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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.10.2023 101 2022 429

3 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,869 mots·~24 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Kauf und Tausch

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 429 Arrêt du 3 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________ SA (actuellement B.________ SA), intimée et recourante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre C.________, requérant et intimé, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat Objet Action en paiement – Contrat de vente Recours du 10 novembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________ a été producteur de lait entre 1989 et 2020. Il a fourni du lait à A.________ SA du 1er novembre 1989 jusqu’à son départ à la retraite en octobre 2020. Le litige porte sur le possible non-versement par A.________ SA des suppléments accordés par la Confédération pour le lait commercialisé en fromage à C.________. B. Par mémoire du 17 décembre 2020, C.________ a déposé une requête en conciliation à l’encontre de A.________ SA auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président), qui a abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder. C. Par mémoire du 24 novembre 2021, C.________ a introduit une action en paiement à l’encontre de A.________ SA. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Ordonner à A.________ SA, sous peine d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- par jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC), de fournir à C.________ les informations et preuves nécessaires tendant à démontrer la façon dont son lait a été traité, en particulier si celui-ci a été transformé en fromage et pour quelles quantités, pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. 2. Condamner A.________ SA à verser à C.________ un montant de CHF 1'450.30 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2018. 3. Mettre les frais (frais de procédure et dépens) à la charge de A.________ SA. ». D. Par mémoire du 7 avril 2022, A.________ SA a répondu à l’action en paiement en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, frais et dépens à charge de C.________. E. Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 5 juillet 2022, le Président a, dans sa décision du 10 octobre 2022, partiellement admis la demande. Il a condamné A.________ SA à verser à C.________ un montant de CHF 1'450.30, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2018, et a mis les frais à la charge de A.________ SA. F. Le 10 novembre 2022, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de cette décision. A titre principal, elle a conclu à ce que la décision du Président soit réformée en ce sens que la demande du 24 novembre 2021 de C.________ soit rejetée, frais à la charge de celui-ci. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision litigieuse en ce qui concerne la répartition des frais uniquement, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et chacune d’elles devant honorer son propre mandataire. A.________ SA a en outre sollicité l’effet suspensif. Par mémoire du 30 décembre 2022, C.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet tant du recours que de l’effet suspensif. G. Par arrêt du 10 février 2023, le Juge délégué a décidé de munir le recours de l’effet suspensif. H. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Juge délégué a invité les parties à déposer une éventuelle détermination sur la question de savoir si la cause relève de la compétence des tribunaux civils ou des autorités administratives. Dans sa détermination du 15 septembre 2023, C.________ estime que la compétence des tribunaux civils doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par correspondance du 15 septembre 2023, A.________ SA est d’avis que la cause relève des autorités administratives et non pas des tribunaux civils. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 11 octobre 2022 (DO/174). Déposé le 10 novembre 2022, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 1'450.30, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce produite le 8 février 2023 par A.________ SA, à savoir une convention signée le 27 janvier 2023 avec une association de producteurs de lait, est ainsi irrecevable. Ce document est de toute façon dénué de pertinence, puisqu’elle ne concerne pas l’intimé et est bien postérieure à la période litigieuse. Les pièces produites en annexe de la détermination du 15 septembre 2023 par C.________ sont également irrecevables. Elles n’auraient de toute manière été d’aucune utilité à l’intimé, puisque la prise de position du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est contraire à la jurisprudence fédérale (cf. ch. 2 ci-après). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Il est relevé qu’à la suite d’une fusion en 2023, la nouvelle raison sociale de A.________ SA est B.________ SA. Par souci de simplification, l’arrêt sera rédigé avec l’ancienne raison sociale. 2. 