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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.05.2023 101 2022 436

8 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,521 mots·~18 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 436 Arrêt du 8 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien pour l'épouse Appel du 21 novembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 8 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1973, se sont mariés au Kosovo en 2010. Trois enfants, aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants, sont issus de cette union. B. Par mémoire du 3 juin 2022, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment au versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- de la part de son mari. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, par décision superprovisionnelle du 7 juin 2022, a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment astreint le mari à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'350.- à son épouse dès le 1er avril 2022. Après avoir reçu la détermination de l'intimé, qui proposait de verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'250.- à son épouse, et entendu les parties lors de son audience du 30 août 2022, le Président du tribunal a rendu sa décision le 8 novembre 2022. Il a en particulier astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-. C. Par acte du 21 novembre 2022, A.________ fait appel de la décision du 8 novembre 2022. Sous suite de frais judiciaires et dépens, elle conclut principalement au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.- de la part de son mari dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, la pension fixée par décision superprovisionnelle du 7 juin 2022 étant due dès le 1er avril 2022 et pour la durée de la procédure. Subsidiairement, elle conclut au versement d'une pension mensuelle de CHF 2'234.- dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour et jusqu'au 30 juin 2023 et de CHF 2'070.- dès le 1er juillet 2023. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 30 novembre 2022. L'intimé a déposé sa détermination le 16 décembre 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. Par arrêt présidentiel du 24 janvier 2023, l'intimé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, comme sollicité. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 10 novembre 2022. Déposé le lundi 21 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'500.- par mois, et la durée en l'état indéterminée des contributions d'entretien, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte. 2. L'appelante s'en prend exclusivement au montant de la contribution d'entretien que son mari a été astreint à lui verser. Elle conteste le revenu hypothétique de CHF 1'000.- qui lui a été imputé, ainsi que le fait que sa prime d'assurance-maladie n'a pas été retenue dans ses charges. Enfin, elle remet en cause le dies a quo des contributions d'entretien. 2.1. Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, qui sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les mesures provisionnelles prononcées exceptionnellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sont, par analogie aux mesures provisionnelles avant divorce, qualifiées de mesures de règlementation. Cas échéant, il serait exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4). La situation se présente en revanche différemment s'agissant de mesures superprovisionnelles. Celles-ci sont en effet rendues sans entendre la partie intimée. Elles ne sauraient donc développer les mêmes effets que des mesures provisionnelles ordinaires rendues après avoir donné aux deux parties l'occasion de se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Compte tenu de ce qui précède, les contributions d'entretien qui seront fixées par le présent arrêt seront dues dès le 1er avril 2022, date de la séparation effective des parties. 2.2. 2.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur les art. 163 et 176 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3). Selon cette méthode, il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins des deux époux; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). L’excédent permet de financer notamment les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2021 467 du 28 mars 2022 consid. 4.1). 2.