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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.03.2023 101 2022 432

21 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,826 mots·~1h 9min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 432 Arrêt du 21 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé et appelant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Guillaume Berset, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – garde de l'enfant (art. 298 al. 2bis CC), droit de visite (art. 273 CC), entretien de l'enfant mineur (art. 285 CC) Appel du 14 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2022, rectifiée par décision du 3 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________, née en 1987, et A.________, né en 1982, se sont mariés en 2011. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2019. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2022. B. Le 22 juin 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale afin que la vie séparée des parties fasse l'objet d'une réglementation. Elle a notamment conclu à ce que la garde et l'entretien de l'enfant C.________ lui soient confiés et à ce que le droit de visite de A.________ s'exerce dans un premier temps un week-end sur deux, le samedi de 07h30 à 17h00 et le dimanche de 07h30 à 17h00, c'est-à-dire sans la nuit du samedi au dimanche, ainsi que tous les jours fériés scolaires. Dans un deuxième temps, soit une fois que A.________ lui aurait prouvé son abstinence à l'alcool sur une période de six mois par une attestation médicale, B.________ a conclu à ce que le droit de visite du père s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, la répartition des jours fériés devant intervenir au moins trois mois à l'avance et les fêtes de Noël étant passées les années impaires chez la mère et les années paires chez le père. B.________ a en outre conclu à ce que A.________ soit astreint à s'acquitter, dès le 15 juin 2022, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.- en sa faveur et CHF 4'270.- en faveur de C.________, allocations familiales et patronales en sus, part à l'excédent comprise, et à ce qu'interdiction soit faite au père de se rendre à l'étranger avec son fils sans son accord préalable. Dans le cadre de sa requête, B.________ a également sollicité l'octroi d'une provisio ad litem, subsidiairement de l'assistance judiciaire. A.________ a déposé sa réponse le 2 août 2022. A titre de mesures provisionnelles, l'époux a conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Sur le fond, il a notamment conclu à ce que la garde et l'entretien de l'enfant C.________ lui soient attribués, à ce qu'acte soit donné de ce qu'il souhaitait que les relations personnelles des parents avec leur fils s'exercent sous la forme d'une garde alternée, à ce que le droit de visite réservé en faveur de la mère s'exerce, à défaut d'entente entre les parties, deux jours et demi ouvrables par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de fin d'année, et à ce qu'acte soit donné de ce qu'il renonçait en l'état à une prestation d'entretien pour son fils C.________, à charge de B.________. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a déduit des conclusions de l'époux que ce dernier sollicitait l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C.________. Les parties ont été entendues le 22 août 2022 par la Présidente. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ par décision du 30 août 2022, pour autant qu'elle n'obtienne pas de provisio ad litem. C. La Présidente a rendu sa décision le 31 octobre 2022. Celle-ci prévoit notamment que C.________ est confié à B.________ pour sa garde et son entretien, le droit de visite de A.________ s'exerçant selon les modalités requises par la mère, le père étant par ailleurs tenu de rester sobre et devant s'abstenir de toute consommation d'alcool lorsque, dans un deuxième temps, il accueillera son fils la nuit également. La Présidente a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, mandat étant donné à la Justice de paix de la Gruyère de nommer un curateur dont la mission serait notamment de veiller à l'exercice du droit aux relations personnelles de l'enfant avec son père selon les modalités prévues,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 d'établir avec les parents le planning du droit de visite, de conseiller ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite et de veiller à ce que le droit de visite élargi soit exercé, une fois les conditions réalisées. A.________ a en outre été astreint à s'acquitter, dès le 15 juin 2022, de contributions d'entretien mensuelles de CHF 3'100.- en faveur de C.________, allocations familiales et/ou patronales en sus, et de CHF 640.- en faveur de son épouse. Une provisio ad litem de CHF 5'000.- a été accordée à B.________, à charge de A.________. Par décision du 3 novembre 2022, la Présidente a rectifié la décision du 31 octobre 2022 en ce sens que le mandat de nommer un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit donné à la Justice de paix de la Sarine et non pas de la Gruyère, compte tenu du domicile de l'enfant et de sa mère dans le district de la Sarine. D. A.________, agissant alors par son avocat, a fait appel de ces décisions par mémoire du 14 novembre 2022, prenant les conclusions suivantes : SUR MESURES PROVISIONNELLES Dit que, durant la procédure de recours, le droit de visite du recourant sur son fils C.________ est fixé comme suit : un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi qu'un jour par semaine, à fixer d'entente entre les parties, du soir à 18 heures au lendemain à 18 heures. Réserve le droit des parents durant les vacances de fin d'année et le fixe d'ores et déjà de la manière suivante : C.________ sera chez son père du vendredi 23 décembre 2022 à 1800 au vendredi 30 décembre 2022 à 1800. Ordonne la surveillance des relations personnelles des parties avec C.________ par la désignation d'un curateur au sens de l'article 308 alinéa 2 CC dont la mission sera d'accompagner l'exercice du droit aux relations personnelles de C.________ avec ses parents ainsi que de rendre compte de la faisabilité d'une garde partagée. SUR LE FOND DU RECOURS 1. Annule les chiffres 4 à 9 et 13 à 15 de la décision de la Présidente du Tribunal de la Gruyère du 31 octobre et le chiffre I de la décision rectificative du 3 novembre 2022, dans la cause no 10 2022 827, et statuant à nouveau : PRINCIPALEMENT 2. Attribue la garde et l'entretien de l'enfant C.________ à A.________. 3. Donne acte de ce que A.________ souhaite que les parents de C.________ exercent leurs relations personnelles avec ce dernier sous la forme d'une garde partagée à convenir entre eux. 4. Réserve à B.________ un large droit de visite sur son fils C.________ qui sera, à défaut d'entente entre les parties, de 2.5 jours ouvrables par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, de la moitié des vacances de Pâques, d'été et de fin d'année, alternativement à Noël et à nouvel an chez chacun des parents. 5. Donne acte à A.________ de ce qu'il renonce en l'état à une prestation d'entretien pour son fils C.________, la fixation par le Juge de l'entretien convenable de ce dernier étant par ailleurs réservée. Les frais d'entretien extraordinaires relatifs à l'enfant C.________ (frais de santé non remboursés, frais dentaires, frais d'orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d'un sport et pratique d'un instrument de musique) seront partagés par moitié entre les parents. 6. Fait procéder à la désignation, par la Justice de Paix compétente, d'un/e curateur/trice de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308 alinéa 2 CC dont la mission sera de veiller à l'exercice des relations personnelles des parents de C.________ avec leur fils selon les modalités précitées, d'établir avec les parents le planning du droit de visite, de conseils à ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 SUBSIDIAIREMENT 7. Fait procéder à la désignation, par la Justice de Paix compétente, d'un/e curateur/trice de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308 alinéa 2 CC et lui confie le mandat suivant. Sa mission sera d'évaluer les compétences éducatives de chacun des parents pour déterminer le mode de prise en charge le plus adéquat sur le long terme et de veiller à l'exercice des relations personnelles des parents de C.