7. Après avoir établi la créance de participation au bénéfice, si celle-ci n’est pas la seule créance, il convient d’établir un état final des créances entre époux (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, p. 773 n. 1370). Ceci fait, le juge ne sera lié, compte tenu du principe de disposition (art. 58 CPC), que par le montant global réclamé par chaque conjoint pour l’ensemble des créances qu’il invoque (participation au bénéfice, créances ordinaires ou variables au sens de l’art. 206 CC). En l’espèce, le Tribunal a octroyé à A.________ une somme de CHF 42'974.30 alors qu’elle réclamait CHF 78'113.45 en première instance, actuellement CHF 70'474.30 au titre de créance correspondant à la moitié des acquêts après compensation (détermination du 9 août 2020 p. 3 DO 312). D’une part, le montant réclamé est supérieur à ce que lui a alloué le Tribunal. D’autre part, il y a lieu de retenir, en recherchant le sens véritable des conclusions de A.________ (not. arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1), que celle-ci, même si elle n’a pas été précise sur ce point (cf. consid. 2.6 supra), incluait dans ses prétentions de CHF 78'113.45 le remboursement de la créance de CHF 27'500.- alléguée en justice et dont l’appartenance à ses acquêts avait été expressément admise par son ancien époux. Les termes de « créance correspondant à la moitié des acquêts après compensation » utilisés dans les conclusions de l’appel peuvent s’expliquer par le fait que la créance de CHF 27'500.- étant un acquêt de l’épouse, le mari peut revendiquer que la moitié soit prise en compte lors du calcul de la soulte. Il n’y a ainsi pas violation du principe de disposition. 2.8. Les comptes d’acquêts établis par le Tribunal n’ont pas été remis en cause en appel en particulier par l’intimé par le biais d’un grief dans sa réponse à l’appel (not. arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). Savoir si une dette doit être déduite des acquêts d’un conjoint est une question de droit que la Cour applique d’office (art. 57 CPC). Il s’ensuit que figurent au compte d’acquêts de B.________ des actifs par CHF 140'629.90. Au passif on trouve la dette envers l’épouse de CHF 27'500.- et le bénéfice (CHF 113'129.90). La prétention de l’épouse (art. 215 al. 1 CC) est de CHF 56'564.95.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En ce qui concerne les acquêts de A.________, figurent aux actifs CHF 54'681.30, qui constituent son bénéfice, de sorte que la prétention de son ancien époux est de CHF 27'340.65. Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). La créance de participation au bénéfice de l’épouse est ainsi de CHF 29'224.30. S’y ajoute la créance de CHF 27'500.- dont il a été admis par B.________ qu’elle constituait un acquêt de sa femme, si bien qu’il ne peut désormais soutenir ne pas avoir à la lui rembourser. La créance de A.________ en liquidation du régime matrimonial, en sus de ce qui est prévu aux chiffres 3a et 3b du dispositif de la décision du 2 février 2022, se monte partant à CHF 56'724.30. L’appel sera partiellement admis dans ce sens. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ réclamait en appel CHF 27'500.- de plus que ce que lui avait accordé le Tribunal. Elle en obtient la moitié. Dans ces conditions, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il y a lieu de préciser que la décision d’assistance judiciaire du 15 mars 2022 dispensait uniquement l’appelante d’avancer les frais de justice, mais non de devoir les supporter en fin de compte par le biais de sa fortune désormais disponible. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3.c de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 2 février 2022 est modifié comme suit : « Créance au titre de partage des acquêts B.________ versera à A.________ un montant de CHF 56'724.30 au titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. » Pour le surplus, le dispositif de la décision est inchangé. II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 800.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2022/csc -01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :

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