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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2023 101 2022 451

24 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,720 mots·~29 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 451 101 2022 461 Arrêt du 24 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, appelant, représenté par Me Maxime Henchoz, avocat contre B.________, intimé, C.________, intimée, D.________, intimé, E.________, intimé Objet Droit des successions – désignation de coreprésentants de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) Appel du 25 novembre 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. F.________, né en 1969, est décédé en 2022 des suites d’une maladie cardiaque. De son vivant, il était agriculteur et propriétaire d’un domaine agricole à G.________. Il laisse comme héritiers légaux ses cinq enfants, à savoir B.________, né en 1996, A.________, né en 1999, C.________, née en 2003, D.________, né en 2009, et E.________, né en 2012. La mère des trois premiers enfants et épouse de feu F.________, H.________, est décédée en 2006. La mère des deux derniers enfants est I.________, née en 1981, la compagne de feu F.________. A.b. Le 14 novembre 2022, J.________, frère de I.________ et agriculteur, a pris contact par téléphone avec la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) ensuite du décès de feu F.________, pour signaler en substance que sa sœur ne s’entend pas avec les enfants B.________, A.________ et C.________ et inversement, qu’il y a toutefois des décisions à prendre en lien avec l’exploitation agricole, y compris le bétail, et qu’il est nécessaire de désigner un représentant de la communauté héréditaire; il a proposé des noms (K.________, L.________). Il a en outre précisé qu’à son décès, feu F.________ était en arrêt de travail en raison d’un problème à un pied et que son neveu, M.________, s’occupait de la traite des vaches, qu’aucun des enfants B.________, A.________ et C.________ n’est agriculteur et ne peut faire valoir un droit de préemption au sens du droit foncier rural, et enfin que le défunt n’a pas pris de disposition pour cause de mort. Par courriel du même jour, J.________ a transmis à la Juge de paix une requête de sa sœur, I.________. Elle y demandait d’urgence la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ou d’un administrateur d’office afin de trouver des solutions pour l’exploitation agricole à court terme. A l’appui de sa requête, elle expliquait qu’il y avait du bétail et des travaux en cours sur le domaine, étant précisé que M.________, neveu du défunt, s’occupait actuellement de la ferme. Elle y précisait également que son frère l’aide et la représente pour les affaires administratives. Toujours le 14 novembre 2022, la Juge de paix a contacté oralement diverses personnes, à savoir L.________ et N.________ pour leur demander notamment s’ils acceptaient de fonctionner comme coreprésentants de la communauté héréditaire, et les trois enfants majeurs de feu F.________ pour les informer de la demande de I.________, avec proposition de nommer les deux hommes précités, leur donner des explications à ce sujet et échanger avec eux, notamment sur leurs relations avec leurs frères D.________ et E.________, respectivement avec leur mère I.________, tous trois relevant que si la relation avec leurs petits-frères est bonne, elle est en revanche difficile avec leur mère. Les trois enfants B.________, A.________ et C.________ ont donné leur accord oral avec une représentation de la communauté héréditaire et la désignation de N.________, mais B.________ et A.________ ont montré des réticences s’agissant de la nomination de L.________. A.c. Par décision du 15 novembre 2022, la Juge de paix a décidé ce qui suit : I. N.________ et L.________ sont désignés coreprésentants de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu F.________. N.________ et L.________ disposent de pouvoirs généraux et ont pour missions de représenter ladite communauté héréditaire avec tous pouvoirs, de sauvegarder les intérêts de la communauté héréditaire et d’assurer en particulier, autant que possible, la viabilité de l’exploitation agricole. Ils