________ avec leur fils selon les modalités prévues au titre de mesures provisionnelles, d'établir avec les parents le planning du droit de visite, de conseiller ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite. 8. Dire que les relations personnelles avec C.________ seront exercées par les parents sous la forme d'une garde alternée et fixe les contributions d'entretien due en conséquence ainsi que le domicile de l'enfant. PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE 9. Renvoie la cause à la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. Par acte du 9 décembre 2022, B.________ a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, concluant au rejet intégral de la requête de mesures provisionnelles et de l'appel, à la confirmation des décisions attaquées, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de l'ensemble de la procédure soient mis à la charge de l'appelant. F. Par arrêts du 19, respectivement du 21 décembre 2022, le Président de la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ et accordé à B.________ une provisio ad litem de CHF 2'500.- pour la procédure d'appel. G. Par courriel du 25 novembre 2022, la greffière de la Cour a confirmé à la Justice de paix que, dans son appel, A.________ ne contestait ni le principe même de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ni la mission initiale du curateur de veiller à l'exercice du droit aux relations personnelles du père, de sorte qu'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC pouvait d'ores et déjà être nommé quand bien même le chiffre y relatif de la décision attaquée n'était pas définitif et exécutoire. Par décision du 23 décembre 2022, la Justice de paix de la Sarine a nommé D.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, curatrice des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC de l'enfant C.________, sa mission étant de veiller au bon déroulement du droit de visite, d'en organiser les modalités pratiques et de veiller à son exercice régulier, tout en favorisant la communication entre les parents. H. Par courrier du 28 décembre 2022, A.________ a produit sa police d'assurance maladie obligatoire pour l'année 2023 ainsi qu'une attestation médicale établie par son médecin traitant dans le cadre d'une consultation annuelle, dont il ressort qu'il ne présente aucun signe clinico-biologique d'imprégnation alcoolique. Par courrier du 9 janvier 2023, B.________ s'est déterminée sur l'attestation médicale produite par son époux. Produisant un extrait du site internet d'Unilabs, elle a relevé, en substance, que le test produit par l'appelant n'était pas fiable à 100 % et qu'il n'indiquait pas depuis combien de temps ce dernier était abstinent, de sorte qu'il ne pouvait pas être pris en compte. L'intimée a par conséquent requis la mise en œuvre d'un test capillaire par l'appelant, seul test permettant de certifier l'abstinence de ce dernier sur une période de six mois. Le Président de la Cour s'est adressé aux parties le 11 janvier 2023 pour les informer qu'il n'entendait pas ordonner de test capillaire en l'état, mais que cette question serait soumise à la Cour prochainement, dans le cadre de la décision au fond.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 I. Par courrier du 17 janvier 2023, B.________ a produit la facture de crèche de C.________ pour le mois de février 2023, en soulignant que les frais de garde de son fils étaient en augmentation par rapport à 2022. J. Le 13 mars 2023, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'elle soit autorisée à accomplir seule les démarches pour toute la procédure d'inscription à l'école obligatoire de C.________ et à ce qu'une provisio ad litem de CHF 700.- lui soit octroyée en complément à celle de CHF 2'500.- précitée. Le Président de la Cour a rejeté cette requête par arrêt du 14 mars 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées au mandataire de l'appelant le 4 novembre, respectivement le 7 novembre 2022. Déposé le 14 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur la garde de l’enfant, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessous. 1.2. 1.2.1. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Selon la jurisprudence, le mémoire d’appel doit en outre comporter des conclusions, qui doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2-4.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict quant à la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2). L'application de la maxime d'office ne dispense pas du devoir de formuler des conclusions, au besoin chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent, sous peine d'irrecevabilité de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5). Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont toutefois pas de nature

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice, au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 1.2.2. En l'espèce, les conclusions formulées par A.________ à titre principal sont contradictoires. Alors qu'au chiffre 2 de ses conclusions, l'appelant conclut à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient attribués, le chiffre 3 a la teneur suivante : "Donne acte de ce que A.________ souhaite que les parents de C.________ exercent leurs relations personnelles avec ce dernier sous la forme d'une garde partagée à convenir entre eux". On peine ainsi à comprendre si le père conclut à une garde exclusive ou alternée. Ses conclusions doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation. Or, la motivation de l'appel ne comporte aucun argument en faveur d'une garde exclusive et ne fait pas même mention de ce mode de garde. Il ressort en outre du récapitulatif formulé par l'appelant à la fin de sa motivation (appel, p. 18) qu'il sollicite "l'établissement d'une garde partagée pour l'enfant C.________", subsidiairement "la conduite de l'instruction établissant la pertinence d'une garde partagée sur C.________ avec le concours d'un curateur ou d'une curatrice" et, plus subsidiairement, le "renvoi à l'instance précédente pour instruction conforme aux critiques et considérations du Tribunal cantonal". Là non plus, il n'est pas question d'une garde exclusive. On relèvera enfin que le droit de visite auquel conclut l'appelant en faveur de l'intimée dans le cadre de ses conclusions principales (chiffre 4) s'étend à deux jours et demi ouvrables par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances de Pâques, d'été et de fin d'année. Un tel droit de visite correspond à une garde alternée, l'intégralité du temps de l'enfant étant partagé par moitié entre ses parents hormis les vacances d'automne et de carnaval. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions principales de A.________ tendent à la mise en place d'une garde alternée et non à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu la Présidente alors que le père avait pris des conclusions similaires en première instance, l'interprétation de la première juge n'étant pas critiquée en appel. Ces conclusions de l'appelant sont recevables, quand bien même elles sont sujettes à interprétation. En revanche, si A.________ conclut en tout état de cause à l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif de la décision du 31 octobre 2022, soit ceux l'astreignant à verser des contributions d'entretien mensuelles de CHF 3'100.- en faveur de C.________, respectivement CHF 640.- en faveur de l'intimée, il ne prend aucune conclusion en remplacement de ces chiffres du dispositif. Le chiffre 5 des conclusions de l'appelant concerne uniquement une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'enfant, à la charge de l'intimée, contribution à laquelle l'appelant indique renoncer. Or, d'une part, en cas de garde alternée comme en cas de garde exclusive, la conclusion de l'appelant ne donne aucune indication sur le sort à réserver à la contribution d'entretien de l'épouse. D'autre part, s'il semble découler implicitement de cette conclusion que l'appelant estime ne pas devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant en cas de garde alternée, on ne saurait étendre cette déduction à l'hypothèse du maintien de l'attribution de la garde exclusive à la mère. Dans cette hypothèse, la renonciation de l'appelant à toute contribution d'entretien de la part de la mère n'apporte en effet aucune indication sur ce qu'il doit advenir de la contribution d'entretien mise à sa charge par la première juge. Or, même sous l'égide de la maxime d'office, il appartenait à l'appelant de prendre des conclusions suffisamment déterminées pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la présente décision. S'agissant de contributions d'entretien, ces conclusions devaient de plus être chiffrées. La lecture du mémoire n'apporte du reste aucune explication qui permettrait d'interpréter les conclusions de l'appelant et de pallier les déficiences précitées. Force est ainsi de constater, en tout état de cause, l'irrecevabilité de la conclusion de A.