2.1. La compétence matérielle étant une condition de recevabilité, elle s’examine d’office (art. 60 CPC) et dès lors pas seulement sur exception d’une partie. Si un tribunal incompétent à raison de la matière prononce une décision, celle-ci souffre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’un vice important qui, selon les circonstances, peut avoir pour conséquence la nullité de la décision. Dès lors, l’instance cantonale supérieure doit examiner d’office la compétence matérielle de l’instance précédente, même sans grief du recourant ou de l’intimé à cet égard. Peu importe dès lors qu’une exception d’incompétence ait même été soulevée, de sorte que le grief selon lequel l’intimée aurait commis un abus de droit à l’invoquer tombe à faux. La compétence matérielle est soustraite à la libre disposition des parties, à moins que la loi ne prévoie une possibilité de choix. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite (arrêt TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3 et références citées). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_488%2F2014%2A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-02-2015-4A_488-2014&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Le Président a établi sa compétence locale de l’art. 31 CPC, la recourante ayant son siège dans le district de la Broye, et sa compétence matérielle de l’art. 51 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), en lien avec l’art. 243 al. 1 CPC. Il a dès lors considéré que l’action de C.________ découlait d’un contrat de droit civil. La recourante n’a pas contesté la compétence de l’autorité saisie. 2.3. Interpelées par la Cour sur la question de la compétence des tribunaux civils pour connaître de la présente cause, les parties ont pris des positions divergentes. 2.3.1. C.________ fonde sa prétention sur l’art. 6 de l’ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL ; RS 916.350.2). Selon cette norme, les utilisateurs de lait sont tenus de verser les suppléments visés par l’ordonnance aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois, et de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments. L’intimé est d’avis qu’il s’agit d’une norme mixte et que le contrôle de sa bonne application peut être requis indifféremment de la part des autorités judiciaires ordinaires ou administratives. Il rappelle que l’objet de la procédure porte sur le non-reversement par la recourante de l’entier des suppléments fromagers qu’elle reçoit pour lui de la part de la Confédération. Il estime ainsi que c’est à bon droit qu’il a saisi en première instance les tribunaux civils pour faire valoir sa créance en paiement du supplément fromager à l’encontre de la recourante. 2.3.2. Alors qu’elle n’a soulevé cette question ni en première instance, ni à l’appui de son recours, A.________ SA estime, après interpellation, que la cause relève de la compétence des autorités administratives et non pas de la compétence des tribunaux civils. En s’appuyant sur la jurisprudence fédérale, la recourante parvient à la conclusion que l’utilisateur de lait ne constitue qu’une aide administrative permettant à l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après : l’OFAG) de verser les suppléments aux producteurs et que le paiement en main de l’utilisateur ne libérait pas l’OFAG de sa dette envers le producteur. Selon elle, il appartient donc à l’intimé de réclamer à l’OFAG ce qu’il pense être son droit. Sur la base des critères développés par la jurisprudence pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, A.________ SA est d’avis que le critère de l’intérêt penche en faveur du droit public. En résumé, elle expose que le rapport de droit public reste existant entre le producteur de lait et la Confédération, le producteur ayant, selon la jurisprudence, un droit direct envers l’OFAG pour percevoir les suppléments et l’utilisateur de lait agissant simplement en tant qu’aide administrative de la Confédération. Enfin, A.________ SA estime que le critère de subordination est également rempli. En effet, c’est le Conseil fédéral qui fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi et il appartient à l’OFAG de statuer sur les demandes et de verser les suppléments. A.________ SA est donc d’avis que les rapports de droit entre les producteurs et l’OFAG sont basés sur un fondement de droit public, si bien que le litige relève de la compétence des autorités administratives. 2.4. Il convient d’examiner si l’art. 6 OSL est une norme mixte, comme le soutient l’intimé. 2.4.1. L’application des critères de distinction entre droit public et droit privé conduit parfois à conclure que la norme passée à leur crible est à la fois de droit public et privé. Il résulte de la double nature de telles normes qu’elles sont appliquées dans les conditions requises tant du point de vue du droit public que de celui du droit privé (DUBEY/ZUFFREY, Droit administratif général, 2014, p. 74s). Différentes théories ont été développées pour délimiter les affaires ressortissant au droit public de celles relevant du droit privé. Les différents critères de distinction applicables ne s'excluent pas entre eux, mais doivent au contraire être utilisés de cas en cas afin de rechercher celui qui est le mieux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 approprié pour résoudre la question concrète qui se pose. Ainsi, selon la théorie de la subordination, appelée aussi théorie des sujets, le poids est mis sur l'égalité de rang des sujets de droit ou, à l'inverse, sur la sujétion qui existe entre eux du fait de l'exercice de la puissance publique. La théorie de la fonction considère qu'une norme est de droit public si elle règle l'exécution d'une tâche publique ou l'exercice d'une activité publique. Quant à la théorie des intérêts, elle distingue selon que sont poursuivis des intérêts privés ou des intérêts publics (ATF 132 I 270 consid. 