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 peuvent notamment représenter la communauté auprès des banques et autres institutions, et sont autorisé à plaider et à transiger si nécessaire. Ils sont priés d’établir rapidement un inventaire des biens du défunt, de visiter le domaine agricole pour estimer les travaux à effectuer et prendre toutes les mesures nécessaires y relatives, de traiter en particulier la question de la rémunération de M.________ et celle du personnel à engager, des baux à ferme, ainsi que faire établir un certificat d’héritiers. Pour ce faire, les coreprésentants sont priés de contacter au préalable I.________ et son frère la représentant dans la présente procédure, J.________, ainsi que A.________, C.________ et B.________, et enfin O.________, comptable. II. Ordre est donné à N.________ et L.________ : a. de déposer un rapport d'activité au 31 décembre de chaque année, auprès de la présente autorité, dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice; b. d'informer régulièrement les héritiers légaux de feu F.________ des opérations effectuées et des honoraires et frais perçus. III. La rémunération de N.________ et de L.________ est mise à la charge de la communauté héréditaire de feu F.________. IV. Les frais judiciaires dus à l'Etat, par CHF 170.00 (émoluments : CHF 120.00; débours : CHF 50.00), sont mis à la charge de la succession de feu F.________. B. Par mémoire de son mandataire du 25 novembre 2022, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais à la charge de l’Etat, subsidiairement des défendeurs, à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérations et, encore plus subsidiairement, au rejet de la requête de désignation de coreprésentants de la communauté héréditaire et à la désignation d’un curateur pour représenter D.________ et E.________ et défendre leurs intérêts dans le cadre de la communauté héréditaire, frais judiciaires à leur charge solidairement. Pour le cas où il devait être considéré que la décision contestée revêt le caractère d’une mesure provisionnelle, A.________ a en outre requis que son exécution soit suspendue. Enfin, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 9 décembre 2022, la Juge de paix a produit son dossier 200 2022 499 et s’est déterminée sur l’appel, concluant à son rejet. Par arrêt du 19 décembre 2022, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ (101 2022 452). Le 22 décembre 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée sur la prise de position de la Juge de paix du 9 décembre 2022, maintenant intégralement ses conclusions. Sur demande de la Juge déléguée de la Cour, la Juge de paix a produit, le 23 décembre 2022, l’ensemble des dossiers qu’elle a mentionnés dans sa détermination du 9 décembre 2022. Invités à se déterminer, B.________, C.________ ainsi que I.________, pour les enfants D.________ et E.________, y ont procédé les 26 décembre 2022 et 5 janvier 2023, les deux premiers cités se ralliant aux conclusions de leur frère et I.________ maintenant sa requête initiale. Le 9 janvier 2023, la Juge de paix a transmis à la Cour de céans un courrier reçu de P.________ en lien avec des parts sociales à remettre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]; cf. ég. art. 58 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-, de sorte que la décision attaquée est soumise à appel. 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). La doctrine préconise d'appliquer la procédure sommaire en ce qui concerne la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC (cf. BSK ZGB II-SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, 6e éd. 2019, art. 602 n. 40), la liste dressée à l'art. 249 CPC n'étant pas exhaustive (cf. CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 249 n. 3-4; BSK ZPO-MAZAN, 3e éd. 2017, art. 249 n. 5). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 17 novembre 2022, de sorte que l’appel déposé le 25 novembre 2022 l’a été en temps utile. 1.3. L'héritier, membre d'une communauté héréditaire, qui n'est pas d'accord avec la désignation d'un représentant de celle-ci, a un intérêt digne de protection tel qu'exigé par l'art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.4. Aux termes de l’art. 16 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), la Ie Cour d’appel civil connaît des recours ou de l’appel dans les causes de droit civil qui ne sont pas placées par la loi ou le règlement dans la compétence d’une autre autorité de recours. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte connaît pour sa part des recours contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou par son président ou sa présidente (art. 20 RTC). L’appelant conclut, à titre plus subsidiaire, que la décision de la Juge de paix soit modifiée en ce sens que la requête de désignation de coreprésentants de la communauté héréditaire est rejetée et un curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC nommé pour représenter et défendre les intérêts des enfants D.