________ tendant à l'annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision du 31 octobre 2022 (pension de l'épouse). La conclusion de l'appelant tendant à l'annulation du chiffres 8 du dispositif (pension de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 l'enfant) est quant à elle irrecevable dans l'hypothèse du maintien de l'attribution de la garde exclusive de C.________ à sa mère. Il s'ensuit que les griefs de l'appelant concernant sa situation financière, en particulier la prise en compte de ses frais de véhicule et de frais d'exercice du droit de visite, ne seront examinés qu'en cas d'instauration d'une garde alternée, tout comme l'incidence des nouvelles pièces produites par les parties sur les contributions d'entretien. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'époux en appel sont ainsi recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, étant donné que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Il convient en premier lieu de traiter le grief de l'appelant relatif au mode de garde fixé dans la décision attaquée. Alors que la Présidente a considéré que les conditions d'une garde alternée n'étaient manifestement pas remplies, confiant ainsi la garde et l'entretien de l'enfant à sa mère, A.________ réitère en appel sa demande de garde alternée. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Un enfant est en général considéré comme capable de discernement entre 11 et 13 ans (arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3), en fait plutôt vers 12 ans (arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Il faut cependant également prendre en considération son souhait s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2. Dans le cas d'espèce, pour considérer qu'une garde alternée n'était pas dans l'intérêt de C.________, la Présidente s'est notamment fondée sur le fait que l'encadrement quotidien et les droits et devoirs liés aux soins et à l'éducation courante de l'enfant étaient à ce jour et depuis la naissance de ce dernier de facto principalement exercés par B.________, qui travaille en tant que coiffeuse indépendante à un taux de 56 %. La première juge a également constaté que C.________ présentait une évolution positive depuis la séparation de ses parents. S'agissant de la disponibilité du père, la décision attaquée retient que la situation professionnelle de ce dernier, qui travaille à 100 % en télétravail, ne lui permettrait pas de prendre en charge correctement son enfant âgé de trois ans, dont la prise en charge et la surveillance exige beaucoup d'investissement et qui ne peut être livré à lui-même, même quelques instants. La Présidente a en particulier émis des doutes sur le fait que A.________ puisse effectuer ses heures de travail uniquement lorsque C.________ dort ou ne se trouve pas sous sa surveillance. La décision attaquée retient finalement que B.________

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 a rendu plausible la consommation d'alcool excessive du père de par ses déclarations, les photos produites lors de l'audience du 22 août 2022 – sur lesquelles figurent au minimum cinq canettes de bière, alors que l'épouse affirme avoir vidé le contenant la veille – et le message audio produit par cette dernière, dans lequel le père, s'exprimant en anglais, admet boire beaucoup trop. 2.3. A.________ conteste cette appréciation. Il regrette de manière générale que l'ensemble de la décision retienne comme plausible la version des faits de son épouse, alors même qu'il estime avoir démontré que cette version était clairement exagérée, voire mensongère. Concernant la prise en charge de l'enfant durant la vie commune des parties, il relève que la Présidente s'est largement fondée sur les déclarations de la mère, qu'elle a considérées comme plausibles, et a ignoré les siennes sans la moindre explication. Il relève en particulier que c'est B.________, et non pas luimême, qui a déclaré qu'il n'avait couché C.________ que cinq fois au maximum durant la vie commune. S'agissant de sa disponibilité, l'appelant soutient avoir démontré la flexibilité de ses obligations professionnelles et rappelle qu'il exerce son activité à 100 % en télétravail. Il estime que la Présidente, en contradiction avec la jurisprudence actuelle, a fait preuve de préjugés infondés, voire d'un manque flagrant d'expérience concernant le télétravail, qui nécessite selon lui, pour un homme comme pour une femme, "une organisation du travail qui tient compte des contingence domestiques". L'appelant soulève la question de savoir si la Présidente aurait émis les mêmes considérations si elle avait eu à juger des capacités d'une femme en télétravail. A.________ conteste également les problèmes d'alcool retenus dans la décision attaquée le concernant. Il soutient que s'il avait de réels problèmes d'alcool, ceux-ci ne seraient pas limités à la nuit, mais s'étendraient également à la journée. Tel n'est toutefois pas le cas, la décision attaquée prenant d'ailleurs en compte les bonus qu'il a perçus pour l'excellent travail fourni à son employeur. Concernant l'enregistrement audio produit par son épouse, l'appelant explique avoir enregistré ce message dans un contexte dans lequel il essayait de sauver sa famille et sa relation avec l'intimée. Il précise que, dans le même enregistrement, il indiquait aussi s'être totalement abstenu de boire de l'alcool la semaine précédente. Au sujet des photos produites par son épouse, A.________ souligne que celles-ci démontrent tout au plus qu'il trie ses déchets. En résumé, l'appelant estime qu'aucune des déclarations faites par son épouse ni aucun des moyens de preuve produits par cette dernière ne permettent de considérer ses problèmes d'alcool comme étant plausibles, et encore moins de tenir pour plausible une incidence de ses prétendus problèmes sur l'exercice de ses relations personnelles avec son fils. En faveur d'une garde alternée, le père invoque encore le fait que C.________ est souvent gardé par sa grand-mère et sa tante, au détriment de son père, alors que ces dernières n'ont aucun droit parental sur lui et que la jurisprudence prévoit clairement la nécessité d'une régularité et d'une fréquence élevée des relations personnelles entre un père et son enfant en bas âge. Concernant enfin l'évolution positive de C.________ depuis la séparation de ses parents, telle que retenue par la Présidente, l'appelant soutient que rien de si conclusif ne ressort du rapport de l'éducatrice de la petite enfance de la crèche où se rend C.________, qui ne contient que des évidences propres au développement des enfants de l'âge de C.________ et ne cite aucun fait antérieur à son établissement. 2.4. B.________ considère quant à elle que c'est à juste titre que la Présidente a tenu les problèmes d'alcool de son époux pour plausibles. Elle relève en particulier que les réponses de l'appelant lors de l'audience du 22 août 2022 sont typiques d'une personne en difficulté avec l'alcool mais qui n'est pas consciente de son problème. L'intimée précise également qu'il existe différentes formes d'alcoolisme et qu'il n'y a pas besoin d'enchaîner les verres de whisky dès le réveil pour être considéré comme alcoolique, même si l'alcoolisme peut être chronique. Le fait que l'appelant se contrôle en journée mais pas en soirée n'est ainsi pas déterminant. B.________ rappelle que C.________ a déjà vu son père en train de vomir ensuite d'une consommation excessive d'alcool et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 que cela l'a profondément marqué. S'agissant du télétravail, l'intimée souligne qu'il est notoire que ce mode de travail n'a pas pour objectif de permettre aux employés de garder leurs enfants, ce qui est même généralement proscrit par l'employeur. Elle précise qu'en travaillant la nuit, son époux n'aurait pas l'énergie nécessaire pour s'occuper de son fils en journée. Pour tous les motifs qu'elle a évoqués et que la Présidente a retenus, l'intimée estime qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle ajoute finalement que C.