4.3 ; arrêt TF 4A_503/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.2). 2.4.2. En l’espèce, l’intimé se plaint de ne pas avoir reçu les suppléments pour le lait transformé en fromage comme le prévoit l’art. 6 OSL. Ces suppléments peuvent être accordés par la Confédération aux producteurs de lait (art. 38 al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1]). Ils ont été introduits dans le but de réduire le prix de la matière première à un niveau permettant d’exporter vers l’Union européenne sans subventions. En ce sens, ils représentent un élément central de soutien du prix du marché. Ils s’inscrivent donc dans un contexte étroitement politique et dans le projet de préservation et de promotion du fromage comme principal produit d’exportation. Ils produisent également un effet de levier dans les autres segments de l’économie laitière, puisqu’ils se répercutent indirectement sur le prix du lait utilisé dans la fabrication d’autres produits laitiers (arrêt TAF B-4955/2018 du 6 janvier 2020 consid. 4.1.2). Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi des suppléments, peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse et peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités (art. 38 al. 2 et 3 LAgr). L’OFAG statue ses les demandes de versement des suppléments et les verse (art. 5 OSL). Il est également chargé de l’exécution de l’ordonnance (art. 14 al. 1 OSL). A cet effet, il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s’imposent (art. 14 al. 2 OSL). 2.4.3. La Confédération exerce manifestement une tâche publique en versant aux producteurs de lait des suppléments pour le lait transformé en fromage. De plus, ces suppléments poursuivent un intérêt public puisqu’ils sont un élément central de la politique de soutien du prix du marché du lait. Dans la mesure où l’OFAG est chargé de verser les suppléments et de contrôler la bonne application de l’OSL, le rapport de subordination avec les producteurs de lait est évident. Par ailleurs, la créance de l’intimé découle de l’art. 1c OSL, qui est une norme de droit public. En cas de mauvaise application de l’OSL, des mesures administratives sont en outre prévues. Tous les critères font ainsi apparaître que le litige appartient au droit public et aucun ne tend vers l’application du droit privé. Par conséquent, l’argument de l’intimé tombe à faux, l’art. 6 OSL étant de tout évidence une norme purement de droit public. 2.5. L’intimé estime que la question du processus de paiement du prix du lait et du supplément fromager relève du droit privé entre les acheteurs et producteurs de lait. Il convient donc de définir le rôle de l’utilisateur de lait lorsqu’il reverse les suppléments accordés par la Confédération aux producteurs de lait. 2.5.1. Conformément à l’art. 178 al. 3 Cst., la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale. Selon l’art. 180 al. 1 et 2 LAgr, la Confédération peut associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L’art. 6 OSL impose aux utilisateurs de lait de verser les suppléments pour le lait transformé en fromage aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait, dans le délai d’un mois, et de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments. 2.5.2. Le Tribunal fédéral a jugé, en application de l'art. 6 let. a OSL, que le supplément devait être versé aux producteurs auxquels les utilisateurs ont acheté le lait transformé en fromage. Citant le message du Conseil fédéral, il a expliqué que ce mode de paiement, c'est-à-dire un versement de l'Office fédéral à l'utilisateur qui reverse lui-même au producteur, n'était motivé que par des motifs administratifs visant à faciliter le paiement. Le Tribunal fédéral en a conclu que le paiement en mains de l'utilisateur ne libérait pas l'Office fédéral de sa dette envers le producteur (arrêt TF 2C_403/2017 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). Dans un second arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé et précisé sa jurisprudence. En application des art. 38s LAgr, ce sont les producteurs de lait qui sont débiteurs/bénéficiaires des suppléments versés par l'Office fédéral pour le lait transformé en fromage, respectivement pour le lait produit sans ensilage. L'Office fédéral verse les suppléments aux utilisateurs de lait, qui sont tenus de les reverser aux producteurs (art. 6 OSL). Cette activité des utilisateurs de lait a été considérée comme étant purement une aide administrative fournie à la Confédération. Elle doit permettre de faciliter le paiement des suppléments, les risques liés à cette façon de procéder étant d'ailleurs à supporter par la Confédération et pas par les producteurs. L’utilisateur de lait exerce une double fonction. S’agissant du paiement des suppléments, il agit en tant qu’aide de la Confédération. S’agissant en revanche de la fonction de transformateur de lait en fromage, il agit comme aide du producteur pour l’obtention du supplément. Celui-ci ne peut en effet obtenir ce supplément qu’avec le concours de l’utilisateur/transformateur de lait (arrêt TF 2C_792/2018 du 23 avril 2019 consid. 