________ et E.________ dans le cadre de la communauté héréditaire. Si, dans le canton de Fribourg, la Justice de paix est autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et la Juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions, cela ne signifie pas que la même magistrate peut porter les deux casquettes dans la même procédure, ne serait-ce qu’en raison des règles de compétence et procédurales qui divergent d’un domaine à l’autre. En tout état de cause, la Cour de céans n’a en l’occurrence pas de compétence dans le domaine de la protection de l’enfant, étant rappelé que seule l’autorité de protection de l’enfant peut nommer un curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC. A cet égard, l’appel s’avère irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 1.5. Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). 1.6. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Conformément à la jurisprudence, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC constitue une mesure provisionnelle (cf. not. arrêts TF 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2; 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2; arrêt TC FR 101 2022 386 du 23 décembre 2022 consid. 1.2). Or, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), l’exécution des mesures provisionnelles pouvant toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Vu le présent arrêt, la requête de suspension de l’exécution de la décision attaquée devient sans objet et peut être radiée du rôle. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que l’exécution de la décision a de facto été suspendue suite au dépôt de l’appel (DO/63, 104). 1.8. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.9. L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L’appelant requiert l’audition de plusieurs personnes. Ce point sera traité ci-après en lien avec les griefs concernés. 1.10. Dans la mesure où la décision querellée concerne une exploitation agricole, avec notamment des biens immobiliers, du bétail et des machines, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier point, l’appelant reproche à la Juge de paix une violation de son droit d’être entendu (cf. appel, p. 13 ss). En substance, il lui fait grief de ne pas avoir notifié la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire aux autres héritiers, ce qui les aurait empêchés de prendre connaissance des allégués de I.________ et de son frère, de ne pas leur avoir donné l’occasion de se déterminer ni par écrit ni oralement à l’occasion de débats, ni de consulter un avocat, et d’avoir ainsi rendu, sans urgence, une décision sur la base d’allégations d’une personne qui n’est pas partie à la procédure. Dans sa détermination du 22 décembre 2022, il ajoute que la Juge de paix ne lui a pas transmis les autres dossiers concernant cette famille alors qu’elle se serait fondée sur ceux-ci pour rendre sa décision. De son avis, une guérison de ces violations du droit d’être entendu devant l’autorité d’appel n’est pas possible au vu de leur gravité. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Dans un arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 (consid. 3.1 s.), le Tribunal fédéral a retenu, s’agissant de l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC), qu’elle est une mesure de sûreté ayant pour but la conservation des biens successoraux; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office. Vu la finalité de cette mesure, l'on pourrait ainsi admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire valoir leurs arguments […] devant l'autorité de surveillance (cf. également BSK ZGB II-KARRER/VOGT/LEU, 6e éd. 2019, avant art. 551-559 n. 9). Dans la mesure où la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC constitue également une mesure de sûreté (cf. arrêt TF 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.1; EMMEL, in ABT/WEIBEL [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, avant art. 551 ss CC n. 3), à l’instar de l’administration d’office, il devrait prima vista en aller de même s’agissant du droit d’être entendu. En l’occurrence, cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque l’appelant a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre du présent appel, après avoir pu prendre connaissance du dossier de la cause (200 2022 499), la cognition de la Cour d'appel étant pleine et entière, en fait comme en droit, et le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituant, en l’absence d’explications circonstanciées fournies par l’appelant permettant d’aboutir à la conclusion inverse, une vaine formalité et conduisant seulement à prolonger inutilement la procédure, alors que, comme on le verra ci-après, la décision de nommer rapidement des coreprésentants de la communauté héréditaire s’avère in casu nécessaire. Quant aux anciens dossiers auxquels la Juge de paix s’est référée dans sa détermination du 9 décembre 2022, la Juge déléguée de la Cour lui a demandé, le 21 décembre 2022, de les produire, ce dont les parties à la procédure ont été informées. Le grief de violation du droit d’être entendu s’avère ainsi infondé. 