________ débutera prochainement l'école et qu'en raison de la distance qui sépare les domiciles des parents, une garde alternée serait d'autant plus préjudiciable à l'enfant qu'il serait fatigué par les nombreux trajets à effectuer. 2.5. Tant l'intimée que la Présidente doivent être suivies sur le fait que les conditions émises par la jurisprudence pour l'instauration d'une garde alternée ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. C'est premièrement à juste titre que la première juge a constaté que l'encadrement quotidien et les droits et devoirs liés aux soins et à l'éducation courante de C.________ étaient principalement exercés par B.________ depuis la naissance de l'enfant. Il sied d'une part de rappeler que, déjà du temps de la vie commune, le père travaillait à un taux de 100 % et la mère à un taux de 56 %. Les parties semblent ainsi être convenues d'une répartition des rôles voulant que l'épouse s'occupe de manière prépondérante de l'éducation de C.________ et de la tenue du ménage. D'autre part, B.________ a allégué qu'elle supportait toute la charge mentale pour l'éducation et la prise en charge de C.________ ainsi que la tenue du ménage (requête du 22 juin 2022, ch. 18; DO/5), que le père ne prenait en charge son fils que pour les bons moments et pas pour les obligations, en particulier – à une exception près – pour les rendez-vous de médecin (requête, ch. 19; DO/5), que le père ne s'était jamais réellement occupé de son fils (requête, ch. 21; DO/5) et qu'à titre d'exemple, il regardait constamment la télévision pendant qu'elle et C.________ étaient à table et ne mangeait jamais avec eux (requête, ch. 23; DO/5), ce à quoi A.________ a simplement répondu que son épouse se fabriquait seule une charge mentale (réponse du 2 août 2022, Ad 18; DO/25) et que le repas n'a pas la même fonction sociale dans sa culture qu'en Suisse, en précisant que l'absence de communication de son épouse était tout aussi blâmable que son absence de participation aux repas (réponse, Ad 23; DO/25). L'appelant a en outre produit une attestation du pédiatre de C.________ dont il ressort qu'il s'est rendu non pas une, mais plusieurs fois chez le médecin avec son fils (réponse, Ad 19; DO/25 et bordereau du 2 août 2022 de A.________, pièce 14). Pour le surplus, le père n'a fait que contester les allégués de son épouse. Lors de l'audience du 22 août 2022, B.________ a déclaré que, durant la vie commune, son mari allait récupérer C.________ à la crèche le lundi soir et s'en occupait jusqu'à son retour, soit durant environ 02h30. Il s'en occupait également un samedi sur deux, de 07h30 à 13h30 (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 3; DO/40). L'intimée a précisé qu'elle s'occupait beaucoup de C.________, que ce soit pour les repas, le bain, le coucher ou l'organisation générale. C'est elle également qui se levait la nuit en cas de besoin et qui se levait le matin pour C.________, les possibilités de télétravail de son mari n'ayant rien changé à cette situation (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 4; DO/40). L'intimée a également indiqué que son mari s'était occupé de coucher C.________ au maximum cinq fois durant la vie commune (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 8; DO/42). Ce qui précède n'a pas été contesté par le père, ni en audience, ni dans ses écritures, ni d'ailleurs en appel. Ce dernier a simplement déclaré qu'il lui était souvent arrivé de se libérer pour garder son fils, par exemple lorsqu'il était malade. Il déplaçait alors tous ses rendez-vous professionnels pour que son épouse puisse aller travailler (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 7; DO/42). Un tel cas de figure devait toutefois relever de l'exception, rien ne permettant de penser que C.________ était souvent malade. Au vu de ce qui précède et quoi qu'en dise l'appelant, ce dernier n'a aucunement indiqué, et encore moins rendu vraisemblable, en quoi il se serait impliqué autant que son épouse dans la prise en charge quotidienne de C.________ durant la vie commune des parties. C'est ainsi à bon droit que la Présidente s'est fondée sur les indications de B.________ à ce sujet.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 La Présidente a également retenu à juste titre que les parents n'avaient pas les mêmes possibilités de prendre en charge personnellement leur enfant, au vu de leurs taux de travail respectifs. L'intimée doit quant à elle être suivie lorsqu'elle soutient que le télétravail n'est manifestement pas destiné à permettre aux parents de garder leurs enfants durant leurs jours de travail. Une telle pratique est en effet proscrite, plus ou moins explicitement, selon les employeurs. La garde d'un enfant – qui plus est d'un enfant en bas âge – exige une disponibilité rendant bien entendu impossible l'exécution de ses tâches professionnelles par le parent gardien avec toute l'efficacité et la diligence requises. Cela vaut naturellement tant pour les hommes que pour les femmes. On ne saurait ainsi reprocher à la Présidente d'avoir fait preuve d'un quelconque préjugé à cet égard. Si l'appelant a d'ailleurs déclaré pouvoir faire la cuisine, le ménage et la lessive tout en travaillant, avec un casque sur les oreilles (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 7; DO/42), on voit mal en quoi cela serait envisageable en s'occupant d'un enfant de l'âge de C.________, qui a notamment besoin d'être surveillé de manière accrue, d'avoir suffisamment d'attention et de pouvoir communiquer. Enfin, quoi qu'en dise A.________, il n'est pas concevable qu'il ne travaille qu'une fois C.________ endormi. La plage horaire de 20h00 à 22h30 mentionnée par l'appelant (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 7; DO/41) n'est manifestement pas suffisante pour ce faire, tout comme les siestes d'un enfant de quatre ans. La situation ne s'améliorera pas lorsque C.________ ira à l'école, en principe dès le mois d'août 2023 : les horaires d'école en 1H sont connus pour consister en de petites demi-journées entrecoupées. Si une garde alternée devait être instaurée et le domicile de l'enfant fixé auprès de sa mère, à E.________, l'appelant passerait plus d'une heure par jour sur la route durant ses jours de garde, pour des trajets à intervalles rapprochés, dès lors que 17.9 km et 19 minutes séparent E.________ de F.________. Si le domicile de l'enfant était fixé auprès de son père, il serait manifestement difficile pour la mère d'effectuer les trajets précités, compte tenu notamment de son activité professionnelle. Il ne semble d'ailleurs pas être dans l'intérêt de C.________, âgé de seulement quatre ans, de se voir imposer tant de trajets pour se rendre à l'école. La distance séparant les domiciles des deux parents ne parle ainsi pas non plus en faveur d'une garde alternée. S'agissant de l'évolution actuelle positive de C.________, qui ressort en particulier du rapport de l'éducatrice de la petite enfance de la crèche où se rend l'enfant (pièce produite lors de l'audience du 22 juillet 2022 par B.________), celle-ci n'est pas décisive dans l'attribution de la garde de l'enfant, mais confirme néanmoins que le système de garde exercé jusqu'à maintenant convient bien à C.________, qui semble y avoir trouvé une forme d'équilibre lui permettant de se développer de manière optimale. Enfin, quoi qu'en dise l'appelant, le fait que l'enfant soit gardé un jour par semaine par sa tante (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 3; DO/40) n'a rien de problématique, le père n'ayant quant à lui évoqué aucune possibilité de garde pour son fils en cas de garde alternée alors qu'il travaille à un taux de 100 %. Les critères examinés ci-avant, dont ceux de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant revêtent une importance particulière chez un enfant en bas âge comme C.________, suffisent en l'occurrence pour considérer qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de ce dernier à l'heure actuelle. La Cour estime ainsi qu'une enquête sociale tendant à déterminer le mode de garde le plus adéquat sur le long terme serait superflue en l'état, étant du reste précisé qu'une telle mission ne saurait être confiée au curateur de surveillance des relations personnelles. Aucune constatation inexacte des faits ni aucune violation du droit ne saurait par conséquent être reprochée à la Présidente à cet égard. Le grief de l'appelant relatif à la garde de C.________ est ainsi rejeté, tout comme ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la mission du curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC consiste à évaluer les compétences éducatives de chacun des parents pour déterminer le mode de garde le plus adéquat sur le long terme. Le domicile de l'enfant sera en outre maintenu auprès de sa mère.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3. Il convient ensuite d'examiner les griefs de A.________ relatifs au droit de visite. En effet, dans la mesure où l'appelant a contesté les modalités d'exercice de son droit de visite fixées dans la décision attaquée dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles – rejetée par le Président par arrêt du 19 décembre 2022 –, il convient d'analyser ses griefs une nouvelle fois dans le cadre de la procédure au fond. 3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celuici est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits "usuels" n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il convient de chaque