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, l'appelante est âgée de 54 ans et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Elle est arrivée en Suisse en 2011 et n'y a exercé aucune activité lucrative. Dans la mesure cependant où elle est en bonne santé, et où la séparation de époux engendre des coûts supplémentaires, il peut être attendu d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. Le Président du tribunal a retenu à ce titre qu'elle pouvait demander une rémunération pour les jours où elle garde ses petits-enfants. Or, il ressort des déclarations de l'appelante en première instance qu'elle ne garde ses petits-enfants, qui sont en âge d'être scolarisés, qu'une ou deux fois par semaine et pour une courte durée. Il s'agit en outre d'une prise en charge qu'elle effectue à titre bénévole et pour laquelle elle ne perçoit aucune rémunération, ce qui est usuel lorsque des grands-parents gardent occasionnellement leurs petits-enfants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L'appelante fait valoir qu'elle ne maîtrise pas le français et qu'elle n'est donc pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Elle relève en outre que, pendant le mariage, elle était dans une situation de dépendance sociale et financière totale, raison pour laquelle elle n'a pas pu envisager de se loger seule après la séparation, et a dû être hébergée par l'un de ses fils. L'intimé de son côté conteste cette dépendance et affirme que son épouse parle couramment le français et gérait les finances du couple, mais ces allégations sont sujettes à caution et ne sont pas étayées par le dossier judiciaire. Cela étant, même en ne maîtrisant pas le français et en ayant peu l'habitude du système administratif suisse, comme elle le fait valoir, il peut néanmoins être attendu de l'appelante qu'elle couvre à tout le moins une partie de ses charges au moyen d'une activité lucrative, par exemple en effectuant des heures de ménage pour des particuliers ou des entreprises. Il s'agit en effet là d'une activité où une connaissance très partielle du français est suffisante et où la faible intégration et l'absence de formation de l'appelante ne prétéritent que faiblement ses chances de trouver un emploi. On notera également que l'appelante suit depuis septembre 2022 des cours hebdomadaires de français, ce qui améliorera d'autant ses possibilités d'emploi. Selon les informations statistiques disponibles (www.salarium.ch), une femme de 54 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement, travaillant comme aide de ménage ou de nettoyage, sans formation, dans une petite entreprise, en étant rémunérée par un salaire horaire, peut réaliser un revenu mensuel brut de CHF 2'975.- à plein temps, la valeur médiane s'établissant à CHF 3'466.-, ce qui correspond à un revenu mensuel net de CHF 2'500.- au minimum si on prend en compte des charges sociales de 15% environ. Le revenu mensuel net de CHF 1'000.- retenu par le Président du tribunal, qui correspond à un taux d'occupation de 40% dans une entreprise ou à environ 12 heures de ménage par semaine pour des particuliers, est par conséquent raisonnable. L'imputation d'un revenu hypothétique n'étant pas admissible pour une période révolue, le revenu précité ne sera pris en compte qu'à partir du 1er septembre 2023, ce qui laisse à l'appelante un délai transitoire suffisant. 2.4. En ce qui concerne la prime d'assurance-maladie obligatoire, il convient de relever que le revenu déterminant pour l'octroi des subsides cantonaux est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné. En outre, les changements d’état civil qui surviennent au cours de l’année de subventionnement sont pris en considération à partir du 1er janvier de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation de la prochaine période fiscale correspondante, et sur le dépôt d’une nouvelle demande au moyen du formulaire officiel (www.caisseavsfr.ch, rubrique Assurances, RPI, Réduction des primes [consulté le 3 mai 2023]). Compte tenu de ce qui précède, c'est la prime d'assurance-maladie avec les subsides accordés en fonction de la situation financière du couple, soit CHF 279.- (350.95 – 71.85) qui doit être retenue pour 2022 (pièce 30 intimé du 19 août 2022). Dès le 1er janvier 2023, la réduction de primes étant revue rétroactivement à cette date, il sera tenu compte d'une réduction mensuelle maximale de 65% et donc d'une prime d'assurance-maladie de CHF 137.- (391.30 – 254.35; pièce 7 appelante). Dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, s'y ajoute encore la prime d'assurance LCA par CHF 67.-. L'intimé fait cependant valoir que, pour la période antérieure au 1er janvier 2023, il s'est acquitté directement de la prime d'assurance-maladie de l'appelante. Cette affirmation est établie pour la période antérieure au 31 août 2022 dès lors que l'appelante a admis en audience qu'à cette date, son mari avait payé ses primes (DO 72 l. 68), et prouvé par pièces pour la prime de juillet 2022 http://www.salarium.ch http://www.caisseavsfr.