9.2). 2.5.3. Le délégataire privé accomplit une tâche administrative ; il devient de ce fait, en lien avec cette tâche, un organe de l’administration et relève de l’administration décentralisée, au sens large du terme. L’entité privée délégataire a généralement la faculté, outre l’exécution de la tâche étatique qui lui est confiée, de déployer d’autres activités de nature privée, qu’elle exerce en bénéficiant de l’autonomie privée (CR Cst-POLTIER, 2021, art. 178 n .71s). L’usager dont un droit constitutionnel ou légal est touché par la manière dont le service public est fourni (ou refusé) dans le cadre d’une relation de droit privée, doit avoir un droit à obtenir sur cette question une décision sujette à recours de l’autorité compétente, ce droit étant alors directement déduit de l’art. 29a Cst. Lorsque le service est fourni par une entité décentralisée, publique ou privée, le fait que le régime d’usage soit de droit privé exclut que l’entité en cause prononce une décision : il n’y a en effet aucune raison, vu le choix du droit privé, qu’elle s’en soit vu déléguer la compétence. Il convient alors d’utiliser la procédure de surveillance. Saisie par l’usager, c’est donc l’autorité de surveillance qui devra statuer. Dans le contexte évoqué ici, l’usager, dont des droits sont par hypothèse en cause, aura la qualité de partie. Il aura dès lors droit à une décision. Sa démarche constituera donc une requête de décision et non une simple dénonciation (MOOR, BELLANGER, TANQUEREL, Droit administratif, Volume III : L’organisation des activités administratives. Les biens de l’Etat, 2e éd. 2018, p. 546s). 2.5.4. Il est rappelé que C.________ a initié la procédure pour réclamer à A.________ SA les suppléments pour le lait transformé en fromage. Il ne se plaint en revanche pas de ne pas avoir été payé par A.________ SA pour le lait qu’il a livré. En tant qu’utilisatrice de lait, A.________ SA a deux rôles. D’une part, elle achète le lait aux producteurs, activité qui est régie par le droit privé. D’autre part, elle doit verser aux producteurs les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 suppléments accordés par la Confédération. Conformément à la jurisprudence fédérale, elle agit alors en tant qu’aide de la Confédération, fonction relevant du droit public. En reprochant à A.________ SA de ne pas lui avoir reversé les suppléments pour le lait transformé en fromage, C.________ remet en question sa façon d’agir en sa qualité d’aide de la Confédération. A.________ SA exécute en effet une tâche administrative déléguée par la Confédération. Elle n’est pas débitrice des suppléments, mais agit comme simple agent payeur de cette subvention. De plus, elle n’a aucun pouvoir décisionnel quant à l’octroi des suppléments et est soumise à la surveillance de l’OFAG. Il apparaît donc que la responsabilité pour le versement des suppléments appartient à l’OFAG et non pas à la recourante. La prétention de C.________ ne se fonde donc clairement pas sur une base contractuelle, mais bien sur du droit public. 2.5.5. Constatant que la recourante ne présentait pas séparément les suppléments pour le lait transformé en fromage sur les comptes portant sur l’achat de son lait, C.________ aurait dû se plaindre de la mauvaise application de l’art. 6 OSL par la recourante à l’OFAG, ce dernier étant l’autorité de surveillance au sens de l’art. 14 OSL, en exigeant, le cas échéant, le prononcé d’une décision susceptible d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Il n’appartient en effet pas aux tribunaux civils de vérifier si ces suppléments ont été versés aux producteurs. 2.6. Au vu de ce qui précède, le Président n’était pas compétent pour connaître de la présente cause et aurait dû déclarer la demande de C.________ irrecevable. Bien que la Cour n’ait examiné ni les griefs de la recourante, ni le fond de la cause, elle admettra le recours en raison de l’incompétence de l’instance précédente relevée d’office. Conformément à l’art. 327 al. 3 let. b CPC, la Cour rendra une nouvelle décision en déclarant irrecevable la demande déposée par l’intimé. 3. 3.1. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). 3.2. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière. En l’espèce, il appartenait à C.________ d’introduire son action devant l’autorité compétente. Dans la mesure où sa demande a été déclarée irrecevable par la Cour de céans, il succombe et doit ainsi supporter les frais de première instance. 3.3. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1’300.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils seront donc mis à la charge de C.________ et seront prélevés sur l’avance de frais qu’il a prestée. 