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 17 et les références citées). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Malgré le texte restrictif de l’art. 274 al. 2 CC, qui parle uniquement de refus et de retrait, et en application du principe de proportionnalité, le droit aux relations personnelles peut également être limité, son titulaire pouvant se voir imposer des modalités d’exercice particulières, seules ou combinées, telles que l’accompagnement par un tiers, l’exercice en un lieu déterminé et délimité, l’interdiction d’approcher l’enfant en dehors des horaires prévus ou encore la suppression temporaire du droit, suivie d’un rétablissement progressif (ATF 122 III 404 consid. 3 s./ JdT 1998 I 46 et arrêt TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3). 3.3. En l'espèce, la Présidente a, dans un premier temps, restreint le droit de visite de A.________ à un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 07h30 à 17h00, ainsi qu'aux jours fériés de 07h30 à 17h00, C.________ ne passant aucune nuit chez son père. La décision conditionne l'instauration d'un droit de visite usuel, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés scolaires, à la production par A.________ d'une attestation confirmant son abstinence à l'alcool sur une période de six mois. La décision précise que le père sera alors tenu de rester sobre et qu'il devra s'abstenir de toute consommation d'alcool durant le droit de visite. Pour refuser au père, dans un premier temps, un droit de visite comprenant des nuitées, la Présidente s'est fondée sur les doutes émis par B.________ quant à la capacité de A.________ de prendre en charge C.________ s'il devait être sous l'emprise de l'alcool. La décision attaquée retient en particulier que, selon l'intimée, son époux commencerait à consommer de la bière durant la soirée, vers 17h00, jusqu'au moment du coucher, sa consommation oscillant dans ces cas-là entre 1.5 et 3 litres de bière. La mère a également déclaré que C.________ avait déjà été confronté à son père en train de boire, voire avait déjà été réveillé par le bruit des vomissements de ce dernier. Elle a également dénoncé le comportement agressif de son époux envers elle lorsqu'il était alcoolisé et dit craindre que ce dernier ne se comporte de la même manière envers C.________ si ce dernier devait par exemple se réveiller durant la nuit (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 3 et 4; DO/40). A l'appui de ses déclarations, B.________ a produit différents moyens de preuve évoqués ci-avant (cf. supra consid. 2.2), en particulier des photos sur lesquelles figurent au minimum cinq canettes de bière alors que l'épouse affirme avoir vidé le contenant la veille, et un enregistrement audio dans

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 lequel le père, s'exprimant en anglais, admet boire beaucoup trop. C'est sur ce message vocal que la Présidente s'est en particulier basée pour écarter les dénégations de A.________ concernant ses problèmes d'alcool. La décision attaquée retranscrit ce message comme suit : "Yes, I agree. I drink way too much. […] Yes, I do drink too much. […] It just feels sometimes like I'm waiting… It helps me wait 'cause I'm waiting for you to talk to me, for us to be able to buy a house, and always waiting for something. It feels really bad to always have this feeling. […] If you didn't notice, even last week(s) several times I didn't drink at all and then one time I actually just had one beer". La décision retient que le père admet que sa consommation d'alcool est excessive, mais qu'il tente de se justifier en déclarant que cela lui permet de faire face à l'attente de voir ses projets avec la requérante se concrétiser. Elle fait également référence à la réponse du 22 juin 2022 de A.________, dans laquelle ce dernier explique que face au "désert de communication" entre lui et son épouse, on ne saurait lui reprocher de "boire, parfois, plus que de raison, selon les critères de la requérante". Sur la base de ce qui précède, la Présidente a retenu que la consommation d'alcool de l'intimé pourrait interférer dans le bon déroulement de l'exercice des relations personnelles avec C.________ si ce dernier devait passer la nuit chez son père. La première juge a précisé que, si C.________ devait être témoin de son père en état d'ébriété, cela aurait un impact négatif sur son développement. Les positions des parties au sujet des problèmes d'alcool retenus par la Présidente concernant le père ont été exposées ci-avant (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). 3.4. Il convient premièrement de constater que C.________, s'il doit certes encore être considéré comme un enfant en bas âge, a désormais quatre ans et sera scolarisé prochainement. Il est dès lors suffisamment grand pour dormir chez son père, qu'il voit régulièrement et avec qui il semble entretenir une bonne relation, étant relevé qu'il se rend en droit de visite chez ce dernier un weekend sur deux depuis le mois de juin 2022. C.________ est également accoutumé au logement de son père, qui correspond au logement occupé par la famille durant la vie commune des parties. Il sied en outre de souligner que les soirées et les nuitées passées par un enfant chez son parent non gardien, en particulier le repas du soir, le moment du coucher, tout comme le réveil et le petitdéjeuner, correspondent à des moments privilégiés qui ont toute leur importance dans la construction d'une relation parent-enfant de qualité. L'instauration d'un droit de visite dit "usuel", avec des nuitées, doit ainsi être favorisée dans la mesure où les circonstances subjectives propres à l'enfant – en particulier l'âge de celui-ci – le permettent et pour autant que l'intérêt de ce dernier ne s'y oppose pas pour d'autres raisons. Dans le cas d'espèce, la Cour est ainsi d'avis que la limitation du droit de visite aux journées, le refus d'un droit de visite s'exerçant sur des nuitées, respectivement le fait de conditionner l'instauration d'un droit de visite usuel à une abstinence préalable du père à l'alcool sur une période de six mois, est assimilable à une limitation du droit de visite au sens de l'art. 274 CC et doit ainsi répondre aux conditions posées par cette disposition, applicable à tout le moins par analogie. Une telle limitation nécessite en particulier une mise en danger concrète du bien de l’enfant. En l’espèce et quoi qu’en dise l’appelant, c’est à juste titre que la Présidente a donné crédit aux descriptions de B.________ concernant la consommation d’alcool de son mari durant leur vie commune. Ces descriptions sont constantes, cohérentes, et en partie corroborées par les différents moyens de preuve produits par l’intimée. Dans ses écritures, A.