3. Dans un prochain point, l’appelant fait grief à la Juge de paix d’avoir violé l’art. 130 CPC, dans la mesure où J.________ a envoyé la requête de sa sœur sans procuration et uniquement par courriel simple (cf. appel, p. 16). Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, l’autorité compétente peut désigner, à la demande de l’un des héritiers, un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Pour que l’autorité entre en matière, il faut une demande d’au moins un héritier, l’autorité n’agissant pas d’office (cf. not. CR CC II-SPAHR, 2016, art. 602 n. 63/69). En l’occurrence, I.________ a déposé, pour ses fils D.________ et E.________, une demande écrite et signée en pièce attachée d’un courriel simple émanant de son frère. S’il ne fait aucun doute que cette façon de procéder ne respecte pas l’art. 130 CPC, se pose toutefois la question de l’interdiction du formalisme excessif. En effet, il n’est pas contesté que l’écrit en question a été signé par la représentante légale des deux héritiers et que sa volonté était et est toujours claire. Elle a du reste informé la Justice de paix que son frère l’aide et la représente pour ses affaires administratives. Pour sa part, J.________ a indiqué dans son courriel que sa sœur n’a pas d’adresse e-mail et qu’elle est bouleversée par la situation. Par ailleurs, il ressort tant de l’entretien téléphonique avec J.________, que de la demande de I.________ ou encore de l’entretien téléphonique avec A.________ que s’il n’y avait alors pas péril en la demeure, M.________ s’occupant du bétail, A.________ des factures et O.________ de la comptabilité, des mesures devaient néanmoins être prises rapidement. Il est précisé que la Cour de céans n’a aucune raison de douter de la retranscription correcte des entretiens oraux menés par la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Juge de paix, en particulier avec A.________. Or, il ressort de la note téléphonique y relative (DO/19) que ce dernier a relevé que M.________ s’occupait de la ferme (des vaches) à titre provisoire, mais qu’il faudra trouver d’autres solutions à court, moyen et long terme (location des terres, éventuel rachat d’alpages dont son père était propriétaire pour rendre le domaine viable, question de la rémunération de M.________), mentionnant que la situation financière n’est pas totalement connue. Compte tenu des circonstances bien spécifiques du cas d’espèce, le fait que la Juge de paix n’ait pas fait application de l’art. 132 al. 1 CPC ne justifie ainsi pas, à lui seul, l’annulation de la décision querellée. 4. L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir fait application de l’art. 602 al. 3 CC, en lieu et place de l’art. 306 al. 2 CC qui primerait la disposition précité. Il soutient en substance qu’il n’existe aucun problème de communication entre les 5 héritiers, mais bien entre I.________ et les enfants B.________, A.________ et C.________. Or, de l’avis de l’appelant, il conviendrait dans ce cas de figure de nommer un curateur aux enfants D.________ et E.________, chargé de sauvegarder leurs intérêts uniquement, leur mère semblant poursuivre des intérêts personnels et familiaux, comme en témoigne l’intervention de son frère (cf. appel, p. 16 s.). Ce grief tombe à faux. Comme on le verra ci-après, la Juge de paix a en effet procédé à la désignation de coreprésentants de la communauté héréditaire non seulement en raison du conflit opposant I.________ aux enfants B.________, A.________ et C.________, mais également parce qu’aucun des héritiers n’a les connaissances et compétences suffisantes pour gérer à court, moyen et long terme une telle succession. Or, même à supposer que l’autorité de protection nomme un curateur à D.________ et E.________, lequel devrait défendre uniquement leurs intérêts, cela ne changerait rien à cette problématique, du moins l’appelant ne soutient-il pas le contraire de manière circonstanciée. 