3.4. Les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale maximale de CHF 6'000.- dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). L'autorité de fixation peut augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, elle tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). L’indemnité de l’avocat pour les déplacements à l’intérieur du canton s’élève à CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 68 al. 3 et 76ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 A.________ SA a conclu dans son recours à l’octroi d’un montant de CHF 7'232.05, TVA par CHF 517.05 comprise, pour ses dépens de première instance. Ce montant correspond aux dépens alloués à l’intimé en première instance. Il sied de relever que la nature de la cause est inhabituelle pour une autorité civile de première instance et que des explications s’imposaient quant au système du prix du lait. La faible valeur litigieuse aurait toutefois dû amener l’avocat de la défense à modérer son intervention, quand bien même l’action en paiement, en cas d’admission, aurait créé un précédent pour d’autres agriculteurs. Par ailleurs, A.________ SA étant utilisatrice de lait et au cœur de l’économie laitière, cette affaire n’était pas pour elle d’une grande difficulté. Son mandataire aurait ainsi pu soulever l’exception de l’incompétence de l’autorité saisie en première instance déjà et requérir la limitation de la procédure sur cette question afin de réduire les coûts du procès. Il convient également de prendre en considération les capacités financières très différentes des parties, la recourante étant l’un des principaux groupes industriels de l’économie laitière suisse et l’intimé étant agriculteur à la retraite. Enfin, il est relevé que l’instruction de première instance se résume à un échange d’écriture et une audience de 3.40 heures, étant précisé que l’avocat de la recourante n’était pas encore mandaté lors de la procédure de conciliation et que son intervention n’a commencé qu’une fois la demande au fond déposée. Les honoraires de A.________ SA sont ainsi fixés globalement à CHF 4'000.-, ce qui correspond à 16 heures de travail, auxquels il faut ajouter les débours par CHF 200.- (CHF 4'000.- x 5%), les frais de déplacements par CHF 145.- (58 km [Fribourg – Estavayer-le-Lac] x CHF 2.50) et la TVA par CHF 334.55 (CHF 4’345.- x 7.7%). L’indemnité globale due à titre de dépens s’élève donc à un total de CHF 4'679.55, TVA comprise. 4. 4.1. La recourante a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de C.________. Ce dernier, estimant que le recours doit être rejeté, a quant à lui conclu à ce que les frais pour la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ SA. 4.2. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 107 n. 42). Le CPC exclut en revanche une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (art. 107 al. 2 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 107 n. 35). 4.3. En l’espèce, le recours est admis en raison de l’incompétence ratione materiae de l’instance précédente. Le Président ayant admis à tort sa compétence en première instance, il aurait été envisageable de mettre les frais judiciaires à la charge du canton. Cependant, l’intimé, ayant conclu au rejet du recours, succombe en procédure de recours. Tant les frais judiciaires que les dépens doivent donc être mis à sa charge. 4.4. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant prestée par la recourante, qui aura droit à son remboursement par l’intimé. 4.5. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, il est tenu compte du fait que le recours est admis non pas en raison de sa motivation, mais de l’incompétence de l’autorité de première instance relevée d’office par la Cour. Par conséquent, seul le travail de l’avocat de la recourante lié à la recevabilité du recours, de la motivation sur la compétence après interpellation et la prise de connaissance du présent arrêt doit être défrayé par l’intimé. Comme pour les dépens de première instance, la situation économique des parties est également prise en considération. Il se justifie ainsi de fixer à CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50, les dépens de la recourante pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis en raison de l’incompétence de l’instance précédente. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 10 octobre 2022 est réformée comme suit : 1. La demande déposée le 24 novembre 2021 par C.________ à l’encontre de la société A.________ SA est irrecevable. 2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'300.- (émolument et débours compris), seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée par C.________. Les dépens de A.________ SA sont fixés globalement à CHF 4'679.55, TVA par CHF 334.55 comprise. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. III. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1’000.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ SA, qui a droit à son remboursement par C.________. IV. Les dépens de A.________ SA pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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