________ s'est quant à lui contenté de contester sans autre explication les allégués de son épouse concernant sa consommation d'alcool (réponse, ch. Ad 16; DO/25), en précisant simplement que "Dans un tel désert de communication, on ne saurait reprocher à l'intimé de boire, parfois, plus que de raison, selon les critères de la requérante" (réponse, ch. Ad 17; DO/25). Lors de l'audience du 22 août 2022, l'appelant a déclaré : "Contrairement à ce que dit mon épouse, je ne pense pas avoir un problème d'alcool. Lorsqu'elle affirme que je bois entre 1.5 et 3 litres de bières par jour, c'est faux. Il m'est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 arrivé de boire, mais pas autant et pas à la fréquence alléguée par mon épouse. Il ne m'est jamais arrivé d'être agressif avec elle. S'agissant de la photographie numéro 3 produite ce jour, je vois 5 canettes de bière dans un sac, ce qui ne signifie pas que c'est moi qui les ai bues" (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 6; DO/41). Tel que relevé par la Présidente, les dénégations de l'appelant sont cependant en contradiction avec les propos exprimés par ce dernier dans le message vocal produit par son épouse, dans lequel il admet boire beaucoup trop ("I drink way too much"). Dans son appel, A.________ déplore le fait que la Présidente ait, sans motif, tenu compte de la version des faits de B.________ au détriment de la sienne. Il n'apporte cependant aucun élément permettant de douter de la description des faits faite par l'intimée. S'agissant en particulier de l'argument de l'appelant consistant à dire que s'il avait de vrais problèmes d'alcool, ceux-ci ne seraient pas limités à la nuit, il faut relever que la question n'est pas de savoir s'il a ou non des problèmes d'alcool – une telle qualification n'étant pas de la compétence de la Cour –, mais bien de savoir s'il boit, à un moment ou à un autre de la journée, une quantité d'alcool qui ne lui permettrait plus de garantir la sécurité de son fils s'il devait se retrouver seul avec celui-ci. L'argument de l'appelant relatif au contexte de séparation dans lequel il a enregistré le message vocal produit par son épouse, soit un contexte dans lequel il était prêt à admettre n'importe quel fait pour sauver sa famille et sa relation avec l'intimée, ne convainc pas non plus. Si, dans cet enregistrement, l'appelant semble effectivement faire un pas vers son épouse en concédant que sa consommation d'alcool est excessive, il y explique également les raisons de cette consommation excessive, qui semble ainsi avérée. Il est vrai, en revanche, que la Présidente n'a pas traduit la fin du message vocal en question, dont il ressort que l'appelant n'a pas bu du tout à plusieurs reprises durant la ou les semaine(s) précédente(s) et qu'à une reprise, il n'a bu qu'une bière ("If you didn't notice, even last week(s) several times I didn't drink at all and then one time I actually just had one beer"). Ce passage n'apporte toutefois aucune indication sur le caractère durable de la baisse de consommation d'alcool de l'appelant. Il confirme du reste qu'avant cela, ce dernier avait tendance à boire trop. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier face aux propos contradictoires de l'appelant et aux déclarations constantes de l'intimée, on ne saurait reprocher à la Présidente de s'en être tenue, sous l'angle de la vraisemblance, à la version des faits alléguée et à tout le moins partiellement démontrée par l'intimée. Il paraît ainsi plausible que, durant la vie commune, l’appelant commençait à boire vers 17h00 et qu’il pouvait boire entre 1.5 et 3 litres de bière jusqu’au coucher, parfois devant C.________, à qui il est arrivé d’être réveillé par les bruits de vomissement de son père. En première instance, B.________ avait également allégué que son mari prenait sa bière jusque dans son lit ou qu’il la posait sur la commode, à l’entrée de la chambre à coucher, en allant dormir (requête, ch. 16; DO/5), allégués que l’appelant a contestés sans autre explication (réponse, ch. Ad 16; DO/25). Quelle que soit la façon dont doit être qualifiée sa consommation d'alcool, il appert à tout le moins que, durant la vie commune, l’appelant semblait régulièrement se mettre, en fin de journée, dans un état d’ébriété qui ne lui aurait pas permis de s’occuper seul d’un enfant de l’âge de C.________. Force est d'admettre que, dans ces moments-là, l'enfant se serait trouvé en danger s’il avait dû rester seul avec son père. Outre que ce dernier n'aurait manifestement pas pu lui assurer la surveillance accrue que nécessite un enfant de quatre ans, il faut également relever qu’il est particulièrement marquant et désécurisant pour tout enfant, quel que soit son âge, de se retrouver seul avec un parent fortement alcoolisé. Cela étant dit, la question qui se pose en l'occurrence est celle de savoir si un risque de mise en danger concrète de l'enfant, lié à la consommation d’alcool de son père, serait donné aujourd'hui si C.________ devait passer des soirées et des nuits chez l'appelant. On relèvera à cet égard que la consommation de A.________ durant la vie commune n’avait à l’évidence rien de festif ou de récréatif, ce dernier ayant lui-même expliqué qu’il buvait de l’alcool car cela l’aidait à supporter ses

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 problèmes de couple, lui qui attendait que son épouse lui parle, qui attendait qu’ils puissent acheter une maison, et pour qui il était difficile d’être toujours dans l’attente de quelque chose ("It just feels sometimes like I'm waiting… It helps me wait 'cause I'm waiting for you to talk to me, for us to be able to buy a house, and always waiting for something. It feels really bad to always have this feeling"). Il ressort de ce qui précède que la consommation d’alcool de A.________ durant la vie commune était due à la détresse émotionnelle à laquelle ce dernier était en proie. Dans ces conditions, il peut paraître difficile d’estimer dans quelle mesure l’appelant est actuellement capable de se passer d’alcool, en particulier les soirs où il devrait accueillir son enfant. Il s’impose de constater que le père, qui a toujours minimisé sa consommation d'alcool, n’a ni allégué, ni déclaré, en première instance comme en appel, qu’il ne ressentait plus le besoin de boire pour faire face aux difficultés. Cela étant, il a produit un test CDT afin d’établir qu’il était actuellement sobre. Il ressort de ce test que la CDT de l’appelant était à 0 % le 7 novembre 2022. Selon le document explicatif d’Unilabs produit par B.________ le 9 janvier 2023, la CDT est une trace laissée par l’alcool dans le foie. La présence brève d’une grande quantité d’éthanol peut provoquer la même perturbation qu’une présence faible sur une longue durée. La prise quotidienne de 60 g d’éthanol (soit entre trois et quatre bières de 5 dl selon le site internet https://www.alcohol-facts.ch/fr/le-verre-standard-dalcool consulté le 10 mars 2023) entraîne, au bout de deux semaines environ, un taux de CDT variant entre 1.6 et 2.2 % selon la technique de mesure utilisée. Après l’arrêt de la consommation d’alcool, ce taux diminue de moitié environ toutes les deux semaines. Le taux de CDT reflète la consommation d’alcool des quatre semaines écoulées. Selon l'article du Dr Pierre-Auguste Petignat, également produit par l'intimée, c'est une valeur supérieure à 6 % qui témoigne d'une consommation de plus de 60 grammes d'alcool par jour. L'article précise qu'il existe des faux positifs et que ce type de test permet d'identifier trois consommateurs excessifs sur quatre, la CDT étant surtout intéressante dans le diagnostic de consommation excessive intermittente et le suivi de l'abstinence. Au vu de ce qui précède, si les tests par CDT ne permettent pas d'identifier 100 % des consommateurs excessifs d'alcool, il n'en demeure pas moins que le test produit par l’appelant constitue un bon indice d’une consommation nulle ou, du moins, raisonnable durant les quatre semaines ayant précédé le 7 novembre 2022. Il ne paraît pas inutile de souligner que le jugement du 31 octobre 2023 a été notifié à A.________ le 4 novembre 2023, soit trois jours seulement avant son test. Ce dernier n'a donc pas eu suffisamment de temps pour faire diminuer de manière perceptible un taux de CDT qui aurait été excessif au moment de la notification. En outre, quand bien même l'appelant se serait effectivement abstenu de boire de l'alcool en vue du test, cela ne ferait que suggérer qu'il pourra aussi s'en abstenir durant l'exercice de son droit de visite. A cela s'ajoute que l'appelant exerce son droit de visite un week-end sur deux depuis la séparation, le samedi et le dimanche mais sans nuitée, sans qu'aucun problème ne semble s'être posé. B.________ n'a d'ailleurs jamais émis une quelconque réserve s'agissant des droits de visite s'exerçant en journée, de sorte qu'elle semble avoir globalement confiance en son mari. Le père a décrit comme suit son droit de visite tel qu'il se déroule actuellement : "Selon moi, C.