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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2023 101 2022 464

1 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,487 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 464 Arrêt du 1er février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, représentée par Me Stève Kalbermatten, avocat Objet Assistance judiciaire Recours du 14 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 15 novembre 2022, A.________ a déposé une demande en protection de la personnalité et paiement de dommages-intérêts à l'encontre de B.________. Le 25 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement la Gruyère (ci-après : le Président) a informé A.________ que, pour des impératifs procéduraux, il scindait l'action en protection de la personnalité selon l’art. 28b CC d'une éventuelle action en paiement au sens de l'art. 41 CO, à charge pour A.________ d'ouvrir une seconde procédure distincte à ce sujet. Le 1er décembre 2022, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 7 décembre 2022, le Président a admis cette requête et octroyé l'assistance judiciaire totale à B.________ dans le cadre de la procédure en protection de la personnalité (art. 28b CC). Il a désigné Me Stève Kalbermatten, avocat, en qualité de défenseur d'office. B. Le 14 décembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, concluant à ce que la situation financière de B.________ soit examinée de plus près, qu'un conseiller juridique, et non un avocat breveté, soit désigné comme défenseur d'office, qu'un conseiller juridique ayant ses bureaux à Bulle ou à Fribourg soit nommé et que B.________ soit astreinte à verser la somme de CHF 100.- par mois, dès le 1er décembre 2022, à titre de sûretés en garantie des dépens. B.________ n'a pas été invitée à répondre. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 119 al. 3 CPC, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision datée du 7 décembre 2022 a été notifiée au recourant le 8 décembre 2022 au plus tôt. Déposé le 14 décembre 2022, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Elle statuera sans débats. Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Comme on le verra ci-après, le recours est manifestement irrecevable, de sorte que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 1.4. La voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la doctrine, l’exclusion d’un recours en cas d’octroi de l’assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s’explique par le fait qu’en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties pouvaient certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l’intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l’adversaire du requérant n’a qu’un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à ce que l’assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d’entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3, 2ème phrase CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d’un retrait de l’assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC (CR CPC- TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 121 n. 14). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l’assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC), en particulier selon les art. 99 ss CPC. Le législateur en a tenu compte en consacrant un droit dudit adversaire d’être entendu dans ce cas (art. 119 al. 3, 3ème phrase CPC), mais sans envisager le cas à l’art. 121 CPC. Il s’agit d’une lacune proprement dite qu’il convient de combler en reconnaissant dans ce cas à la partie adverse un droit de recours aux conditions d’un recours selon l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés. Le droit de recourir de la partie adverse se fonde cependant alors peut-être sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et non sur l’art. 121 CPC, ce qui nécessiterait de rendre vraisemblable un risque de préjudice difficile à réparer (CR CPC-TAPPY, art. 121 n. 16 et les références citées). Pour la jurisprudence, il n’y a pas d’intérêt digne de protection à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse. Selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’octroi de l’assistance judiciaire libère toutefois de la prestation de sûretés. La réalisation du droit (prétendu) au versement de sûretés en garantie des dépens est dès lors conditionnée par le fait que l’éventuel débiteur des sûretés ne soit pas mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant est ainsi exceptionnellement légitimé à attaquer l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie adverse (arrêt TF 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2 non publié in ATF 140 III 444 et les références citées). Le défendeur que la décision accordant l’assistance judiciaire prive de sûretés encourt un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il est autorisé à l’attaquer par la voie du recours (arrêt TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.2). Le recourant n’est légitimé à recourir contre la décision accordant l’assistance judiciaire à la partie adverse que dans la mesure où il est probable qu’il a bien droit au versement de sûretés qu’il a requis. Si, en revanche, il est manifeste que les conditions de la fourniture de sûretés selon l’art. 99 CPC ne sont pas réunies, il lui manque un intérêt pratique et ainsi la légitimation au recours (arrêt TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). Le texte légal dirige l’obligation de fournir des sûretés exclusivement contre le demandeur. On ne saurait en effet en principe y astreindre le défendeur, qui n’a pas choisi d’introduire le procès (CR CPC-TAPPY, art. 99 n. 8). Par demandeur, il faut entendre toute personne qui prend des conclusions actives au procès, à l’exemple du défendeur qui dépose une demande reconventionnelle ou qui prend des conclusions contre un codéfendeur ou un appelé en cause, ou encore d’un intervenant principal qui prend des conclusions actives (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3ème éd. 2017, art. 99 n. 4; CR CPC-TAPPY, art. 99 n. 8; PC CPC-STOUDMANN, 2020, art. 99 n. 3). 2.2. En l'espèce, A.________ est demandeur à l'action au fond. En tant que demandeur et conformément à la doctrine précitée, il ne peut astreindre la défenderesse à verser des sûretés en garantie de ses dépens. Les conditions d'octroi de sûretés ne sont ainsi manifestement pas remplies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Par ailleurs, la procédure au fond est une procédure en protection de la personnalité (art. 28b CC) qui relève de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. b CPC). Conformément à l'art. 99 al. 3 let. a CPC, il n'y a pas lieu de fournir des sûretés en procédure simplifiée. De plus, l'action en protection de la personnalité est une action non patrimoniale (ATF 102 II 161, JdT 1978 I 237) et n'entre donc pas dans l'exception prévue par l'art. 99 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que A.________ n’est à l’évidence pas légitimé à recourir contre la décision attaquée, ne disposant d’aucun intérêt digne de protection à son annulation. 3. 3.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5). Les frais judiciaires, fixés de manière globale à CHF 150.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2023/cdu Le Président : Le Greffier :

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