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (pièce 30 intimé du 19 août 2022). Ce n'est dès lors qu'à partir de septembre 2022 que le coût y relatif sera pris en compte dans les charges de l'appelante. 2.5. L'intimé fait de son côté valoir que c'est à tort que le Président du tribunal a retenu un montant de CHF 200.- au titre de charges diverses en établissant la situation financière de l'appelante. Il peut être suivi sur ce point dès lors que c'est au moyen de l'excédent éventuel que les époux doivent financier les dépenses imprévues de ce type (consid. 2.2.1 ci-avant). Il va en outre de soi que ce poste sera également supprimé au moment d'établir les charges de l'intimé. 2.6. En prenant en considération ce qui précède, ainsi que les éléments non contestés de la décision attaquée, soit un montant de base de CHF 850.- et une participation au loyer d'un montant de CHF 873.-, les charges de l'appelante selon le droit de la famille s'établissent à CHF 1'723.- (850 + 873) d'avril à août 2022, CHF 2'069.- (1'723 + 279) de septembre à décembre 2022, et CHF 1'860.- (1'723 + 137) dès le 1er janvier 2023. 2.7. L'intimé s'en prend également à l'établissement de ses propres charges. 2.7.1. Il fait valoir que le premier juge a omis de tenir compte, dans son calcul, de sa charge de leasing de CHF 300.90, alors qu'il l'a admis dans la motivation. Le Président du tribunal a effectivement retenu que l'intimé a besoin de son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail, sans percevoir d'indemnisation de son employeur à cet égard, et qu'il fallait donc admettre le leasing, ainsi que les frais de déplacement qu'il a fixés à CHF 225.- par mois. Au moment d'établir la situation financière de l'intimé, il a en revanche oublié d'y inclure le leasing, ce qu'il convient de corriger. 2.7.2. L'intimé fait également valoir que ses frais de chauffage ont doublé, le mazout pour une année livré le 14 novembre 2022 ayant coûté CHF 3'830.- (pièce 2 intimé), et non CHF 1'958.comme l'année précédente. C'est donc un montant de CHF 320.- (3'830 / 12) qui doit être retenu à ce titre dès le 1er janvier 2023, ce qui augmente les frais de logement de CHF 170.- (320 – 150) à CHF 1'273.- (1'103 + 170). 2.7.3. Compte tenu de ce qui précède, et des éléments non contestés de la décision attaquée, soit un montant de base de CHF 1'200.-, une prime d'assurance-maladie, subsides déduits, de CHF 253.-, un forfait communication et assurance-ménage de CHF 80.- et des frais de déplacement de CHF 225.-, les charges de l'intimé s'établissent à CHF 3'610.- (1'200 + 253 + 80 + 225 + 300 [leasing] + 1'273 [loyer] + 279 [prime d'assurance-maladie de l'appelante]) d'avril à août 2022, et à CHF 3'331.- (3'610 – 279) dès septembre 2022. 2.8. Compte tenu d'un revenu inexistant pour 2022 et jusqu'au 31 août 2023, les charges de l'appelante correspondent à son déficit, soit CHF 1'723.- d'avril à août 2022, CHF 2'069 de septembre à décembre 2022, et CHF 1'860.- dès le 1er janvier 2023. Dès le 1er septembre 2023, son déficit se réduit à CHF 860.- (1'000 – 1'860). Quant à l'intimé, compte tenu d'un revenu non contesté de CHF 5'296.-, son disponible s'établit à CHF 1'686.- (5'296 – 3'610) d'avril à août 2022, et à CHF 1'965.- (5'296 – 3'331) dès septembre 2022. Dans ces conditions, le minimum vital du débirentier devant être préservé dans tous les cas, la contribution d'entretien due par l'intimé à son épouse sera fixée à CHF 1'600.- d'avril à août 2022 et à CHF 1'900.- de septembre 2022 à août 2023. Dès le 1er septembre 2023, elle devrait être fixée à CHF 1'400.- (1'965 – 860 = 1'105 / 2 = 552 + 860). Or, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la contribution d'entretien de CHF 1'500.- prononcée par le premier juge, de sorte qu'en vertu de la maxime de disposition, la Cour de céans ne peut pas fixer une contribution

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d'entretien inférieure à ce montant. Dès le 1er septembre 2023, la pension due par l'intimé sera par conséquent maintenue à CHF 1'500.-. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une légère augmentation de la contribution d'entretien qui lui est due, mais moins et sur une plus courte période que requis dans ses conclusions. Dans ses conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. III du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 8 novembre 2022 a dorénavant la teneur suivante: III. B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de - CHF 1'600.- d'avril à août 2022, - CHF 1'900.- de septembre 2022 à août 2023, et - CHF 1'500.- dès septembre 2023. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2023/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur

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