________ va bien. Lorsque je le vois, je fais le maximum de choses pour le rendre heureux. Je joue avec lui et lui fais des blagues. Cela a toujours été comme ça entre nous. Je ne lui montre pas que je suis triste. Lorsque j'ai C.________ avec moi, on va se balader, on fait des visites, un tas d'activité" (PV de l'audience du 22 août 2022, p. 6; DO/41). Dans ces conditions, soit après avoir passé une telle journée avec son fils, il paraît peu plausible que, dès 17h00 ou une fois C.________ couché, A.________ se retrouve dans une détresse telle qu'il ressente le besoin de boire de l'alcool de façon excessive. Si ce besoin devait malgré tout apparaître, il appartiendra à l'appelant de requérir de l'aide, afin que la sécurité de son fils demeure toujours garantie. L'éventualité que le père, accueillant seul son enfant en droit de visite pour la soirée et la nuit, se mette dans un état d'ébriété ne lui permettant plus de s'occuper convenablement de ce dernier, ne paraît toutefois pas suffisamment plausible, en l'état, pour retenir un risque de mise en danger concrète de C.________ justifiant que ce dernier ne passe aucune nuitée chez son père.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Le fait d’exiger de A.________ une abstinence totale à l’alcool durant six mois constitue du reste une restriction considérable de sa liberté personnelle. Une telle mesure pose question, pour des raisons de proportionnalité liées à sa durée, à son ampleur et à son aptitude à atteindre le but visé. L'exigence d'une abstinence totale implique en effet d'interdire à l'appelant toute consommation d’alcool, même raisonnable, y compris dans des contextes récréatifs et en-dehors de son droit de visite. Une telle exigence ne semble pas indispensable pour conclure à une absence de mise en danger concrète de C.________ durant le droit de visite. Elle ne paraît pas non plus constituer un gage absolu de bien-être et de sécurité pour l'enfant : même après six mois d'abstinence, il ne semble pas qu'on puisse exclure définitivement une consommation ponctuellement excessive d'alcool par le père, qui, comme tout parent, devra dans tous les cas faire preuve de responsabilité et demander de l'aide s'il constate avoir besoin de consommer de l'alcool pour faire face aux difficultés. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que le fait de conditionner l'instauration d'un droit de visite usuel à une abstinence à l'alcool de l'appelant durant six mois est disproportionné. Il en va autrement de l'injonction faite au père de rester sobre durant l'exercice de son droit de visite. Compte tenu de la consommation d'alcool parfois excessive de A.________ durant la vie commune, en présence de son fils, il ne paraît pas exagéré, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'exiger de ce dernier qu'il s'abstienne de boire de l'alcool lorsque C.________ est avec lui. Une telle injonction constitue une limitation raisonnable de la liberté personnelle d'un parent censé assumer seul la responsabilité de son enfant. Elle permet en outre d'exclure le risque d'une perte de maîtrise de sa consommation d'alcool par l'appelant en présence de C.________, de sorte à ce que le droit de visite se déroule dans les meilleures conditions possibles pour ce dernier. Il convient par conséquent d'admettre partiellement, au fond, le grief formulé par l'appelant dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles. La décision attaquée sera dès lors modifiée en ce sens que le droit de visite de A.________ s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés scolaires, injonction étant faite à A.________ de rester sobre et de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant le droit de visite. La répartition des jours fériés trois mois à l'avance et l'alternance entre les parents s'agissant des fêtes de Noël ne sont pas contestées en appel et seront retenues comme telles, tout comme le fait qu'il appartient au père de raccompagner l'enfant chez sa mère à l'issue du droit de visite. 4. Le principe d'une curatelle de surveillance des relations personnelles n'est pas contesté par A.________, qui a seulement remis en cause la mission du curateur. 4.1. La décision attaquée donne pour mission au curateur de surveillance des relations personnelles de veiller à l'exercice du droit aux relations personnelles de C.________ avec son père selon les modalités indiquées par la décision, d'établir avec les parents le planning du droit de visite, de conseiller ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite et de veiller à ce que le droit de visite élargi soit exercé, une fois que l'intimé aura produit l'attestation médicale confirmant son abstinence à l'alcool sur une période de six mois consécutifs. 4.2. L'appelant conclut quant à lui, à titre principal, à ce que la mission du curateur soit de veiller à l'exercice des relations personnelles des parents de C.________ avec leur fils selon les modalités auxquelles il conclut – qui correspondent à une garde alternée (cf. supra consid. 1.2.2) –, d'établir avec les parents le planning du droit de visite et de conseiller ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite. Subsidiairement, il conclut à ce que la mission du curateur soit d'évaluer

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 les compétences éducatives de chacun des parents pour déterminer le mode de garde le plus adéquat sur le long terme et de veiller à l'exercice des relations personnelles des parents de C.________ avec leur fils selon les modalités auxquelles il concluait dans sa requête de mesures provisionnelles. 4.3. Dès lors que l'exercice d'un droit de visite usuel par l'appelant n'est plus soumis à la production, par ce dernier, d'un certificat médical confirmant son abstinence à l'alcool sur une durée de six mois, la mission du curateur de "veiller à ce que le droit de visite élargi soit exercé, une fois que l'intimé aura produit l'attestation médicale confirmant son abstinence à l'alcool sur une période de six mois consécutifs" sera supprimée. C'est à peu de choses près ce à quoi conclut l'appelant lorsqu'il demande, dans ses conclusions subsidiaires, que la mission du curateur soit de veiller à l'exercice des relations personnelles des parents de C.________ avec leur fils selon les modalités auxquelles il concluait dans sa requête de mesures provisionnelles. Cela étant, dès lors que la requête de mesures provisionnelles de l'appelant a été rejetée, que la Cour a maintenu l'attribution de la garde exclusive de l'enfant C.________ à sa mère et qu'elle estime qu'une plus ample instruction n'est pas nécessaire, en l'état, pour déterminer le mode de garde le plus adéquat sur le long terme, toute autre conclusion de l'appelant tendant à la modification de la mission du curateur doit être rejetée. 5. L'attribution de la garde exclusive de C.________ à sa mère est maintenue et A.________, qui a seulement conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne soit mise à la charge de son épouse – implicitement "en cas de garde alternée" –, n'a pas formulé de conclusion concernant ce qu'il doit advenir des contributions d'entretien mises à sa charge par la décision attaquée, du moins en cas de maintien de la garde exclusive. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'appelant relatifs au montant de ses frais d'exercice du droit de visite et à la prise en compte de son impôt sur le véhicule ainsi que de sa prime d'assurance RC/véhicule, ni l'incidence des nouvelles pièces produites par les parties sur leurs situations financières (cf. ég. supra consid. 1.2.2). A toutes fins utiles, on rappellera néanmoins que seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite. En effet, la question des frais de transport des enfants lors de l'exercice du droit de visite relève des frais liés aux relations personnelles, soit le montant forfaitaire retenu pour l'exercice du droit de visite qu'il convient le cas échéant d'augmenter pour tenir compte de ces frais, et non les frais de transport en tant que charge nécessaire à l'exercice de la profession (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.2.2 et les références citées). La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Au stade du minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite se montent à quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel. Ils sont calculés plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). En