5. Dans un prochain point, l’appelant fait valoir une violation de l’art. 602 al. 3 CC, les conditions y relatives n’étant à son avis pas réunies. Il relève pour l’essentiel que l’entente entre les hoirs est excellente, seule la communication entre I.________, qui n’est pas héritière, et les enfants B.________, A.________ et C.________ étant difficile, respectivement conflictuelle. De plus, feu F.________ avait déjà pris ses dispositions pour confier l’exploitation du domaine et du bétail à son neveu M.________, lequel s’occupe avec soin et compétence du domaine, tout en impliquant les hoirs, en particulier le jeune D.________. A.________ s’occupe de la facturation et la comptabilité est tenue par un comptable, le bouclement étant fait par l’Institut agricole de Grangeneuve. De l’avis de l’appelant, la mesure prise est disproportionnée, aucune urgence ni aucun élément au dossier ne permettant de penser que l’exploitation serait en danger et justifierait la désignation de coreprésentants de la communauté héréditaire, la Juge de paix n’ayant du reste pas pris la peine de vérifier l’existence de dispositions pour cause de mort qui régleraient plus précisément la manière dont doit se poursuivre l’exploitation agricole (cf. appel, p. 17 ss). 5.1. La Juge de paix a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, il appert que I.________, en tant que représentante légale de E.________ et D.________, héritiers légaux du défunt, a requis de la présente Autorité au nom de ses fils la désignation d’un représentant dans le cadre de la succession de feu F.________. A cet égard, il ressort du dossier de la cause qu’il existe des difficultés relationnelles et une mauvaise communication entre I.________ et A.________, B.________ et C.________. De surcroît, aucun des héritiers ne travaille dans le domaine agricole et n’a dès lors ni les connaissances ni les compétences

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 suffisantes pour gérer à court, moyen et long terme une telle succession, laquelle s’annonce d’ores et déjà complexe et exige des démarches urgentes afin de conserver le patrimoine successoral et la viabilité de l’exploitation jusqu’à son partage. Il est d’ailleurs relevé que ce partage devra être reporté à la majorité des enfants mineurs (cf. art. 12 de la LDFR), ce qui suppose que la communauté héréditaire parvienne à s’entendre et prenne de très nombreuses décisions. Or ici, toutes les parties relèvent leurs fortes difficultés communicationnelles et la complexité de la situation; elles sont par ailleurs toutes d’accord avec la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, les avis divergeant uniquement sur la personne de L.________. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les conditions légales de l’art. 602 al. 3 CC sont manifestement réalisées, de sorte qu’il convient d’instaurer une représentation de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu F.________ » (cf. décision querellée, p. 5). 5.2. L'autorité compétente désigne un représentant de la communauté héréditaire lorsqu'une gestion rationnelle de la succession est impossible ou rendue difficile, en particulier parce que les héritiers ne sont pas en mesure de gérer la succession d'un commun accord (SCHAUFELBERGER/ KELLER LÜSCHER, art. 602 n. 46). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant à chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents, ou en cas de mise en danger de la substance, voire des revenus de la succession. En principe, la requête doit être admise lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leurs rapports de confiance. De simples divergences internes sur la manière d’exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d’un représentant. Dans le cadre de son appréciation, l’autorité doit tenir compte des intérêts de la communauté héréditaire dans son ensemble et non de ceux de certains héritiers déterminés (SPAHR, art. 602 n. 73 s. et réf. citées). 5.3. A l’examen du dossier, on constate que B.________, âgé de 26 ans, n’a ni formation, ni emploi; il n’exclut toutefois pas de devenir un jour paysan pour reprendre le domaine de feu son père. Il vit provisoirement avec sa sœur auprès d’une tante. A.________, âgé de presque 24 ans, étudie à Q.________ (section architecture) et vit à R.________. C.________, âgée de bientôt 20 ans, est aux études. Quant à D.________, âgé de 13 ans, et E.________, âgé de bientôt 11 ans, ce sont encore des écoliers; D.________ semble présenter de l’intérêt pour l’agriculture. La succession porte sur une exploitation agricole, avec en particulier une ferme, du bétail, des terres, des machines, des alpages et des baux à ferme. Sur le vu de ce qui précède, l’appréciation de la première juge selon laquelle aucun des héritiers n’a les connaissances et compétences suffisantes pour gérer à court, moyen et long terme une telle succession ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant ne le conteste du reste pas véritablement, admettant lui-même, en lien avec les entretiens téléphoniques menés par la Juge de paix, que les enfants B.________, A.________ et C.________ sont jeunes et sans expérience juridique, alléguant uniquement que son cousin s’occupe de l’exploitation, lui-même étant en charge des factures, O.________ de la comptabilité et S.________ de l’Institut agricole de Grangeneuve du bouclement. Ces tâches, aussi importantes soient-elles, ne suffisent toutefois pas à gérer la succession, y compris à assurer la viabilité de l’exploitation agricole et à prendre les décisions qui s’imposent en parfaite connaissance de cause, notamment dans les relations avec les tiers (banques, personnel, baux à ferme, etc.). L’appelant ne conteste au demeurant pas que la complexité et l’ampleur des démarches et des décisions à prendre à court, moyen et long terme justifient non seulement la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 désignation d’une représentation, mais également que deux personnes expérimentées soient nommées pour remplir cette tâche. Ce premier constat suffit en soi déjà pour désigner un représentant de la communauté héréditaire. A cela s’ajoute qu’un important conflit divise depuis plusieurs années I.________ et les trois enfants B.________, A.________ et C.________, conflit qui a conduit à plusieurs décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte entre 2015 et 2019 et notamment au placement de C.________ dès 2019 auprès d’une tante (cf. dossiers 300 2015 274, 276, 277, 278; 100 2015 268; 300 2019 438; DO/19). Il n’existe en revanche pas d’animosité entre les 5 frères et sœur. Si I.________ n’est pas héritière de feu F.________, elle est en revanche la représentante légale des deux plus jeunes enfants. Or, sauf exceptions, les décisions au sein de la communauté héréditaire doivent être prises à l’unanimité, ce qui semble au vu de la méfiance de principe qui règne entre I.________ et les enfants B.________, A.________ et C.________, chaque camp étant persuadé que l’autre cherche à l’évincer, particulièrement difficile, voire impossible. La Juge de paix n’a ainsi pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions légales de l’art. 602 al. 3 CC sont manifestement réalisées. Que feu F.________ ait par hypothèse pris des dispositions pour confier (provisoirement) l’exploitation du domaine et du bétail à son neveu M.________, qu’il ait fait savoir durant les mois précédant son décès qu’il ne souhaitait pas que les frères de I.________ puissent « mettre la main » sur l’exploitation agricole ou que la précitée et son frère aient par hypothèse d’autres intérêts que les enfants D.________ et E.________ ne change rien à ce qui précède. On ne voit en effet pas en quoi la désignation d’un ou plusieurs représentants de la communauté héréditaire permettrait aux frères D.________ et E.________ de s’emparer de l’exploitation agricole, ni dans quelle mesure elle donnerait davantage l’occasion à I.________ de faire valoir ses potentiels propres intérêts, étant rappelé que si un représentant de la communauté héréditaire dispose d’un certain nombre de droits, il a également des devoirs et répond envers les héritiers de la bonne et fidèle exécution de sa tâche; par ailleurs, il peut faire l’objet de plaintes ou dénonciations auprès de l’autorité de surveillance et être destitué (SPAHR, art. 602 n. 75 ss et réf. citées). Quant aux dispositions prises par le défunt en faveur de son neveu, à qui il aurait confié la poursuite (provisoire) de l’exploitation du domaine agricole et du bétail, et aux propos qu’il aurait tenus, on ne voit pas non plus en quoi ils s’opposeraient à la désignation de représentants de la communauté héréditaire. Ces dispositions et propos ne semblent au demeurant pas avoir fait l’objet d’un acte écrit, ni d’un testament oral; à tout le moins, rien de tel n’est allégué, l’appelant se contentant de reprocher à la Juge de paix de ne pas avoir pris la peine de vérifier l’existence de dispositions pour cause de mort. Dans ces conditions, les réquisitions de preuve tendant à l’audition de M.________, I.________, J.________, S.________ et T.________ sont rejetées. 