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 l'espèce, si des frais d'exercice du droit de visite de CHF 150.- auraient pu être retenus pour tenir compte, notamment, des frais de transport de l'appelant, la Présidente n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière en retenant un forfait de CHF 100.- à ce titre. Une différence de CHF 50.- dans les charges de l'appelant n'aurait du reste qu'un impact de CHF 10.- (1/5 de 50) sur la contribution d'entretien de C.________ et de CHF 20.- (2/5 de 50) sur la contributions d'entretien de B.________. Un tel impact peut être qualifié de modique eu égard à la situation globale des parties. Il ne saurait en tous les cas justifier une intervention d'office de la Cour, malgré l'absence de conclusions chiffrées de l'appelant. S'agissant des nouvelles factures produites par les parties en appel, on relèvera que des frais de crèche de CHF 741.- par mois ont été retenus par la Présidente dans les coûts de C.________, sur la base de la facture du mois de juillet 2022 (bordereau du 22 juin 2022 de B.________, pièce 21), alors que la facture du mois de février 2023 présente un total de CHF 771.35. Quant à la prime d'assurance maladie LAMal de l'appelant, celle-ci s'élevait à CHF 255.- selon la décision attaquée et à CHF 374.40 selon la police d'assurance maladie 2023 produite le 28 décembre 2022 par A.________. Il s'agit là toutefois de postes sujets à évolution de par leur nature, sans que les pensions ne puissent pour autant être adaptées à chaque changement. Dans le cas d'espèce, les modifications en question sont d'autant plus supportables pour les parties que toutes deux disposent d'une part à l'excédent confortable de CHF 638.-, tout comme celle de CHF 319.- attribuée à C.________. A nouveau, de telles modifications ne sauraient justifier que les contributions d'entretien soient recalculées d'office, malgré l'absence de conclusions chiffrées de l'appelant. 6. L'appelant conteste finalement la provisio ad litem de CHF 5'000.- accordée à B.________ en première instance et réclame son annulation. 6.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203); elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RFJ 2018 295). Comme le droit à l’assistance judiciaire à l’égard de la collectivité publique, le droit à une provisio ad litem à l’égard du conjoint présuppose entre autres l’indigence effective de l’époux requérant. L'indigence procédurale s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable. Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance. Le moment du dépôt de la demande est en principe déterminant. En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2 et 3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 6.2. En l’espèce, A.________ soutient dans son appel qu'une provisio ad litem n'est pas justifiée, dès lors que son épouse n'a pas démontré qu'elle ne serait pas capable de rémunérer son avocat, qu'elle ne l'a pas non plus rendu suffisamment plausible au vu de ses exagérations et de ses mensonges, et que son revenu paraît peu crédible compte tenu du nombre de ses employés. 6.3. L'appelant ne saurait être suivi. D'une part, il n'avance aucun élément suffisamment concret et étayé pour remettre en cause le revenu de son épouse. D'autre part, au moment du dépôt de sa demande de provisio ad litem, aucune contribution d'entretien n'avait encore été fixée en faveur de B.________. Selon la décision attaquée, l'intimée faisait ainsi face à un déficit mensuel de CHF 1'393.- (consid. 9.3; DO/54), que son mari n'a d'ailleurs pas contesté en appel. L'appelant bénéficiait quant à lui d'un solde disponible de CHF 4'382.- (consid. 9.3; DO/55) et disposait d'une fortune d'environ CHF 71'000.- (consid. 16; DO/56), de sorte qu'il était en mesure de s'acquitter d'une provisio ad litem de CHF 5'000.- en faveur de l'intimée. On précisera, à toutes fins utiles, que tel est également le cas en tenant compte des contributions d'entretien fixées dans la décision attaquée. En effet, si, après paiement de ces pensions, les époux sont censés disposer de soldes disponibles similaires, il n'en demeure pas moins que l'appelant, compte tenu de sa fortune, dispose d'une situation financière bien meilleure que celle de son épouse. Même en tenant compte d’une provisio ad litem de CHF 5'000.- et de ses propres frais de défense, le montant à disposition de l'époux reste supérieur à celui retenu à titre de réserve de secours (au maximum CHF 25'000.-; PC CPC- COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 36). C'est sur la base de ce qui précède qu'une provisio ad litem a également été accordée à l'épouse pour la procédure d'appel, selon décision du 21 décembre 2022. Enfin, l'appelant critiquant la provisio ad litem accordée à son épouse uniquement dans son principe et non pas dans son étendue, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de CHF 5'000.- fixé par la Présidente. Il s'ensuit le rejet du grief de l'appelant concernant la provisio ad litem accordée à l'intimée en première instance. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe s'agissant de la garde alternée à laquelle il concluait. Faute de conclusions chiffrées à cet égard, son appel est irrecevable s'agissant des contributions d'entretien dues en faveur de son épouse et de son fils. Cela étant, dès lors que l'appelant a partiellement obtenu, dans le cadre de la procédure au fond, la modification des modalités d'exercice du droit de visite qu'il sollicitait à titre de mesures provisionnelles – à savoir l'instauration immédiate d'un droit de visite usuel, sans devoir préalablement prouver son abstinence à l'alcool sur une période de six mois –, il y a lieu de retenir qu'il obtient partiellement gain de cause. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de la provisio ad litem octroyée à l’intimée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 7.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________ à hauteur du même montant, l'appelant ayant droit au remboursement de CHF 500.- par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 7.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 15 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit que chaque partie assume la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de la provisio ad litem obtenue par la requérante. Il n'indique toutefois pas comment les frais auraient dû être répartis selon lui. Or, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par la Présidente. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du 31 octobre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante : 6. Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ s'exercera selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures; - la moitié des vacances et jours fériés scolaires auprès de chaque parent, la répartition et jours fériés de l'enfant devant intervenir au plus tard 3 mois à l'avance; les fêtes de Noël seront passées alternativement, les années impaires chez la mère et les années paires chez le père; - durant l'exercice de son droit de visite, A.________ sera tenu de rester sobre et devra s'abstenir de toute consommation d'alcool; - A.________ sera responsable de raccompagner l'enfant C.________ chez B.________ à la fin de son droit de visite. Le chiffre 7 du dispositif de la décision du 31 octobre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, rectifié par décision du 3 novembre 2022 de la Présidente, est modifié et a désormais la teneur suivante : 7. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l'enfant C.________. Mandat est ainsi donné à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine de nommer un curateur ou une curatrice pour l'enfant. Sa mission sera notamment de veiller à l'exercice du droit aux relations personnelles de C.________ avec son père, selon les modalités précitées, d'établir avec les parents le planning du droit de visite et de conseiller ces derniers dans la mise en œuvre pratique du droit de visite. Les dispositifs des décisions des 31 octobre 2022 et 3 novembre 2022 de la Présidente sont inchangés pour le surplus. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de la provisio ad litem accordée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant prestée par l'appelant, qui a droit au remboursement de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2023/eda Le Président La Greffière

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