6. Enfin, l’appelant fait état de conflits d’intérêts. Il estime que I.________ et son frère ont des intérêts propres dans cette affaire, respectivement que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de D.________ et E.________. En ce qui concerne L.________, il est agriculteur et semble, a priori, être une connaissance de J.________. De plus, plusieurs hoirs se sont opposés à sa nomination. Quant à N.________, il est juge assesseur à la Justice de paix (cf. appel, p. 20). 6.1. La Juge de paix a décidé de désigner deux représentants de la communauté héréditaire au vu de la complexité et de l’ampleur des démarches et des décisions à prendre à court, moyen et long terme. Elle a notamment retenu que N.________, juge assesseur et responsable des comptes auprès de la Justice de paix, jouit de bonnes connaissances du domaine agricole. Quant à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 L.________, elle a décidé de le désigner comme coreprésentant de la communauté héréditaire malgré les réticences de A.________ et B.________ à son égard, compte tenu du fait qu’il jouit d’une excellente réputation dans le domaine agricole, ne possède plus d’exploitation à l’heure actuelle, mais a des connaissances pratiques et théoriques indispensables en la matière, et n’a pas de conflits d’intérêts avec les parties (cf. décision querellée, p. 5). 6.2. Toute personne dotée de la capacité civile peut être nommée représentante de la communauté héréditaire. Dans le cadre de la procédure de désignation, les parties peuvent faire des propositions, mais l’autorité n’est pas tenue de choisir les personnes proposées. Il est également possible qu’un héritier soit nommé représentant; pour prévenir des conflits d’intérêts, l’autorité devrait toutefois éviter de procéder à une telle désignation si les autres membres de la communauté s’y opposent. Les circonstances justifient parfois la nomination de plusieurs personnes (SPAHR, art. 602 n. 66 s.). 6.3. Les arguments de l’appelant ne parviennent pas à remettre en question la décision attaquée sur ce point. En ce qui concerne les prétendus intérêts propres de I.________ et de son frère, il est renvoyé aux développements y relatifs sous ch. 5.3 ci-devant. N.________ ne fonctionne quant à lui plus comme juge assesseur depuis le 1er janvier 2023, comme la Juge de paix l’a relevé dans sa détermination du 9 décembre 2022, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la brève motivation de l’appel à ce sujet. Quant à L.________, le constat qu’il a été agriculteur est précisément un avantage lorsqu’il s’agit d’exercer un tel mandat. Quant au fait qu’il a été proposé par J.________ ou que sa famille exploite toujours un domaine agricole à U.________, cela ne suffit à l’évidence pas pour renoncer à sa désignation. Du reste, l’appelant ne conteste pas que L.________ jouit d’une excellente réputation dans le domaine agricole, ce qui pourrait expliquer que l’agriculteur J.________ l’ait proposé. Dans ces conditions, il n’est nullement nécessaire d’entendre N.________ et L.________, les réquisitions y relatives étant ainsi rejetées. 7. Dans sa détermination spontanée du 22 décembre 2022, l’appelant se pose la question de savoir si la Juge de paix n’aurait pas dû se récuser d’office ou à tout le moins impartir un délai aux parties pour requérir la récusation, dans la mesure où elle avait déjà fonctionné comme autorité de protection concernant cette famille. L’autorité d’appel n’a pas à statuer sur des questions, mais sur des conclusions et griefs suffisamment motivés. Par ailleurs, l’appelant a été concerné par des mesures de protection prononcées par la magistrate, de sorte qu’il pouvait et devait faire valoir cet argument dans son appel déjà, et non seulement dans une détermination ultérieure. Ce point ne sera dès lors pas examiné plus avant. 8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la Juge de paix n’a pas outrepassé son large pouvoir s’appréciation en la matière et n’a en particulier pas violé le droit. Il s'ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée. 9. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Les intimés agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il ne leur est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 15 novembre 2022 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête de suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2022 est devenue sans objet. Partant, elle est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 24 janvier 2023/swo Le Président : Le Greffier :

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